II
de IltfK* d¶ltrë. Il est évident que diviser lttf nmiee en 86 rectorats, c'était affaiblir It situation des recteur»; aussi, que as païaa t-lir On sengee, comme d'ailleurs le décret l'amtonçait , & faire une loi plus générale sur l'instruction publique-, et cette lof plus générale, c'est 'celle qui a été promulguée le «juta Mi*.
'• ici, messieurs, j'appelle votre attention snr cette loi t elle a transféré aux préfets l'autorné qu'avaient les recteurs en matière d'instruction publique; elle a divisé l'ancien conseil académique en deux conseils, l'on le conseil départemental, l'antre le conseil académique, ce dernier destiné principalement à pourvoir 4 toute* qui est relatffa l'instruction secondaire, I* conseil départemental ayant pour mission de ' pourvoir à tout ce qui concerna l'Instruction primaire et le contentieux des établissements 'libres.
' Gemme J'tfvals l'honneur de vous le dire, te préfet fut substitué sous ee rapport au recteur, et les termes du décret du 9 mars 1852 dont je vous ai donné connaissance continuèrent à subsister; on maintint ces expressions: que leçon- ■set! municipal devait être entendu. Mais s'ensuH-ilde ces expressions que l'avis émis par
le conseil municipal soit up *vjs obligatoire, ainsi que le prétend l'éminent pétitionnaire? Je ne le pense pas. Je le crois si peu, que cette formule, elle est emplpyée depuis plus de soixante ans, par rapport aux avis du conseil d'Etat. Il p'y a pas un décret, pas un acte émané du conseil d'Etat, dans lequel on ne dise : « Le conseil d'Etat entendu. » Et jamais apparemment on n'a pensé que l'avis du conseil d'Etat devint obligatoire pour le Gouvernement. En bien, c'était le conseil d'Etat luimême qui préparait la loi de 185f ; c'était lui qui maintenait cette formule, insérée dans le décret du 9 mars 4852 : « Le conseil municipal entendu. » Et vous voulez que le conseil d'Etat ait accordé & un conseil municipal un pouvoir qu'il ne se reconnaît pas à luimême, une formule qu'il s'applique tons les jours, sans lui donner la portée qu'on voudrait lui donner aujourd'hui ! C'est impossible. Lp simple bon sens indique qu'il n'en est point ainsi, Mais je vais plus loin. Quelle -était la pensée delà loi du 28 ju}n i85f ? La pensée a> fc loi était celle-ci, de placer toute la surveillance et toute l'adminiptraUpp do l'instruction primaire sou* l'autorité du préfet. En voulezyous lu preuve ? S'il m'était permis de citer ici
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S Par M. Charles de la Varbkhe.
tM4t> et G-. me Neu ve-des-Bons-Enfai
ce qui m'est personne!, Je vous dirais que j'ai concouru à l'élaboration de cette loi, et que j'avais l'honneur d'être, avec l'honorable M. Bonjean, l'un des commissaires chargés de la soutenir devant le Corps législatif; eh bien, voici dans quels termes s'exprime l'exposé des motifs :
■ L'Innovation, qui attribue an préfet l'administration de l'instruction primaire, est plus importante sans doute ; mais elle est justifiée par de- puissantes considérations.
* En premier lieu, les rapports b1 nombreux et si Intimes qui rattachent l'instruction primaire, soit a l'administration municipale, soit aux finances de la commune et du département, ne semblent ils pas en placer naturellement l'administration dans les mains du magistrat qui a charge de veiller au bon emploi des ressources communales et départementales?
a Eu second lieu, pour un enseignement d'où peut sortir le salut ou la ruine de la société, la moralité de l'éducation, la bonne direction de l'instruction, l'activité de la surveillance, la vigueur et la promptitude de la répression, ont. certainement plus d'importance que les considérations purement scolaires. »
- Vous voyez quelle était lu pensée qui inspirait l'exposé des motifs, lorsque nous venions
demander devant le Corps législatif qu'on conférât à l'autorité préfectorale tout pouvoir su* l'administration de l'instruction primaire. Je pourrais vous citer également le rapport fait dans le même sens par la commission du Corps législatif^ je pourrais aussi invoguer le rapport fait à l'Empereur à l'occasion du projet de cette loi. C'est toujours la même pensée, le même esprit; et ici j'ai hâte de répondre aux différentes objections présentées par le rapport de votre commission.
On a invoqué des circulaires. Je n'en contesterai pas le sens; je crois que M. le ministre de l'instruction publique, dans la lettre qu'il a adressée à M. l'archevêque de Rennes, l'a sagement interprété. Mais j'admets que ces circulaires aient toute l'autorité qu'on veut leur donner, que s'ensuivra-t-il ? Est-ce que jamais une circulaire peut prévaloir contre le texte des lois? Est-ce que, parce qu'une erreur aurait été commise soit par le ministre lui-même, soit par les bureaux, car ce sont presque toujours les bureaux qui rédigent les circulaires, on en peut tirer un argument contre la loi? La loi prévaudra toujours, car elle doit être interprétée dans sa lettre et dans son esprit.
ÎSSÎ?. Malienne, par M le comte dn Haml. «'Italie, par M. Chablis de la Varbnhe. In-a^J
"-antin et G*. rueNeove-des-Bons-Enfanta.
Néanmoins, messieurs, Je le dirai avec une entière bonne foi : oui, les circulaires Invoquées ont une portée qu'il ne faut pas méconnaître; elles ont cette portée qu'elles doivent inspirer aux préfets la pensée de n'appliquer la loi qu'avec une excessive modération, c'eat-à-dire que, quand le conseil municipal a manifesté son avis, autant que possible, et c'est ce qui se fait tous les jours, le préfet doit se conformer à ses intentions et à son vœu. Voilà en quoi consiste la bonne administration ; mais entre un acte de cette nature et une question de légalité, 11 y a une différence réelle; et quand la question vient et se pose contentieusement soit devant le Sénat, soit devant le conseil d'Etat, est-ce qu'il est possible de s'arrêter aux ternies plus ou moins équivoques d'une circulaire? Non, ledevolr est d'interpréter la loi dans son véritable sens, dans ses termes et dans son esprit. (Mouvement d'adhésion.) ,
Maintenant il y a des considérations plus fortes. On a parlé de la liberté d'enseignement; la liberté d'enseignement n'est point engagée Ici. Je n'hésite pas à le dire, la commission a commis une véritable confusion. Cette confusion, c'est de n'avoir pas distingué entre
les écoles libres et les écoles publiques. Dans les circulaires et dans le texte invoqué, rien n'est applicable aux institutions libres. Le père de famille a toujours la liberté d'envoyer son fils, sa fille, soit à l'instituteur libre, soit à l'institutrice libre qu'il veut choisir. Le but de la loi de 1850, quand elle a donné la liberté d'enseignement, a été de protéger les institutions libres. C'est sur ce point que portaient principalement les dicussions entre le clergé et l'Université; c'est cette liberté que le clergé ne cessait de réclamer depuis plusieurs années. On voulait que les établissements privés fussent absolument libres, que l'Etat n'eût sur eux d'autre autorité qu'une simple surveillance. Et en effet, il y a une différence considérable entre les écoles publiques et les écoles privées. Est-ce que, pour les écoles publiques, l'enseignement n'est pas déterminé par la loi? Est-ce que l'instituteur, qu'il soit congréganiste ou laïque, n'est pas obligé de se conformer à l'article 23 de la loi de 1850, qui trace le programme qu'il doit suivre et dont il ne peut s'écarter ? Il doit enseigner tout ce que porte le programme officiel, il est obligé de se servir des livres qui sont autorisés par le conseil supérieur.
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devant l'Europe. In -8
mue, par M le comte du Hamel. „ ^Wur M. Charles de la Vahshke. In-S,
w et O. rue Neave-des-Bons-Eafants,
Mais quant aux institutions libres, en est-il de môme ? Le programme n'est point tracé , li n'y a de la part de l'administration qu'une surveillance à exercer sur la moralité, l'hygiène et le respect dû à la constitution et aux lois. On peut faire usage de tous les livres qui ne sont pas interdits par le conseil da l'instruction publique. La différence est donc essentielle : d'une part, liberté absolue dans les programmes, dans les méthodes ; de l'autre, méthodes et livres officiels. J'avais donc raison de dire que la commission n'a pas distingué ce qu'elle aurait du distinguer, c'est-à-dire que, quand 11 s'agissait d'un Instituteur communal public, l'administration avait le droit absolu de le nommer.
Ici, qu'on ne vienne pas argumenter pins ou moins subtilement do ce que la loi aurait laissé au préfet la faculté de nommer, et en même temps au conseil municipal la faculté d'opter. S'il en était ainsi, il y aurait contradiction dans la loi; on n'aurait rien changea ce qui existait L'option ayant un effet obligatoire, le préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction pu bliqne, serait tenu de se conformer à la volonté du conseil municipal ; l'autorité que la loi a voulu lui conférer serait annulée. Et, ne croyez
Après cas observations , peut-être un peu trop longues, a'est-il pas évident que la question telle qu'elle vous est soumise ne saurait être acceptée? N'est-il pas évident que ces nullités Invoquées par M. l'archevêque ne sont fondées ni sur la loi, ni sur la naturelles choses? Il y a même, messieurs, une fin de 110 a -recevoir qui aurait dû se présenter tout d'abord à l'esprit de la commission. Quand on vient invoquer Ici l'art. Ï9 de la Constitution, lt faut au moins avoir épuisé tous les moyens de recours. Or, tous les moyens de recours sont-ils épuisés?
Déjà M. l'archevêque s'est adressé a M. le ministre de l'instruction publique relativement an premier arrêté. Le premier arrêté a été annulé : pour le second arrêté, M. l'archevêque s'est également adressé à M. lo ministre de l'instruction publique. M. le ministre a examiné la plainte, et il a déclaré, dans la lettre que nous avons sous les yeux, qu'il approuvait les motifs du préfet. Voilà donc une décision ministérielle qui a approuvé l'arrêté de M. le préfet d'IUe-et-Vilaine.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de recours contre les décisions des ministres? est-ce que le contentieux n'est pas ouvert? est-ce que si l'ar-
chevêque croit avoir le droit d'attaquer comme illégale la décision de M. le ministre de l'instruction publique, il ne pouvait pas s'adresser au conseil d'Etat? Ce moyen, l'a-t-il employé ? Vous voulez que quand un recours de cette nature n'est pas épuisé nous ayons à statuer sur une pareille réclamation I Non, messieurs, il n'en peut être ainsi, et, je le répète, n'y eût-il que ce moyen , la pétition de M. l'archevêque ne saurait être admise.
Je crois qu'en pareille circonstance il nous reste à prendre le parti que la commission elle-même eût dû proposer : nous devons adopter la question préalable, et je n'hésite pas à vous la demander , car, à aucun titre, je le répète, la pétition n'est fondée. (Adhésions nombreuses.)
Si
Typographie E. PANCKOUCKE et Cl*, qoai Volttiie, 13.
et devant l'Europe. In-8 j
„„on Italienne, tmr M le comte du Hahiu 9 fltalle, par M. Charles de la Vaahrhb. In-8,-,
Timtbbuw et O, rue Nea ve-dos-Bons-Enfants, •
LES
HOMMES D'ÉDUCATION
LYON. — Ivp. 4m F. DUMOULIN, rue St-P!trr«, ».
LES
HOMMES D'ÉDUCATION
d'amies
Mgr DUPANLOUP, kvêque d Orléans,
MEMBRE DE L'ACADÉMIE FlUSICAlSE.
LECTURE FAITE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉDtJCATlON
dans la séance do 31 juillet 1863
PAR
Chabijb* LACHOIX.
Chef d'IiHtitiuioq, ancien Prcaident de la Société d'Edacalita