‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 115 sur 156 · Ces précisions étant fournies, il va de soi que · texte numérisé non relu

Ces précisions étant fournies, il va de soi que

les tiers contre lesquels le défaut de remploi n’ouvre à la

femme qu’une action en indemnité pourront toujours invoquer le bénéfice de la subrogation dans son hypothèque légale puisque en indemnisant la femme ils s’acquitteront d’une dette dont le mari était tenu avec eux. Au contraire, pour les tiers acquéreurs du bien dotal non remployé, la rigueur des principes veut que leur droit au bénéfice de la subrogation soit subordonné à l'option exercée par la femme entre les deux actions dont elle est investie contre eux. Si elle opte pour un nouveau versement du prix non remployé, le raisonnement que nous faisions dans les hypothèses d'emploi s'applique intégralement : le tiers acquéreur condamné à payer une deuxième fois le prix, acquitte la dette du mari en même temps que la sienne et le bénéfice de la subrogation légale doit lui être acquis ! . Que si au contraire elle opte pour l’action de l’article 1560, elle use d’un droit qu’elle n’a pas contre son mari, etle tiers condamné, se Hibérant d’une obligation non commune à ce dernier, ne peut invoquer l’article 1251, 0 GACIT:

Il faut cependant observer que le tiers acquéreur contre lequel la femme intente l’action de l’article 1560, GC. civ. peut toujours retenir immeuble en offrant de repayer

- le prix puisque le remploi est encore possible même après

la séparation de biens ou la dissolution du mariage ; toutes les fois donc qu'il sera en mesure d'effectuer un nouveau versement du prix il dépendra de lui, en optant pour

1. Cass. 8 décembre 1888, Dal. 90, 1, 71 ; Sir. 89, 1, 121 : Pand. franç. pèr. 89, 1, 281. — Voy. Trib. Seine 11 juillet 1892, Le Droit des 25 et16 juillet.

ce versement, de s’assurer le bénéfice de la subrogation dans l’hypothèque de la femme. S

310. — Ajoutons enfin que s’il convient d'admettre en principe la possibilité d’un recours exercé contre le mari par les tiers qui ont indirectement souffert de ses fautes de gestion en matière d'emplois dotaux, une double restriction doit être apportée à ce principe.

En premier lieu, dans le cas où il y aurait eu concert frauduleux entre le mari et le tiers condamné, celui-ci ayant facilité à celui-là les moyens de s'approprier et dissiper des valeurs dotales, le principe du recours s’effacerait en vertu de la maxime : Nemo auditur turpitudinem suam atllegans. Le tiers ne pourrait alors exercer contre le mari coupable qu'une action tendant à obtenir le remboursement des sommes qu’il lui aurait indûment payées .

314. — En second lieu, si le tiers tenu de réparer le préjudice causé à la femme avait assumé à suite de mandat ou même dans l'exercice de ses fonctions, l'obligation personnelle et positive de réaliser lui-même l'emploi, le recours qu'il prétendrait exercer contre le mari manquerait encore de base légale. Substitué au mari ilne saurait, à l'encontre de ce dernier, se faire une arme de l’inaccomplissement de ses obligations. La règle en vertu de laquelle on ne peut utilement agir contre celui envers lequel on serait tenu des conséquences de l’action si elle venait à réussir, opposerait un obstacle invincible au recours que le tiers prétendrait exercer contre le mari. Il en serait ainsi du notaire qui, chargé d’authentiquer l’acte d'acquisition en remploi, aurait négligé la stricte observation des articles 1434, 1435, C. civ. et aurait ainsi enlevé à l'expression de la volonté des époux l'efficacité qu'ils attendaient de

1. Toulouse, 18 janvier 1898, Sir, 94, 1, 492: Rev, Not, 93, no 8901.

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