‹ De l'Enlèvement de Mineurs et du Délit de Non-ReprésentationChapitre 19 sur 19 · REPRÉSENTATION DE MINEURS · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATION DE MINEURS

Dans le droit commun on distingue, au point de vue de la matérialité du délit : les délits instantanés qui prennent fin dès qu’ils sont accomplis et, d'autre part, les délits confrnus, qui consistent dans un fait susceptible de se prolonger plus ou moins longtemps.

Les délits dont nous avons eu à déterminer les caractères constitutifs sont-ils instantanés ou continus? Cette question peut présenter un intérêt au point de vue du lieu du délit, de la rétroactivité de la Loi, de la compétence et de la prescription.

1° Embauchage, entrainement, délournement de mineures en vue de la débauche.— Le dernier paragraphe de l’art. 334, modifié par la loi du 3 avril 1903, est ainsi conçu :

« Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents ».

Le rapporteur de la commission législative de la conférence détermine en ces termes quelle est la nature juridique du délit : « Ce qui caractérise Le délit, c’est qu'il est continu ; les actes dont il peut se composer s'accomplissent, soit entre

les frontières d'un pays unique, soit dans plusieurs pays ('). Il n’y a pas d'unité de lieu, ce trafic criminel est international ; la personne humaine est mise dans le commerce et traitée comme une marchandise : les trafiquants ont leurs agences, leurs entrepôts, leurs correspondances, leurs comptoirs d'exportation et jusqu'à leur vocabulaire. Pour les atteindre, il faut que la main de la justice s'abatte sur eux partout où a été commis un acte délictueux. La victime, embauchée dans un pays du Nord, transportée à travers un pays du Centre, a été livrée dans un pays du Midi : le délit a été commis dans les trois pays; le passage d'une frontière à l'autre ne sera pas une garantie d’impunité; l’entente internationale n'est efficace qu'à une condition, c'est que les délits seront punissables alors même que les divers actes qui en sont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents ».

Il y aura donc, à raison du caractère continu de l’infraction, pluralité de tribunaux compétents, mais les inconvénients de cette multiplicité de procédures se trouveront corrigés par l'application de la règle non bis in idem. La loi de 1903 a, en effet, révisé les art. 5 et 7 du code d'instruction criminelle. Les tribunaux français devront déclarer l'action publique éteinte s'il est justifié que le prévenu a été acquitté à l'étranger et que ce jugement d'acquittement a acquis l’au-

(!) Espagne, loi du 21 juillet 1904. Elle punil :

1° L’excilation à la débauche d’un mineur de 23 ans;

20 Celui qui, pour salisfaire les désirs inconvenants d’un liers ou lui en facililer les moyens, aura exercé d’une manière quelconque une pression sur l'esprit du mineur, même conseutant, et celui qui, par dons ou promesses, l’aura décidé à se livrer à la prostilution aussi bien sur le lerriloire espagnol qu'à l'étranger.

La personne sous.la puissance légale de laquelle se lrouvera un mineur, qui, informée de la corruplion de ce dernier, ne le reprendra pas sous sa puissance, encourra les peines de l’arresto major el sera déchue de ses droits de tutelle, puissance paleraelle, aulorilé maritale sur le mineur,

torité de la chose jugée, d'après les règles établies dans le pays où il a été rendu, ou bien qu'il a été condamné et qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

: Praliquement, sera compétent le tribunal du lieu de l’arrestation : c'est lui qui, au cours des travaux de la conférence, avait été désigné comme devant conserver la connaissance de l'affaire. Enfin, si l'on suppose : pluralité de coupables, . arrestations dans des pays différents, procédures multiples, devra-t-on soumettre à un seul juge toutes ces poursuites connexes ? Les principes du droit international ne le permettent point et des poursuites parallèles devront être exercées dans les différents pays.

La solution que nous venons de rapporter présente un intérêt au point de vue d'un caractère constitutif de l'infraction : la minorité. On conçoit qu'il n’y à aucune difficulté pour fixer quels sont les mineurs protégés quand il s'agit d'un délit commis et puni en France : ce sont fes mineurs de vingt-un ans.

Mais des inégalités dans la poursuite vont se produire, si nous nous trouvons, comme il a été établi, en présence d'un délit international.

De quelle minorité s'agira-t-11? de cellé prévue par la loi de la victime, ou de celle prévue par la loi du lieu où l'infraction est poursuivie?

Deux théories soutiennent l’une ou l'autre de ces solutions.

La première s'attache à la loi nationale de la victime et fait intervenir une question de statut personnel. Cette loi nationale n'a-t-elle pas déterminé les limites de la protectiou légale accordée à la faiblesse et à l’inexpérience, en tenant compte de ces circonstances de développement physique et moral qui varient au delà des frontières, sous l'influence de facteurs nouveaux?

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La seconde, que nous adopterons parce qu’elle s'appuie sur le principe de la territorialité des lois pénales, unanimement admis en matière d’infractions internationales, s’attache à la loi du lieu où l'infraction est poursuivie /ocus régit actum : elle a été soutenue par M. Louis Renault (').

2° Délits d'enlèvement et de non-représentation de mineurs. — La question est plus discutable quand on se place dans l'hypothèse de la loi du 5 décembre 1901.

Les délits nouveaux qu'elle a créés sont-ils des délits continus? L'intérêt de la question se présente quand les époux divorcés ont des domiciles séparés dans des villes différentes et aussi lorsque le délit est commis par une personne résidant à l'étranger. Un des anciens conjoints, par exemple, est domicilié hors de France lorsque intervient un jugement le privant de la garde de l'enfant mineur qui est avec lui et conférant à l'autre conjoint, résidant dans notre pays, le droit de le réclamer : le mineur n'est pas représenté. Nous examinerons cette question à un double point de vue :

1° Quel est le lieu du délit?

2° La non-représentation de l'enfant, son enlèvement ou son détournement constituent-ils un fait unique ne donnant ouverture qu'à une seule poursuite, ou bien au contraire des poursuites successives peuvent-elles être exercées ?

1° Lieu du délit. — Trois systèmes sont en présence : celui du Tribunal de la Seine, celui de la cour de Paris, celui de la Cour de cassation.

Le premier fait du délit un délit continu, punissable partout où l'état permanent de criminalité qui le constitué s'est manifesté; le second fait du domicile de l'agent le lieu. de l'infraction, c'est là que sommation de représenter l'enfant

(!) Revue gén. de dr. int. public, 1902,

a été signifiée et que le refus de déférer à cette mise en demeure s’est produit : or, ce refus c'est l'élément matériel constitutif du délit; le troisième, enfin, place le lieu du délit au lieu où se trouve domicilié celui qui a le droit de réclamer l'enfant et où le mineur doit être représenté. C'est ainsi que s'est prononcée la chambre criminelle dans la fameuse affaire Favier, dont il convient tout d’abord de rapporter, aussi brièvement que possible, les multiples incidents et les diverses circonstances de fait.

Le divorce des époux Wilde avait été prononcé par un jugement du tribunal civil de Versailles et l'enfant confié au père. La dame Wilde, née Favier, profitant de la remise momentanée dudit enfant entre ses mains, l’emmena en Angleterre et refusa de le rendre au père. Signification de l'arrêt confirmant le jugement de Versailles et mise en demeure de représenter le mineur lui furent faites à Londres par la voie diplomatique. Le refus de la mère ayant persisté, plainte fut déposée au parquet de la Seine, instruction ouverte et condamnation prononcée le 26 août 1902 (1). Les décisions en matière de garde sont essentiellement provisoires; aussi, par un arrêt de la cour de Paris du 13 mars 1903, la mère obtint la garde de l'enfant sous réserve des visites du père. Elle refusa d'exécuter les dispositions relalives au droit de visite, fut poursuivie, bénéficia d'un non-lieu mais se vit retirer la garde du mineur par un arrêt de la cour de Paris du 14 janvier 1904. Ayant refusé à nouveau de livrer l'enfant au gardien judiciaire, elle fut traduite devant le tribunal correctionnel de la Seine pour la seconde fois et pour le même délit. |

C'est devant cette juridiction que M"*° Favier fit valoir une

(:)} A cetle époque, l'exception lirée de l'incompétence ralione loci des tribunaux français ne ful pas soulevée,

exception d'incompétence tirée de ce que le délit avait été commis par elle à l'étranger, que la loi française ne lui était applicable — aux termes de l'art. 5 de laloi du 27 juin 1866 — que s’il était puni par le législateur du pays où il a été accompli. Or, elle était domiciliée en Angleterre, c'est donc là, selon elle, que le déht a été commis : la loi anglaise ne l’a point prévu, donc elle est en droit de conclure à son relaxe. Le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, se basant sur ce que la résidence de l'enfant était indécise et que le délit a commencé en France rejeta, en ces termes, les conclusions de M°* Favier (1) :

« Attendu, dit la dame F..., que mon fils est élevé en Angleterre et qu'aux termes de l'art. 5, paragraphe 2, de la loi du 27 juin 1866, Les délits commis par un Français en pays étranger ne peuvent être poursuivis en France que s'ils tombent tant sous le coup de Ja loi étrangère que de la loi française ; or le rapt de l'enfant par le père ou la mère ne tombe pas sous le coup de la loi anglaise; mais attendu que le tribunal ne sait même pas où est le jeune W..., et s'il est en France ou en Angleterre, qu'il résulte de l'instruction que la dame F..., avait eu à une certaine époque l'intention de le mettre au collège de Vaugirard, à Paris, et que rien n'indique que l'enfant ne soit pas placé dans un pensionnat français;

» Attendu que le délit a commencé à étre commis en France pour étre continué en Anglelerre.., que la dame F... a, à Paris même, régulièrement connu l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 1904. — Par ces motifs : condamne la femme F... à un mois de prison et 500 francs d'amende ».

Appel fut interjeté par la dame Favicr et la cour de Paris rendit, le 14 décembre 1904, un arrêt qui, sur ce premier

(1) Gaz. des trib., 20 août 1904.

point, infirme la décision des premiers juges, parce que le délit à été commis à l'étranger. |

« Considérant, dit cet arrêt (1)...

» Qu'il y à lieu, toutefois, de constater que le délit générateur des poursuites actuelles a été commis en Angleterre; où la dame Favier a établi son domicile depuis 1903; qu'on ne saurait faire état de la communication officieuse qui a été faite, le 19 janvier 1904, par un juge d'instruction, de l'arrêt de la cour de Paris du 14 du même mois; que la dame Favier n'a eu légalement connaissance de la décision confiant au père la garde de l'enfant commun que par la signification qui lui a été faite à Londres de l'arrêt précité, le 14 février 1904, et que c’est à ce moment seulement, en ne déférant pas à la mise en demeure réqulière qui ha était faite de rendre l'enfant à son père, quelle a commis l'acte qui lui est reproché; considérant que le fait incriminé n'est pas puni par la législation anglaise, ete., infirme le jugement dont est appel ».

Cette thèse ne devait pas être admise par la Cour suprême qui cassa et annula l'arrêt de la cour de Paris du 14 décembre 1904 et renvoya, pour être statué à nouveau sur les appels interjetés, la cause et la dame Favier devant la cour d'appel de Rouen (?).

Cet arrêt place catégoriquement le lieu du délit au lieu où devait être conduit le mineur pour qu'il fût satisfait aux prescriptions de justice.

« Attendu que le père ou la mère divorcés ou séparés de “corps, obligés de représenter un enfant mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, doivent remplir cette obligation au domicile de ces derniers ou au lieu indiqué par la décision judiciaire dont il s’agit d'assurer l'exécution; qu'il suit

(L)uD SMS HAE (?) Gazette du Palais, 17 juillet 1905.

de là que la non représentation, par un époux divorcé ou séparé de corps, d'un enfant mineur à ceux qui en ont la garde constitue un délit et que ce délit est commis au lieu où doit étre accomplie la remise dudit mineur. ».

Nous nous rangeons à l'opinion du tribunal de la Seine : le délit est continu. IL nous sera facile de concilier cette solution avec celles de la cour de Paris et de la cour de cassation, qui, admettant le caractère continu du délit, paraissent vouloir définir le lieu où il a été commis.

Il serait plus exact de dire que ces juridictions ont recherché quel était le point de départ du délit, qu'elles sont d'accord pour reconnaitre que c’est le refus de livrer, mais qu'elles diffèrent sur le point de savoir où ce refus s’est produit.

La cour de Paris et la Cour de cassation, à dire vrai, se sont préoccupées, dans les arrêts que nous avons rapportés, non du lieu où le délit a été commis, mais du lieu où il a commencé à se commettre.

Le refus, selon nous, se produit au lieu où Le mineur devait être représenté.

Représenter, c'est remettre, c’est livrer. Ne point représenter, c’est ne pas opérer cette remise. Il est donc juste de décider que le lieu du refus sera où cette obligation de livrer devait être exécutée; or, elle devait l’être au domicile de l'époux investi de la garde qui avait le droit de réclamer le mineur et de le recueillir.

Une situation analogue est faite aux témoins qui refusent de se rendre pour déposer. S'ils ne se présentent point devant le juge d'instruction ou devant le tribunal répressif, alors qu'ils ont été régulièrement cités, ils commettent un délit et encourent des pénalités.

Où est le lieu du refus, dans ce cas ? On décide que c'est Cumenge 9

au lieu où leur témoignage devait être fourni et non au lieu où ils ont été touchés par la citation.

En résumé, le refus se produit au lieu où le mineur doit être conduit et non à l'endroit -où il est retenu, car la dette de l'enfant est une dette portable.

2 Pluralité des poursuites. — Un délit continu peut se prolonger indéfiniment et il n’est l’objet que d’une seule poursuite. Cependant il est des actes qui, interrompant cet état de criminalité permanent, justifient, lorsqu'ils viennent à se produire, des poursuites successives.

Cette même affaire Favier va nous révéler, sur ce point, l'esprit de la jurisprudence.

La mère du jeune Wilde avait fait en outre valoir un moyen de défense tiré de ce que le délit prévu et puni par la loi du 5 décembre 1901, modificative de l’art. 357 du Code pénal, est essentiellement un délit continu; que ce délit résulte, aux termes de ladite loi, du défaut de représentation, de l'enlèvement ou du détournement de l'enfant; qu'il importe peu que ce défaut de représentation, cet l’enlèvement ou ce détournement se prolongent plus ou moins longtemps dans leurs effets; qu’il y a là un fait unique, engendrant un état permanent de criminalité qui, quelle que soit la durée de cet état, ne peut juridiquement être l’objet que d’une seule poursuite. Or, cette première poursuite ayant eu lieu et ayant abouti à la condamnation de la dame Favier par jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 26 août 1902, l’inculpée prétendait échapper à une nouvelle condamnation.

Le tribunal correctionnel de la Seine estima que le délit « n'était pas continu, mais bien successif, puisqu'autrement il suffirait d'une seule condamnation pour mettre en échec pendant une durée aussi longue que le voudrait le conjoint

on ER RUES A OS

récalcitrant, les décisions de justice ». Or, ce même jugement se contredit dans ses motifs : « Attendu, est-il dit, que le délit a commencé à être commis en France pour être continué en Angleterre ».

Ces premiers juges, convaincus de la continuité du délit reproché à M*° Favier, reculaient devant les conséquences excessives auxquelles faisait aboutir la nature absolue de cette infraction et que la logique imposait. Ils ont fait une distinction obscure entre le délit continu et le délit successif pour parvenir à une contradiction inexplicable.

La cour de Paris, au contraire, pose en principe que le délit est continu, mais sous la réserve de certaines circonstances qui mettent fin à l’état prolongé de criminalité qui est le propre du délit continu.

« Considérant, dit l'arrêt, que, de l'exposé des motifs de la loi du 5 décembre 1901, il résulte que cette Loi avait pour objet de combler une lacune de la législation. ;

» Qu'il suit de là que la Loi a étendu aux parents de l'enfant le principe de culpabilité résultant de l'art. 354, tout en modifiant la peine qui serait encourue, d’où il ressort que le législateur n'a pas créé un délit nouveau susceptible de répression successive tant que la décision de justice à laquelle il aurait été fait échec n'aurait pas été obéie, mais qu'il s’est borné à soumettre les parents au principe de la culpabilité, tel qu’il résulte de l’art. 354 du Code pénal:

» Que ledit article vise un fait unique qui peut donner naissance à un état plus ou moins longtemps prolongé de criminalité, mais qui n’est susceptible que d’une seule répression, conformément aux principes généraux en matière pénale... ».

D'après la cour de Paris, l'économie générale de la loi du 5 décembre 1901, les travaux préparatoires et le fait qu'elle est complétive de l’art. 354 du Code pénal paraissent indi-

quer que ses dispositions visent un délit unique qui ne peut motiver qu’une seule poursuite tant que l’état permanent de criminalité n’a pas pris fin.

Et la cour constate, avec raison, que cet état de criminalité avait cessé, qu'un délit nouveau avait été commis et que les poursuites étaient justifiées, mais elle relaxe la dame Favier parce que le délit s’est commis en Angleterre, décision que nous avons précédemment critiquée.

« Considérant, ajoute l'arrêt, que la prévenue soutient que sa volonté de ne jamais remettre l'enfant à son père s'étant nettement manifestée avant la décision du 26 août 1902, et cette volonté ne s'étant jamais modifiée, il y aurait indivisibilité entre les faits pour lesquels elle à été condamnée et ceux qui font l'objet des poursuites actuelles ;

» Mais considérant que la dame Favier a été, par arrêt de la cour de Paris, en date du 13 mars 1903, régulièrement investie de la garde de son enfant;

» Qu'à ce moment, l’état permanent de criminalité auquel elle se réfère avait nécessairement cessé, qu'un fait nouveau s’est produit, la rendant passible de poursuites, lorsqu'elle a refusé d'obéir à l'arrêt de la cour de Paris du 14 janvier 1904, qui avait à nouveau confié au père la garde de son enfant... ».

Cet arrêt fut cassé par la Cour suprême quine trancha pas, il est vrai, la question du délit continu, mais résolut, à tort, le point de savoir à quel moment le délit était perpétré.

Nous concluons, avec la cour de Paris, que le délit est continu. La non représentation proprement dite, ou la non représentation consécutive à un enlèvement sont des délits d'inaction. Dès que signification du jugement statuant sur la garde a été faite, le conjoint qui, passif, refuse d’obéir à chacune des sommations à lui faites de s'y soumettre, est

dans un état permanent de criminalité à raison d'un fait unique. Un délit nouveau, chaque fois, ne pourra donc être relevé, et si une première condamnation, du chef de non représentation a été déjà encourue et prononcée, l'inculpé qui serait l'objet d'une autre poursuite serait en droit d'invoquer l'autorité de la chose jugée.

Cet état délictuel prend fin par la remise de l'enfant ou la décision de justice qui confère à ce conjoint récalcitrant la garde du mineur. C'est précisément ce qui s'est produit dans notre espèce, la mère avait recouvré la garde de son enfant, qui n'avait, d'ailleurs, pas tardé à lui être retirée.

[l y avait bien là un fait nouveau qui faisait cesser l’état de criminalité antérieur et qui rendait la dame Favier passible de poursuites nouvelles, à raison d’une infraction nouvelle, de même nature, mais distincte.

Pénalités. — Signalons, en terminant, les pénalités encourues par les auteurs des délits prévus par la loi de 1901. Aux termes de l'alinéa 2 du nouvel art. 357, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 francs à 5.000 francs.

Toutefoisle maximum de la peine est élevé jusqu’à trois ans, lorsque le coupable avait été déchu de la puissance paternelle : il y a là une sorte de circonstance aggravante. Il faut, pour qu’elle puisse être relevée, que le coupable soit déchu de la puissance paternelle dans les termes de la loi de 1889 ; si le père ou la mère avait été seulement privé du droit de garde en vertu de la loi de 1898, aucune aggravation de peme ne serait possible.

Le texte de l’art. 357 est formel et d’une interprétation

restrictive.

Il se dégage de l’ensemble de cette étude sur l'enlèvement des mineurs, cette conclusion générale que la portée de l'œuvre répressive, à l'égard des entreprises dont ceux-ci peuvent être l’objet, est encore insuffisante et que des lacunes nombreuses restent à combler.

En l'état actuel de notre législation pénale, il est étrange de constater qu'une enfant de treize ans et un jour, passant sur la voie publique, peut être impunément entraînée et séduite dans une maison close par un « satyre » qui, lui arrachant un consentement facile à l’aide de promesses, abuse d'elle etla relâche aussitôt. De tels faits, odieux en conscience, sont tolérés par la loi.

Rappelons encore que le code de 1810 ne punit le rapt de séduction que lorsque la fille est âgée de moins de seize ans, alors que c’est précisément à partir de cet âge jusqu'à sa majorité qu'elle sera le plus souvent exposée aux dangers d'une séduction, à laquelle Le législateur néglige, cependant, d'apporter une sanction.

« Il faut une loi contre la séduction, a dit M. Legouvé. L'impunité assurée aux hommes double le nombre des enfants naturels, et la moitié des voleurs et des meurtriers sont des

enfants naturels. L'impunité nourrit le libertinage, énerve la race, bouleverse les fortunes et flétrit les enfants. L'impunité alimente la prostitution, détruit la santé publique et fait un métier de la paresse et de la licence. L'impunité, enfin, livre la moitié de la nation en proie aux vices de l'autre : sa condamnation est dans ce seul mot ».

Espérons voir bientôt se réaliser ce vœu de la conférence internationale réunie à Bruxelles, le 7 septembre 1899, tendant à la suppression absolue de toute prostitution de filles en état de minorité civile. M. Maurice Colin a proposé à cet effet certaines additions au code pénal et, dans un projet de loi déposé le 14 novembre 1902, créait un délit de séduction frauduleuse puni de peines correctionnelles, délit d’ailleurs déjà prévu par plusieurs législations étrangères. Qu'il nous soit permis de souhaiter sa prompte introduction dans le domaine pénal.

Aux termes de cette proposition de loi ;

« Quiconque aura séduit une jeune fille mineure..., soit en employant des manœuvres frauduleuses ou des promesses mensongères, soit en abusant de la confiance, des faiblesses ou des passions de cette mineure pour extorquer son consentement, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de cent à deux mille francs.

» Si le séducteur d'une fille mineure. est de la classe des personnes qui ont autorité sur elle, s’il est son tuteur, son professeur, son patron ou son maître, s'il est serviteur à gages de la fille séduite ou des personnes qui ont autorité sur elle, s’il est fonctionnaire ou ministre d’un culte, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et l'amende de cinq cents à cinq mille francs.

» Le délit de séduction frauduleuse ne pourra être pour-

suivi que sur la plainte de la fille séduite ou de ses père, mère ou tuteur.

» Toute personne convaincue d’avoir, dans une plainte en séduction frauduleuse, porté une imputation calomnieuse, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent à deux mille francs ».

Pour réprimer, d'autre part, la prostitution des mineures et Les préserver des sollicitations des proxénètes, plusieurs vœux furent émis et adoptés au congrès pénitentiaire de Paris (1895) où la question avait été mise à l’ordre du jour. Signalons seulement la proposition de M. Bérenger, qui se formule en ces termes :

« Tout mineur de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de dix-huit ans, saisi en état habituel de prostitution, sera conduit, après instruction ou enquête, devant un tribunal qui, suivant les circonstances, ordonnera la remise à ses parents ou son envoi jusqu'à la majorité civile, dans tel établissement de correction, d'éducation ou de réforme, ou telle famille honorable qu'il désignera ».

Cette proposition émane de l'initiative du Comité de défense de l'enfance traduite en justice, qui, en octobre 1904, quelques années plus tard, a formulé le vœu que le juge de paix fût compétent pour statuer sur la garde dans ce cas. Le conseil municipal de Paris a émis une motion en ce sens, dans ses séances des 16 et 18 mars 1904.

Si l’on retire ainsi du marché la marchandise humaine, on atteint du même coup le trafiquant. Etendons, en conséquence, sans réserve les asiles, les refuges, toutes les œuvres en général protectrices de la jeune fille où se régénèrent les cœurs et où se pardonnent les déchéances.

De la Loi de 1901, enfin, nous n’ajouterons rien aux critiques déjà formulées. Nous avons constaté qu'elle apportait

une modification heureuse à notre législation, mais nous avons aussi montré ses lacunes dont nous avons essayé de préciser l'importance ainsi que les dangers.

Cette Loi, dont le besoin semblait pressant lorsqu'elle est née, hâtivement discutée, Yotée et promulguée, exige un complément nécessaire. Sa concision prête à des équivoques, à des interprétations malheureuses : sa sécheresse ne permet pas des extensions utiles.

Il n'est pas douteux que le législateur, ému, au bout de quelques années de pratique et d'expérience, des difficultés qu’elle a soulevées à raison de son insuffisance, ne la reprenne et ne fasse mieux : il complètera d’une manière plus efficace l'œuvre de relèvement social et de protection législative dont il a paru entourer l'enfance au cours de ces dernières années.

Vu : Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen,

MARANDOUT. H, MONNIER.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Bordeaux, le 7 mai 1907, Le Recteur de l’Académie :

R. THAMIN.

Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu’au point de vue de l'ordre publie et des bonnes mœurs (Délibération de la Faculte du 12 août 1879).

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