Chambéry, 5 décembre 1864, Rev. Not. 65, n
remploi, si la nécessité ne lui en à pas été révélée par les titres de créance représentés.
156. — Il convient de signaler en terminant que les notaires peuvent intervenir comme certificateurs dans le transfert des rentes et autres valeurs de bourse,
D'une part, en effet, aux termes de l’ordonnance du 14 avril 1819, rendue pour l'exécution de la loi qui a créé le livre auxiliaire de la Dette publique, les déclarations de transfert de rentes sur l’État doivent être signées par le propriétaire assisté d’un agent de change, ou à son défaut ; d’un notaire chargé de certifier l'identité des parties, la vérité de leur signature et celle des pièces produites conformément à l’article 45 de l'arrêté de l'an x!. D’autre part, les statuts des sociétés de commerce, de finance où d’industrie exigent fréquemment pour le transfert ou la conversion de leurs titres nominatifs, l'intervention d’un notaire. Les règles sur le principe et la nature de la responsabilité de ce notaire touchant les remplois qui peuvent affecter les rentes, actions ou obligations transférées, doivent être alors modelées sur celles que nous avons précédemment posées pour les agents de change lorsqu'ils interviennent dans ces opérations.
$ III. Notaire rédacteur d'actes destinés à réaliser l'emploi ou le remploi.
157. — En principe, la forme authentique n’est pas plus imposée pour ces actes que pour les actes d’aliénation de biens sujets à remploi. L'intervention du notaire ne deviendrait obligatoire que si l'acte par lequel doit se
4. Voy, Bucnère, Traité théor. et prat. des val mobilières, 2 édit. n° 1256. 3
réaliser l'emploi réclamait par lui-même la forme authenthique : tel l'acte d'obligation hypothécaire. Mais, outre que la femme du commerçant aura très souvent recours à cette forme pour assurer au remploi l'efficacité voulue en cas de faillite de son mari (art. 558, Crcont) les craintes légitimes que la dotalité inspire aux tiers les porteront très souvent à y recourir. |
158. — Dans ces conditions, le notaire,prévenu de Fintention qu'ont les parties de réaliser par acte authentique l'emploi prescrit au profit de la femme, a pour devoir de rédiger l'acte de façon à faire produire tout son effet à cette intention, et, s’il néglige par exemple, de se conformer aux prescriptions de Particle 1435 C. civ., il est très certainement responsable de la nullité du remploi provenant de cette négligence f.
Mais C’est là toute la responsabilité que peut lui faire assumer son rôle de rédacteur. Si la rédaction de l'acte est parfaite, et si linaccomplissement du remploi ne résulte pas d'un vice de cette rédaction, l'officier ministériel n’en doit être déclaré garant ni vis-à-vis de la femme ni vis-àvis des tiers, parce que ses fonctions ne l'obligent point à surveiller les intérêts des parties qui ont eu recours à lui uniquement pour la constatation d’une convention licite.
489. —— Il ne serait même pas responsable du défaut de solidité d’un remploi qu'il aurait conseillé de bonne foi en sa qualité unique de notaire instrumentaire et en dehors de tout mandat. La Cour de Caen l’a ainsi jugé le 9 février 1857. Sans doute, dit avec raison son arrêt, le notaire en sa qualité d’officier ministériel a « le devoir d'éclairer les contractants sur la portée de leurs engagements, mais en droit les conseils donnés de bonne foi, même par un officier publie dans l’exercice de son minis-