CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE L'ART
L'exposé des motifs fait ressortir la gravité du crime d’enlèvement lorsque la personne enlevée ou détournée est une fille mineure de seize ans. L'orateur du corps législatif s'exprimait ainsi : « [Il est évident qu'un tel enlèvement n'a pu avoir lieu que pour abuser de la personne ou pour forcer les parents à consentir au mariage » (‘)... « Cet enlèvement peut être plus coupable dans ses motifs, plus dangereux dans ses conséquences, envers le sexe Le plus faible : aussi est-il puni d’une peine beaucoup plus forte quand il a pour objet une fille âgée de moins de seize ans ».
Le droit commun en matière de circonstances aggravantes doit être appliqué : Le point de savoir si l'enlèvement a été opéré à l'égard d'une fille âgée de moins de seize ans fera l’objet d'une question spéciale au jury.
Au surplus, les éléments d'incrimination sont les mêmes que ceux qui constituent l'infraction de l'art. 354, avec cette nuance particulière que la personne ravie appartient au sexe féminin et qu'elle n'a pas seize ans accomplis.
Le crime étant plus grave, la peine est plus forte, c'est celle
des travaux forcés à temps.
(‘) Locré, Code pénal, IT, p. 486.
(2) Tbid., p. 521.
Du rapt de séduction.
C'est l'enlèvement commis par un homme, sans fraude ni violence, d’une fille mineure de seize ans qui a consenti ou suivi volontairement son ravisseur. Le texte de l'art. 356 détermine les éléments constitutifs exigés pour l'existence du rapt de séduction.
Il y a des éléments généraux communs aux art. 354 et 356, et des caractères spéciaux, relatifs à l’âge et au sexe de l'agent et de la victime, qui ne se rencontrent que dans le rapt de séduction.