‹ De l'enseignement primaire en BelgiqueChapitre 36 sur 59 · GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE POUR LES ENFANTS PAUVRES · texte numérisé non relu

GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE POUR LES ENFANTS PAUVRES

L'Etat n'a pas charge d'âmes. Donner l'enseignement primaire, c'est rendre un service qui doit se payer comme tout autre service. — Système de la loi de 1842. — Système de la section centrale de 1842, pour garantir la liberté d'enseignement aux pauvres. — Danger que présenterait le système de la loi de 1842, si l'enseignement obligatoire était introduit en Belgique. — Du privilège dont jouissent les pauvres en matière d'enseignement primaire. — Des enfants réputés pauvres. — Statistique. — En Belgique l'enseignement primaire est donné gratuitement à tous ceux qui ne peuvent payer Fécolage, et le nombre des enfants admis gratuitement dépasse même celui des enfants réputés pauvres.

L'État n'a pas charge dames. Il ne doit à, personne ni le travail salarié , ni l'enseignement gratuit. Si , dans les limites de la loi de 1842 et avec ses garanties , lautorité civile accorde , dans la plus large proportion possible, l'instruction primaire gratuite à certaines catégories d'enfants , c'est par une mesure exceptionnelle , dont la cause légitime est l'intérêt suprême de la société civile. Ouvrir systématiquement l'école gratuite à tous les citoyens sans distinction , ce serait faire d\ socialisme. Donner l'enseignement primaire, c'est rendH un service qui doit se payer comme tout autre service] Excepter tout le monde de ce paiement serait commettra

une injustice envers ceux qui n'en profitent pas et envers les pauvres eux-mêmes qui contribuent pour leur part aux charges publiques. Mais , si l'Etat n'a pas charge d'âmes , s'il ne doit à personne des services gratuits , tout citoyen a le devoir rigoureux de contribuer librement , mais efficacement et avec zèle , à la diffusion de l'instruction. Comme individus, nous devons tous , dans la mesure de nos forces et de nos moyens , le pain de l'esprit à nos semblables. Contribuer à la fondation d'écoles nouvelles où elles sont nécessaires ou utiles , à l'amélioration de celles qui existent, à la propagation des bonnes méthodes ; en un mot , travailler à l'éducation populaire est pour chacun de nous un devoir strict.

Le principe de la gratuité absolue de l'enseignement n'a pas été admis par la loi de 1842 : ses auteurs ont pensé que l'acquisition de l'instruction était le prix d'un effort onéreux, auquel il importait de laisser son caractère moralisateur. Il est du devoir des parents de chercher à instruire leurs enfants ; et , quand ils peuvent payer l'instituteur , il est juste qu'ils le fassent. Encore un coup , le pauvre payant nécessairement une partie de l'impôt public, la gratuité absolue de l'enseignement constituerait pour le riche une sorte de privilège.

La société religieuse impose à tous, suivant la parole de l'apôtre , lobligation morale de s'instruire ; et elle fait un devoir aux riches de distribuer le pain de l'intelligence aussi bien que l'aumône matérielle. L'Etat n'a pas , in ahstracto , la même obligation. Cependant il est tenu de veiller à sa propre conservation et à sa

sécurité. Or , l'instruction véritable , telle que la définit la loi de 1842 , est une garantie de sécurité et de conservation. QuJand l'État est composé par des citoyens chrétiens , ce principe de droit public acquiert une force singulière.

La loi de 1842 , partant de ces principes, a proclamé que « les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitement (art. 5). )) La section centrale de la chambre des Représentants prétendait que , pour ne pas priver les familles pauvres des avantages de la liberté d'enseignement , tout en les faisant jouir de la gratuité, il fallait leur remettre le prix de l'écolage , en leur laissant le droit de choisir entre l'école co7nmunale et les écoles libres: le montant de cet écolage était évalué à la somme de six francs. Cet amendement, vivement combattu par les membres dits libéraux de la Chambre , fut rejeté à une faible majorité , à cause des abus auxquels son adoption aurait pu donner lieu dans la pratique. EneiFet, l'écolage, payé directement aux parents des enfants pauvres, aurait pu devenir l'objet de spéculations peu avouables. •

On décida donc que « la commune est tenue de procurer l'instruction à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande , soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, soit dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle en conformité des articles 3 et 4.

« Le Conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance , fixe, tous les ans, le nombre d'enfants indigents qui , dans chaque commune , doivent recevoir

l'instruction gratuite , ainsi que la subvention à payer de ce chef , ou , s'il y a lieu , la rétribution due par l'élève. Cette liste , ainsi que le montant de la subvention ou la qualité de la rétribution , est approuvée par la députation permanente , sauf recours au Roi.

« La députation .permanente détermine aussi , sauf recours au Roi , la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d'instruction des enfants pauvres ; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget (i). »

En 1866 les écoles libres ne recevaient donc , en vertu de la loi , aucune indemnité publique pour les 35,728 enfants pauvres qu'elles admettaient gratuitement.

Le principal argument de M. le baron Notbomb , en défendant cette disposition , était celui-ci : « Avez-vous « confiance ou non dans la loi que vous allez faire ? Si (( vous avez confiance dans cette loi , vous ne devez « pas douter de ses bons effets , et dès lors vous devez « considérer comme suffisant , tant pour les familles « aisées que pour les familles pauvres , les établisse- « ments dont vous voulez , par cette loi, amener la (( fondation (2). »

« La gratuité de l'instruction , accordée par la commune , ajoutait le ministre , forme entre celle-ci et le chef de la famille pauvre un contrat qui n'a qu'un rapport très-indirect avec la liberté de l'enseignement et l'exercice d'un droit constitutionnel. »

(1) Voy. art. 5 , §§ 2 , 3 et 4 de la loi.

(2) Voy. Discussion , p. 344.

â88 CHAPITRE V.

Si l'enseignement primaire était obligatoire , ce raisonnement deviendrait peut-être moins légitime ; car , sous l'empire de la Constitution belge de 1831, l'enseignement obligatoire ne pourrait jamais devenir l'école obligatoire. Or , si le chef d'une famille pauvre était obligé d'envoyer son enfant dans une école déterminée, la base de la liberté de l'enseignement serait profondément ébranlée. Le système de la section centrale de la Chambre des Représentants de 1842 serait donc le seul juste , si on réalisait , un jour , le principe douteux de l'enseignement obligatoire. La commune , ou l'autorité chargée de procurer l'instruction gratuite aux pauvres , devrait remettre le prix de l'écolage à l'école librement choisie par la famille. Si la commune ou l'autorité tenue en vertu de la loi de fournir l'instruction gratuite aux enfants pauvres accordait à une école désignée d'avance la subvention destinée à assurer cette gratuité , les familles pauvres ne seraient plus libres dans leur choix; un tel système serait pour les familles pauvres l'école obligatoire , et non l'enseignement obligatoire. Or , dans les communes rurales , plus de la moitié des enfants appartient à la classe pauvre.

La loi de 1842 n'admet pas le principe de la gratuité absolue de l'enseignement. L'enseignement ne peut être gratuit que pour les pauvres. Mais la loi n'a été faite en quelque sorte que pour les pauvres. Ainsi, quand les locaux sont insuffisants , les pauvres jouissent d'un droit de préférence (i). Le législateur a pensé que les parents

(i) Voy. septième période triennale , 1861-1863 , p. lx.

aisés pouvaient plus facilement s imposer une dépense extraordinaire pour trouver une école. C'est conformément aux mêmes principes que le gouvernement favorise de tout son pouvoir la formation pour les enfants des familles aisées d'écoles spéciales payantes. Se fondant sur le texte et l'esprit de la loi , il n'admet pas que les communes étendent le privilège de l'instruction gratuite aux élèves solvables et qu'elles puissent réclamer des subsides pour suppléer aux rétributions scolaires. En 1864 , le conseil communal de Tintigny (Luxembourg) avait décidé la gratuité absolue de l'enseignement , « afin de mettre ses écoles à même de mieux soutenir la concurrence » contre une institution privée établie sous le patronage du curé. Cette mesure aurait eu pour effet d'augmenter de 375 francs le déficit du budget scolaire mis à la charge de l'Etat. Le gouvernement , dont l'intervention était sollicitée , n'a pas approuvé la décision du Conseil communal , et lui a rappelé les principes de la loi (i).

D'après l'arrêté royal du 26 mai 1843 , pris en exécution de l'art. 5 de la loi , cité plus haut , l'instruction primaire est donnée gratuitement :

P Aux enfants pauvres, dont les parents sont reconnus comme tels par le bureau de bienfaisance ;

2° Aux enfants des ouvriers, qui n'ont pour revenu que le produit de leur salaire journalier ; - 3^ A tous les autres enfants habitant la commune, à l'égard desquels il est reconnu que les personnes qui

(i) Cfr. dépêche au gouverneur de la province de Luxembourg, du 9 janvier 1865.

en sont chargées se trouvent dans l'impossibilité de leur procurer l'instruction .

Des circulaires ministérielles ont attribué le même droit aux enfants :

P Des sous-officiers et soldats ;

2° Des employés des douanes , depuis le grade de préposé jusqu'à celui de brigadier ;

3° Des agents subalternes de l'administration des ponts et chaussées ;

4° Des facteurs ruraux.

Il est impossible d'être plus large en principe. Dans la pratique, on l'est davantage encore, ainsi qu'il résulte des rapports adressés en 1863 au ministre de l'intérieur par les gouverneurs des provinces (i).

Par exemple , dans la province de Luxembourg , les enfants pauvres, inscrits pour l'année scolaire 1863- 1864, étaient au nombre de 13,028 ; or, 14,291 enfants recevaient l'instruction gratuitement (2) dans les seules écoles soumises à l'inspection civile. Dans cette même province et dans le Hainaut, on a reçu en 1866 un certain nombre d'enfants que leurs parents avaient négligé de faire inscrire conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 26 mai 1843.

Les listes d'inscription sont arrêtées chaque année par les conseils communaux, après avis des bureaux de bienfaisance , et soumises à l'approbation des députations permanentes des conseils provinciaux. Ordinairement, les enfants pauvres sont inscrits d'office. Tous les objets classiques nécessaires sont fournis gratuitement aux enfants pauvres.

(1) Voyez Rapport triennal 1861-1863, p. cviii.--(t) Id. p. cxxxvi

Le nombre des enfants pauvres inscrits s élevait :

En 1860 à 202,117;

En 1863 à 301,511 , c est-à-dire , 19,394 de plus ;

En 1866 à 313,697 , c'est-à-dire , 12,116 de plus.

Voici comment les inscriptions étaient réparties dans cette dernière année :

Garçons. Filles. Total.

Villes 33,126 23,910 57,036

Communes rurales 136,025 120,636 256,661

Le nombre des inscriptions a diminué dans les villes; cette diminution n'a porté que sur les filles.

Voici la statistique des enfants pauvres qui fréquentaient gratuitement les écoles primaires proprement dites au 31 décembre 1866 (i) :

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