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CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'EMPLOI ET LE REMPLOI. — HYPOTHÈSES D'EMPLOIS ET DE REMPLOIS OBLIGATOIRES POUR LES ÉPOUX SOUS LE RÉGIME DOTAL.

414. — Les termes d'emploi et de remploi désignent deux opérations qui, par leur résultat, présentent entre elles la plus grande analogie.

Toutes deux ont pour effet de faire entrer dans le patrimoine de la femme une valeur qui prend le caractère et la nature juridique de la valeur qui a servi à acquérir. Il n'y a entre elles que la différence qui sépare le genre de l'espèce : l'acquisition à titre d'emploi s’opère en effet avec des deniers appartenant à la femme dotale, quelle que soit d’ailleurs l'origine de ces deniers ; l'acquisition à titre de remploi est, au contraire, réalisée avec le prix provenant de l'aliénation d’un bien à elle propre, dotal ou paraphernal. On a donc pu dire avec raison: « Tout remploi consütue un emploi, tandis que la proposition inverse n’est pas exacte !. »

12. — Par suite l'expression d'emploi est prise souvent dans son sens générique pour désigner l'opération du remploi proprement dit. Nous sacrifierons plus d’une

L. BENECH : De l'emploi et du remploi de la dot sous le régime dotal, p.169,

fois à ce léger abus de langage, auquel le législateur luimême n'est pas resté étranger !.

43. — L'utilité de l'emploi proprement dit de la dot, sous le régime dotal, est manifeste. Grâce à lui, la femme sera assurée de la conservation des deniers compris dans sa constitution dotale ; elle évitera les dangers résultant pour elle du droit qu’a le mari d’en recevoir seul le remboursement et d’en disposer en sa qualité de quasi-usufruitier ; elle ne sera plus réduite, pour la restitution de sa dot, au rôle de créancière, exposée malgré son hypothèque légale à subir les conséquences de linsolvabilité du mari ; par la transformation des deniers en valeurs mobilières ou immobilières inaliénables ou aliénables seulement à charge de remploi, la femme sera assurée, dans la mesure du possible, de retrouver à la dissolution du mariage l'équivalent des capitaux touchés par le mari. — Enfin, elle pourra à ce moment exiger la restitution des biens acquis en remploi sans avoir à subir les délais accordés au mari pour la restitution des deniers dotaux.

L'utilité des clauses de remploi de la dot n’est pas moins considérable pour la femme. Appliquées à la dot mobilière, elles restreignent dans la personne du mari le droit d’aliénation que la Jurisprudence fait rentrer dans ses pouvoirs d'administrateur ; appliquées à la dot immobilière, elles forment avec les clauses d’aliénabilité dont elles sont le corollaire habituel une heureuse combinaison qui supprime les conséquences désastreuses de linaliénabilité absolue de la dot, et assurent cependant à la femme les garanties précieuses de la dotalité ?.

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