Sanction de ces garanties
Une sanction positive a été donnée à toutes ces garanties par la loi ( art. 26 ) : « Aucune école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocatioji quelconque de la commune , de la province ou de l'État , si l'autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d'inspection établi par la présente loi. »
La conséquence à tirer de cet article qui s'applique à l'ensemble de l'organisation de l'enseignement primaire est importante : l'enseignement de la religion et de la morale étant obligatoire , lorsqu'il n'est pas donné ou qu'il est mal donné dans une école communale, cette école ne se trouve plus dans les conditions essentielles prévues par la loi , et tout subside doit lui être retiré. En un mot , l'école publique cesse d'exister.
L'absence ou les défauts de l'enseignement religieux ne peuvent naturellement être signalés que par les ministres des cultes , par les inspecteurs ecclésiastiques ( art. 26 , § 2), et portés à la connaissance du gouvernement au moyen des rapports rédigés par les inspecteurs provinciaux pour la comynission centrale ou au
(i) Recueil de pic ces officielles, introd., p. 29.
moyen des rapports annuels que les évêques et les consistoires peuvent adresser au ministre de l'intérieur.
« Le ministre de l'intérieur en informe l'administra- {( tion dirigeant l'école et use des moyens propres à « amener l'exécution delà loi. » C'est le gouvernement qui constate en dernier ressort la réalité des abus et qui juge sans appel s'ils constituent « la non-exécution « de l'une des conditions essentielles de la loi ( art. 26, « § 4). » Mais lorsque le gouvernement a constaté et reconnu les abus , si l'autorité dirigeant l'école se refuse à les faire cesser , les subsides de la commune , de la province et de l'Etat « sont retirés par un arrêté « royal motivé et inséré au Moniteur. »
S'il avait suffi que le clergé eût signalé des abus relatifs à l'enseignement de la morale et de la religion , pour que les subsides fussent retirés et que l'école tombât, l'école publique eût été à la discrétion du curé. On le voit, le législateur de 1842, comptant sur le bon sens des populations , sur le dévouement du clergé catholique, et désirant maintenir dans le domaine politique le principe général du contrôle , a eu recours , ici encore, à la transaction. Il a fait de l'enseignement religieux une condition essentielle des subsides ; mais il a laissé , en cas de conflit , le dernier mot au pouvoir civil. Lorsque l'appréciation du ministre de l'intérieur diffère de celle de l'inspection ecclésiastique , une négociation s'ouvre entre son département et le chef du culte. En général on se met toujours d'accord. : depuis 1842 , il n'y a eu que de rares conflits entre l'autorité civile et la hiérarchie religieuse : presque tous ont été apaisés.
Cependant cette solution n est pas tout à fait logique ; car en cas de conflit et de refus de concours ultérieur du clergé , l'école ne se trouve plus dans les conditions légales , puisque l'enseignement religieux n'est plus donné. Cette disposition est le résultat d'une transaction , comme toute la loi ; et les transactions manquent toujours de stricte logique. En politique , comme disait un jour M. de Montalembert , le possible seul est légitime , quand il est honnête.
Quand le ministre de l'intérieur a décidé en dernier ressort et que le clergé persiste,malgré cette décision souveraine, dans ses plaintes et son opposition, il n'a plus qu'un moyen de protester contre ce qu'il considère comme des abus graves , c'est de refuser son concours. Dans ce cas , les subsides ne sont pas retirés. Matériellement , l'opposition du clergé est impuissante pour contraindre l'État , agissant dans les limites de la loi , à adopter les motifs de cette opposition. Il est vrai que le clergé ne peut pas non plus être contraint d'intervenir dans l'enseignement primaire public.
L'indépendance des deux puissances est donc garantie ; mais celle de l'Etat , ouvrant et entretenant des écoles avec les deniers de tous les contribuables , est seule entourée d'une sanction politique , matérielle.
)u véritable caractère de l'intervention du clergé dans l'enseignement primaire officiel. — Origine de la phrase : « Exclusion (lu prêtre de l'école à titre d'autorité. » — Congrès libéral de 1846 ; discours de MM. Piercot et Frère-Orban ; programme de leur parti. — Erreur fondamentale de cette politique. — Sens de l'art. 17 de la Constitution. — Politique du parti libéral anticatholique en matière d'enseignement. — De l'école dite neutre ; sa définition ; ses caractères ; son inconstitutionnalité ; son absurdité. — L'école neutre belge est une école à l'usage du ^^brti dit libéral. — L'école dite neutre et la loi de 1842.
^Tout homme impartial , après avoir lu attentivement les observations qui précèdent, restera convaincu que le législateur « n'a accordé au clergé que la part d'intervention strictement nécessaire , pour que sa coopération fût honorable et efficace ; qu'en l'appelant dans l'école , elle n'a eu en vue que le bien de la société : et que le clergé lui-même n'y a gagné qu'un surcroît d'occupations et une responsabilité de plus (i). »
Et cependant , une fraction notable du parti libéral n'a pas craint de signaler à l'animadversion des amis des institutions nationales, les charges imposées par la loi de 1842 ,aux ministres des cultes. On appelle les facilités accordées à leur dévouement et à leur zèle , « une intervention à titre d'autorité. »
Un pareil reproche manque non-seulement de fondement , mais encore d'équité. Quand on a lu attentive-
(i) Recueil de fièces officielles^ iutrod., p. 4,
76 CHAPITUE I.
ment la loi de 1842 , on comprend sans peine les paroles loyales , prononcées récemment à la chambre def représentants par un des plus anciens chefs de c( parti : « Je n'ai jamais été effrayé de la prétendue intervention du clergé à titre d'autorité (i). »
Il est bien étrange d'ailleurs que le seul défaut essentiel qu'on ait découvert dans la loi de 1842 soit précisément la garantie dont le législateur a entouré l'enseignement religieux , quoique tout le monde soit d'accord pour proclamer cet enseignement nécessaire aux enfants de l'école primaire. Dans toute l'histoire parlementaire de la Belgique , on ne trouve pas le nom d'un seul homme d'État sérieux qui ait osé soutenii carrément une thèse hostile à ce besoin universel de^ âmes ; ce ne sont que les mesures pratiques et raisonnables , par lesquelles on a cherché à le garantir , qui ont été signalées comme constituant un danger pour la liberté de l'esprit humain , pour la liberté des citoyens et pour l'indépendance du pouvoir civil. Il faut chercher la cause de cette opposition , soit dans les idées erronnées de certaines personnes qui confondent volontiers l'Etat avec la nation , soit dans les calculs des partis si malheureusement divisés autour des questions religieuses , soit dans l'hostilité que rencontrent au sein du parti libéral les cultes positifs. Sans porter un jugement téméraire , on peut affirmer que la loi de 1842 n'a rencontré de contradiction formelle chez aucun homme affirmant sincèrement et pratiquement une foi positive.
(i) Ann. parlement., séance du 1 avril 1868, p. 984.
Je lai déjà rappelé plusieurs fois , au parlement elle a a été repoussée que par trois voix. En dehors des chambres , elle ne fut attaquée , avant le vote , que par le seul conseil communal de Liège , et encore avec une certaine modération : c'est de Liège aussi qu'était parti le mouvement à la tête duquel brillait le vénérable , savant et vaillant évêque van Bommel. Cette opposition , pour ainsi dire inoffensive , allait chaque jour en augmentant , à mesure que les conséquences bienfaisantes du nouveau système se manifestaient.
Toutefois son programme ne fut formulé quq quatre ans plus tard , au congrès libéral tenu à Bruxelles le 14 juin 1846 et présidé par le chef de la fraction libérale qui vota au Congrès pour les restrictions à la liberté religieuse et à la liberté d'enseignement , M. E. De Facqz , aujourd'hui premier président de la cour de cassation. Dans cette assemblée de trois cent quatrevingt-quatre délégués des associations libérales , répandues à cette époque dans le pays , M. Piercot , alors bourgmestre de Liège , fit un exposé des aspirations de son parti.
« Nous avons réclamé , disait-il , nous réclamons depuis longtemps l'indépendance du pouvoir civil. Ce n'est point une banalité (l'orateur parlait en 1846). Cette indépendance , comme nous la comprenons , est une réalité. Le pouvoir civil , à nos yeux , sera réellement indépendant , quand il sera parvenu à s'affranchir de toutes les influences qui gênent aujourd'hui la liberté de ses allures ; par exemple , et pour préciser , quand il sera parvenu à organiser parmi nous l'enseignement
national , c'est-à-dire , l'enseignement donné par l'État , abstraction faite des principes de liberté qui nous régissent , quand il l'aura organisé de telle façon , que ce soit le premier enseignement donné en Belgique et qu'il puisse servir de modèle à tous ceux qui aspirent à l'honneur d'instruire la jeunesse. Aussi nous faisons des vœux pour l'organisation de l'instruction publique à tous les degrés , sous la direction exclusive de l'autorité civile , en donnant à celle-ci tous les moyens constitutionnels de soutenir la concurrence des établissements privés ; et nous dénions aux ministres des cultes leur intervention à titre d'autorité dans l'Etat ainsi organisé {applaudissements). Vos suffrages me prouvent que vos sentiments sont touchés au vif , que c'est là qu'il faut porter la lumière... »
Un autre délégué de Liège, M. Frère-Orban, se leva ensuite pour donner lecture d'un résumé de ces aspirations. Ce résumé , préparé d'avance , est devenu la charte du parti libéral actuel. Nous professons donc , dit M. Frère , le programme suivant : « ... S"" L'orga- « nisation d'un enseignement public à tous les degrés « sous la direction exclusive de Vautorité civile , en « donnant à celle-ci tous les moyens constitutionnels « de soutenir la concurrence contre les établissements « privés , et en repoussant Vintervention des ministres « des cultes a titre d'autorité dans V enseignement « organisé par le pouvoir civil. » Les mots soulignés ici le sont dans le texte original. Intervention du clergé à titre d'autorité : le mot était trouvé , et il fit fortune , parce qu'il habillait convenablement des hostilités religieuses et des préjugés politiques.
oici en quelques mots la traduction de ce programme :
1. IndifFërentisme religieux ou hostilité contre le christianisme en général ou l'Église catholique en particulier : rationalisme d'État ;
2. Absolutisme légitime de l'État , au gré du législateur et de la majorité élue ;
3. Protectionisme de l'État en matière d'enseignement , par l'organisation d'une concurrence (le mot y est) dirigée contre les établissements , créés au nom de la liberté politique et de la Constitution par des citoyens libres ;
4. Exclusion de tout enseignement religieux positif : l'école prétenduement neutre.
L'erreur fondamentale des partisans de cette politique repose sur une interprétation erronée de la Constitution belge. Ils croient que cette loi fondamentale du peuple belge est une « déclaration des droits de l'homme » , et qu'en Belgique l'Église et l'État sont radicalement séparés , qu'il existe entre ces deux bases de l'ordre social un divorce absolu. Plusieurs membres du parti hbéral actuel (MM. Tesch , H. de Brouckere , Eud. Pirmez) ont démontré , à diverses reprises , au sein du parlement qu'il n'en est pas ainsi. Si l'État était radicalement séparé de l'Église , si la législation positive de la Belgique faisait absolument abstraction de toute religion positive , il en résulterait pour l'État une incompétence radicale en matière d'enseigner. En effet , on ne conçoit pas un enseignement qui ne se donne pas au nom d'une doctrine. La négation insensée de Dieu dans la législation d'un peuple est elle-même une religion et
les malheureux qui adoptent cette négation forment une église (ecclesia), tout aussi bien que la réunion de certains déistes qui s'assemblent , vêtus de tabliers blancs, en invoquant le grand architecte de l'Univers. Toute profession de doctrine , ne fût-ce que par deux citoyens, constitue une église. Aux yeux du législateur, les sectateurs de Luther , les partisans de Babeuf ou de Saint Simon, les amis politiques de M. Verhaegen , etc., forment des églises aussi bien que les fidèles de l'Église romaine. En droit, le rationalisme subjectif de M. Frère est une religion, sui generis si l'on veut, mais enfin une religion. En professant une doctrine quelconque dans les établissements subsidiés par lui , à l'aide des deniers des contribuables , l'Etat cesse d'être séparé de l'assemblée (Église) des citoyens qui ont adopté la même doctrine. Cette confusion est la négation du principe de la séparation absolue. Un gouvernement , qui se déclarerait radicalement séparé de l'Église et prétendrait vivre dans un divorce absolu avec les cultes positifs , et qui en même temps enseignerait , renoncerait à son principe fondamental, se mettrait en contradiction avec lui-même , ferait un acte illogique ou un acte de despotisme hypocrite.
Ainsi que l'a démontré un jour, à la tribune de la chambre des représentants , un des membres les plus éminents du groupe des Unionistes du Congrès national, M. Ch. de Brouckere, cette assemblée constituante n'a pas eu l'intention de décréter le principe métaphysique d'un enseignement par l'État. Au contraire, la grande majorité du Congrès était hostile à
l'organisation d'un enseignement officiel. Mais , pratique et prévoyante , elle ne voulait pas proscrire absolument toute intervention éventuelle de l'Etat en cette matière , dans le cas par exemple d'une insuffisance évidente de l'initiative privée : elle ne pouvait songer d'ailleurs à interdire aux communes la faculté de créer des écoles primaires et même des collèges, comme cela avait lieu en 1830. Dans la discussion de la loi de IS42 , sur l'enseignement primaire, M. Dechamps, au nom de la section centrale, résumait ainsi la pensée de la majorité :
« Nous n'avons pas à rechercher quel principe doit servir de fondement à notre loi ; ce principe , c'est la liberté constitutionnelle de l'enseignement , liberté que non-seulement nous ne devons pas violer , mais dont nous devons avec sincérité favoriser le développement... Il ne s'agit pas de créer une instruction primaire en Belgique ; elle existe aussi florissante que dans des pays qui ont acquis, sous ce rapport, une haute réputation. Il ne faut que corriger quelques abus , diriger le mouvement commencé , régulariser quelques positions prises, encourager les efforts déjà faits. UÉtat ne doit pas , en fondant lui-même partout des écoles, établir une concurrence organisée avec les écoles existantes : il ne doit pas détruire , mais féconder ; so7i action ne doit pas dominer , elle n'est que supplétive et protectrice. »
Tel est le sens évident de l'art. 17 de la Constitution.
La fraction du parti libéral , qui votait au Congrès contre la liberté religieuse et pour la direction de l'enseignement concentrée dans les mains de l'Etat , et que représente plus particulièrem'^nt le congrès
libéral de 1846 , commet un acte de puissance en interprétant cet article autrement. Elle soutient qu'il existe entre l'État et l'Église un divorce radical et elle commet l'inconséquence criante de travailler de toutes ses forces à l'organisation d'un vaste enseignement « placé sous la direction exclusive de l'État. » Pour parvenir à un tel résultat, elle a commencé par donner des garanties sérieuses aux partisans, si nombreux dans le pays, de l'incompétence de l'État en matière d'enseignement. Puis , après avoir obtenu leur concours qui était nécessaire à l'origine de son action politique, elle invoqua de nouveau le principe de la séparation radicale auquel elle avait provisoirement renoncé pour organiser l'enseignement officiel. Les établissements étant fondés , l'application de ce principe devrait produire ce qu'on appelle école neutre ou latitudinaire dans certaines parties des États-Unis , école nationale en Angleterre , école légale en Hollande et école sa^is Dieu (godless school) en Irlande.
Le but de cette politique est de soustraire l'école à l'influence bienfaisante de l'Église et d'en faire un instrument de règne. Son moyen, c'est l'omnipotence de l'État, laissant hypocritement la liberté à ceux auxquels il s'ingénie à faire une concurrence formidable , en partie à l'aide de leurs propres deniers. Ses résultats évidents seraient , sinon le monopole de l'État , au moins des écoles sans Dieu dans les villes et la désorganisation de l'enseignement dans les campagnes. En un mot, les progrès de l'éducation populaire seraient définitivement et sciemment arrêtés par ceux-là même qui prétendent en être les zélateurs les plus intelligents.
On ne saurait combattre trop énergiquement un si grand péril social. Approfondissons donc cette question, pour l'examiner sous toutes ses faces.
Définissons (i) d'abord ce qu'on entend en Belgique par école neutre. C'est un établissement (université , collège , école primaire) , dans lequel l'enseignement conforme aux dogmes religieux d'un culte positif quelconque est interdit.
A l'université , complète liberté scientifique et entière indépendance pour les professeurs ; cependant selon MM. Frère et Verhaegen , leur enseignement peut et DOIT souvent être contraire aux dogmes de toutes les religions positives sans distinction. L'indépendance d'un professeur , se manifestant par un enseignement purement chrétien , ne serait pas longtemps tolérée ; il ne pourrait pas s'imposer la mission de défendre l'Eglise catholique , par exemple ; mais l'hostilité contre les cultes positifs en général et le christianisme en particulier est permise, au nom de la science et de la conscience. Liberté pour les incroyants et contre les croyants, comme écrivait M. de Cormenin.
Au collège , les droits de la science et de la conscience sont pour le professeur moins étendus , sans être cependant bien définis. Le professeur peut côtoyer toutes les hérésies et toutes les erreurs , pourvu
(1) Voyez sur ce sujet un beau travail de M. Ad. Dechamps, publié par la Revoie générale en 1868 sous ce titre : L École dans ses rapports avec l'Église, l'État et la liberté. J'en résume ici les principale^ idées.
qu'il ne fasse pas de scandale et qu'il ne soit pas d'un autre parti que ceux qui le nomment.
A l'école primaire , où l'enfance des élèves oppose à de telles licences un obstacle pour ainsi dire matériel , on voudrait imposer à l'instituteur une neutralité apparente qu'il importe de décrire. Dans l'enseignement de l'université ou du collège , il est trop évident que des livres neutres , une philosophie neutre , une morale neutre , un enseignement neutre , des professeurs neutres sont des chimères ou des mensonges. Dans l'enseignement primaire , on voudrait faire accroire que cette neutralité est chose aisée à trouver et à maintenir puisqu'il ne s'agit que d'enseigner l'alphabet , l'écriture , la lecture et les quatre règles de calcul. Mais l'enseignement primaire , réduit à ces proportions , ne répond nullement aux pompeux programmes à l'aide desquels on en exalte non sans raison la nécessité. On ne civilise pas une nation avec des lettres mortes. Ce n'est pas avec un enseignement froid comme un chiffre , qu'on échauffe l'esprit et le cœur au degré nécessaire pour l'œuvre vivante de l'éducation populaire. C'est avec des doctrines concrètes, avec l'âme vivante, avec des idées religieuses positives qu'on embaume l'esprit des enfants.
En admettant , par impossible , qu'il en soit autrement , où trouvera-t-on un livre de lecture qui ne porte nulle empreinte d'un dogme religieux , d'une morale déterminée et d'une philosophie quelconque? Sir Robert Peel a cité un jour un rapport du comité
des écoles de Boston , aux États-Unis , déclarant que ce livre neutre, on l'avait cherché en vain , et que de l'absence d'un bon livre de lecture dans l'école était née une absence alarmante d'éducation morale. « Mais , ajoute M. Dechamps , si on découvrait un tel livre , où rencontrera-t-on un maître neutre , sans convictions religieuses ou philosophiques , ou du moins qui jamais ne les exprimerait ? Ce maître aura une opinion , des convictions , une intelligence , une âme ; et plus son intelligence sera active et son âme expansive , plus il les répandra chaque jour , à toute heure , sur les enfants de son école. Comment fera-t-il pour ne pas se laisser pénétrer par ses élèves , pour que sa parole ne reflète rien de ses idées , pour que son regard n'ait aucune expression et son enseignement aucune couleur , aucune portée , aucun sens ? Ce maître neutre et mécanique serait ou hypocrite ou idiot et ressemblerait fort au joueur de flûte de Vaucanson (i). w
Voici une école où se trouvent représentés les divers cultes professés en Belgique et les différents groupes d'opinions qui y régnent : des familles catholiques , protestantes , Israélites ou rationalistes y ont des enfants. Quel enseignement neutre et approprié à tous y sera-t-il donné ?
D'abord l'image du Christ , le crucifix qui domine la chaire du maître et devant lequel s'agenouillent les élèves , doit être enlevé et supprimé ; le crucifix est l'expression d'un dogme.
(l) Voy. Dechamps, Le'
Aucune prière ne pourra plus présider à l'ouverture et à la fermeture des classes ; la prière est inspirée par un dogme et manifeste une église positive.
Dans cette école , on ne pourra enseigner le catéchisme catholique ni prononcer le nom de l'Eglise universelle , de peur de blesser la liberté de conscience des protestants.
On devra se taire absolument sur le Christ et le Nouveau Testament , par respect pour la liberté de conscience des Israélites.
Mais pourquoi nous arrêter à ces cultes positifs ? La liberté de conscience ne comprend-elle pas les opinions? Elle ne regarde pas seulement les religions : elle est aussi le droit des philosophes , des rationalistes et des libres-penseurs ? Il y a assurément , en Belgique, plus de rationalistes que de protestants et d'Israélites ; vous ne voulez pas , à coup sûr , les exclure de la liberté de conscience et des écoles neutres et impartiales ?
On ne pourra donc , dans ces écoles , ni parler des dogmes catholiques , par respect pour la conscience des protestants , ni du Christ et du Nouveau Testament par respect pour la liberté de conscience des Israélites , ni du Créateur de Moïse , par respect pour la liberté de conscience des déistes purs qui n'admettent pas ce Dieu vivant et personnel.
Mais exclurez-vous les panthéistes , les positivistesathées, les matérialistes , les sectateurs de la morale indépendante ? Ce sont aujourd'hui les plus nombreux et les victorieux ; c'est l'école philosophique qui
triomphe en France et en Allemagne. Seront -ils privés de la. liberté de conscience , et cette école , ouverte à tous , leur sera-t-elle fermée ? Pourquoi les disciples de MM. Moleschot , Bùchner, Littré , Taine , Vogt, les maîtres du jour, en seraient-ils plus exclus que les élèves de Rousseau , de Pestalozzi et de M. Simon ? Cela est impossible , et leurs enfants , assis dans ces écoles neutres , ont le droit d'exiger que rien n'y soit dit et enseigné de contraire aux opinions philosophiques et rationalistes de leurs familles. Il sera donc interdit aux maîtres de prononcer le nom de Dieu et de l'âme pour ne pas blesser la liberté de conscience des positivistes , des libres-penseurs , des sectateurs de la morale indépendante qui ne croiraient ni à l'âme ni à Dieu.
Hâtons-nous de dire que Vécole neutre n'existe nulle part , pas même en Amérique , où l'école est soit chrétienne , soit au moins déiste , puisque la classe commence , soit par une lecture de la bible , soit par une prière.
Aussi ne cherche-t-on pas à réaliser en Belgique cette chose moralement et matériellement impossible. Seulement , on décore du nom d'école neutre une école indifférente ou hostile à tous les cxAie^ positifs seulement , ou , si l'on aime mieux , une école appropriée soi-disant à tous les cultes à la fois. Le maître et l'enseignement pourront être livrés à l'empire d'une des mille variétés du rationalisme subjectif,
pourvu bien entendu qu'ils restent dans les bornes des (( convenances », et n'outragent pas trop brutalement le sens commun. Cette école , soi-disant appropriée à tous les cultes , serait en fait hostile à chacun d'eux en particulier ; elle serait une violation manifeste de la liberté constitutionnelle des cultes , elle serait lecole de ceux qui n'ont pas de religion positive. En un mot, l'école soi-disant neutre serait une école de cette nuance du libéralisme contemporain plus particulièrement représentée par le Congrès libéral de 1846. Telle est la logique des partis.
En résumé , il y a trois modes de coexistence de l'État et de l'Église :
1^ Union absolue ;
2° Séparation radicale ;
3^ Distinction constitutionnelle.
Sous le régime de l'union absolue des deux puissances , les écoles seront sous la direction exclusive de l'Église dans les pays catholiques , et de l'État dans les autres.
Dans les pays où l'on proclamera la séparation absolue de l'Église et de l'État , il ne pourra logiquement exister un enseignement officiel. Chaque culte , chaque confession, chaque doctrine , chaque philosophie pourra avoir ses écoles , sans intervention de l'État , aux frais de chaque groupe de fidèles , sous la garantie du droit commun de la nation.
Sous le régime de la distinction constitutionnelle de l'Église et de l'État , telle qu'elle a été définie par le Congrès national , il n'y a que deux voies logiquement ,
légalement et loyalement possibles pour l'organisation de l'enseignement :
1° Non-intervention absolue de l'État ; l'enseignement livré à la concurrence des particuliers , comme la presse , l'industrie , le commerce , l'agriculture , etc.
2*" Entente entre les chefs des divers cultes positifs et le gouvernement soucieux des progrès de l'éducation publique.
Cette dernière voie a été choisie par le législateur de 1812 et , il faut le reconnaître , il l'a suivie avec une sagesse , une prudence , un bon sens et une indépendance qui commandent le respect de l'historien et du philosophe.
De toutes les prétentions positives du congrès libéral de 1846, celle que je viens d'analyser, l'école neutre, est la seule qui n'ait pas été réalisée jusqu'ici. Depuis vingt-deux ans, elle figure dans tous les programmes de la fraction agissante du parti ; mais aucun des ministères formés sous son influence n'a osé prendre la grave responsabilité d'une révision de la loi. Tous les ministres de l'intérieur qui ont succédé à M. J.-B. Nothomb, M. de Theux, M. Rogier , M. Piercot (l'orateur du congrès de 1846), M. de Decker, M. Vanden Peereboom, M. L. Pirmez, se sont fait un devoir de maintenir intacts les principes essentiels de cette loi salutaire.
Le cabinet Rogier-Frère , du 2 août 1847 , avait promis à ses amis politiques une réforme de la loi. Pendant la session parlementaire de 1848-49, M. Frère alla jusqu'à dire :
« Le ministère a annoncé formellement ses intentions.
Il a déclaré d'une manière explicite qu'il entendait reviser la loi sur l'instruction primaire. Cette déclaration doit suffire ; elle ne peut être plus formelle... Vous devez admettre nos déclarations sous la foi de nos principes , sous la foi du programme que le ministère a formulé et qui a été accepté par cette Chambre. Il est injurieux de supposer que le ministère manquerait à ses engagements. »
Le langage de M. Rogier , ministre de l'intérieur , qui avait voté la loi , était beaucoup moins affirmatif ; et c'est son opinion qui prévalut. Périodiquement , la question a fait depuis 1848 jusqu'en 1858 , à l'avénement du second ministère Rogier-Frère , l'objet de discussions dans les Chambres ; mais la conclusion a toujours été la même , parce que , dit un ancien président de la Chambre des représentants , l'un des membres les plus habiles de ce parti, M. A. Orts, « depuis 1847 jus- « qu'en 1858, sous les divers ministères qui se sont succe cédé, la loi de 1842, oii me le concédera sans doute , « n'a présenté dans son exécution aucun inconvénient « sérieux. » Dans la même discussion, M. Rogier a dit qu'il considérerait comme désastreuse la disparition volontaire ou forcée du prêtre de l'école. « Il est bon , « ajouta-t-il , qu'on sache à quoi s'en tenir dans notre « parti sur cette question ; • nous professons donc l'opi- « nion , nous, que la présence du prêtre dans l'école esi « chose utile, désirable. »
Un membre de la gauche, M. Goblet, avait soute! qu'il fallait laisser au prêtre le moins d'autorité possibj M. Ch. de Brouckere , l'actif et intelligent bourgmesi
ûue Bruxelles regrette encore, n'hésita pas à répondre : ^fCe n'est pas l'intervention du clergé , telle qu'elle se « pratique sous mes yeux , qui me contrarie ou me « répugne. »
L'intervention du clergé « à titre d'autorité » dans l'enseignement primaire communal n'en resta pas moins un lieu commun des programmes libéraux. La position de M. Frère-Orban , un des parrains , sinon le père du fameux programme de 1846 , est , pour ce motif , assez délicate. Il est au pouvoir sans interruption depuis 1857 ; et depuis le mois de janvier 1868 , chef incontesté du ministère. Dans la séance de la Chambre où il exposa les principes nouveaux de sa politique future, il a été obligé de déclarer qu'il ne proposerait pas une révision de la loi.
« Nous avons constaté , dit-il , à toutes les époques , en 1847 comme en 1867 , que l'opinion est profondément divisée sur cette question. Il n'y a pas de majorité pour voter le retrait de la loi de 1842. Il y a division sur cette question dans l'opinion libérale , comme il y a eu division à toutes les époques dans le gouvernement sur la révision de cette loi. La position est donc encore aujourd'hui ce qu'elle a toujours été (i). »
Trois mois plus tard, il répétait :
« L'opinion libérale a de tout temps été divisée sur cette question.
« Une seule fois le ministère s'est trouvé en position
(i) A'/m. parlem., séance du 14 janvier 1868, p. 38G,
de tenter cette révision. Le projet était préparé ; il a été sur le point d'être déposé. Mais d'honorables amis nous ont arrêtés. Ils nous ont dit : Nous ne vous suivrons pas, non que nous ne soyons pas d'accord avec vous sur le principe que vous défendez. Mais nous croyons que dans l'intérêt de l'instruction primaire en Belgique , il importe de s'abstenir de toucher à la loi quant à présent. Si l'on entreprenait cette réforme , dans beaucoup de localités — d'honorables amis le craignent , — les écoles communales seraient désertées , et le succès qu'on aurait obtenu au point de vue des principes constitutionnels en les faisant consacrer d'une manière plus formelle , tournerait au détriment de l'instruction primaire , que tous nous voulons propager. Voilà, messieurs, la grande considération qui nous arrête ; on ne pourrait pas, sans diviser l'opinion libérale, sans la décimer , sans arriver à l'impuissance, on ne pourrait pas tenter d'opérer cette réforme. — Lorsqu'on aura mieux compris quel est le véritable sens d'une réforme à faire en cette matière , peut-être serat-il possible de faire décréter cette réforme en quelque sorte de commun accord entre les deux opinions qui divisent le Parlement. On y arrivera peut-être même grâce aux efforts que font les catholiques pour faire pénétrer sur leurs bancs un certain nombre de corréligionnaires progressistes qui inscrivent sur leur drapeau la séparation absolue du spirituel et du temporel (i). »
(i) Ann. j^arlem., séance du 22 avril 1863, p. 1038.
Le collègue de M. Frère , le nouveau ministre de l'intérieur , M. Eudore Pirmez , a été plus affirmatif : « Je veux maintenir , a-t-il dit , la loi de 1842 , en « l'exécutant franchement et loyalement (i). »
M. Pirmez a démontré que la loi de 1842 et le bon sens voulaient que l'enseignement de la morale et de la religion fût la partie fondamentale , la partie principale de l'instruction....
« Comment! Vous aurez, parmi les matières principales , le système des poids et mesures , et les grandes questions qui touchent le plus intimement à ce qu'il y a de plus relevé dans l'homme , vous les reléguerez sur le second plan ! L'existence de Dieu , la responsabilité humaine , la vie future où le bien sera récompensé et le mal puni ! Ces idées moralisatrices , puissant auxiliaire de l'ordre social , regardées comme sans grande valeur : je n'hésite pas à le dire, c'est impossible. »
Puis , jetant quelques fleurs sur les « intentions de ceux qui veulent la séparation de l'enseignement religieux et de l'enseignement civil, » il crut devoir faire remarquer que « dans cette séparation il n'y a pas d'amoindrissement pour l'idée religieuse. »
L'honorable ministre des finances , M. Frère-Orban , dans une occasion récente , disait : « La sépa- « ration relèvera l'enseignement religieux ; il est amoin- « dri par la jonction ; séparez-le , faites -le donner à « l'Eglise et vous aurez remplacé l'enseignement trop
(i) Ann. parlent., séance du 27 mars 1868, p. 940.
« mécanique de l'instituteur par un enseignement plus « relevé. »
« Je comprends ce système, mais ce que je ne comprends pas , c'est que tout en admettant la jonction des deux enseignements , on veuille amoindrir l'enseignement religieux en le déclarant chose insignifiante , regrettable. Qu'on le sépare plutôt, mais qu'on ne l'avilisse pas (i). ))
Entraîné par la logique autant que par l'expérience , le chef du cabinet , quoiqu'ayant été le rédacteur du programme de 1846, a été, peut-être malgré lui, amené à son tour à faire d'importants aveux. « Que l'enseignement moral et religieux soit indispensable pour l'enfance , qu'il soit de tous le plus indiscutable , dirai-je , c'est ce qu'on ne contestera pas. Nous n'avons pas à redouter beaucoup que l'on arrive à faire disparmtre l'enseignement religieux ; il ne disparaîtra pas , et je m'en félicite.... Mais la science humaine est indépendante de la science religieuse... J'ai toujours admis que l'enseignement même dogmatique se donnât dans l'école. Cette opinion, je n'ai cessé de la défendre... J'admets parfaitement que l'école soit mise à la disposition des ministres des cultes pour y donner l'instruction religieuse à leurs coreligionnaires. Mais l'instruction laïque doit être réglée , abstraction faite de tout enseignement dogmatique. Voilà ma pensée , voilà mon principe. Ce n'est pas , assurément , par hostilité contre les idées religieuses que nous agissons
(i) Ann. parïem., séance du 27 mars 1868, p. 959.
ainsi. Le libéralisme n'est pas une doctrine religieuse , pas plus qu'il n'est la négation d'aucune doctrine religieuse, Le libéralisme est une pure doctrine politique. Il a pour objet d'assurer dans toutes les sphères de l'activité humaine la plus grande somme possible de liberté individuelle.... Il ne prétend ni attaquer ni défendre les dogmes ; il soutient que la puissance publique n'a pas mission de les proscrire , pas plus qu'elle n'a mission de les imposer (i). »
Ces déclarations simplifient pratiquement le débat ; car elles ne s'éloignent pas essentiellement de celles de M. Pirmez et même de celles de M. de Theux. La loi de 1842 semble donc être pour quelque temps encore à Tabri des partis hostiles.
Toutefois , comme l'a fait remarquer un judicieux représentant de Namur , M. Wasseige , l'amour du ministère actuel pour la loi de 1842 est trop platonique, et si le chef du cabinet avoue ne pas en vouloir actuellement la révision dans un sens anticatholique, c'est qu il ne dispose pas en ce moment d'une majorité suffisante, c'est-à-dire , de la force nécessaire pour atteindre ce but , qui n'est un secret ni pour ses amis , ni pour le public. Cet aveu qui ne manque pas d'audace politique , révèle aussi une impuissance salutaire. On craint de provoquer chez les catholiques une opposition qui serait irrésistible ; l'on reconnaît la vitalité des sentiments religieux des populations belges, qui profiteraient des libertés publiques pour faire aux
(i) Ami. 'parlem., séance du 22 avril 1868, p. 1036-1038.
écoles de l'État une concurrence énergique , redoutable , mortelle.
« Ceux qui soulèvent cette objection , » a répondu au nom des impatients du parti un représentant de Bruxelles , devenu échevin de l'instruction publique dans la capitale après avoir figuré dans les rangs de Textrême gauche du Congrès libéral de 1846, M. Funck, « ceux qui soulèvent cette objection ne se font pas une idée bien claire et bien nette de ce que coûterait l'établissement d'une école dans chaque commune du pays. Ce serait quelque chose comme sept ou huit millions par an. Or , quelque riche que puisse être un certain parti , je n'en connais pas en Belgique qui soit en mesure de faire de semblables sacrifices (i). » En d'autres termes : pendant longtemps nous avons dû respecter les susceptibilités et les droits de la majorité des populations ; mais maintenant que nous avons centralisé l'enseignement primaire à l'aide d'une transaction loyalement acceptée par cette fraction si importante du pays , nous pouvons passer outre. N'ayons plus aucun scrupule : les écoles sont créées à l'aide des deniers de tous; emparons -nous -en définitivement, nous qui ne formons qu'une fraction de la nation , mais qui représentons l'État.
Il faut reconnaître que cette pensée brutale , dont je donne une traduction littérale , est la base des calculs d'un grand nombre de membres du parti libéral actuel et répond à l'esprit de la charte du parti , pro-
(i) Ann. parlem., séance du 26 mars 1868, p. 920
mulguée en 1846. D'autres membres de ce parti , les moins actifs , pour ne pas dire les moins influents , manifestent , il est vrai , avec loyauté , leur intention de voter pour le maintien d'une législation « sous l'empire de laquelle beaucoup de progrès ont été réalisés. » Le gros du parti est évidemment du côté de ces derniers hommes politiques. Un avenir prochain nous apprendra s'ils continueront à faire prévaloir leur sagesse ; il est permis au moins d en douter.
La conclusion du débat , dont je viens de résumer les origines , les causes , les péripéties et l'importance , est facile à tirer.
La loi de 1842 est le résultat fécond d'une transaction heureuse qu'il est désirable de voir maintenir. Si cependant de déplorables préjugés et d'injustes calculs de parti en contestaient la légitimité et parvenaient à en détruire le principe bienfaisant et l'admirable organisme , par la suppression des garanties données aux catholiques , il importerait de revenir à la doctrine de l'incompétence de l'État.
Si des écoles , établies et entretenues à l'aide des deniers de tous les contribuables , on voulait sérieusement expulser l'Eglise , il conviendrait d'en exclure aussi l'État. A la thèse du prêtre hors de l'école, il faut donc opposer celle de l'État hors de l'école.
La loi reconnaît quatre espèces d'écoles primaires , dont chacune peut recevoir l'un des caractères spéciaux ci-dessus décrits :
P L'école primaire proprement dite ;
2° L'école gardienne ;
S"" L'école d'adultes ;
4'' L'école d'apprentissage ou l'atelier de charité.
A ces quatre espèces on peut encore ajouter les écoles ressortissant au ministère de la justice (écoles des prisons ; écoles des hospices ; écoles de réforme ; etc.).
Mentionnons aussi pour mémoire les écoles primaires supérieures.