‹ De l'enseignement médical, dans ses rapports avec la chimie, considérée comme science accessoire à la théorie de la médecine; suivi d'un nouveau plan d'organisation des sociétés de médecine et de chirurgie et des études médicales, pour le maintien de la chaire d'Hippocrate, fondée aux Écoles de Médecine de ParisChapitre 15 sur 25 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

De la police médicale.

ART. Ï. À Paris, un conseil suprême pour toutes les académies de médecine, présidé par un conseiller d'état, veillera à l'exécution des lois

et réolemens qui concernent l'art de guérir.

ART, IL. Ce conseil sera composé du doyen,

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des présidens honoraires et perpétuels, des so- ciétés de médecine et de chirurgie, de quatre professeurs de la faculté, et de deux docteurs en Médecine et en chirurgie, choisis parmi les membres honoraires desdites sociétés.

ART. II. Toutes les nominations seront approuvées par le Roi, sur la présentation de Son Ex. le Ministre de l’intérieur, qui aura exclusivement dans son de. le haute surveillance de l’art médical.

SECTION VI. | ; Dutemps des études.

ART. IV. La durée des études sera en raison des grades auxquels le candidat voudra parvenir; ces grades sont ceux de docteur en médecine et de docteur en chirurgie, de licencié et de bachelier. |

ART.V. Pour le premier grade, le sus À nié est fixé à six années;. à cinq.pour le deuxième; à quatre pour le troisième; et à trois pour le quatrième et dernier grade.

- ART. VI, Le titre de bachélier ou de licencié, remplaceroit celui d'officier de santé; pour qu'il puisse être conféré, on -exigera des. études ‘ri prséaese dans le latin et le grec.

ART. VIL Ikest de règle qu'on ne sera pas w

(72) inis dans aucune faculté, à recevoir le grade de docteur en médecine, avant l'âge de trente ans accomplis; de RAT en éhirargiel avant l'âge de vingt- cinq ans; de licencié, avant vingt- {rois ans, et de badhäller: avant ip et un ans

SECTION Viï.

De l’administration.

ART. I. On a cru que les facultés devoient conserver leur régime actuel et concourir avec d'autres praticiens, à la collation des grades; qu'il ne falloit reconncître qu'un collège de chirurgie et une société savante, composée de médecins connus pour avoir publié des ouvrages, et lesquels seroient appelés à tonr de rôle, d’après le tableau qui en seroit lait par les facultés.

ART. IT C'est également au Roi à nommer parmi les professeurs, les doyens qui, agissant au nom et sous l'autorité de leurs facultés respectives, ont la direction et l'administration du per sonnel, de la police, de la discipline et de toutes les attributions honorifiques de l'enseignement.

ART. IE Il faut d'ailleurs qu'un conseil d'administration , dépendant des facultés, soit chargé directement avec le doyen, de régler les recettes et les produits pécuniaires provenans des examens, desinscriptions et réceptions, et de toute:

(178) | autre source, afin que sur les demandes des facultés et des sociétés de médecine et de chirurgie, il soit pourvu aux dépenses des établissemens où se tiennent ces sociétés, et où doivent être professés les différens cours destinés à l'enseignement de l'art médical.

ART. IV. La police, la discipline intérieure de ces établissemens et la surveillance des études,

appartiendront de droit aux facultés et aux académies.

ART. V. Il y aura près des trois facultés prépondérantes, une bibliothèque , un cabinet de physique et des salles destinées à l'exposition des objets d'art ou de science, d'histoire naturelle et de matière médicale.

ART. VI. Cette disposition sera commune aux facultés secondaires et aux académies, lorsque les fonds mis en réserve, le permettront.

ART. VIL Des cabinets de dissection seront également mis à la disposition des facultés et seront

sous la surveillance immédiate du chef des travaux anatomiques.

ART. VIIL Le bibliothécaire sera exclusivement chargé de veiller à la conservation des livres; le démonstrateur des drogues usuelles sera en même temps conservateur des instrumens du cabinet de physique, des appareils et instrumens de chirurgie, des objets d'histoire naturelle et de matière médicale.

ART. IX. Le chef des ‘travaux anatomiques sera seul chargé de la police intérieure des cabinets de dissection et de la préparation des objets d'art, d'anatomie pathologique.

ART. X, On retiendra sur les fonds des facultés, provenants des examens, des incriptions et des thèses, les fonds nécessaires pour l’entretien et laéparation des bâtimens ou du local où se tiennent les facultés, les sociétés de médecine et de chirurgie, et les adnies

ART. XI. Le doyen, le trésorier, le bibliothécaire et le conservateur des objets précieux ap: partenans aux facultés, résideront dans l'enceinte même de ces établissemens, autant que faire se pourra, si non, ils recevront des indemnités, annuelles.

- ART. XIL. Les frais de dépense et de recette seront réglés par un conseil d'administration, présidé par le doyen, et quatre professeurs nomimés par la faculté, eétun membre de l'Université.

ART. XIII. Ce conseil sera renouvelé par chaque trimestre ; ses discussions seront toujours approuvées dans une assemblée générale des membres de la faculté. DS

ArT. XIV. L'architecte des bâtimens civils, nommé par le gouvernement, le bibliothécaire et le chefdes travaux anatomiques, feront tous les ans, le recensement des objets confiés à leur surveillance.

ART. XV. Il sera fait mention des répara-

(75) tions et des dépenses nécessaires pour l'achat des livres et autres objets d'art, appartenans aux établissemens publics consacrés à l’enseignement de l'art médical.

ART. XVL Il y aura nne retenue par année sur les fonds de ces établissemens pour les dépenses imprévues. |

ART. X VII. Une somme qui ne pourra excéder dix mille francs, dans dix ans, sera mise en réserve pour servir annuellement à l’encouragement des élèves. |

ART. XVIII. Le bibliothécaire sera choisi parmi les membres honoraires des sociétés de mé- decine et de chirurgie, et nommé par le Roi, comme professeur de bibliographie médicale.

ART. XIX. Le bibliothécaire adjoint sera élu par la faculté, dans le nombre des jeunes médecins qui auroient publié dans l’espace de dix ans, le meilleur ouvrage de médecine; il sera toujours membre titulaire de la société de médecine, et succédera de droit, au professorat.

ART. XX. Les places d'aides SEA RE de chimie et de pharmacie , seront données aux

élèves qui, dans l’espace de quatre années, auront remporté un ou plusieurs prix.

ART. XXI. Cesnominations seront approuvées par le Ministre de l’intérieur, sur les rapports des facultés. Toutes les Mass seront doubles : en conséquence , 1l y aura des professeurs adjoints.

(664 Aucun cours actuellement établi ne pourra être supprimé à moins d'une loi spéciale.

ART. XXII. Tous les traitemens quelconques des professeurs seront payés par le ministère de l'intérieur, et les dépenses des facultés et des académies seront prélevées annuellemént sur son budget pour l'instruction publique.

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