Voy. Suprà, n°s 40 et suiv
de surveiller le remploi au point de vue de sa suflisance et de son utilité n’exonère pas les tiers du soin de vérifier à la fois sa matérialité et sa validité.
265. — À s’en tenir rigoureusement aux notions et à la terminologie que nous avons précédemment adoptées, tel est bien, en effet, le principe d'interprétation qu'il faut poser en ces délicates matières.
Mais, à vrai dire, la pratique notariale introduit dans le problème une difficulté nouvelle résultant de la terminologie parfois inexacte à laquelle elle s'arrête. Ainsi validité et utilité qui devraient désigner comme nous l'avons montré, des notions très différentes! sont pris souvent comme synonymes dans les actes. Dès lors, toutes les fois que cette confusion ressortira d’un contrat de mariage, le juge aura pour devoir d'en tenir compte.
266. — Nous sommes ainsi conduits à approuver sans réserve l’arrèt de la Chambre des Requètes du 2 août 18532. Dans l'espèce sur laquelle est intervenue cette décision, le contrat de mariage disposait que les débiteurs n’auraient pas à juger da « plus ou moins de validité » des emplois. Ces termes indiquaient assez que dans lintention du rédacteur de l'acte, l'expression de validité devait s'entendre de la valeur, c’est-à-dire de la suffisance des emplois, car il n’y a pas à proprement parler de degré dans la validité ; seule la valeur est susceptible de plus ou de moins. La Cour de cassation jugea donc avec raison qu’en présence de la disposition du contrat de mariage, les tiers « avaient à s'informer si les conditions prescrites pour le remploi avaient été observées ». Et elle ne fut pas moins bien inspirée en ajoutant que ces tiers n’élait point obligés de vérifier « le plus ou moins d'utilité du remploi ».
4. € Validité n’est pas valeur » dit avec raison M. PLAN1o£ (note sous Cass. 29 janv. 1890, Dal. 90, 1, 9°).