RECOURS DKS TIERS CONTRE LES ÉPOUX
300. — Les tiers déclarés responsables de l’inexécution d’un emploi, lorsqu'ils ne peuvent invoquer en leur faveur l’une des causes d'exclusion ou de restriction de responsabilité qui ont fait l’objet des chapitres précédents, n’ontils pas du moins, pour atténuer les elfets de leur condamnation, la ressource suprême d’un recours contre les époux ? — Telle est la question que nous devons examiner successivement : à l'égard du mari, — et à l'égard de la femme.
301.— A. RECOURS DES TIERS CONTRE LE MARI. — Avant la séparation de biens c'est au mari admiaistrateur du patrimoine dotal qu'incombe l'obligation de réaliser l’emploi ou le remploi destiné à procurer la conservation de ce patrimoine. Si donc dans l'intention de s'approprier et de dissiper les valeurs dotales, ou plus simplement par mauvais vouloir ou négligence il omet alors d’assurer cette réalisation, le tiers auquel cette omission est devenue dommageable, peut lui demander de l’indemniser des conséquences de son inaction.
302. — Par là, nous indiquons assez que le mari ne saurait être l’objet d’un semblable recours si aucune faute ne lui était imputable, et si le défaut d'emploi était la suite d’un cas fortuit, d’un événement impossible à prévoir, ou provenait uniquement du fait du tiers condamné. En pareille hypothèse le mari n'aurait point à répondre visà-vis de sa femme de la perte du patrimoine dotal : car
s’il est tenu, dans l'administration de la dot, des soins du bon père de famille etrépond même de la culpa levis in abstracto, du moins pour que sa responsabilité soit engagée à l'égard de la femme par cette administration, faut-il qu’il soit coupable d’une certaine négligence, d’une certaine faute. Il serait donc étrange que, exonéré vis-à-vis de sa femme lorsque l’inexécution de emploi ne provient d'aucune faute à lui personnelle, il demeure néanmoins obligé vis-à-vis des tiers.
303. — Mais toutes les fois qu'un manquement lui est imputable, le tiers actionné par la femme et condamné, peut recourir contre lui : son recours trouve une base certaine dans la disposition générale de l’art. 1382 C. civ., lorsque le mari ne s’est obligé à rien envers lui, ce qui est le cas le plus fréquent. Le tiers, en effet, peut très généralement et sous le bénéfice des restrictions que nous indiquetons plus loin, dire alors au mari : « Si j'ai personnellement commis une faute en m'abstenant des précautions propres à assurer la matérialité, la validité et la
suffisance de l'emploi, c’est vous, gardien de la dot, qui êtes encore l’auteur le plus direct du dommage souffert par votre femme. J'ai sans doute à répondre vis-à-vis d'elle de ma conduite qui n’est pas à l’abri de tout reproche, mais si vous aviez satisfait à l'obligation légale qui vous incombait, je n'aurais pas été condamné, et dès lors vous devez m'indemniser. »
Il faudrait toutefois se garder de croire que, par application de l’art 1382, le mari puisse avoir en cette hypothèse à répondre envers les tiers des omissions les plus légères qui ne suffiraient pas à engager sa responsabilité à l'égard de la femme. Dès lors, en effet, qu'ila fait preuve du degré de vigilance que celle-ci pouvait attendre de lui comme administrateur de la dot, on ne saurait prétendre que le dommage causé aux tiers par son fait
PTT TT ET)
ou son omission estinjuste ; il a rempli son obligation et cela suffit à le libérer à l'égard de tous.
304. — Si au contraire le mari s’était personnellement obligé vis-à-vis des tiers à exécuter l'emploi dontla surveillance leur incombait, sa négligence rentrerait exactement dans le type de la faute contractuelle, et le recours des tiers contre lui prendrait sa source dans le contrat même par lequel il s'était engagé.
305. — Le principe d’un recours une fois admis, 1l faut reconnaître que l’efficacité de ce moyen de protection pour les tiers dépendra de la prospérité plus ou moins grande des affaires du mari, et que souvent le résultat pratique qu'ils en attendront sera singulièrement affaibli par son insolvabilité. En laissant de côté l'hypothèse la plus simple où le mari ne posséderait aucun bien et où par suite, ses créanciers seraient tous désarmés contre lui, on conçoit que les reprises de la femme absorbent la presque totalité de son actif ; de là la prétention généralement élevée par les tiers qui recourent contre le mari, d’être subrogés dans l’hypothèque légale de la femme.
On comprend l'intérêt qui s'attache pour eux à cette su-
brogation et l'énergie avec laquelle les créanciers du mari la combattent. Convient-il de l’admettre ? — L’affirmative est certaine toutes les fois qu'il s’agit d’emplois dotaux stricto sensu. En effet, leur inexécution n’ouvre à la femme, contre les tiers garants du défaut d'emploi, qu'un seul droit : celui d'obtenir le versement d’une somme des-
tinée à remplacer les deniers dont l'emploi n’a pas été
opéré !. L'obligation d'effectuer ce versement pèse égale-
1. Dans un cas cependant l’action intentée par la femme à raison du défaut d'emploi, peut aboutir à un autre résultat. Ce cas est celui où les époux auraient emprunté sur le fonds dotal, avec autorisation de justice, des sommes qui devaient recevoir une destination spéciale : lorsque le prêteur n'aura pas veillé à leur emploi régulier, la femme demandera la nullité etla radiation de
ment sur le mari et sur les tiers ; ils sont donc tenus au même titre pour n'avoir pas effectué ou surveillé l'emploi dont ils étaient responsables, et pour la même cause, en ce que leur négligence a causé à la femme le même préjudice. Obligés à la même dette l’un avec l’autre et l'un pour l’autre, leur situation juridique est donc réglée par l’art. 1251, 3° Code civ. et si le tiers indemnise la femme créancière, il est subrogé aux droits de celle-ci et peut exercer son hypothèque légale sur les biens du mari. 306. — À ce point de vue, il faut assimiler au cas d’emploi proprement dit, l'hypothèse assez fréquente où, s’agissant de remploi conventionnel de la dot, il ressort des termes du contrat de mariage que la condition de remploi ne se réfère qu’à la validité du paiement des prix de vente et non à celle des aliénations. Il arrive eneffet assez souvent que la femme veuille s’assurer la restitution de sa dot en valeur plutôt qu'en nature. Ce désir, d'autant plus explicable que les transformations économiques et sociales de ce siècle ont singulièrement amoindri l'intérêt qui s’attachait jadis à la permanence des biens dans un même patrimoine de famille, se manifeste par une clause du genre de cellecl: « Par dérogation au principe de l'inaliénabilité de la dot sous le régime dotal, la future épouse se réserve la faculté de vendre, échanger, liciter ou autrement aliéner ses immeubles dotaux sans formalités de justice et seulement avec le consentement de son mari qui pourra recevoir les prix des aliénations et les soultes d'échange à la charge par lui d’en faire emploi valable en acquisitions d’autres immeubles suffisants, ou de fournir une hypothèque suffisante surses biens pour en assurer la restitution à la future
l'hypothèque consentie sur son immeuble dotal. Souvent même elle opposera cettenullité par voie d'exception au prèteur qui agira contre elle en restitution.
© true dus Ping de satire à cutte nicllame San. à Runne tourne dans Partie ÈS le droit de de manke Le multi de x vente de so De dal : Selle
man © dent & cent à mean de immenile |
SR. — L'npaiièe scale sur Rage mu Mau
de voor dent nie à pnt. Île Bill de menglles de de |
dut qunee Re Roanne ae RER ARE peut Rnb à es me Sntists Route : — Cane durs RS es nn die
a amet eee ares ter nt nrallarene Route que Le une de ent € am SRE PENSE © er Re va eux alle peut dre que st à gr vite Reumen & ex Eshananar er Re cat sante à meme ae à scan & le voie de pammeut foie per
L San L RSS ee Ré D: Buse es Re.