MINORITÉ DE LA VICTIME
Essentiel, au contraire, est l'élément d'incrimination qu'il nous reste, en terminant, à envisager : l’état de minorité de la victime.
L'art. 354 vise tout mineur de vingt-un ans et la sollicitude du législateur s’est ainsi étendue jusqu'aux limites de l'âge qu accompagnent la faiblesse et l'inexpérience (!).
Plusieurs auteurs (?), dans le silence de la loi, se sont demandé si ces dispositions répressives avaient pour objet la protection de tout mineur de vingt-un ans ou s'il ne fallait pas faire une distinction entre l'enfant et le mineur.
À un point de vue plus général, ces auteurs paraissent faire de l'enfance un état particulier avec ses protections propres, puisées, en l'espèce, dans les art. 345 et suiv. de notre code pénal. Avant de critiquer ce système, qui ne résiste pas à un sérieux examen, on peut voir déjà les difficultés qu'il peut soulever.
Si l’on admet, en effet, qu'au fond la loi a fait expressément cette distinction, il faudra s'entendre sur ce qu'est l’enfant, sur le point de savoir où finit l'enfance, où commence la minorité, en un mot préciser le champ d'application de nos articles. Devra-t-on s’en référer au système de notre ancienne jurisprudence qui avait accepté la théorie romaine de l’infantia? Le criterium qui avait prévalu sous Justinien fixait à sept ans inclusivement les limites de l’en-
fance.
(:) F. Hélie et Chauveau, IV, n. 1572.
MCIdEAN;n.1502.
Laissera-t-on, au contraire, aux magistrats, le soin d’apprécier, d'après le développement physique ou intellectuel ou à raison des circonstances, si la victime du rapt a droit à la protection des art. 345 ou 354?
Le premier critérium, arbitraire peut-être, mais s’adaptant mieux aux exigences pratiques, paraît devoir être adopté : l'enfant est le mineur de sept ans.
Ce ne sera donc pas ce mineur de sept ans qui pourra être enlevé au sens de l’art. 354; celui, au contraire, qui l’a soustrait tomberait, selon ces mêmes auteurs, sous l'application de l’art. 345 conçu en ces termes : « Les coupables d'enlèvement... d’un enfant seront punis de la réclusion ».
Quelque séduisante et rationnelle que puisse paraître cette théorie, elle ne saurait être soutenue avec succès en doctrine.
On doit remarquer, d’abord, que l'art. 354 est général; il statue sans restriction. Il n’y a pas de fixation spéciale qui restreigne sa portée, de limite prévue, à partir de laquelle l'application exclusive du texte peut être requise.
Ensuite l'hypothèse de l’art. 345 est bien différente. La section VI du titre IE, livre III du code pénal embrasse une tout autre matière, il suffit de considérer la partie de son intitulé générique : Crimes et délits tendant à empécher ou à détruire la preuve d’un état civil d’un enfant, ou à compromettre son existence, qui fait l'objet du $ I.
Et si l’on fait rapidement l’examen du détail des dispositions des art. 345 et suiv., on constate qu'il n'est pas possible d'identifier les espèces qu'ils prévoient à l'enlèvement de l’art. 354.
Le $ I emploie l'expression d'enlèvement, mais son but capital est de protéger l'enfant contre la destruction de la preuve de son état civil : l'enlèvement séparant, isolant en
quelque sorte l'enfant de cette preuve, qui résulte de son acte de naissance et de sa possession d'état.
Il y a là un élément intentionnel primordial et la jurisprudence décide que cette intention est d’une nature tellement spéciale qu'elle doit être spécifiée et qu'il doit en être fait
“mention à peine de nullité dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation ; donc si l'enlèvement a eu lieu sans cette pensée coupable de parvenir à la suppression de l’état civil de l'enfant, il constituera l'infraction réprimée par l'art. 354.
On ne pourra songer non plus à s'appuyer sur Le & 4: il s'agit d'une espèce toute différente dont nous avons déjà tracé les caractères à grands traits (1) : c'est le crime de nonreprésentation d’un enfant, par la personne qui en est chargée, à ceux qui ont le droit de le réclamer.
Une lecture rapide des autres dispositions de cette section suffit pour montrer qu'elle punit des faits bien distincts de l'enlèvement tels que la non déclaration de naissance, l'exposition ou le délaissement d'enfants (?).
Nous concluons donc que l’âge de la victime est sans importance pour déterminer le texte à appliquer, l’art. 354, en toute hypothèse d'enlèvement de mineurs est seul applicable
et il n'y a pas de distinction à établir entre les mineurs
(1) V. supra, p. 34.
@) Il est un enlèvement de mineur d’une nature toute particulière qui est prévu el puni par l'art. 2 $ 2 de la loi du 7 décembre 1874, relalive à la proleclion des
- enfants employés dans les professions ambulantes : cet article incrimine celui qui
a délerminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuleurs pour suivre des acrobales, saltimbanques, charlalans, montreurs d'animaux ou direcleur de cirque.
L'enlèvement, dans ce cas, se caractérise par un déplacement d’un mineur de seize ans, à l’aide de conseils ou d'exhortalions, pour suivre des personnes exerçant les professions sus-désignées.
Mais si ce déplacement, au lieu d’êlre opéré de plein gré, élait exécuté par fraude ou violence, l’art. 354 C. pén. reprendrail tout son empire.
ayant moins de sept ans et ceux qui ont plus de sept ans, la loi n'ayant pas fait pareille distinction. La jurisprudence, d'ailleurs, dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1852 ('), confirme cette manière de voir dans une espèce où le mineur enlevé était âgé de dix-huit mois et décide que l’âge n’est pas un élément constitutif. La mention qui a été faite dans la question posée au jury ne vicie pas cette question.
L'arrêt, au surplus, s'en exprime ainsi : « Attendu qu'en
» ajoutant à la question relative au chef de détournement de » mineur cette circonstance que ce mineur était âgé de » dix-huit mois, le président et après lui la cour d'assises
» n'ont point violé Ja loi, puisque l’art. 354 qui prévoit ce
» crime ne dislinque point entre les mineurs de différents
» dges ».….
L'art. 354 s'applique donc au mineur de l’art. 358 du Code
La minorité légale cesse à vingt-un ans accomplis (art. 488 du C. civ.); cesse avec elle la protection de l’art. 354 du Code pénal.
Mais il est un acte juridique, l'émancipation, qui substitue à l’état de minorité un état d'affranchissement qui, par certains côtés, est identique à la condition du majeur et l’on doit se demander si les mineurs émancipés sont prévus par l'expression générale de mineurs, employée par les rédacteurs du code pénal ou au contraire si à raison de cette maturité précoce qui à légitimé leur émancipation, ils doivent être considérés comme des majeurs qui n'ont pas à bénéficier des mesures spéciales de protection de la loi pénale.
Deux théories divisent la doctrine.
Certains auteurs enseignent (‘) que l'art. 354 s'applique aux mineurs mariés ou émancipés : ils donnent à l'appui de leur thèse une raison de texte et une raison d'équité.
Is se basent, en premier lieu, sur la généralité de l'art. 394, qui ne renferme aucune distinction entre les mineurs émancipés ou non.
D'autre part, ils considèrent que le mineur émancipé doit être protégé plus que tout autre : il est affranchi de la puissance paternelle et de l'autorité tutélaire, il échappe au droit de garde, peut disposer de sa personne, a une capacité civile particulière, bref jouit d'une indépendance relative qui est une source de dangers pour son inexpérience.
Les partisans de la théorie adverse (?) estiment que l’émancipation met un terme à l'état de minorité légale. L'art. 354, donc, ne s'applique pas aux mineurs émancipés par mariage ou autrement : ce ne sont plus des mineurs au sens légal du mot. La jurisprudence parait avoir été dans ce sens. Cass., 1°" juillet 1831, D., 32. 1. 64 (*).
C'est à cette dernière théorie, malgré l'autorité des criminalistes qui furent d’un avis contraire, que nous croyons devoir nous ranger.
Que le mineur soit loin d’être assimilé au majeur au point de vue de sa capacité civile, cela ne fait aucun doute, mais il n'est pas douteux non plus que l'émancipation, quant à la personne du mineur, l’affranchit de toutes les entraves de la minorité : c'est la majorité pour lui.
Si l'on admet comme principe que l'enlèvement de mineur
(‘) MM. Garraud, V, n. 1984; Blanche, V, n. 306; Le Poitlevin, vo Délournement de mineurs.
E) F. Hélie et Chauveau, IV, p. 447.
(8) Nous relevons notamment dans cet arrêt : « Altendu qne les art. 354 els. C. pén., sur l'enlèvement des mineures, sainement entendus, ne s'appliquent pas aux femmes mineures mariées »,
est un raptus in parentes et qu'il est puni comme tel par notre législation, comment pourra-t-il être caractérisé, alors que le mineur qui en est victime n'est plus soumis au droit de garde et que ses parents ont perdu sur sa personne toute autorité?
On ne saurait objecter qu'il n'y a plus pour lui de protection organisée : ses protecteurs seront le mari, le curateur, le conseil de famille. Il est possible que quelquefois cette protection soit précaire; mais sera-t-elle bien nécessaire alors que ceux-là mêmes qui veillent sur le mineur ont jugé qu'il était apte à se défendre et à s'orienter seul, quand ils ont donné leur consentement au mariage ou fait la déclaration de l'art. 477 du C. civ.? Il est certain qu'il ont dû exercer sciemment leur droit d'émancipation.
Nous concluons, en résumé, que l’art. 354 n’est pas applicable aux mineurs émancipés, mais il l'est à tout mineur quel que soit son âge et quel que soit son sexe, sauf les restrictions de l’art. 355.
Dans toutes les espèces posées, nous ne nous sommes préoccupé jusqu'ici que de l’âge de La victime. Est-ce que l'âge et le sexe de l'agent ont quelque influence sur le crime prévu par l'art. 354 ?
L'examen des travaux préparatoires permet de répondre par la négative : ce n’est que dans le cas d'enlèvement par séduction que les rédacteurs du code ont entendu faire la distinction. Cass., 8 avril 1858 (D., 58. 1. 292).