CONDITIONS D'AGE ET DE SEXE
1° Chez le ravisseur. — La séduction punissable est celle qui est exercée par un homme. Ce point ne fait aucune difficulté en doctrine et en jurisprudence. Il résulte en effet d'un
(1) Fournel, Trailé de la séduction, p. 331.
arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1858 (') « qu'après avoir protégé les mineurs et les mineures contre les enlèvements commis avec fraude ou violence par toute personne, sans distinction de sexe, il restait au législateur à prévoir le cas où l'enlèvement aurait été déterminé ‘par une cause non moins dangereuse, à savoir la séduction d’un sexe vis-à-vis d'un autre ; que tel est l’objet de l’art. 356, dont les termes, rapprochés de ceux de l'art. 354, indiquent clairement qu'il ne peut s'agir, au cas de l’art. 356, que de l'enlèvement commis par un homme sur la personne d’une jeune fille ; que le mot ravisseur employé par l’art. 356, emporte naturellement l'idée de cette restriction ; que la circonstance aggravante portée par le paragraphe premier du même article : à savoir l’âge du ravisseur (s'il est majeur de 21 ans) indique encore qu'il ne s’agit que de l'enlèvement commis par un homme ». L'âge du ravisseur, comme son sexe, est également pris en considération par l'art. 356, puisque la minorité de l'agent est une excuse atténuante (?) du rapt de séduction : elle en fait un simple délit. Le ravisseur mineur n'est passible que de peines correctionnelles : la loi, dans ce cas, « Le punit comme ayant commis une action très répréhensible, sans doute, et comme sachant très bien que cette action était défendue, mais elle ne veut pas le punir aussi sévèrement que s'il était d'un âge qui ne permit pas de douter qu'il a senti toutes les conséquences de son crime » (*). Dans l’Exposé des motifs nous lisons encore {t) : « S'il est mineur et qu'il ait atteint sa seizième année (5), il ne peut invoquer le défaut absolu de
() Bull., no 117, S., 58. 1. 627, D., 58. 1. 202.
(?) La majorité des auteurs fait au contraire de la majorité du ravisseur une circonstance aggravante,
(8) Locré, ibid., IT, p. 487.
(*) Locré, ibid., p. 528.
(5) La loi du 12 avril 1906 modifiant les art. 66, 67 du Code pénal et 340 du Code d'instruction criminelle à fixé la majorilé pénale à dix-huit ans.
discernement ; mais la loi suppose qu'entrainé, aveuglé par le délire d’une première passion, il n'a pu embrasser toutes les conséquences et calculer tous les résultats de sa téméräire entreprise ; il échappera aux travaux forcés, à la flétrissure qu'accompagne cette peine ; cependant il a troublé la paix d'une famille, il a violé le sanctuaire domestique, il doit être puni correctionnellement ».
2° Chez la victime. — La victime doit être une fille mineure de seize ans. « Au-delà de seize ans la femme est abandonnée à la vigilance de ses parents, à la garde de la religion, aux principes de l'honneur, à la censure de l’opinion ; les rédacteurs du code eux-mêmes en donnent pour raison qu'à cette époque de la vie, la séduction que la nature n'avait pas mis au rang des crimes ne pouvait pas y être placée par la société; 1l était trop difficile alors de démêéler le fait de la séduction, de l'abandon volontaire » (3 août 1849, Angers, D., 49. 2. 225).
L'orateur du corps législatif pose lyriquement le problème : « Quand les atteintes portées au cœur peuvent être réciproques, comment distinguer le trait qui l'a blessé ? » Il conclut sceptique : « Comment reconnaitre l’agresseur dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices ? »
Nous estimons, avec M. Garraud, que la fille séduite majeure de seize ans et mineure de vingt-un ans,est exposée, au même titre, par son inexpérience et sa faiblesse, à des entreprises contre lesquelles on ne saurait trop la garantir. La loi de 1903 relative à la traite des blanches atteint le ravisseur des mineures qu'il destine à la débauche : un pas a été déjà fait, il serait à souhaiter que la sollicitude de la loi pénale s’étendit jusqu’à la majorité parce que les motifs d'incrimination du rapt de séduction, dans les conditions prévues
par le code, s'appliquent avec la même force aux mineures de vingt-un ans, majeures de seize ans (!).
Le formulaire des questions soumises au jury est le suivant :
1° Rapt par fraude ou violence. — Nous avons vu, par l’examen du premier élément de cette infraction, que le juge doit se préoccuper non seulement de la question de savoir s'il y a eu enlèvement d’un lieu, mais qu'il doit encore rechercher sous quelle autorité le mineur se trouvait au moment de son enlèvement.
La question posée au jury devra donc, à peine de nullité, mentionner le lieu où se trouvait le mineur lors de l’enlèvement et le caractère d'autorité de la personne qui l’y avait placé (Cass., 9 mai 1844, $S., 44. 1. 709). (Blanche, V, n. 309).
Il ne suffirait pas de poser la simple question de fait, indépendamment de cette circonstance élémentaire et constitutive du crime qu'est la désignation de la personne à l'autorité ou à la direction de laquelle le mineur était soumis ou confié, car c'est l'atteinte à cette autorité qui est Le fondement du crime que nos anciens criminalistes qualifiaient avec raison de rapt contre les parents.
Cette double mention de la circonstance de lieu et d’auto-
(1) C'est ce qu’a prévu le code pénal italien, art. 341 : Quiconque à l’aide de violence, de menaces ou de supercherie, enlève ou retient, dans des vues de débauche ou de mariage une personne mineure, ou bien dans des vues de débauche une personne mariée, est puni de la réclusion de trois à sept ans.
Si la personne aété enlevée ou retenue sans violence mais de son consentement, la peine est de la réclusion de six mois à lrois ans.
Si la personne enlevée n’a pas accompli douze ans, le coupable est puni, alors même qu'il n’use pas de violence, menaces ou supercherie, de laréclusion de trois à sept ans.
rité est à ce point essentielle dans la question posée au jury que dans les deux cas prévus par notre code « quoiqu'elle soit indiquée dans l'exposé de l'arrêt de renvoi ou de l'acte d'accusation, si elle a été omise par le dispositif de cet arrêt ou le résumé de cet acte, il appartient et incombe au président des assises de la relever, en posant la question de fait principal au jury pour que l'accusation entière Jui soit soumise et puisse être purgée ».
Le crime d'enlèvement peut se qualifier, en conséquence, des deux manières suivantes :
A. D'avoir, à.:., le..., par fraude ou violence, enlevé (ou fait enlever), entrainé, détourné ou déplacé (ou fait entrainer, détourner ou déplacer) la nommée N... (ou le nommé N...), alors mineure de vingt-un ans, de la maison de ses père et mère (ou tuteur), à l'autorité desquels elle était soumise.
B. D'avoir, à... etc., la nommée N..., jeune fille mineure de l’hospice de.…., du domicile de N..., aux soins et à la direction de laquelle elle avait été confiée par la commission administrative dudit hospice.