‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 102 sur 156 · Civ. rej. 3 mai 4853, Dal · texte numérisé non relu

Civ. rej. 3 mai 4853, Dal

l'acquéreur du bien dotal !. Quelques années après il est vrai, elle a sanctionné une convention par laquelle une femme dotale avait tenté, au cours du mariage, de rendre définitive sa collocation sur les biens du mari. Mais les circonstances de fait, souverainement constatées par les juges d'appel, justifiaient sa décision. Dans l’espèce en effet, le contrat de mariage réservait expressément à la femme le pouvoir de vendre son immeuble dotal; l’emploi du prix de la vente, imposé au mari pour le cas où ce prix serait touché par lui, n'était point stipulé, à l'égard des tiers acquéreurs, dans des termes de nature à influer sur la validité dé l’aliénation ?. Le vice qui entachait celleci provenait en réalité de ce qu’elle avait été consentie irrégulièrement par le mari sans le concours de la femme et non pas du défaut de remploi du prix, Dès lors il ne s'agissait plus d’une renonciation à un droit ouvert contre les tiers par le défaut de remploi, mais de la ratification d’une vente émanée du mari non propriétaire, et la Cour avait raison de dire que le pouvoir d’aliéner réservé à la femme dans le contrat de mariage, lui donnait le droit de ratifier cette vente en optant pour une collocation définitive sur les biens du mari *.

Il ne faudrait donc pas induire de cette décision d'espèce

1. Req. 23 décembre 1861, Dal. 62, 4, 275; donné à la date du 3 décembre dans Sir. 62, 1, 405. — Comp. Req. 16 nov. 1848, Dal. 48, 1, 46, — Bordeaux 8 janvier 1851, Dal. 51, 2, 50; Sir. 52,2, 401 ; — Trib. Riom. 13 août 86. Pand. franc. pér. 87. 2. 421.

2. La clause était en effet ainsi conçue: « La future se réserve la faculté soit pour éviter des morcellements en cas de partage, soit pour se procurer un plus grand avantage, de vendre et aliéner l'immeuble qu’elle possède ; elle consent même que les père et fils F** [son beau-père et son mari] qui l’assisteront dans l'exercice de cette faculté, retirent le prix de la venteen tant qu'ils en feront un emploi valable ».

3. Cass. 4er mars 1870, Dal. 70, 1, 331 ; Sir, 70, 1, 99; Rev.Not, 70, no 2775; Journ. des not, art. 19856,

que la Cour de cassation ait entendu revenir à ses errements de 1853. Après l'arrêt de 1870 il demeure encore vrai qu'elle considère la collocation obtenue par la femme dans l’ordre ouvert, pendant le mariage, sur les biens de son mari, comme simplement provisoire et impuissante à arrêter l'action que la femme intenterait ultérieurement contre l'acquéreur.

278. —— C'est d’ailleurs la formule qui a très généralement prévalu en doctrine ?. La plupart des auteurs la donnent, à vrai dire, en traitant du régime dotal pur, c’est-à-dire de l’aliénation d’un immeuble dotal absolument inaliénable et vendu au mépris de l’article 1554, Ils considèrent alors l'impossibilité pour la femme d'obtenir pendant le mariage une collocation définitive et de renoncer à l’action de l’article 1560, comme la conséquence précise du principe de l'article 1534, dont les effets persistent pour la femme jusqu’à la dissolution du mariage. « Gomme sous l’ancienne jurisprudence et sous le droit romain, dit M. Troplong, il doit être certain que la collocation de la femme n’a rien de définitif pour elle constante matrimonio ; qu’elle peut l'abandonner à la dissolution du mariage ou même avant, et que ce n'est qu'après la mort de l'époux que le fonds dotal étant devenu aliénable, la femme peut définitivement renoncer à sa dot, et en ratifier par conséquent l’aliénation. L’on me demandera peut être où je trouve cette explication écrite dans la loi ? Je répondrai qu’elle résulte du principe de l’inaliénabilité de la dot établi par le Code Napoléon » ?.

Le même motif a inspiré à la Cour de cassation le prin: cipe des solutions que nous avons analysées précédem-

: A, MERUN, Répert. Vo Remploi, $ 9, n° 2, et questions, eod, Vo

n°8; — Tessier, 7raitè de la dot, t. II, p. 62 ; — TROPLONG, des

privilèges et hypothèques, t. IT, n° 623; — AuBry et RAU, op. cil.,

t. V, $ 537, n°28, p. 564; — GUILLOUARD, 0p. Cù., t. IV, ne 1891. 2, TRoPLONG, Privil. et Hyp., t. II, n° 625.

ment. Son arrêt de 1861!en témoigne très nettement par l'exception même qu’il apporte à ce principe. Il déclare en effet que si la femme se trouve dans l’une des situations prévues par l'article 1558, notamment dans la nécessité de pourvoir aux besoins de la famille, elle peut, avec l'autorisation de justice, substituer défarivoment à son droit contre le détenteur du bien dotal le bénéfice ré-

sultant de sa collocation sur les biens du mari; elle le peut

précisément parce qu’elle se trouve alors dans une des exceptions légales au principe de l’article 1554 qui, dé droit commun, lui interdit de le faire.

. 279. — Nous ne saurions certainement nier que l’inaliénabilité dotale produise limpossibilité pour la femme d'obtenir sur les biens de son mari, pendant le mariage, une collocation définitive pour le prix de son immeuble dotal non remployé; mais à l'analyse il faut bien reconnaître que si elle produit cette conséquence, c’est parce qu’elle constitue une garantie réservée à la femme dans son contrat de mariage et que l’article 1395 prohibe toute renonciation de sa part à de semblables garanties. C’est ce qui ressort assez bien d’un arrêt de la Cour dé Paris rendu à l’occasion d’un transfert irrégulier d’actions dotales de la Banque de France, et que nous avons eu l’occasion de citer plusieurs fois déjà : l'arrêt relève avec raison que, pour écarter la responsabilité du directeur du comptoir de la banque, qui avait opéré le transfert sans exiger la justification d’un remploi, « on exciperait en vain du consentement donné par la future, celle-ci ne pouvant jamais compromettre et encore moins anéantir les garanties qui ont été stipulées dans l'intérêt de la famille en prévision de ses faiblesses ? ».

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