‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 116 sur 156 · DUO PE PR. VPN PP A CE N- ET · texte numérisé non relu

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son intervention. Ainsi encore de l'officier public chargé de remployer des deniers dotaux qu'il détient ; le mari responsable vis-à-vis de la femme des fautes que ce mandataire substitué a commis dans l’accomplissement de sa mission, peut lui demander un compte sévère de ces fautes sans avoir à redouter de sa part l'exercice d’un recours quelconque.

312. — La Cour suprème a fait application de cette idée à l'agent de change chargé de négocier des valeurs dotales !. Un agent de change de Paris, sur procuration régulière donnée par des époux mariés sous le régime dotal, avait vendu un titre de rente aliénable, d'après le contrat de mariage, à charge de remploi. Puis, après s'être fait autoriser par les époux à verser les fonds provenant de cette vente entre les maias d’un notaire désigné, il avait envoyé à ce dernier le montant du titre de rente en exigeant qu'il lui fût justifié du remploi. Le notaire étant tombé en déconfiture et ayant pris la fuite, une instruction criminelle révéla qu’il s'était approprié partie de la somme à remployer. L'agent de change, condamné successivement par le tribunal de Lisieux et la Cour de Caen, se pourvuten cassalion et entre autres griefs formulés

1. Req. 7 juillet 189, Dal. 9, 1, 185; Sir. 94, 1, 458. — Dans l'espèce résolue par cet arrêt une autre question se posait: on avait à se demander si l'agent de change doit être déclaré responsable du défaut d'emploi lorsqu'il a ajouté foi à une quittance notariée mais mensongère constatant le versement des deniers aux mains du vendeur de l'immeuble destiné à tenir lieu des valeurs aliénées. La Cour de cassation n’a pas expressément résolu la difficulté ; mais son arrêt, rapproché surtout des observations de M. le conseiller rapporteur Lepelletier paraît bien admettre qu'une quittance notariée et régulière en la forme, pourrait, alors même qu’elle serait fausse, suffire à décharger l'agent de change de toute responsabilité. Cette manière de voir nous parait très justifiée puisque ce dernier, en pareille hypothèse, peut n'avoir aucune espèce de faute à se reprocher. Voy. supra, nos 189 et suiv.

contre la décision attaquée, il releva le refus par la Cour d'appel de lui avoir tout au moins assuré le principe d'un recours contre le mari, avec subrogation dans l’hypothèque légale de la femme. La Chambre des Requêtes cru devoir repousser ce moyen. Après avoir constaté qu'aucune faute n'élait imputable au mari, elle considéra que l'agent de change mandataire de celui-ci, devait surveiller en son lieu et place l’accomplissement du remploi dans lequel le mari n’avait pas à s’immiscer. De cette prémisse, il se déduisait logiquement que lPagent ne pouvait exercer aucun recours contre son mandat.

343. — Après séparation de biens, ce n'est plus au mari qu'incombe principalement l'obligation d'effectuer l'emploi ou le remploi de la dot puisqu'il n’en à plus l'administration ; pareillement et avant même la séparation, ce n’est pas lui qui est personnellement obligé d'effectuer l'emploi ou le remploi des valeurs paraphernales, du moins quand il n’a pas été constitué mandataire à l'effet d’administrer le patrimoine paraphernal de la femme. Il s’ensuit que les tiers rendus responsables du défaut d’emploi ou de remploi en de semblables hypothèses, ne peuvent en principe exercer aucun recours contre le mari. Tout au plus, lorsqu'il s’agit d’un défaut de remploi, pourraient-ils utilement invoquer contre lui l’art. 1450 Code civ. et prétendre, dans les cas où, par application de ce texte, le mari serait responsable vis-à-vis de la femme, qu'il doit aussi les indemniser des conséquences dommageables de sa négligence. Alors, leur droit à la subrogation dans l’hypothèque légale de la femme n’existerait, au cas d’inaccomplissement d’un remploi dotal, que suivant les distinctions précédemment posées 1; et au cas d’inexécution d’un remploi paraphernal, ce droit devrait être réglé d’après les mêmes principes que nous avons établis pour

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