Conférences cantonales
L'arrêté royal , qui a organisé ces conférences , prescrites par la loi , porte que l'inspecteur ecclésiastique y « dirige , à son tour , les travaux qui ont pour objet « l'enseignement de la religion et de la morale. » Les évéques se sont montrés satisfaits de la part d'intervention qui leur a été laissée.
Le gouvernement après avoir spécifié les travaux dont on s'occupera dans les conférences , suppose , pour l'enseignement de la religion et de la morale , des travaux analogues à ceux qui ont pour objet les autres branches d'enseignement : mais , sans rien spécifier ici , il en laisse entièrement la direction à la seule autorité compétente.
Le règlement d'ordre intérieur porte , art. 11 , qu'à la fin de chaque conférence , l'inspecteur cantonal arrête le programme particulier de la réunion suivante ; mais ici encore , d'après le même article , il consulte l'inspecteur ecclésiastique , pour la partie morale et religieuse.
Le même règlement d'ordre intérieur , en établissant, art. 7 , que « l'inspecteur ecclésiastique , délégué , s'oc- « cupe exclusivement de la morale et de la religion , »
prévient tout motif de conflit , et garantit à l'inspection civile , pour toutes les autres branches d'enseignement, et en général pour tout ce qui concerne la direction des conférences , la plus complète indépendance (i).