MM
cours complémentaire d'Histoire du droit public français (Doctorat).
DE LOYNES, à I., professeur de Droit civil.
VIGNEAUX, # I., professeur d'Histoire du droit.
LE COQ, x, s professeur de Procédure civile.
LEVILLAIN, & [., professeur de Droit commercial.
MARANDOUT, # I., professeur de Droit criminel.
DUGUIT, # IL, assesseur du Doyen, professeur de Droit constilutionnel ef administratif, chargé d'un cours complémentaire de Pri incipes du droit public et droit constitutionnel comparé (Doctorat ès sciences politiques et économiques), et d’un cours d'Histoire du Droit français (Doctorat juridique).
DE BOECK, & [I., professeur de Droit international public, chargé d'un cours complémentaire de Droit international privé (Licence).
DIDIER, & L., professeur de Droit maritime et de Législation industrielle, chargé d’un cours complémentaire de Droit commercial approfondi et comparé (Doctorat).
CHENEAUX, & [., professeur de Droit civil, chargé d’un cou's complémentaire de Droit civil approfondi (Doctorat).
SAUVAIRE-JOURDAN, # A., professeur d'Economie politique el
Science financière, chargé d’un cours complémentaire de Législation et Economie coloniales.
BENZACAR, # A., professeur d'Economie politique, chargé d'un cours complémentaire de Législation française des finances et Science financière (Doctorat).
lERRON, # A., professeur de Droit civil, chargé d’un cours complémentaire de Droit civil comparé (Doctorat), et d’un cours d’Eléments du Droit civil (Capacité).
BARDE, & L., professeur de Droit administratif, chargé d'un cours complémentaire d'Eléments du Droit public et Droit administratif (Capacité).
FERRADOU, # A., professeur de Droit romain, chargé d’un cours complémentaire d’Ilistoire des Doclrines économiques (Doctorat).
BENOIST, & I., Secrétaire.
PLATON, # I., ancien élève de l'Ecole dès Hautes Études, sous-bibliothécaire.
LALANNE, &, commis au secrétariat.
COMMISSION DE LA TIHESE MM. MARANDOUT, professeur, .......... Président. MONNIER, doyen, professeur FERRADOU, professeur
Se Do tre Suffragants.
sors.
DE
A Rome, comme en Grèce d’ailleurs, la cérémonie de l'union conjugale légitime, dans sa forme archaïque et religieuse, a longtemps simulé un rapt (').
Lorsqu’en effet Les solennités de l'ëyyônots ou de la fraditio in manum ont été accomplies, la jeune fille, la tête recouverte du /lammeum, élait arrachée des mains de sa mère ou des siens « afin qu'elle ne parût pas courir elle-même à la perte de sa virginité ». On lui faisait ensuite un brillant cortège — roprh, deduclio in domum — jusqu'à la demeure de son
époux.
(*) Fustel de Coulanges, La cité antique, liv. IT, chap. IT.
Cumenge 1
Là encore, pour que la jeune fille pût en franchir le seuil, le mari jouant le rôle d’un ravisseur la soulevait dans ses bras, car le rite voulait «qu’elle ne parût pas entrer de son plein gré dans la maison d'un homme ». C'est à ce moment seulement que devait s’accomplir la confarreatio, c'est-à-dire l’offrande à Jupiter du pain d’épeautre, en prononçant des paroles sacramentelles devant le flamine et les dix témoins.
Le mariage sacré, à Rome, a donc eu, semble-t-il, à une époque reculée, comme un reflet dans son formalisme de ce qui, dans la société primitive, a dû être le mode d'acquisition de la femme : l'enlèvement par la force.
On connait la légende de l'enlèvement des Sabines. Après la fondation de Rome, la ville nouvelle, qui comptait environ 4.000 citoyens, ne possédait point de femmes. Romulus en demanda aux peuples voisins qui l’accueillirent par des railleries. Il dissimula son ressentiment et les convia à des réjouissances où ils se rendirent en foule. À un signal donné, les Romains en armes se précipitèrent sur les jeunes filles et les enlevèrent.
Mais si cette violence, dont nous retrouvons une survivance discrète et fictive dans la solennité du mariage à Rome, fut assurée de l'impunité à une époque de barbarie, elle devait au contraire être flétrie et condamnée lorsque le principe de la famille s’est révélé, lorsque la génération, l’affection naturelle, la religion commune ont créé cette association de sentiments, de culte et d'intérêts qu'est la famille antique, lorsqu'en définitive, une discipline de défense, une morale, en un mot, est née et s’est développée.
On conçoit surtout que la répression ait été sévère, à Rome, où la palria polestas était organisée d’une manière absolue
et despotique, précisément parce que Le rapt semble avoir été
INTRODUCTION HISTORIQUE à
considéré plutôt comme un crime contre les parents — raptus in parentes — que comme une atteinte à la liberté individuelle du mineur qui en est victime.
Nous n'avons, pour nous éclairer sur la nature et les caractères du crime de rapt à l’époque romaine, qu'une loi : c’est « la loi unique,» au code, Liv. IX, tit. XIIL : de raptu virginum, seu viduarum, nec non sanctimonalium, et les novelles 143 et 150, qui, pour ainsi dire, en sont des commentaires et en orientent l'interprétation : de muliere raplum passa; de ea quæ raptori suo nubit (). Cette loi unique est l'ensemble des diverses constitutions données successivement par les empereurs Constance, Constantin, Majorien et Jovien, rassemblées et fondues par Justinien, en 528. Elle prononce contre les ravisseurs la peine capitale : raplores virginum honestarum, maxzima criminuim peccanles, capilis supplicio plectendos decernimus.
Plusieurs auteurs (?) prétendent que la loi romaine confondait dans une même incrimination le rapt commis avec violence et le viol. Si l'on donne à cette opinion une portée générale, rien n'est plus inexact. On peut admettre que, dans la Loi unique, Justinien a négligé de distinguer le rapt du viol,
qu'il na pas entendu le considérer comme constitutif d'un
() Ce sont, à peu près, les lrois seuls monuments du droit romain qui intéressent notre malière. Nous avons lrouvé cependant, dans les controverses de Sénèque le rhéleur, quelques indicalions de nature à nous éclairer sur l'élat des disposilions légales concernant le rapt, vers le siècle d’Augusle.
Selon lui, dans l'argument de la controverse 5 du livre II, celle qui a élé enlevée a droit de choisir ou que son ravisseur meure ou qu'il l'épouse sans dot « rapla » raptoris aut mortem aut indolatas nuplias optet » et ailleurs, il nous fait connaitre que le ravisseur doit mourir s’il n’oblient de son père et de celle qu'il a enlevée la permission de l’épouser : « Raptor nisi el suum el raplæ palrem inlra » dies XXX exoraveril, pereal ».
On verra que Juslinien a réformé ces usages, si toutefois ils furent jamais en vigueur, car le lémoignage de Sénèque peut, avec raison, paraitre suspect.
(2) Chauveau, Faustin-Hélie et Villey, Théorié du eode pénal, IV, p. 459.
crime propre indépendamment du viol lui-même qui en serait le but et le résultat, mais nous trouvons aussi des textes qui prévoient Le cas du viol pur et simple et lui appliquent une peine moins rigoureuse, parce qu'il n’est pas accompagné de la circonstance aggravante d'enlèvement. La loi Julia prononce la peine de la déportation et celle de la confiscation des biens. Le rapt était classé dans la catégorie de vi publica, le viol dans la catégorie de vi privata ; ceux qui se rendaient coupable de viol n'encouraient qu'une peine de déportation (1).
Justinien à donc fait la confusion et édicté d'une manière générale la peine de mort. Il justifie pareille rigueur en déclarant que le naufrage de la vertu est une chose irréparable : « Maxime cum virginitas vel castitas corrupta restitui non possit » et aussi parce que ces sortes de crimes se compliquent le plus souvent d’assassinats : « Cum nec ab homicidii crimine hujusmodi raptores sint vacui ».
Mais sur cette première erreur qui consiste à réunir sous une même étiquette et à punir des mêmes peines deux crimes caractérisés d’ailleurs par des éléments différents, Le législateur romain greffe une deuxième confusion.
Si la femme, en effet, a donné son consentement au ravisseur, si elle s'est laissé enlever, le crime perd un caractère constitutif, la violence, et nous nous trouvons alors en présence d'une inerimination nouvelle : c’est Le rapt de séduction. Or, Justinien l’assimile encore au rapt de violence, ce qui a fait dire à Fournel (?) : « Le rapt de séduction est une espèce de crime inconnu des Romains » et loin de le prévoir et de le
punir séparément, il prononce dans tous les cas une peine
(*) « Qui nondum viri potentes virgines eorruperunt, humiliores in metallum » damnantur, honesliores in insulam relegantur aut in exilium mitlentur ». Loi 38, 3, De Pœnis, Dig., 48. 19.
(2) Fournel, Trailé de la séduction.
identique. Il lui apparaît qu'il y a, eu égard à l'inexpérience de la victime et à sa faiblesse, une véritable présomption de captation criminelle : « Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis arlibus circumveneril, non facit eam velle in tantum dedecus sese prodere », etla peine capitale reste toujours encourue.
Nous pouvons conclure, à priori, de tout ce qui précède, que, pour Justinien, l'intérêt de la question restait le même et que la répression s'imposait au même titre et dans la même mesure, que la victime eût ou non donné son consentement, car, dans le premier cas, il présumait la fraude, fraude dont la séduction n’est, selon lui, qu'une nuance, et qu'il trouvait plus odieuse encore que la contrainte.
Entrons rapidement dans quelques détails secondaires et examinons brièvement certaines dispositions de la /oi unique édictant des pénalités.
Ce texte, en effet, après avoir fait l'exposé des prescriptions relatives aux recherches et aux poursuites du coupable, prononce, non seulement des peines accessoires qui atteignent à la fois les auteurs principaux et leurs complices, mais encore, suivant les cas, certaines incapacités ou prohibitions qui frappent les victimes elles-mêmes ou leurs parents.
L'auteur principal, par exemple, sera cruellement torturé avant de subir le dernier supplice. Il ne pourra pas, en outre, invoquer une exception déclinatoire comme la prescription, et, toute voie de recours, telle que l'appel, lui sera fermée (1). Ajoutons enfin que si la victime est une ingénue, la loi prononce la confiscation des biens du ravisseur au profit de la
fille séduite.
Les complices ont un sort identique à celui qu'ils auront
(1) « Sine fori præscriplione durissimis pœænis afficiant el mortis condemnent » supplicio. Quibus et si appellare voluerint, nullam damus licentiam ».
secouru, auquel ils auront donné le temps de s'évader, ou dont ils auront favorisé la fuite; ils peuvent être tués sur le champ par les père, frères ou tuteurs des victimes s'ils sont pris en flagrant délit et leurs biens sont-dévolus à celle qui fut séduite. |
L'esclave complice est livré aux flammes; en revanche, Constantin accorde la liberté à l'esclave qui dénonce le ravisseur d’une jeune fille.
La victime enfin est frappée d'une incapacité particulière : elle ne peut contracter mariage avec son ravisseur, même si elle a consenti à son enlèvement (!).
Justinien, à la loi unique, reproduisant cette disposition déjà formulée par Constantin, donne de ce texte prohibitif une explication rationnelle : il estime qu’il faut respecter les anciens usages et les lois et que, par suite, il ne saurait permettre en aucune manière et en aucun temps que les femmes puissent épouser ceux qui ont tenté de contracter des mariages à l’aide de la force « qui hostili more in nostra republica matrimonia student silr conjungere ».
Cependant, cet empêchement résultant de la circonstance de rapt n'apparaît que comme prohibitif et ne mettant pas un obstacle légal à la célébration du mariage, puisque la novelle 150 envisage précisément le cas où le mariage a été célébré. Elle édicte une sanction : tous les biens du ravisseur, en pareille hypothèse, sont attribués aux père et mère de la victime « 2am nefarios hujus modi coitus pœnis corrigi, non præmus honorart convenit ». La victime du rapt perd donc, par son adhésion coupable au mariage, Le bénéfice de la dévo-
lution des biens de son séducteur. Si les parents faisaient
(!) On peut rapprocher celle disposilion de l’art, 298 de notre Code pénal, aujourd'hui abrogé par la loi du 15 décembre 1904, aux termes duquel l'époux coupable d'adullère ne pouvait jamais se marier avec son complice,
te dos a éd ob dat À
défaut, le Trésor était appelé à recueillir tout le produit de cette confiscation.
Cet empêchement, que nous avons prouvé n'être que probibitif, n'est pas, d'autre part, absolu : il n'existe qu'à l'égard du ravisseur seulement, puisqu'il résulte, sans aucun doute, du fait matériel du rapt. Si donc il est défendu à la personne séduite d'épouser l’auteur de la séduction, elle pourra s'unir en mariage à tout autre, auquel, au surplus, elle portera en dot tout ou partie des biens confisqués dans les conditions cidessus rapportées (!).
En résumé, la législation romaine, en matière de rapt, s'est montrée très rigoureuse : peut-être parce qu'elle se fonde sur un principe d’intimidation (?). Elle est, en outre, incomplète et conçoit cette incrimination d’une manière un peu simpliste.
Elle confond dans une répression unique le viol et l’enlèvement par violence; elle néglige aussi de prévoir, dans la mesure de ses sanctions, le cas du rapt de séduction qu'elle n'a pas isolé; enfin elle ne spécifie pas de condition de minorité, en sorte que si le crime a été commis sur une femme ou sur une jeune fille, par exemple impubère, les mêmes peines sont applicables, sous réserve, toutefois, de l'appréciation souveraine du magistrat.
Ces diverses nuances ne se dégageront que beaucoup plus tard et se marqueront plus dans la terminologie de la doctrine que dans les dispositions pénales de la loi.
{1} Solution assez piquante, consacrée par le législateur romain, el qui ne laisse pas de choquer un peu nos conceptions modernes de la morale : ne porte-t-elle”
‘ pas, en fin de compte, une dol à son mari qui, sous un aspect, nous apparait bien
comme la réparation d’un dommage causé, mais sous un autre, comme la récom pense de la faule commise?
(2) « Si enim ipsi raplores melu, vel alrocilale pænæ ab hujusmodi facinore se » lemperaverin£... »,
Droit canonique. — Le droit canonique ancien frappait de la peine de l’excommunication le ravisseur et lui interdisait tout mariage avec la personne ravie, alors même que celle-ci donnait son consentement; il créait ainsi un empêchement dirimant au mariage (!). Le Concile de Trente cependant, dans sa vingt-quatrième session, tenue le 11 novembre 1563, diseutant la doctrine du sacrement du mariage, consacra une coutume qui s'était introduite déjà dans les mœurs et dans la jurisprudence. IL autorise ces sortes d’unions, quand la fille qui avait consenti à son enlèvement persistait à consentir au mariage, lorsqu'elle était remise en liberté et en lieu de sûreté; mais la prohibition demeurait absolue tant qu’elle était entre les mains ou sous la puissance du ravisseur : « Quamdiu rapta in potestate raptoris manserit nullum possit inter eos consistere matrimonium ; sed si a raptore separata et in loco tulo constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat » (Concile de Trente, session 24, ch):
Cette possibilité pour le coupable d'épouser la femme qu’il a enlevée et qui exprime à nouveau sa volonté libre de s'unir à lui, alors qu'elle n'est plus retenue par aucune contrainte, n'a été édictée, semble-t-il, que dans le but d'effacer en quelque sorte la tache et l'injure du crime. Mais, dans tous les cas, le ravisseur et ses complices demeureront excommuniés et incapables de toutes dignités.
Enfin, que le mariage ait lieu ou non, le coupable devra verser une dot dont le quantum est laissé à l'arbitrage du . juge. Dans Le cas, au surplus, où le mariage est décidé,-il ne pourra avoir lieu que si la dot est assurée : c’est une condition, semble-t-il, de la validité du contrat (°?).
(1) Pothier, Du contrat de mariage, n. 225.
(2) Journal du Concile de Trente, publié par Baschet, p. 164.
Ordonnances et Coutumes. — La jurisprudence ancienne présente, on le verra, la plus grande diversité dans la mesure de l'application des peines.
D'une manière générale, le rapt était considéré comme un crime d'une gravité telle qu'il était de la compétence de juridictions spéciales et certaines charges qui étaient exemptées de ces juridictions pour des infractions d'une autre nature ne l'étaient pas en matière de « ravissement ou efforcement de femmes ». Dès 1270, les Establissements de Louis IX le citent parmi les cas qui sont de haute justice de baronie.
Le plus souvent il est puni d'une forte amende : « Est assavoir que la grande amende ne pucent monter plus hault de C solz, fors le rapt, le murtre et le larron ». Ici, les magistrats ont plein pouvoir d'appréciation : « De raptlo et furto in nostra miseratione et judicio erit ». Ailleurs, on décrète une mise en arrestation (!) et il ne sera pas possible de bénéficier d’une libération conditionnelle, en fournissant caution : « Arrestare aut detinere nullo modo polerimus, ni pro foris facto. raptus aut alterius criminis pœænam sanguinis vel banicionis ingerentis » (?) et l'on voit que la peine capitale ou celle du bannissement peuvent être encourues.
Les ordonnances qui ont suivi et qui tendaient à fixer une répression uniforme en matière de rapt, en légiférant d'une manière générale et absolue, ont été sans grand effet. Leur nombre, les considérants de leurs préambules en donnent une preuve indiscutable.
Par leur rigueur, elles marquent le souci de réformer les
(*) Philippe 11, par une ordonnance de 1273, enjoint d’arrêler les ravisseurs de femmes.
(2) « Que nuls d'eux ne puisse êlre prins ne mis en prison par que il vuille oslaiger d’ester a droit, se n’est en trois cas : c’est assavoir pour rapt, murlre et larrecin ». Cf. Laurière el Secousse, Ordonnances des rois de France de la lroisième race,
tendances indulgentes des juridictions criminelles, mais, en fait, elles furent rarementappliquéesetles ravisseurs n'étaient condamnés qu'à des dommages-intérêts que l’on évaluait suivant les circonstances de l'espèce (!).
L'ordonnance de Blois de 1579 déclare le rapt de séduction crime capital dans son article 42 :
« Voulons que ceux qui auront suborné fils ou fille, mineur » de 25 ans, sous prétexte de mariage ou autrement, soient » punis de mort sans espérance de grâce, nonobstant tout » consentement que lesdits mineurs pourraient avoir donné » au rapt, hors d’iceluy ou auparavant... Et pareillement » seront punis extraordinairement tous ceux qui auront par- » ticipé audit rapt et qui auront prêté conseil, confort ou » aide, en aucune manière que ce soit ».
Les déclarations de 1629 et 1639 reproduisent et confirment l'ordonnance de Blois. Elles punissent les ravisseurs de mort ainsi que leurs complices, confisquent Leurs biens sans espoir de rémission ou de pardon. L'action publique peut être mise en mouvement en dehors même d’une plainte de partie civile.
Les filles mineures, d'autre part, qui après leur enlèvement se marient contre la teneur des ordonnances et particulièrement contre les défenses portées par l'ordonnance de Blois sont privées et déchues par ce seul fait, ainsi que les enfants qui naîtront, de toutes successions tant directes que collatérales, comme aussi de tous droits ou avantages qui pourraient leur être acquis par mariage, testament, disposition de coutume et même des droits de légitime ; ils seront acquis irrévocablement au fisc pour être employés en œuvres pies ou hôpitaux.
(1) « Monsieur Marillac, advocal du roy, dislinguail en plaidant : que si le rapt élait qualifié el digne de mort, s’il élail prouvé, en ce cas le juge d'église... mais,
en rapt subject à peine pécuniaire, il pouvait nonobstant passer outre ». Papon, Recueil d'arrests nolables, p. 106,
Eat PEN LUF
L'ordonnance du 26 novembre 1639, s'inspirant des décisions du Concile de Trente, dont la doctrine passa dans la législation civile, déclare que les mariages faits avec les ravisseurs, pendant que la personne ravie est en leur possession, ne peuvent être valablement contractés et qu'ils ne peuvent être confirmés par le temps ou le consentement des parents ou tuteurs, mais que, dans le cas où ils auraient lieu, après que les personnes ravies ont été mises en liberté, ou qu'étant devenues majeures, elles ont consenti à se marier, les enfants qui naïîtront de ce mariage sont indignes et incapables de succéder aux personnes ravies.
La déclaration du 22 novembre 1730, enregistrée au parlement de Rennes, le 9 avril 1731, vint abolir une jurisprudence introduite par la Coutume de Bretagne : elle critique vivement, dans son paragraphe premier, les usages répandus et déférant ainsi aux représentations des états de cette province « entend en retrancher l'excès et la renfermer dans ses véritables bornes ».
La Coutume de Bretagne, dans son art, 497, dispose (") :
« Et ceux qui seront convaincus d'avoir suborné fils ou » fille mineure de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage » où autre couleur, sans Le gré, sçu, vouloir et consentement
» exprès des père et mère et des tuteurs, seront punis de ?
» mort » (?).
(*j Coutume de Bretagne, UT, p. 379, notes de Pierre Hévin, Bertrand d’Argentré el Charles Dumoulin.
(2) La Coutume de Bordeaux relativement au rapt — de molhers soustreylas — dispose que le raviseur verra ses biens confisqués el sera banni de Ja ville tant qu'il n'aura pas élé aulorisé à y rentrer par les maires el jurals el par Îles parents offensés. Barckhausen, Livre des coulumes.
Prévoyanl le cas d’un domestique enlevant Ja fille de son maitre, elle prononte la peine capitale.
ART. 106. — « Par la coustume, quand aucun soit facleur ou aulre serviteur, » eslant avec son seigneur el maisire ou maïisiresse en son service auront dérobé
Elle reproduit ainsi les termes de l’art. 42 de l'ordonnance de Blois.
Le préambule de l'ordonnance de 1730 nous fait connaitre les abus d'interprétation qui s'étaient produits. On a confondu tout commerce criminel avec le rapt de séduction et l'on a donné un si grand avantage à un sexe sur l'autre que la seule plainte de la fille qui prétend avoir été subornée et la preuve d'une simple fréquentation y sont regardés comme un motif suffisant pour condamner l'accusé au dernier supplice. Mais cet excès de rigueur est bientôt suivi d'un excès d’indulgence. Sur la requête de la fille qui demande à épouser celui qu'elle appelle son suborneur et sur le consentement que la crainte de la mort arrache toujours au condamné, celui-ci est conduit à l'église, les fers aux pieds, pendant que la fille est en liberté, et c'est là que, sans publication de bans, sans la permission du curé ou de l’évêque, le mariage était célébré par la seule autorité du juge séculier.
Louis XV, dans la déclaration du 22 novembre 1730, critique vivement cette jurisprudence qui avait fait des progrès considérables. IL explique qu'il faut réprimer l'abus d’un grand sacrement fait en dehors des solennités des lois de l'Eglise et de l'Etat, l'offense faite à son autorité personnelle par des juges qui dépassent les limites de leur pouvoir, au point d'en avoir plus que le roi, et la violation des lois, par la grâce d'un crime déclaré par elles irrémissible : cela dans l'intérêt des familles et du bien public. Il estime que l'interprétation donnée à la coutume est dangereuse « en
» sorte que, contre l'intention des lois, une sévérité apparente ) 3
» sa femme espouse, sa fille, niepce, ou fille laissée en garde, soit sous couleur de » mariage ou autrement, comme faux el déloyal à son maître, doit perdre la têle » sans mercy ». Coustumes de païs de Bordeaux et Bordelois, par maitre François de Belcier.
» ne sert qu'à donner un nouvel appât au crime, et qu'au » lieu que le véritable rapt de séduction doit mettre un » obstacle au mariage, la débauche à laquelle on donne le » nom de rapt devient un degré pour y parvenir ».
L'article 2 de la déclaration punit de mort le rapt de séduction et prohibe ce qu'on peut appeler la grâce par mariage subséquent.
L'article 3 prévoit et punit le cas de commerce illicite, laissant aux juges un pouvoir étendu d'appréciation.
Tels sont les textes de notre droit ancien; il reste à en tirer
quelques remarques générales.
Notre ancienne législation a distingué, ce n’est pas douteux, deux sortes de rapt :
1° Le rapt de violence.
2° Le rapt de séduction, appelé aussi rapt d'ordonnance.
Le rapt de violence n'était, à dire vrai, qu'un premier élément du viol, un moyen de perpétration du viol (1) : il consistait dans l'enlèvement malgré elles des filles, femmes ou veuves, soit majeures, soit mineures dans le but d'en abuser. Jousse le définit : « L'enlèvement qui se fait par force d’une » fille ou d’une femme, pour en jouir contre sa volonté ». Au fait matériel de l'enlèvement viennent se joindre deux autres éléments de l’incrimination, le moyen, c’est-à-dire la force, et le but, c'est-à-dire la possession charnelle, le viol. Le même criminaliste ajoute : « Les Lois ont regardé ces deux espèces » de crimes comme semblables — un autre auteur dit « comme très approximantes » — et même on à appliqué à » tous Les deux les dispositions des ordonnances qui n'étaient
» rendues que pour l'un ou l’autre de ces deux crimes ».
(t) C’est, en réalilé, le viol avec la circonstance aggravante de deporlalio de
loco in locum.
Le rapt purement platonique n'était pas retenu : °« /n rapiente muliere non causa libidinis, sed et alia causa, non intral pœna raptus ».
Le rapt de séduction, désigné aussi par les anciens criminalistes sous la qualification de rapt d'ordonnance, était celui que précisément les ordonnances royales paraissent avoir visé et réglementé. Il se commet par des majeurs qui ont suborné une fille ou veuve mineure ou un fils mineur de vingt-cinq ans, sans violence « en s’emparant de leur cœur » par des voies illicites et artificieuses pour en abuser sous » promesse de mariage ». Il est perpétré sans violence, contre le gré ou à l'insu des parents, d'où la qualification de raptus in parentes (1). C'est contre Les parents que Le rapt était commis, c'est ce qui explique que le consentement donné par la personne ravie n'effaçait. nullement le crime; au surplus, la séduction était assimilée à la contrainte et suivant la maxime posée par Balbus : Voluntas vitiata per dolum, vel machinationem non excludit delictum.
Nos anciens criminalistes distinguaient aussi la séduction simple (?} ou commerce illicite et accordaient une action à la fille qui avait eu le malheur de sentir sa vertu chanceler. Le plus souvent c'était une action en dommages-intérêts appartenant à celle, soit mineure, soit majeure, « qui avait de plein » gré fait Le sacrifice de sa pudeur sans qu'elle puisse impu- » ter à l'auteur de sa grossesse aucune machination crimi- » nelle pour lui arracher son consentement » (*). Ce quasidélit sort du cadre de notre étude, aussi nous abstiendronsnous de plus amples détails.
(1) On conçoit, dès lors, qu'il n'a pas lieu pour un enfant mineur sans famille et sans tuteur : une bâlarde.
(?) Fournel, Trailé de la séduclion.
(8) Ibid., p. 171.
Il reste à examiner quelles sont les différences qui séparent le rapt de violence du rapt de séduction dans notre ancienne législation et à rechercher ensuite quelle est la raison de ces lois, quelles furent les circonstances historiques ou les influences sociales qui les ont inspirées. On a déjà vu que la distinction est nettement marquée par les caractères mêmes des deux crimes. Elle se précise encore :
1° Quant aux poursuites; en effet, dans le rapt de séduction, raptus in parentes, la poursuite ne peut être exercée que par eux, qui sont les principaux intéressés; dans le rapt de violence, au contraire, l’ordre public est troublé aussi bien que l’honneur des familles, c’est pourquoi la partie publique peut agir à défaut de la plainte des parents:
2° Quant à la compétence; le rapt de violence est un cas royal qui ne peut être poursuivi que par devant les baillis et sénéchaux, le rapt de séduction est un cas ordinaire de la compétence des simples prévôts royaux et des juges des seigneurs ;
3” Quant à la peine; il est vrai que la peine capitale a été édictée par les ordonnances pour les deux espèces de crime, mais elle n’était dans la pratique maintenue et appliquée que pour le rapt de violence ('); dans les crimes d'enlèvement
par séduction, l'usage était de n'infliger le dernier supplice
(!) C'est conformément à celle interprélalion générale des ordonnances que le parlement de Paris, par arrêl du 29 janvier 1709, commua en bannissement de neuf ans la peine de mort prononcée par les premiers juges contre le sieur La Garrigue qu'on avait trouvé couché avec une demoiselle qu'il avail séduile et enlevée, mais sans violence. M. l'avocat général le Nain observa à ce sujet « que » les rigueurs des ordonnances n'avaient été appliquées à la lettre que contre des » domestiques enlevant les filles de leurs maîtres, des tuleurs ayant abuséde leurs » pupilles, ou des maitres de leurs écolières ».
Il y avait, à celte époque, semble-t-il, une circonstance aggravante de domeslicité ou d'ascendant qui seule entraînait la peine de mort en matière d’enlèvement de mineurs,
que lorsque le coupable était de condition fort inférieure.
Et nous dégageons alors facilement le mobile qui guida la monarchie à réprimer sévèrement l'abus de ce crime entré profondément dans les mœurs. Le but poursuivi c’est la protection de l'honneur des grandes familles pour qu’à l'avenir elles ne soient exposées à des alliances inégales et souvent honteuses ou infâmes. On veut éviter les mariages clandestins des filles de qualité avec des séducteurs de condition différente ou bien indigne.
La déclaration du 26 novembre 1639, dans un préambule empreint d'une philosophie un peu amère, s’en explique très ouvertement : «.… voyant, d'autre part, à notre grand regret et au préjudice de notre Etat, que la plupart des honnêtes familles de notre royaume demeurent en trouble par la subornation et enlèvement de leurs enfants, qui trouvent eux-mêmes la ruine de leur fortune dans ces illégitimes conjonctions.…. ». Louis XIII le Chaste, ému de la fréquence de ces maux, élabora un programme d'intimidation et de prévoyance, d’intimidation par la rigueur des dispositions pénales qu'il mettait en vigueur, de prévoyance, en prescrivant certaines formalités pour assurer la validité et la publicité des mariages qui se contractent par les enfants de famille.
Louis XIV, par une déclaration de mars 1697, confirma l’intention du pouvoir royal d'assurer la révérence due au sacrement du mariage, et le maintien de l'autorité des parents atin que les familles ne fussent pas déshonorées par des allian-
ces honteuses : il entend, au même titre, « empêcher ces
eu
» conjonctions malheureuses qui troublent le repos et flétris- » sent l'honneur de plusieurs familles par des mariages sou- » vent plus honteux par la corruption des mœurs que par
» l'inégalité de la naissance ».
Louis XV, enfin, fait lui aussi de la qualité et de l'indi-
gnité du coupable une circonstance aggravante, de telle sorte que les personnages de condition étaient assurés de l’impunité pourvu qu'ils s’adressassent à des familles pauvres et sans appui. Îl entend de même « empêcher que des alliances indignes flétrissent l'honneur de plusieurs familles illustres et ne devinssent souvent la cause de leur ruine » et prononce la peine capitale contre lesravisseurs ('), défendant aux juges d'offrir aux coupables l'alternative du mariage ou de la mort.
IL est donc évident que les ordonnances royales n’ont entendu prévoir et punir sévèrement que Le rapt exercé sur les mineurs de famille par des gens d'une condition inférieure.
Fournel, dans son Traité de la séduction (?), le définit : Un attentat à l'autorité des parents, qui a pour objet de eontracter avec un enfant de famille un mariage avantageux contre le gré ou à l’insu de la famille; d'où il résulte que le raptde séduction est Le crime de l'ambition et de la cupidité plutôt que celui de la passion ou du tempérament.
Le témoignage de cet auteur, àela fin du xvm‘ siècle, nous donne le droit de conclure que les ordonnances royales ont surtout tenté d'assurer aux familles illustres la perpétuité d’une postérité sans tache et permettre à la noblesse d'être à l'abri des déchéances résultant des unions inégales par un mélange de sang roturier.
Sans approfondir davantage la teneur des dispositions
(*) Louis XV a montré à l'égard des mœurs dissolues de son lemps une rigueur indignée. La sincérilé de cette indignalion ne paraîl pas vérifiée par les enseignemenls de l'Hisloire. Les anecdotes abondent des enlèvements du marquis de Lugeac et de Lebel, pourvoyeurs du roi, qui peuplaient de mineures « les pelits apparlements » du Parc aux cerfs. On y conduisait des jeunes filles vendues par leurs parents où qui leur élaient arrachées. H. Marlin, Histoire de France, t. XV, p. 433.
Cumenge è
légales de notre ancien droit, nous nous bornerons avec un ancien criminaliste (‘) à enregistrer l'état de la répression pénale du crime de rapt telle que l'avaient instituée les ordonnances de Blois, et les déclarations de 1639 et 1730 qui sont fondamentales en la matière.
1° Peine de mort, irrémissible seulement dans le cas de rapt de violence ;
2° Cette peine ne peut être écartée par l'offre que ferait le coupable d'épouser la fille séduite, alors même que celle-ci donnerait son consentement dès qu'elle aurait atteint sa majorité et nonobstant encore le consentement de ses parents;
3° Les complices sont traités comme l’auteur principal ;
4° Les mariages contractés par un séducteur avec sa victime sont frappés de nullité et des incapacités de recevoir par testament, mariage, coutume et même légitime atteignent les époux ainsi que les enfants qui naîtront de pareilles unions;
5° Cette incapacité qui frappe la fille séduite de contracter valablement un mariage avec son ravisseur la suit au delà de sa majorité ; °
6° Les parents qui ont favorisé le mariage ne pourront succéder directement ou indirectement aux personnes ravies ;
1° Le crime de rapt n'est pas susceptible de lettres de réhabilitation (ordonnance de 1670).
Ajoutons, pour terminer, que dans l'application stricte de la peine on a eu principalement égard aux circonstances résultant de l'inégalité de fortune, d'âge ou de condition.
La Révolution a profondément modifié l'ensemble de cette législation dont la préoccupation directe ne fut pas, semblet-il, d'assurer la protection de la personne même du mineur.
Le Code de 1791 dispose (°)
(*) Muyart de Vouglans, Instilules au droit criminel, p. 362. (?) 2° partie, lilre IT, section IV.
« Quiconque aura été convaincu d'avoir, par violence et à » l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au- » dessous de quatorze ans accomplis, hors de la maison des » personnes sous la puissance desquelles est ladite fille où » de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever » où l'ont placée sera puni de la peine de douze années de » fer ».
Les conditions exigées pour caractériser l’incrimination justifient la sévérité peut-être excessive de la peine.
IL faut remarquer, en effet, que les rédacteurs du Code de 1791 ont visé plus spécialement le rapt de violence commis dans des circonstances particulièrement odieuses. Le crime n'existe que lorsqu'une mineure de 14 ans en a été victime et qu'on a eu pour but d'en abuser. Il faut donc un élément positif, une minorité de 14 ans, et un élément intentionnel, le dessein de prostituer ou le but de lubricité. Si ce dernier élément faisait défaut et si, par suite, Le crime de rapt paraissait avoir un autre mobile, il n’était pas punissable.
Le législateur de 1810 a organisé un système, à l'examen duquel nous consacrerons la première partie de notre étude, mais dont nous devons noter ici, en passant, les traits essentiels.
Il place le crime dans le fait matériel de l'enlèvement, indépendamment du mobile qui inspire le ravisseur, il recule de deux ans l'époque jusqu'à laquelle les mineures sont mises sous la sauvegarde de la loi, et faisant la distinction des deux natures de rapt, modère dans une large mesure les peines dont ils étaient frappés.
Les dispositions qui régissent aujourd'hui cette matière sont renfermées dans les art. 354 à 357 inclusivement et dans la loi du 5 décembre 1901, qui se réfère aux délits d'enlève-
ment et de non représentation de mineurs.
ART. 354. « Quiconque aura, par fraude ou violence, : enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion ».
Arr. 355. « Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps ».
Arr. 356. « Quand la fille au-dessous de 16 ans aura consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps ».
ART. 397. « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée ».
Le rapt de violence est prévu par l'art. 354 et puni de la réclusion, l'art. 355 gravit un échelon des peines pour réprimer le même crime avec une circonstance aggravante de minorité de seize ans chez la victime qui appartient au sexe féminin.
Tandis que l’art. 354 ne s'attache à aucune condition de sexe chez la victime, les art. 356 et 357, au contraire, ne reçoivent leur application que dans l'hypothèse de l’enlèvement par séduction d’une fille mineure.
Le rapt de séduction, en effet, dans l’art. 356, est fondé sur une présomption : au-dessous de seize ans, la fille mineure qui à consenti a été entraînée par des manœuvres qui ont triomphé de sa faiblesse et de son inexpérience: cette présomption, d’ailleurs, de captation est détruite quand
l’auteur de l'enlèvement est approximativement du même âge que celle qu’il a séduite : on recule alors devant l’invraisemblance d'un ascendant exercé et la peine encourue se modifie dans un sens large d'atténuation (art. 396, S 2).
L'art. 357 spécifie les conditions d’exercice de l'action publique.
Ces diverses dispositions sont entrées dans notre code sans souffrir, à dire vrai, de très grandes observations et sans faire l'objet, à la commission de législation criminelle du corps législatif, d'une discussion sérieuse (').
Trois points seulement firent l’objet d'un échange de vues, au cours des séances des 8 et 12 novembre 1808 et des 12 et 18 janvier 1810 :
1° La question de savoir si le ravisseur de moins de vingtun ans encourra une peine. L’affirmative fut admise et des peines correctionnelles édictées « parce que, déclare l'exposé des motifs (?), il a commis une action très répréhensible sachant très bien que cette action était défendue par la loi; mais elle ne veut pas le punir aussi sévèrement que s’il était d'un âge qui ne permit pas de douter qu'il a senti toutes les conséquences de son crime ».
2° La question de savoir si la protection de la loi s’étendra au rapt de séduction d'une fille majeure de seize ans et mineure de vingt-un.
« C’est précisément à cette époque, fit-on observer, de la vie des filles, que les enlèvements doivent naturellement être plus communs et l’on est souvent dans le cas de remarquer qu'une fille de seize ans et demi ou au-delà est plus fréquemment exposée à la séduction et aux passions des hommes ».
La commission crut devoir proposer un amendement qui
(t) Locré, Législation de la France, code pénal, Il, p. 355. () Id., p. 486.
fut rejeté. Notre code ne réprime donc pas la séduction d'une majeure de seize ans.
3° Enfin, la question de savoir si le consentement des familles au mariage empêchera les poursuites. Treilhard protesta au nom de la dignité de la loi, qui ne peut qualifier un fait de délit et dire que cependant, dans certaines circonstances qui n'en changent pas le caractère, 1l demeurera impuni. Berlier soutint la thèse contraire et l’on se rallia à sa proposition. Il déclara que ce qui blesse le plus essentiellement le caractère de la Loi, c’est qu’elle ne dise point tout ce qu'elle doit dire. L'idée d’un délit rémissible dans certains cas n'a rien, selon lui, qui offense la majesté de la loi. On fixa, en conséquence, les conditions d'exercice de l'action publique, le sort du coupable dépendant du parti que prendront ceux qui ont droit de demander la nullité du mariage.
Ajoutons, en terminant cet aperçu historique sur notre sujet, que les rédacteurs du code de 1810 ont prévu mais négligé de punir un cas d'enlèvement pourtant fréquent dans la pratique.
Réal, en effet, au cours de la séance du Conseil d'Etat du 12 novembre 1808, faisait observer que les dispositions de l'art. 354 du projet de code pénal ne pouvaient s'étendre aux pères et mères des mineurs. IL citait un exemple, celui d'un enlèvement opéré par l’un des époux, lorsqu'il y a une contestation sur l’état de l'enfant et concluait que cet époux devait être puni comme ravisseur, si l'on s’en tenait au texte même de l'article.
Treilhard souligna l'intention de la section qui n'était pas d'atteindre les pères et mères dans quelques circonstances qu'ils se trouvent, et l’article fut adopté, avec toutefois cette réserve dans son application.
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IL y avait done une lacune dans notre code qui n’a été comblée que par la loi du 5 décembre 1901, dont nous aurons à présenter le commentaire dans la deuxième partie de notre étude.
Les parents qui, nonobstant une décision de justice, reprenaient possession de leur propre enfant, furent, jusqu'à ces derniers temps, assurés de l’impunité.
IL y avait bien des sanctions purement civiles qui garantissaient l'exécution des décisions judiciaires, mais elles restaient le plus souvent inefficaces.
En matière de divorce et dans les applications des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, c’est-à-dire dans tous ces cas où les parents peuvent être, par les tribunaux, privés du droit de garde, la loi se trouvait désarmée en présence de la fréquence des enlèvements opérés par Le père ou la mère dépossédés de leur enfant.
La loi de 1901 crée un double délit qu'elle punit de peines correctionnelles : son texte forme un paragraphe additionnel qui s'ajoute à l’art. 357.
Enfin, le 15 juillet 1902, s'ouvrait à Paris, sous la présidence de M. le sénateur Bérenger, une conférence à la suite de laquelle fut présenté à notre parlement un projet de Loi relatif à la « traite des blanches » ; ce projet devint, à la suite du vote conforme des deux chambres, la Loi du 3 avril 1903, publiée le 4 à l’Officiel, sous cette rubrique : « Loi modifiant les art. 334 et 335 C. pén, 4 de la loi du 27 mai 1885 et 5 et 7 C. inst. crim. ». Elle vient combler une autre lacune et prévoit notamment le délit d'embauchage, entrainement ou détournement de femme ou fille mineure en vue de la débauche.
Nous étudierons, de cette loi, les dispositions qui ont plus
particulièrement trait à l'objet de cette étude.
Après avoir ainsi exposé l'historique du crime et des délits d'enlèvement dont nous allons approfondir l'examen, indiquons succinctement le plan que nous allons suivre.
Dans une première partie, nous traiterons exclusivement du crime d'enlèvement de mineurs, nous rechercherons et caractériserons les éléments constitutifs du rapt de violence et du rapt de séduction et déterminerons enfin les conditions d'exercice de l'action publique.
Une seconde partie sera consacrée au commentaire critique :
1° De la Loi du 3 avril 1903 qui a créé le délit d'embauchage de mineure en vue de la débauche ;
2° De la loi du 5 décembre 1901 qui a créé les délits d’enlévement et de non représentation de mineurs, accomplis par
le père ou la mère de ces derniers.
Du crime d'enlèvement de mineurs.
Malgré la distinction nettement marquée dans notre code pénal du rapt par fraude ou violence et du rapt de séduction, on peut soutenir avec raison qu'elle est factice, si on analyse les éléments de l'incrimination.
Le rapt se caractérise essentiellement :
Par un fait matériel : l'enlèvement,
Par un état de minorité chez la victime,
Par une intention criminelle chez l’auteur,
Par des moyens employés pour le consommer : tantôt la fraude ou la violence, tantôt la séduction.
C'est à ce dernier élément qu'on se réfère pour justifier la distinction admise par le code.
Or, il n'est pas possible de définir la séduction en soi et de la distinguer de la fraude proprement dite (1); il apparait, d'autre part, clairement, que l'intention du législateur dans l’art. 356 a été de faire de la séduction une fraude présumée
(1) Nos anciens auteurs qualifiaient le rapt de séduction de rapt par blandices, ajoutant qu'il se praliquait à l'aide de manœuvres, phillres ou liqueurs enivrantes, etc,
à raison de l’âge de la victime, de sa faiblesse, et, pour ainsi dire, d’un état naturel de moindre résistance.
C'est donc en vue d’une protection devenue plus impérieuse, à raison uniquement d’une minorité plus digne de défense, parce que plus désarmée contre les entreprises criminelles de cette nature, que le législateur a édicté la peine sévère des travaux forcés à temps.
La même peine est prononcée dans le cas de rapt de violence commis dans des conditions identiques, ce qui justifie une fois de plus le système que nous avons tenté de préciser, à savoir, qu'un enlèvement de mineur se caractérise : par un fait matériel, un état de minorité envisagé à deux degrés et qui constitue dans un cas une circonstance aggravante, une intention criminelle et l'usage de la fraude ou violence.
Nous étudierons toutefois séparément, pour des raisons de méthode, le rapt par fraude ou violence et Le rapt de séduction, en nous appliquant surtout à développer les caractères des éléments qui constituent chaque incrimination.
Du rapt par fraude ou violence.
Il résulte du texte de l'art. 354 que, pour constituer cette infraction, quatre circonstances principales sont indispensables : un enlèvement, opéré avec violence ou fraude, sur
des mineurs, avec une intention criminelle.