‹ De l'Enlèvement de Mineurs et du Délit de Non-ReprésentationChapitre 9 sur 19 · RENTE SA * L · texte numérisé non relu

RENTE SA * L

spécifié cette condition spéciale et, en second lieu, il invoque le but de la disposition dont il s'agit. Conformément aux traditions de l’ancien droit, il y a lieu de distinguer le rapt de séduction du raptus in parentes. Le crime de l’art. 356 a conservé son ancien caractère : il ne constitue plus une atteinte à l’autorité des parents et ce que les rédacteurs ont voulu, c'est défendre la fille contre l'entrainement de ses passions.

La Cour suprême s’est tout d’abord prononcée en ce sens (1), mais elle a depuis modifié sa jurisprudence. Un arrêt du 22 juin 1872 (D., 72. 1. 207, S., 72. 1. 345) consacre formellement l'opinion contraire. Il décide que le rapt de séduction est un attentat contre l'autorité des parents : « Cela » résulte de l’ensemble des dispositions placées sous une » seule rubrique pour les différents cas d’enlèvement de » mineurs et spécialement de la relation à l'art. 354 des art. » 399 et 356, dont le premier aggrave la peine du crime » d'enlèvement par fraude ou violence effective, si la per- » sonne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous » de seize ans accomplis, et dont l’autre fait dériver de ce » jeune âge la présomption de fraude envers celle qui aurait » consenti à son enlèvement ou suivi volontairement son » ravisseur ».

D'autre part, la loi n'exige pas que l'enlèvement ait été exécuté par fraude ou violence : le fait matériel seul caractérise l'incrimination, le législateur estimant que, dans les conditions particulières où il se présente, il y a présomption de captation frauduleuse : « Peu importe même, dans cette circonstance — le rapt ayant pour objet une fille âgée de moins de 16 ans — que le ravisseur ait employé la violence,

le dol, la fraude ou seulement la séduction. Il est indifférent

(MND’:07, 4,224 0198.11: 292,

qu'il ait entraîné de force la victime loin de son asile ou que celle-ci l'ait suivi sans contrainte. Le consentement donné par une fille au-dessous de 16 ans n’a aucune influence sur la nature de la peine; il est censé arraché à la timidité de son sexe ou être l'effet décevant des illusions et des prestiges dont il est si facile d’entourer l’inexpérience et la crédulité de cet âge » (').

Cette présomption légale n'admet pas la preuve contraire.

L'enlèvement est un caractère essentiel : la séduction à elle seule ne constitue ni crime ni délit.

M. Maurice Colin a présenté un projet de loi qui a son point de départ dans le vœu de la conférence internationale réunie à Bruxelles le 7 septembre 1899, vœu tendant à la suppression absolue de toute prostitution des filles en état de minorité civile. M. Colin propose à cet effet certaines additions au code pénal et crée le délit de séduction frauduleuse (?). La séduction tombera sous le coup de la Loi si Le séducteur a employé des manœuvres frauduleuses ou des promesses mensongères, ou même seulement s’il a abusé de la confiance, des faiblesses ou des passions de la mineure pour extorquer son consentement.

M. Paul Nourisso fait observer qu'avec un texte aussi large toute séduction d'une mineure peut être réprimée, car on pourra toujours soutenir qu'il y a eu abus de la faiblesse ou de la passion de la fille séduite et il fait remarquer avec raison Le danger d’un pareil texte (#). Si la séduction frauduleuse ne constitue pas un délit, la jeune fille séduite est autorisée toutefois à réclamer la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé du fait de la séduction.

(1) Locré, p. 527. — Rouen, 13 fév. 1904, D., 1905. 2. 229. (2) Revue pénitentiaire, 1902, p. 1218.

(OMS pa 20

La question ne se pose, bien entendu, qu’en dehors des cas où la loi pénale à cru devoir intervenir : la séduction ordinaire, c'est-à-dire celle dans laquelle il ne s’agit ni d'une jeune fille de moins de 13 ans ni d'actes de violences, permet-elle à la personne qui en a été victime de demander la réparation du préjudice qu’elle a subi et d’invoquer le principe général de responsabilité édicté par l'art. 1382?

Deux systèmes se sont produits : l’un, absolu, refuse toujours à la fille séduite une action en dommages, l’autre la lui accorde, non pas sous forme de principe, mais dans des cas spéciaux, exceptionnellement favorables à une réparation.

Il suffira pour nous d'indiquer, pour ne pas dépasser le cadre de notre sujet, que la jurisprudence accorde une action à la fille séduite quand il y a eu séduction frauduleuse, par exemple promesse de mariage déterminante des relations.

2° Intention criminelle. — Elle est de soustraire le mineur à l'autorité de ses parents. « La personne ravie, dit Fournel, étant sous la puissance de ses père et mère, tuteur ou curateur, c'est contre eux que le rapt est commis. C'est sur eux que retombe principalement l'injure d'une pareille entreprise, puisqu'on leur enlève un dépôt précieux dont ils sont les gardiens et dont la soustraction alarme tout à la fois, leur

honneur et leur tendresse » (1).

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