‹ De l'enseignement obligatoire; mémoire présenté à l'EmpereurChapitre 31 sur 43 · DE M* L'ARCHEVÊQUE DE RENNES · texte numérisé non relu

DE M* L'ARCHEVÊQUE DE RENNES

Séance do i ma» 18*2

Messieurs ub Sénateurs*

Je ne reviendrai pas sur l'incident soulevé au commencement de la séance (1); je crois me conformer à vos intentions en abordant

(!) Incident relatif à l'application de l'article 38 du règlement du Sénat.

ministre a dû annuler l'arrêté de M. le préfet. Ainsi, sous ce rapport, satisfaction a été don-* née à la pétition, et cette saiisfeotion est conforme aux véritables principes du contentieux administratif. Ce second arrêté écarté , la question reste entière dans le premier arrêté, celui du 1" novembre 4858* Les faits, messieurs, sont tellement simples que je crois à peine nécessaire de les rappeler.

Il s'agissait dans la commune de la nomination d'un instituteur. Cet instituteur était destiné à remplacer un instituteur laïque.

M. le préfet consulte le conseil municipal. Le conseil municipal, aux termes de la loi que nous allons examiner dans un instant, pense qu'il fendrait donner la préférence à un instituteur oongréganiste. M. le préfet, par dee raisons qui ne peuvent être appréciées que par l'administration elle-même, a une opinion contraire, De nouveau le conseil est appelé à donner son avis ; de nouveau le conseil persiste, et M. le préfet prend alors un arrêté portant nomination d'un Instituteur laïque.

Tels sont les faits dans toute leur simplicité, mais ces faits ont soulevé, comme vous l'avez vu dans la pétition , une question qui a pris dela.gravité, moins par elle-même que par

ment, et avec l'institution, ne l'oubliez pas, du ministre de l'Instruction publique.

Cet état de choses a existé jusqu'à la révolution de 1848. En 1848, on s'est beaucoup préoccupé de la question de l'instruction publique. C'est qu'en effet il n'est pas d'exemple qu'un gouvernement n'ait pas porté la plus sérieuse attention sur une question de cette nature, qui touche à l'intérêt social tout entier.

- Aussi en 1850 on fit une première loi. Cette première loi accordait aux conseils municipaux une certaine participation dans le choix des instituteurs; elle fut bientôt suivie de celle du 15 mars 1850, et ici, messieurs, permettez-moi d'entrer dans quelques explications au sujet de cette loi qui est d'une si haute importance , qu'elle est considérée comme une sorte de charte pour l'instruction publique. C'est cette loi, en effet, qui a consacré le principe de la liberté de l'enseignement en France. Lorsqu'elle fut présentée, voub vous rappelez quelle était la situation du pays. Vous savez quelles étaient les luttes qui depuis un certain nombre d'années existaient si malheureusement entre l'Université et le clergé. Eh bien, une des meil-

Jaurès pansées de cette loi fut do chercher A faire cesser tontes ce* lottes, et c'est sons cette Impression et dans ce but que fut conçu le projet gui devint la loi du 1S mars 1850.

Le projet avait été d'abord envoyé à l'Assemblée législative. L'Assemblée législative, se conformant à une disposition de la constitution d'alors, crut devoir, et avec beaucoup de raison, la renvoyer à l'examen dn conseil d'Etat.

Il y fut, je puis l'assurer, très-longuement et très -mûrement discuté. Je n'entrerai point dans le détail de ses différentes dispositions et de ses principaux titres, je me bornerai, pour abréger, à rappeler ce qui concerne l'instruction primaire.

Pour l'instruction primaire, voici ce que portait l'article 31 de la loi que je demande an Sénat la permission de lui remettre sous les yeux.

■ Art. 31. Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement, dressée par le conseil académique, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs, pour les merci-

bres des associations religieuses vouées à T«oeeignement et autorises par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique... L'institution est donnée par le ministre de l'Instruction publique. »

Ainsi, messieurs, cet article conférait aux conseils municipaux la nomination directe des instituteurs communaux ; cet article n'avait pas été adopté par le conseil d'Etat, car le conseil d'Etat avait pensé qu'il y avait la une sorte d'interversion des pouvoirs, que la nomination ne devait pas être faite par les conseils municipaux, et qu'elle devait l'être par les préfets sur la présentation des conseils municipaux ; en un mot, malgré les difficultés du temps, malgré les idées dont on était alors environné, le conseil d'Etat luttait dans l'intérêt même du Gouvernement et de la société pour que la nomination appartint aux préfets.

L'article préparé par le conseil d'Etat fut envoyé, avec le projet qu'il avait rédigé, a l'Assamblée législative qui ne crut pas devoir l'adopter; des motifs sérieux l'empêchèrent d'admettre l'article. Cette Assemblée était tellement préoccupée de la nécessité que l'administration de l'instruction primaire fût sur-

veillée avec le plus grand soin, qu'elle pensait que les recteurs seraient beaucoup plus a même d'exercer cette surveillance que les préfets, qui pouvaient en être distraits par leurs autres attributions.

En effet, d'après le projet, il devait y avoir quatre-vingt-six académies et quatre-vingt-six recteurs, autant que de départements, et les quatre-vingt-six recteurs étalent chargés de tout ce qui concernait l'instruction; cette division avait eu lieu non-seulement dans l'intérêt de l'instruction secondaire, mais aussi en vue de l'instruction primaire, sur laquelle on apportait la plus sérieuse attention, car alors, il faut bien le dire, les Inquiétudes qui existaient étaient peut-être, j'aime à le croire, exagérées, mais n'étaient pas'moins réelles. Eh bien, c'est par ces motifs que l'Assemblée législative adopta l'article 31 tel qu'il a paru dans la loi.

Cet article contient différentes dispositions sur lesquelles je désire appeler votre attention. D'une part, la nomination par les conseils municipaux; d'autre part, l'intervention du pouvoir central, puisque le conseil académique représentait, jusqu'à un certain point, le département et l'Etat, et enfin, l'institution

par le ministre de l'instructiop publique. Les çooseiU municipaux devaient qhftisir sur une lfctp d'admissibilité, dressée par te conseil aoadéinique ou sur une présentation ftiHe par un supérieur de congrégation autorisée par la loi ou reconnue comme établissement d'utilité publique

«Cet article, ainsi que la loi de 1850 dan* certaines parties, a été modifié par le législateur; quelques-unes de ses dispositions étaient incompatibles avec le nouvel ordre dp cftoses qui venait de s'établir aux acclimations de la France; aussi, on s'empressa, en i852, de redonner au pouvoir la force et J'autorité qui lui avaient été enlevées- Ç'esJ alors qu'intervint Je décret dp 9 pjf&rs J852; §t je vous prie 4'eu examiner upp-açulement le considérait, mais les di3poaiUops essentielles :

, f Gfmbiéntpt q^'en attendant qu'il soit pourvu jp&r une loi à la réorganisation de renseignement public, il importe d'appliquer dès aujourd'hui des principes propres à rétablir Tordit et la hiérarchie dans le corps enseignons ; fur le rapport du ministre de l'instauctjpfl publique et des cultes, décrète :

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