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LES ÉCOLES NORMALES

La loi a limité l'indépendance du pouvoir communal dans le choix des instituteurs. C'est le conseil communal qui nomme les instituteurs des écoles publiques ; mais, en règle générale , pour être nommé instituteur ou institutrice , il faut avoir fréquenté « avec fruit » pendant deux ans au moins les cours d'une école normale. En d'autres termes , il faut avoir été diplômé , dans une école normale de ÏÉtat , ou dans une école normale privée , agréée par le gouvernement.

Le proverbe : Tel maître, tel disciple, est vrai surtout à l'école primaire. Préoccupés de l'importance suprême des modestes fonctions de l'instituteur , les évêques belges , dans leur circulaire de 1843 , lui recommandent de se faire « une heureuse habitude des pratiques

et des devoirs que la religion prescrit » et d'être animé de cette piété qui est utile à tout. C'est de cette première qualité , disent-ils , que découleront , comme de leur véritable source , les autres vertus qui forment le bon maître , c'est dans le sentiment religieux qu'il puisera ce noble dévouement dont il doit être animé, en entrant dans la carrière de l'enseignement , carrière semée de tracasseries , de difficultés et de peines. Nous devons le reconnaître, en effet, n'est-ce pas une vie laborieuse , une vie de sacrifices , que l'on demande au maître d'école ? « Il n'y a point de fortune à faire , disons -nous avec un ministre de l'instruction publique en France , dans une circulaire remarquable qu'il adressait aux instituteurs en 1833, il n'y a point de fortune à faire , il n'y a guères de renommée à acquérir , dans les obligations pénibles qu'il accomplit. Destiné à voir sa vie s'écouler dans un travail monotone , quelquefois même à rencontrer autour de lui l'injustice et l'ingratitude de l'ignorance , il s'attristerait , et succomberait peut-être , s'il ne puisait sa force et son courage ailleurs que dans la perspective d'un intérêt immédiat et purement personnel. Il faut qu'un sentiment profond de l'importance morale de ses travaux le soutienne et l'anime , que l'austère plaisir d'avoir servi les hommes et secrètement contribué au bien public , devienne le digne salaire que lui donne sa conscience seule. C'est sa gloire de ne prétendre à rien audelà de son obscure et laborieuse condition , de s'épuiser en sacrifices à peine comptés de ceux qui en profitent , de travailler enfin pour les hommes , et dï

n'attendre sa récompense que de Dieu. Un pareil tableau des fonctions de l'instituteur serait sans doute de nature à effrayer le plus grand courage , si nous ne savions que la Religion est capable d'élever l'âme à cette sublimité de sentiments , et de rendre doux et faciles des sacrifices plus grands encore. Que l'instituteur soit profondément religieux , il comprendra et il possédera ce dévouement. Il y joindra aussi le zèle qui rend actif et industrieux dans le bien ; qui soutient , et anime le courage , prévient la négligence ; qui inspire cette vigilance , ces soins assidus dont un bon maître entoure ses élèves ; qui le rend sensible à leurs fautes , attentif à profiter de tous les moyens , de toutes les circonstances de leur être utile ; zèle enfin qui porte toute son attention , sa sollicitude , sur le trésor de leur cœur , l'inestimable innocence (i). »

Il importait donc d'entourer l'enseignement pédagogique et l'éducation des instituteurs de la plus grande somme possible de garanties morales , et de redoubler de vigilance , pour empêcher que toutes les précautions maternelles de la loi ne fussent pas frappées de stérilité par la présence dans l'école d'un maître ignorant, grossier , immoral , irréligieux. La loi de 1842 a pourvu avec sollicitude à cette exigence absolue d'une bonne , solide et durable organisation de l'enseignement primaire. Un mauvais instituteur est un corrupteur public. Le législateur qui tolérerait de mauvais instituteurs serait leur complice.

(l) Circulaire épiscopale de 1843, p. 60,

La loi de 1842 donne au gouvernement la direction et la surveillance particulière des écoles normales créées aux frais du trésor public et le droit d'inspecter les écoles normales privées agréées. Les écoles de ces deux catégories sont soumises à l'inspection ecclésiastique pour tout ce qui concerne l'enseignement moral et religieux (art. 36).

L'enseignement de la religion et de la morale fait nécessairement partie du programme de ces écoles ; et il est donné sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves (art. 6, § 2). La surveillance de cet enseignement est exercée par les délégués des chefs des cultes et ces délégués ont en tout temps le droit d'inspecter ces écoles (art. 7, § 2 et 3). Cet enseignement , cette surveillance et cette inspection font l'objet d'un rapport annuel prescrit par la loi (art. 8). Enfin , les livres de lecture employés en même temps à l'enseignement de la religion et de la morale sont soumis à l'approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce point important de l'enseignement pédagogique , la loi (art. 36, § 3) « ordonne qu'il y aura dans chaque « école normale un ministre du culte , chargé de l'en- « seignement de la morale et de la religion. »

Il existe une inspection spéciale des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Elle est confiée à un inspecteur général, aidé d'une inspectrice pour tout ce qui concerne l'éducation et les ouvrages manuels dans les écoles normales d'institutrices. Les inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire sont aussi tenus de

surveiller les établissements normaux situés dans leurs ressorts.

Nous traiterons successivement des écoles normales destinées à former des instituteurs et des établissements pédagogiques d'institutrices.

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