SECTION IV
Des réceptions.
ART. I. Il est reconnu par tout, que c’est aux élèves à subvenir aux frais de leur propre instruction, le gouvernement ayant soin de la leur assurer méthodique, bonne et substantielle.
ART. II. Les sommes affectées à l'instruction
publique serviront à acquitter le traitement des professeurs.
ART. II. Le mode actuel d'admission au doctorat sera suivi, savoir : cinq examens et la thèse; mais dans un temps limité, qui ne pourra être moins d’une année, à compter du premier examen. :
ART. IV. Il n'y aura que deux examens de
physiologie , d'anatomie, et d'accouchemens pour les licenciés,
ART. V: Les bacheliers seront en outre assw.
Ele à deux autres examens sur la pathologie
génér ale et la chirurgie.
AnT. VL Tous doivent réunir la pratique à la théorie; c’est pourquoi ils seront interrogés dans l'art de la dissection, et sur l'observation des maladies dans un examen particulier , sous les yeux des professeurs attachés aux divers hôpitaux : ainsi, les cours de chtique sont strictement maintenus. :
ART. VIT. Les jurys médicaux sont supprimés.
Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Les facultés secondaires, établies dans le sein des académies , auront le droit de conférer les grades de bachelier, de licencié et.de docteur en chirurgié ; mais le titre de docteuren médecinene pourra
-sobtenir que dans, l’une des trois premières fa-
cultés du Royaume.