‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 4 sur 156 · CR · texte numérisé non relu

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4.— De tout temps, il y a eu des maris dissipateurs. Mais dans notre siècle, de singulières facilités ont été données à la satisfaction de leurs penchants par le développement des transactions de toute nature, et spécialement des transactions mobilières.

Les meilleurs esprits s’en sont effrayés ; et, tandis que certains mont rien moins proposé, pour assurer le sort de la famille, que la constitution d’un bien insaisissable, soustrait aux dangers de la spéculation, la pratique notariale et la prévoyance des pères de famille ont, dans une sphère d’idées moins large, essayé de porter remède aux mêmes dangers en modelant les stipulations des contrats de mariage sur les nécessités de l’ordre économique actuel. Ainsi s'explique, à notre sens, la fréquence des clauses d'emploi et de remploi insérées dans les pactes matrimoniaux. Les unes et les autres, en effet, procèdent d'un sentiment de défiance très marqué à l'égard du mari, puisque leur but final est d'empêcher qu’il n'ait à sa disposition les capitaux ou autres valeurs assimilables appartenant à sa femme.

2. — Il faut reconnaître toutefois que ces stipulations sont mieux en harmonie avec le principe de conservation qui domine le régime dotal, et qu’elles apportent au contraire une dérogation plus accentuée aux principes dont s'inspire la communauté.

3. — Cette raison indique assez que l'interprétation de leurs effets doit varier avec le régime matrimonial des

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époux, et que, plus stricte sous la communauté, elle doit étre au contraire beaucoup plus large sous le régime dotal, du moins en tant que ces stipulations s'appliquent aux biens dotaux.

4, — C'est effectivement sous ce régime et dans leur application au patrimoine dotal de la femme, que les clauses d'emploi, et surtout celles de remploi, produisentles conséquences les plus étendues.

Ces conséquences pourraient être envisagées à deux points de vue. Toutes les fois en effet qu’un administrateur du patrimoine d'autrui se trouve dans l'obligation d'assurer l'emploi de deniersrentrant dans ce patrimoine, on conçoit que l’inexécution de l'emploi puisse donner naissance à deux ordres de difficultés : les unes personnelles à ladministrateur auquel incombait le devoir d'employer les fonds ; les autres relatives aux personnes qui, dans leurs rapports avec cet administrateur, ont assumé indirectement l'obligation de contrôler ses pouvoirs et de veiller à l’accomplissement du remploi qui lui était imposé. La distinction de ces deux points de vue n’a pas échappé au législateur de 1880 qui, en prescrivant au tuteur l'emploi des capitaux du mineur ou de l’interdit, a pris soin de déclarer expressément et d’une façon absolue que les tiers ne seraient point garants de l'emploi. Elle se retrouve aussi dans tous les cas où le mari, administrateur des biens personnels de la femme, est tenu à ce titre de faire emploi des deniers qui appartiennent à celte dernière : la question se pose alors de savoir quels sont les effets de linexécution de l'emploi, soit dans les rapports des époux entre eux, soit dansleurs rapports avec les tiers.

5. — Notre but est précisément d'envisager la question sous ce dernier aspect.

Comme les stipulations d'emploi et surtout de remploi ont, à raison de leur caractère et de leur esprit une plus grande énergie sous le régime dotal, comme leur inobser-

valion ouvre plus fréquemment sous ce régime une action contre les tiers, nous avons cru devoir restreindre nos recherches au régime sous lequelse produisent le plus ordinairement les conséquences que nous nous proposons d'étudier. Que si nous avonsindiqué dans certains chapitres les solutions qui s'imposent sous la communauté, c’est seulement à titre de comparaison et pour mettre mieux en reliefles principes que fait prévaloir la dotalité. C'estencore pour ce motif que, sans négliger la matière des emplois de valeurs paraphernales, nous avons cru préférable d’abréger parfois les développements qu'elle comportait. — Par contre, nous ne pouvions omeltre sans être fort incomplet les hypothèses de remplois légaux et judiciaires, si fréquents sous le régime dotal.

6. — Dans l'étude de notre sujet ainsi délimité, deux sentiments contraires n’ont cessé de se partager notre esprit.

D'une part, nous avions le désir d’assurer aux femmes dotales le maximum des garanties qu'elles ont le droit d'attendre de leur régime matrimonial, et que l'excès de bienveillance pour les tiers risque de rendre illusoires : trop souvent, en effet, l’habileté du mari se fait, grâce à la complicité d'intermédiaires peu scrupuleux, un véritable jouet des règles protectrices de la dot. Les remplois frauduleux n’ont jamais été plus fréquents que depuis quelques années. Des agences ont été créées, qui donnent à ceux que l’on a si justement appelés les « prisonniers du régime dotal » le moyen de se soustraire à ses rigueurs ; elles usent de la publicité des journaux dans lesquels elles promettent « des capitaux sur tous biens dotaux, sur toutes valeurs inaliénables ! », et leurs agissements sont de nature à provoquer les décisions les plus sévères.

4. Voy. l'article de M, BarrauD sur « les remplois fictifs et frauduleux sous le régime dotal », dans la Revue du Notariat

D'autre part, ne faut-il pas cependant éviter avec soin l'excès de sévérité auquel de pareils faits risquent de conduire ? Nous l’avons pensé, et maintes fois nous n'avons pu nous défendre d’un sentiment de bienveillance pour les tiers, particuliérement pour les officiers publics qui se trouvent mélés à des opérations d'emplois dotaux. Les notaires ont été spécialement l’objet d'injustes rigueurs contre lesquelles leur honorabilité, la difficulté de leurs fonctions semblaient devoir les protéger. l

7. — Finalement, une distinction nous a paru nécessaire : la division traditionnelle des engagements dérivés de contrats et des engagements extracontractuels nous en à fourni les éléments. Nous nous sommes efforcé d'en tirer une classification rationnelle des tiers garants ou responsables de l’inexécution des emplois, pour déduire ensuite de cette classification des différences notables quant à l’étendue de leur responsabilité.

8. — Une dernière précision veut être ajoutée : les remplois frauduleux dont nous avons signalé la fréquence peuvent exposer ceux qui les facilitent à des poursuites pénales ! ; mais la responsabilité qu'ils encourent de ce chef est demeurée étrangère à nos préoccupations. — De même, les officiers publics qui interviennent dans les emplois dotaux à titre d’intermédiaires peuvent, à propos de ces opérations, engager disciplinairement leur responsabilité. Le concours actif qu'ils prèteraient aux actes frauduleux susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d’un patrimoine dotal, ou mème la complaisance avec la-

de 1893, no 8895. — Cf. Trib. Seine 25 février 1892, Ze Droit du 18 mars 1892 ; — Toulouse 18 janvier 1893, Rev. not. 1895, no 8901 ; — Paris, 11 décembre 1895, Gazelle des Tribunaux des 26 et 27 déc. 1895.

4. Voy. notamment l'affaire Pellorce, Paris, 21 mars 1895, Le Droit du 411 avril 1895.

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queile ils feindraient de ne point connaître le sens et la portée de cesactes, les exposeraient évidemment aux rigueurs de l’action disciplinaire !. Les recueils de jurisprudence témoignent malheureusement de poursuites qui ont abouti à la destitution des officiers publies contre lesquels elles étaient dirigées ?. Mais ces poursuites disciplinaires étaient en dehors du cadre de notre travail. Nous n'avons fait allusion aux circonstances susceptibles de les motiver que dans la mesure où l’étude de la responsabilité civile des officiers publics l’exigeait.

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