‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 101 sur 156 · Ainsi donc, sont nulles en premier lieu, toutes · texte numérisé non relu

Ainsi donc, sont nulles en premier lieu, toutes

renonciations expresses de la femme à se prévaloir vis-àvis des tiers de l’inaccomplissement des emplois dont ils ont la surveillance. La Cour de cassation l’a jugé à l'égard de la femme commune en biens dont le contrat de mariage portait une condition d'emploi catégoriquement opposable aux tiers !. Mais sa décision n’eût certainement pas êté différente à l’égard de la femme dotale. Très récemment, la Cour de Paris a décidé avec raison que la « décharge et quittauce définitive et sans réserve » donnée par une femme dotale à l’acquéreur d’un de ses immeubles aliénables à charge de remploi ne dégage pas cet acquéreur des obligations spéciales que lui impose le pacte matrimonial de la venderesse ?,

278. — En second lieu, pendant le mariage, la femme ne peut pas davantage renoncer indirectement aux droits que lui ouvre contre les tiers l’inaccomplissement ou laccomplissement irrégulier des emplois prescrits à son profit; car il est de bon sens qu’elle ne peut indirectement arriver au résultat que la loi lui interdit de rechercher directement.

74 — Les tribunaux ont fait depuis longtemps application de ce principe aux ratifications par la femme de

1. En effet, la généralité du motir que nous avons donné au texte (no 270) rend la solution applicable au régime de communauté, toutes les fois que sous ce régime la clause d'emploi ou de remploi est stipulée opposable aux tiers. — Sic : GUILLOUARD, op. Cit., t. I, n° 232 ; — LAURENT, CDD XXE DRASS Pand. franç. Rép. Vo Mariage, n° 4799, — Req. 19 juillet 1865, Dal. 65, 1, 131 ; Sir. 65, 1, 372 ; — Voy. cependant Lyon, 41 juillet 1857, Dal, 59, 2, 122 ; Sir. 58, 2, 6; — Conf. Toulouse, 10 décembre 1888, Gaz. des Trib. du 30 décembre 1888 ; Dal. 90,2, 211; Rev. Not. no 8199 ; Journ. des Not. Art. 24249.

2. Paris, 31 janvier 1894, Rev. Not. 94, no 9253, — Comp. Civ, cass, 29 janvier 1890, Dal. 90, 1, 97 ; Pand. fr. pér., 90,1, 351: Rev. Not, no 8241 ; Journ. des Not. Art. 24499,

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210 QUATRIÈME PARTIE. —: CHAPITRE Il

remplois non conformes aux prescriptions de son contrat de mariage. Ils n’ont jamais hésité à déclarer que ces ratifications étaient impuissantes à supprimer la responsabilité des tiers 1. | 275. — Mais le cas le plus intéressant dans lequel la jurisprudence ait eu à consacrer la nullité .des renoncrations implicites de la femme à ses droits contre les tiers se réfère aux collocations de la femme dans l'ordre ouvert pendant le mariage sur le prix des immeubles du mari. Voici dans quels termes s’est généralement posée la question : un immeuble dotal aliénable à charge de remploi est vendu et le prix ne reçoit pas la destination que lui avait assignée la prudence du constituant. La femme a de ce chef, et à raison même du défaut de remploi, une créance contre son mari, créance garantie par son hypothèque légale2. Un ordre est ouvert sur les biens du mari,

1. Rennes, 4er mars 1849, Dal. 51. 2,238 ; Sir. 49, 2,602; Journ. des Not. Art. 13987; — Paris, 27 janvier 1854. Dal. 55, 2;209 ;: Sir. 54,2, 776 ;Journ. des Not. Art. 15172 ; Gaz. Pal. 54, 2, 160.

8. On a soutenu, dans le cas prévu au texte, que la femme en € était réduite à intenter contre l’acquéreur de l'immeuble dotal Paction en révocation de l’article 4560, et qu’elle ne pouvait pas opter entre cette action et une action en indemnité contre le mari ou ses héritiers. Son recours contre ces derniers ne serait que subsidiaire, et naîtrait seulement dans le cas où, la restitution de l'immeuble étant dévenue impossible, l’insolvabilité de Pacquéreur rendrait illusoire tout recours contre lui. (Benoît, De la Dot. t, 1, n0 264 ; — BeLcor pes Minières, op. cil.,t. IV. p. 164 et suiv. — SERIZIAT, 0p. çit., n° 494, — Grenoble, 31 août 1827, Dai. 98, 9, 144 : Sir. 28, 2, 173 ; — Poitiers, 14 dècembre 1830, et Montpellier, 7 janvier 4834, Dal. 31, 2, 222; Sir. 34, 2, 214 ; — Grenoble, 7avril 4840, Sir. A1, 2, 222.

Mais cette théorie est bien difficilement acceptable. L'article 1560 qu’elle invoque laisse en réalité la question intacte : sice texte ne parle que du droit de faire révoquer l’aliénation, c’est qu'il a seulement pour but de régler l'exercice de ce droit. On ne peut donc pas en induire que le législateur ait refusé à la femme le droit à une in-

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pendant le mariage ; elle s’y fait colloquer au rang de son hypothèque légale jusqu'à concurrence du prix de l’immeuble indûment aliéné. Quels sont les effets de cette collocation? Prive-t-elle la femme d’un recours ultérieur contre le tiers acquéreur? Peut-on en d’autres termes l'interpréter comme une renonciation de la femme à se

prévaloir contre lui de linexécution du remploi qu'il devait surveiller?

Nous avons par avance répondu négativement. Décider

demnité contre son mari pour le remploi FA ses propres aliénés. — Au contraire, l’article 2185 C. civ. semble bien lui reconnaitre formellement ce droit. On objecte, il est vrai, que dans ce texte les mots «propres aliénés » se réfèrent au seul régime de commu-

nauté ; mais rien n'est moins prouvé: il est bien difficile d'admet-

tre que le législateur ait voulu faire à la femme commune en biens une situation préférable à celle de la femme dotale. Au surplus, en admettant que l’article 2135 règle moins une question d’attribution d'hypothèque qu'une question de rang, Particle A21 corrige ce qu'il a de trop exclusifen donnant aux « femmes mariées »

la garantie de l'hypothèque légale pour sûreté des créances qu'elles ont contre leur mari. La femme, ilest vrai, exercera ainsi son hypothèque légale au détriment des créanciers du mari ; mais ces créanciers n’ignoraient pas la responsabilité que ferait encourir à celui-ci l’aliénation de l'immeuble dotal non suivie de remplacement ;et ils n'étaient pas autorisés légalementà compter sur la révocation possible de la vente desimmeubles dotaux, car la nullité toute relative de cette vente n’est pas établie dans leur intérêt, Aussi s’accorde-t-on généralement à reconnaitre que la femme dotale peut à son choix exercer l’action en révocation contre l’acquéreur du bien dotal ou une action en indemnité contre son mari. Sic: Tessier, De la Dot, t. I, p. 62 : — TrRoPLONG, Des hypothèques t.IT, n° 612 ; — BENECH, op. cit., nos 411 et 112 ; — Augry et Rau op. cilt,, t. V.S$ 537, texte et note 27, p. 563. — Giv. cass. 28 nov. 1838, Dal. 39, 1, 20 ; Sir. 38, 1, 963 ; — Req. 16 nov. 1847, Dal. 48, 4,46; Sir. AS, 1, 95 ; — Req. 2 mai 4855,

Dal. 55, 1, 231 ; Sir. 55, 1, 420 ; — Nîmes, 2 avril 1884, Rev. Not. no 6894 ; Journ. des conserv. des hyp. 8%, art. 3574. — Comp. pour le cas d'emploi striclo sensu : Nimes, 28 janvier D ; Rev.

Not. 80, n° 6002.

autrement ce serait en effet permettre à la femme de se priver des garanties que luioffre son régime matrimonial ; ce serait l’autoriser à porter indirectement atteinte à l'immutabilité de son contrat et au principe de l’article 1395 C. civ.

276. — La Chambre civile de la Cour de cassation avait cependant admis en 1853 ! que l'option exercée en faveur de l’hypothèque légale, constante matrimonio, est définitive et empêche tout retour ultérieur de la femme à l’action contre le tiers acquéreur. Le motif qui a déterminé son sentiment c’est que cette action, sielle était admise, produirait ce résultat de réaliser deux fois le recouvrement de la mème valeur dotale au profit de la femme. On peut s'étonner que la Cour n'ait pas aperçu laréponse qui devait être faite à un pareil argument. Il va de soi, en effet, que la femme ne pourra pas, en cumulant le bénéfice de l'action contre l'acquéreur ou le détenteur de son bien dotal avec celui de la collocation sur les biens du mari, s'enrichir aux dépens des créanciers qu’elle a empêché de venir en ordre utile. Si, renonçant à l'option exercée en faveur de son hypothèque légale, elle se retourne ensuite contre les tiers, Le montant de sa collocation doit revenir à ces créanciers : simple application de la maxime que nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui, maxime dont la stricte observation n’a ainsi rien d'incompatible avec le droit pour la femme de reprendre contre l’acquéreur l’action qu’elle a seulement laissé sommeiller.

277. — (C'est avec raison que la Cour suprème est revenue à son ancienne jurisprudence, Dans un arrêt de 1861 elle reconnaît que la collocation de la femme n’a qu'un caractère provisoire el éventuel et ne peut arrêter l’action qu’elle intenterait ultérieurement contre

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