‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 62 sur 156 · AmrAUD. Trailé formulaire du Nolariat. Vo Remploi no · texte numérisé non relu

AmrAUD. Trailé formulaire du Nolariat. Vo Remploi no

tère, ne sauraient engendrer aucune obligation, ni donner ouverture à aucune action contre lui! », Et en effet le conseil lorsqu'il est loyalement donné ne constitue qu’un acte de pure obligeance. Celui qui le reçoit reste libre de n’en pas tenir compte. Cette raison, qui rend l'avocat exempt de toute responsabilité à raison des consultations qu'il donne de bonne foi ?, devrait toujours conduire à la même solution pour les notaires qui ne sont pas en définitive les tuteurs légaux de leurs clients.

SECTION IV

160.— Les conservateurs des hypothèques ne peuvent jamais, en matière d’emploi, assumer une responsabilité d'ordre contractuel : on ne conçoit pas, en effet, qu’un lien de cette nature les astreigne, dans l'exercice de leurs fonctions, à la surveillance des actes destinés à protéger la fortune de la femme dotale. L'inaccomplissement ou lirrégularité de ces actes ne leur seront donc jamais imputables que dans les termes de l’art. 1382 3, et seulement lorsqu'ils dériveront d’un manquement à leurs obligations professionnelles.

1, Caen, ? février 1857, Dal. 57, 2, 151. — Sic : ELoy, De la responsabilité des notaires, t. IT, p. 171. :

2, Dal. Rép. Sup. Vo Avocal, n0 150.

3. La jurisprudence la plus récente incline en effet à considérer la responsabilité civile du conservateur des hypothèques comme une application des art. 1382 et 1383 C. civ. — Trib. Seine 98 décembre 1886, Sir. 86, 2, 245 ; — Paris, 30 décembre 1890, Journ. Cons. hyp. art. 4174. — Sic : LANDouzY, Traité de la Respons. des Conserv. des hyp. n° 55. — Voy. cependant BAUDOT, Trailé des form. hyp. t. IX, no 1881.

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CONSERVATEUR DRS HYPOTIHÈQUES 134

Le doit-il encore, lorsque s'agissant d'un bien dotul aliénable seulement sous condition de remploi, l'acte de vente déelare le prix payé comptant, mais qu'il n'est fourni aucune justification du remploi? La solution de celle question présente le plus haut intérêt, puisque ai elle est aflirmative, le conservateur se trouve indirectement obligé à contrôler l'accomplissement du remploi.

Nous n'hésitons pas à penser que le conservateur doit formaliser l'inscription d'office dans cette hypothèse, La dison décisive c’est que le défaut de remploi doit, au point de vue du privilège du vendeur, être assimilé au défaut de paiement,

Gela va de soi quand il s'agit de biens paraphernaux, puisqu'alors le défaut de remploi du prix permet seulement à la femme d'exiger de l'acquéreur un nouveau paiement.

Il y a, croyons-nous, mème motif de décider quand il s'agit de biens dotaux : en effet, le défaut de remploi de leur prix ouvre à la femme une aclion alternative lui permettant à son choix de demander la nullité de la vente ou de répéter le prix indûment payé. Il oblige par suite le conservateur à prendre linseriplion d'office au profil de la femme venderesse, qui demeure éventuellement eréancière du prix {

163. —— On l’a cependant contesté : « En dehors des cas où le prix de vente reste dû en totalité où en partie, l'inseription d'office, a-t-on dit, n'a aucune raison d’être, et l'action du conservateur des hypothèques ne saurait être mise en mouvement sans une réquisition formelle de ceux qui ont qualité pour requérir cette inscription », car « Si le remploi est effectué régulièrement, la vente se trouve parfaite ; si au contraire le remploi n’est pas fourni ou à

1. BouLanGer et DE Réov. 7raité pral. el théor. des radiat. hyp. 3e éŒt. no 511, p. 66.

été mal fait, la femme obtiendra l’annulation de la vente et la transcription tombera en même temps ! ».

Un pareil argument revient à confondre deux situations absolument différentes, et qui appellent des solutions différentes aussi. Sous le régime dotal pur et simple, la femme dont le bien dotal a été indûment aliéné n’a sans doute contre l’asquéreur qu’un seul droit, celui de demander la révocation de la vente (art. 1560, C. civ.); mais il en va autrement sous le régime dotal atténué, c'est-à-dire lorsque le contrat de mariage autorise l’aliénation du bien dotal moyennant remploi. Alors, la libération de l’acquéreur est soumise à l’accomplissement de cette condition, et à défaut de remploi, la femme peut, si elle le préfère, poursuivre à nouveau le recouvrement de son prix.

Vainement dirait-on qu’en matière d'inscription d'office, le rôle du conservateur est purement passif, et que, n’ayant pas à contrôler les déclarations de l'acte de vente, ni à les apprécier, 1l doit, lorsque le prix y est déclaré payé comptant, s’en tenir à cette affirmation, et n’a point à examiner si le payement effectué a libéré l'acquéreur. Ce serait violer l’art, 2108 C. civ., puisqu’en réalité le privilège du vendeur résulte aussi bien de Pacte qui constate un paiement non libératoire que de l'acte qui constate le défaut de paiement.

Nous approuvons donc sans réserve la jurisprudence qui impose au conservateur l'obligation de formaliser l'inscription d'office au prolit de la femme ?.

1. Dissertation de M. ALBERT ANDRÉ dans la Rev. du Mot. 1882, n0 6374.

2. Trib. Caen, 16 avril 1883, Dal. 85, 8, 23 ; Rec. des arréts de Caen, 84, p.18; Rev. du Not. 85, no 7036 ; — 7 avril 1887, Rec. des arréts de Caen, 87, p. 70 ; — Pau, 2% juillet 1886, Journ. des hyp. 87, n0 23742; — Paris, 41 mars 1886, Rev. hypoth.

164. — De cette solution, il résulte que le conservateur est indirectement obligé, au cas de vente d’un immeuble aliénable sous condition de remploi, de s'assurer que cette condition est satisfaite ; si malgré son inaccomplissement, il négligeait d'inscrire d'office le privilège de la femme venderesse, il engagerait certainement sa responsabilité. Ce n’est pas, à vrai dire, la femme qui l’actionnerait alors, puisque la conservation de ses droits n'aurait rien gagné à l'inscription, ce sont les tiers qui, voulant ultérieurement se faire consentir des droits réels sur l'immeuble, auraient été trompés par le défaut d’inscription.

165. — B. RADIATION D’INSCRIPTIONS PRISES POUR GARANTIE DE CRÉANCES SUJETTES A EMPLOI. — Le même motif qui im-

pose au conservateur l’obligation de formaliser une inscription d'office dans les conditions que nous venons d'indiquer, lui commande de refuser la radiation des inscriptions prises pour sûrelé de créances soumises à un emploi, tant qu’il ne lui est pas justifié de ce dernier. En effet, l'emploi se présente comme une condition suspensive de la libération du débiteur, et le conservateur, requis d’affranchir les immeubles affectés au remboursement de la créance, doit exiger la preuve de lextinction absolue de l'obligation !. Si lon préfère, on peut

dire — en envisageant le côté actif de l’obligation hypothécaire, — que le conservateur ne doit consentir la

radiation que si le titulaire qui donne mainlevée a pleine capacité pour se dépouiller «le la sûreté résultant de linscription (2157. CG. civil): la vérification de cette capacité m’étant pas mise par la loi à la charge de l'officier

1. BouLanGer et ps Réoy, op. cil., t. I, no 207, p. 280, et no 231, p. 294.

public qui a reçu l'acte de mainlevée !, c'est à lui conservateur, qu'elle incombe?. Or la condition d'emploi ou de remploi de la dot limite les pouvoirs que le mari üent de l’art. 1549; celle d'emploi ou de remploi des paraphernaux, slipulée opposable aux tiers, a des effets analogues sur la capacité de la femme. Le conservateur doit donc s'assurer de son accomplissement qui seul réalise pour les époux la capacité de donner quittance et de consentir mainlevée ÿ.

166. —— Au contraire, lorsque la condition d'emploi ou de remploi n’est pas opposable aux tiers, le conservateur n’a plus à exiger la justification de son accomplissement #. Elle n’affecte plus, en effet, la capacité des époux ; qu'importe que la femme puisse exiger de son mari un emploi déterminé de ses capitaux? Cette exigence ne peut réagir contre son débiteur, qui par le versement effectué entre les mains des époux se trouve définitivement libéré, et a le droit d'exiger la radiation d’une hypothèque qui ne doit plus le frapper.

467. — Il faut en dire autant lorsque le contrat de mariage contenant une clause de remploi opposable aux tiers, déclare que les débiteurs seront libérés par le dépôt du

4. Le projet de loi de 1841 relatif à la réforme hypothécaire faisait peser sur cet officier public la vérification dont nous parlons. Mais cette disposition reprise par la commission de l’Assemblée législative de 1851 n'est restée qu'à l’état de projet.

2. AuBryet RAU, op. cit., t III, $ 268, texte et note 27, p. 295.— Civ. rej. 12 juillet 1847, Dal. 47, 1, 314 ; Sir. 47, 4,

3, Civ. cass 9 juin 4841, Dal. 41, 1, 257; Sir. A, 4, 468; — Trib. Redor 9 mars 1881, Journ. Cons. hyp. 81, art. 3390 ; Comp. Lyon 18 aat. 1864; Sir.-66, 2, 96.

4. Req. 2 féy. 1869, Dal. 70, 1, 71 ; Sir. 69, 1, 163 ; — Trib. Clermont-Ferrand, 22 janv. 1876, Journ. Enreg., no 20651. — Voy. Journ. cons. hyp. 1886, art. 3729.

montant de la créance soit à la Caisse des dépôts et consignations, soitentre les mains d’un notaire. Sur présentation de la quittance des époux et d’une déclaration du notaire entre les mains duquel la somme touchée à été versée en attendant le remploi, le conservateur doit, sans exiger la justification de ce dernier, déférer à la mainlevée de l'inscription prise au profit de la femme sur les biens du débiteur !.

168. —— Mais dans les hypothèses que nous venons de prévoir, l'inaccomplissement de l'emploi, s’il n’est pas un obstacle à la libération du débiteur, n’en est pas moins pour la femme la source d’une créance contre le mari; celte créance est certainement dotale lorsque le capital à employer présente ce caractère. Il s’ensuit que la femme est incapable de renoncer alors à Phypothèque légale qui la garantit, et que le conservateur doit se refuser à en opérer la radiation.

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