‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 98 sur 156 · Dal. 54, 4, 353 ; Sir · texte numérisé non relu

Dal. 54, 4, 353 ; Sir

267. — Malheureusement sur ce dernier point, la Jurisprudence ne s’en est pas toujours tenue au principe si bien posé par la Cour de cassation et les Cours d’appel ont souvent fait preuve à l’égard des tiers d’une rigueur dont la femme n'a pas toujours été la dernière à souffrir.

C'est le reproche qu’on peut adresser à un arrêt déjà ancien de la Cour de Limoges ! rendu dans une espèce où le contrat de mariage déclarait la femme seul juge de la validité du remploi de sa dot. Le remploi s'étant effectué par l'acquisition d’un bien affecté du privilège du vendeur, ne répondait pas aux conditions de suffisance et d'utilité voulues. Dans ces circonstances, la clause d’exonération insérée au contrat de mariage devait incontestablement protéger les Liers contre tout recours de la femme. La Cour en décida autrement et par les motifs les plus singuliers. D’après elle, la femme en se constituant seul juge de la validité du remploi a voulu seulement « se ré-: server la facullé de droit commun d'apprécier la valeur et la suffisance de l’équivalent qui lui serait offert en remlacement de ses immeubles aliénés ; cette clause n’emporte de sa part aucune renonciation aux garanties inhérentes au régime dotal qu'elle à stipulé ». Mais alors la clause l’exonération n'aurait aucun sens puisqu'elle ne modifie en rien le droit commun du régime dotal, et si l’interprétation de la Cour de Limoges était exacte, ce serait pour les époux l'impossibilité pratique d’atténuer la rigueur de Ja dotalité et de fortifier ainsi leur crédit. Mieux vaut avouer franchement que cette interprétation est erronée, et que pour assurer à la femme la conservation de sa dot, la Cour de Limoges a méconnu le principe de raison inscrit dans Part. 1157 C. civ.

Le même reproche doit malheureusement être adressé à

4. Limoges, 44 janvier 1862, Dal. 62, 2, 27 ; Sir. 62, 2,344; Journ. des Not. art. 17568.

un arrêt plus récent de la Cour d'Aix ! rendu dans des circonstances très voisines de celles de 1842. Il s'agissait encore d’un remploi, et l'immeuble acquis pour le réaliser était resté soumis à l’action résolutoire et au privilège du vendeur à raison de l’excédent de valeur qu'il présentait sur le prix de l'immeuble vendu par la femme. Mais c'était contre le vendeur de l'immeuble acheté en remploi et contre le prêteur subrogé à ses droits que la femme agissait. Sur commandement d’avoir à leur payer les intérêts du prix, elle demandait la nullité de la vente et, par voic de conséquence, la nullité des poursuitesengagées contre elle. Le vendeur et le prèteur de deniers pouvaient, à notre sens, échapper à cette demande par le motif péremptoire qu’ils n'avaient en leur qualité de vendeurs aucune responsabilité à encourir du fait du remploi ?. Mais leur système de défense consista à exciper de la clause du contrat de mariage d’après laquelle les époux étaient seuls juges de l'utilité des emplois ou remplois, les tiers ne pouvant s’y immiscer et étant libérés valablement par la quittance collective des époux et le fait de la réalisation des emplois. La Cour repoussa ce moyen; elle jugea comme la Cour de Limoges que par cette stipulation, les époux n'avaient pas entendu « accepter un immeuble ou une valeur quelconque en remplacement des sommes dotales », mais s'étaient réservé « la faculté d'apprécier la convenance de l'équivalent qui leur serait offert en échange des biens aliénés ». C'était enlever à la clause toute espèce de sens puisque de droit commun les époux ont très certainement la faculté d'apprécier la convenance du bien à acquérir. — La Cour ajouta ce motif qui ne révèle que trop bien les tendances ultradotalistes qui ont

1. Aix, 8 décembre 1879, Dal. 81, 2, 180, Sir. 81, 2, {1 ; Journ. Pal. 84,9, 195 ; Juurn. des Not. Art. 22346 ; Rev. Not. no 6938. 2. Voy. supra nos 110 et suiv.

inspiré sa décision : « attendu qu’on ne saurait refuser aux demandeurs le seul moyen qui leur reste de ressaisir leurs apports dotaux et qui consiste à prononcer la nullité de Pacquisition par eux faite. » Il était difficile de méconnaitre plus ouvertement la volonté des époux et l’erreur de la Cour d’Aix était d'autant moins excusable que la clause était conçue dans les termes les plus favorables aux tiers et comportait encore à ce titre l'interprétation la plus large et la plus bienveillante.

268. — Pour nous résumer sur la portée des clauses d'exonération touchant le degré d’imperfection des emplais dont elles dispensent les Liers de répondre, nous dirons que la responsabilité des tiers est susceptible de trois degrés : le premier, le moins onéreux, ne comportant de leur part que la surveillance de l’accomplissement matériel de emploi ; le deuxième, un peu plus onéreux, les obligeant à en contrôler la validité ; le troisième enfin, de beaucoup le plus redoutable comportant l'obligation de s’assurer de sa suflisance ou de son utilité ; et que dans la rigueur des principes, exonération de l’un de ces degrés devrait toujours impliquer l'exonération des précédents, et ne jamais comprendre celle des subséquents.

Mais il convient d'ajouter en terminant que les tiers doivent avant tout réfléchir à la diversité des appréciations dont les clauses d'exonération peuvent être l’objet en justice et aux difficultés qu'il y a souvent pour euxmêmes à comprendre leur véritable portée. Qu'ils se gardent par suite de la confiance funeste qu’elles pourraient leur inspirer et n’oublient pas cette règle de prudence qu'il vaut mieux, dans le doute, solliciter des tribunaux une sentence d’absolution préventive que s’exposer à encourir un jugement de condamnation.

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