‹ De l'Enlèvement de Mineurs et du Délit de Non-ReprésentationChapitre 2 sur 19 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La première condition de l'existence du crime, c'est Le fait matériel de l'enlèvement.

Cet élément, que le législateur s'est plu à définir, est fondamental et assez délicat à caractériser, car, suivant qu'il est ou non établi, le crime change de qualification.

Il nous apparait impliquer deux circonstances distinctes : un déplacement du mineur dans des circonstances particulières et sa translation dans un autre lieu.

1° Déplacement du mineur. — L'art. 334 ne prévoit et ne punit que l'enlèvement du mineur « des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié ». Le législateur, en outre, énumère tous

les modes possibles d'enlèvement, marquant ainsi son inten-

tion manifeste d'atteindre cette infraction sous toutes ses formes. |

Un auteur, M. Rauter ('), interprétant la rédaction embarrassée de notre texte, a voulu discerner deux paragraphes dans l’art. 354 : l’un qui incrimine l'enlèvement, abstraction faite des lieux où se trouve le mineur; l’autre qui incrimine les modes de détournement, mais en y attachant la condition des lieux où le mineur était déposé ou confié.

Cette distinction est inexacte et inutile. Inexacte, car tout se lie dans cet article, ainsi qu’en font foi les travaux préparatoires du code pénal. Le législateur a usé de tous les synonymes du mot enlèvement, craignant que cette expression ne parüt à certains égards restrictive (?); mais, dans le rapport présenté au corps législatif, il entend expressément rattacher la circonstance du lieu où était placé le mineur au cas particulier de l'enlèvement.

Inutile, parce que si la clarté du texte souffre d’une surcharge, le but poursuivi par le législateur reste toujours le même : son intention est toujours de réprimer toute atteinte à l'autorité des parents dans tous les cas où elle a pu se produire.

La distinction proposée par cet auteur est donc dénuée de fondement. Il y a lieu maintenant de rechercher de quelle autorité relèvent les mineurs, puisque c’est, on l'a vu, l'atteinte à cette autorité qui constitue essentiellement l’infraction qui fait l’objet de cette étude.

I n’y aurait pas, à priori, d'incrimination possible, semblet-il, si l’auteur de l'enlèvement était précisément une personne ayant autorité sur le mineur : ce qui est fréquent dans la pratique.

(!) Rauter, Trailé théorique et pralique de droit criminel, II, p. 82. (2) Chauveau, F. Hélie, p. 443 et 444.

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