LES PRINCIPES DE LA LOI DU 23 SEPTEMBRE
Caractère transactionnel de cette loi. — Les prétentions des partis et les réclamations des catholiques. — Nature des concessions que se firent réciproquement les catholiques et les libéraux. - La liberté de l'enseignement et l'indépendance communale , fondements de la loi sur l'enseignement primaire. — L'école obligatoire. — Les quatre espèces d'écoles primaires prévues par la loi de 1842 : leurs définitions co icno caractères distinctifs. — Tendance du parti libéral à supprimer toutes les écoles qui ne sont pas communales proprement dites. — Si la commune est plus compétente que l'État en matière d'enseignement. — Si les auteurs de la. loi de 1842 n'auraient pas dû donner l'assemblée des chefs de famille pour base à l'organisation de l'enseignement primaire officiel. — Limite de l'indépendance communale , en matière de nomination d'instituteurs. — De la surveillance des écoles primaires. — De l'inspection civile : inspecteurs provinciaux ; inspecteurs cantonaux.— Commm/on centrale de l'instruction primaire. — Inspection des écoles de filles. — Des inspecteurs communaux de l'enseignement primaire.
La loi du 23 septembre 1842 n'est pas un acte de puissance ou une œuvre de parti; c'est un acte de justice et une œuvre de raison. Conséquence du respect salutaire qu'inspiraient les principes et le texte de la Constitution belge de 1831, elle constitue une heureuse transaction entre les tendances opposées manifestées par les partis qui se disputaient l'influence dans le pays, et le pouvoir dans les chambres représentatives.
La Constitution avait proclamé la liberté de l'enseignement la plus large, tout en déclarant, illogiquement peut-être, que, « l'instruction donnée aux frais de l'État serait réglée par la loi. » Conforme aux traditions morales et politiques du peuple belge , elle avait garanti au culte catholique une très -grande liberté civile et rendu aux communes leur antique indépendance. Cependant le parti dit libéral avait une tendance à interpréter ces préceptes constitutionnels dans un sens restreint , tandis que le parti dit conservateur et les catholiques croyaient devoir s'y conformer strictement , et résistaient énergiquement à la création d'un rationalisme ou enseignement d'Etat. Le premier , se défiant de l'action des écoles libres , invoquait la néces site de l'intervention du pouvoir central dans l'organisation de l'enseignement ; le second, qui, profitant des libertés restaurées, avait créé, avec ses seules ressources, de nombreux établissements , n'attendait la diffusion et le progrès de l'instruction que de l'initiative privée. Celuici avait une confiance entière dans ses efforts personnels- et dans les résultats futurs et certains de la liberté civile de l'enseignement , tandis que celui-là n'avait foi complète que dans l'action de l'Etat et la centralisation gouvernementale , instruments favoris de sa politique.
Le parti conservateur et les catholiques transigèrent sur la question de liberté, en consentant à contribuer à une vaste organisation officielle de l'enseignement, laquelle devait pourtant avoir pour effet de restreindre l'influence des écoles libres. Le parti dit libéral ne contesta pas l'utilité sociale de l'instruction
religieuse et admit, presque unanimement dans les chambres, une intervention efficace du clergé dans l'enseignement primaire. Les deux partis furent d'accord pour sauvegarder scrupuleusement le principe de la liberté de l'enseignement et celui de l'indépendance de la commune. C'est à cette heureuse tendance qu'est dû le respect pratique manifesté dans la loi de 1842 pour la liberté du culte catholique, laquelle aurait été évidemment violée, si la loi avait forcé indirectement les citoyens appartenant à ce culte de contribuer par leurs subsides à un enseignement hostile ou seulement indifférent à leurs intérêts moraux les plus chers.
Les membres dits libéraux de la législature , soit qu'ils y fussent amenés par l'imposante autorité de leurs convictions religieuses , soit qu'ils y fussent contraints moralement par leur bon sens ou leur désir de réaliser pratiquement dans les limites du possible un enseignement officiel, destiné à faire concurrence aux écoles privées , ne pouvaient pas renoncer au concours du clergé , sans lequel évidemment les écoles de l'Etat auraient été désertes ou auraient inévitablement rencontré une formidable et invincible résistance. Avec le concours efficace du clergé , la conscience des catholiques était en repos, et ils pouvaient faire, sans danger moral , le sacrifice de leur opinion rationnelle et constante sur le rôle naturel de l'Etat en matière d'enseignement. Tout le monde reconnaissait d'ailleurs, que , dans ces légitimes limites et avec ces garanties précieuses , l'intervention active et permanente du trésor public pouvait produire les plus heureux résultats sur
le développement de l'instruction et sur sa diffusion.
Le respect de la liberté de l'enseignement est le principe de la loi de 1842 ; et l'indépendance de la commune, la base de son organisation officielle.
Il doit y avoir , dit l'art. 1 , « dans chaque commune « du royaume, au moins une école primaire, établie « dans un local convenable. Toutefois , en cas de « nécessité , deux ou plusieurs communes voisines « pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou « entretenir une école. »
La nécessité de l'enseignement primaire est donc politiquement proclamée par la loi , conformément aux préceptes qui imposent à l'homme l'obligation morale de s'instruire, a Aujourd'hui l'on peut dire que l'action des autorités locales , principalement dans les villes et les grandes communes rurales , est presque de l'entraînement , et , pour l'inspection , il est plus difficile de suivre ce mouvement qu'il ne l'était jadis de le produire (i). »
Toutefois , ce n'est pas l'obligation de l'instruction qui est imposée politiquement aux citoyens ; c'est la nécessité d'un établissement d'enseignement primaire dont l'Etat fait politiquement un devoir strict aux autorités communales. Tout citoyen qui veut chercher l'instruction doit avoir à sa disposition les moyens pratiques de la trouver. Tout belge a le droit à l'instruction , qui est pour son âme un devoir. Dans chaque
^0 Rapport triennal présenté le 18 mars 1864. Voyez p. iv.
commune les citoyens trouveront pour leurs enfants au moins une école primaire convenable.
Cette restriction de rindépendance de la commune n est pas absolue ; car , dit l'art. 2 de la loi , « lorsque « dans une localité il est suffisamment pourvu aux « besoins de l'enseignement primaire par les écoles « privées , la commune peut être dispensée de l'obliga- « tion d'établir elle-même une école. » En d'autres termes , l'enseignement public ne doit exister , que pour suppléer à l'insuffisance des eiForts privés provoqués par la liberté d'enseignement. L'école libre est la règle, l'école publique n'est que l'exception, imposée par la nécessité sociale.
Les auteurs de la loi ont poussé si loin leurs scrupules en faveur de la liberté de l'enseignement et de l'indépendance de la commune , que , dans l'art. 3, ils ont même stipulé que celle-ci « pourrait être autorisée « à adopter , dans la localité même , une ou plusieurs « écoles privées, réunissant les conditions légales pour « tenir lieu de l'école communale. » Cette stipulation donne le droit aux communes, de borner leur intervention aux besoins réels de l'enseignement , et permet à certaines écoles privées de jouir , sous le titre ^écoles adoptées, des subsides et avantages accordés aux écoles communales. C'était laisser une porte ouverte , dans le domaine officiel de la commune , à beaucoup d'écoles des congrégations religieuses des deux sexes , bonnes en principe , mais insuffisantes à cause de l'exiguité de leurs ressources. Dans les deux cas , dit l'art. 4, « la « députation permanente du conseil provincial, sauf
« recours au roi , statue sur les demandes de dispense « ou d'autorisation , faites par la commune. » Cette restriction de l'indépendance de la commune est fondée sur l'intérêt général , dont l'autorité provinciale est la première garantie. Mais , comme l'autorité provinciale a besoin elle-même d une surveillance , la garantie suprême de l'intérêt général est réservée au gouvernement du roi. Le même art. 4 dispose donc qu'il « sera annuellement constaté par les soins du gouver- « nement , s'il y a lieu ou non de maintenir l'autori- « sation. En cas de négative, la dispense ou l'autorisa- « tion sera retirée par arrêté royal. »
En vertu de la Constitution tout citoyen peut ouvrir une école où il lui plaît et comme il lui plaît ; mais , depuis 1842 , il y a , nécessairement , dans chaque commune , au moins une bonne école primaire , qui est soit communale , soit privée et adoptée , soit privée et libre. L'école communale entretenue par la commune est soumise au régime de l'inspection organisé par le Gouvernement. L'école privée , adoptée par la commune qui la subsidie , tombe sous le même régime , tandis que lécole privée libre n'est pas assujettie à l'inspection officielle : créée par l'initiative privée, grâce à la liberté de l'enseignement , elle ne relève que de la confiance des familles.
Toutefois , quand il existe une école libre à laquelle ses ressources permettent d'admettre gratuitement tous les enfants pauvres , la commune peut même être dispensée de l'obligation de pourvoir elle-même aux besoins de l'enseignement. Cette école n'est inspectée
qu'une fois par an , afin que l'autorité puisse s'assurer qu elle continue de se trouver dans les conditions voulues pour tenir lieu d'école communale ou d'école adoptée.
En résumé , il y a , en Belgique , en vertu de la loi , suivant les caractères qu'elle détermine , quatre espèces d écoles primaires :
1° Des écoles communales organisées , administrées et entretenues par les soins des communes , de la province et de l'Etat.
2** Des écoles privées , adoptées pour tenir lieu d'écoles communales et qui , moyennant une indemnité , se chargent de l'instruction des enfants pauvres ( art. 3 ).
3° Des écoles privées qui admettent gratuitement tous les enfants pauvres , dispensent ainsi les communes d'établir des écoles à leurs frais (art 2), et sont inspectées une fois au moins par an.
4° Des écoles libres.
L'école communale est l'établissement officiel proprement dit : elle doit son origine à l'autorité publique et son entretien au trésor public. Les autres écoles sont fondées et entretenues par des particuliers.
L'école adoptée diffère en principe de l'école privée inspectée , en ce que la première sert d'école conmunale et que la seconde dispense la commune d'établir une école à ses frais. Dans l'esprit du législateur de 1842 , l'école adoptée pouvait être subsidiée par la commune ; mais dans la pratique , il en est advenu autrement : l'école adoptée ne peut plus recevoir d'autre subside que
l'équivalent de lecolage des enfants pauvres admis à fréquenter l'école gratuitement. L'école privée inspectée ne reçoit pas même cet écolage : par elle , la commune n'est dispensée d'établir une école qu'à la condition que les enfants pauvres soient admis gratuitement , aux frais de l'école elle-même. En fait V école adoptée ne diffère donc plus de Técole privée inspectée qu'en deux points : la seconde rend gratuitement le service d'instruire les enfants pauvres et elle n'est inspectée qu'une fois par an ; la première , au contraire , reçoit du trésor public le montant de Técolage des enfants pauvres admis gratuitement et elle est soumise au régime de surveillance et d'inspection des écoles communales proprement dites.
Cette division des écoles en quatre catégories était commandée au législateur par les exigences des lois fondamentales du pays. Cependant on ne peut se dissimuler qu'une fraction notable du parti dit libéral tend depuis longtemps à en annihiler les conséquences fécondes. Non-seulement elle se montre hostile aux écoles libres, mais elle cherche encore, depuis 1847, à diminuer les cas de dispense , et à faire de l'école adoptée une véritable exception.
Le principe de l'incompétence de l'État en matière d'enseignement s'étend nécessairement à la commune , qui est un état en petit. Tous les arguments qu'on peut faire valoir contre l'enseignement par l'État, s'appliquent
avec la même force à l'enseignement par la commune, quoi qu'en aient dit des économistes distingués , entre autres , feu Charles de Brouckere , l'éminent bourgmestre de Bruxelles, lequel refusait à l'Etat le droit d'enseigner , mais le revendiquait pour la commune. La seule excuse des partisans de la compétence de la commune en matière d'enseignement est la proclamation du principe salutaire , en vertu duquel il doit exister au moins une bonne école dans chaque centre de population. Si la loi avait déclaré la commune incompétente en pareille matière , beaucoup d'agglomérations d'habitants auraient pu être privées pendant longtemps encore des moyens d'instruction. Peut-être aurait-il mieux valu en 1842 ne pas donner l'administration communale pour base à l'organisation officielle de l'enseignement primaire et constituer dans chaque centre de population , pour les écoles , un comité spécial nommé par les chefs de familles , dans le genre du comité des travaux publics élu par l'agglomération de Londres. Ce n'est pas l'être abstrait appelé commune , qui peut le mieux servir des intérêts moraux aussi précieux et aussi délicats ; c'est la famille. En effet , l'enseignement a pour but l'éducation qui est du ressort exclusif de cette dernière. La commune remplirait sans inconvénient grave, vis-à-vis du comité des écoles , le rôle que s'est réservé l'État , en patronant et en subsidiant les écoles communales ; l'organisation même des écoles pourrait sans danger être confiée aux seuls intéressés , qui sont les parents des élèves. Ce système n'ayant pas été adopté , on a cherché à conci-
lier autant que possible les égards dus au pouvoir communal et les exigences légitimes de l'éducation de l'enfance, les droits de l'autorité publique qui donne les subsides et l'intérêt des familles pour lesquelles l'école est créée. Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil communal (en vertu de l'art. 84 , n° 6 de la loi communale) ; mais le choix du conseil est limité de telle façon , que la double garantie de la capacité intellectuelle et de la capacité morale et religieuse soit sauvegardée , autant qu'il est possible de le faire , dans l'état actuel des lois constitutionnelles et des mœurs.
Les conseils communaux (aux termes de l'art. 10 de la loi du 23 septembre 1842) doivent choisir les instituteurs « parmi les candidats qui justifieront d'avoir fré- « quenté avec fruit , pendant deux ans au moins , les « cours de l'une des écoles normales de l'Etat , les « cours normaux adjoints par le gouvernement à l'une « des écoles primaires supérieures , ou les cours d'une « école normale privée ayant , depuis deux ans au u moins , accepté le régime d'inspection établi par la « loi. Toutefois, les conseils pourront, avec l'autorisa- « tion du gouvernement, choisir des candidats ne « justifiant pas de l'accomplissement de cette con- « dition. » Le gouvernement du roi accorde cette autorisation , si le candidat prouve son aptitude par un examen passé devant les inspecteurs.
M. J. Lebeau, appuyé par les principaux membres du parti dit libéral (MM. Devaux , Delfosse, etc.), avait proposé de dire : « Ces nominations seront sou- « mises à l'agréation du gouvernement, » Cet amende-
ment qui restreignait le pouvoir de la commune et menaçait en pratique les conséquences naturelles de la liberté de l'enseignement primaire , en faisant de l'Etat une sorte de grand-maître de l'instruction , ne fut pas adopté. Tout le monde admit cependant que les prérogatives communales ne pouvaient pas servir d'instruments aux coteries locales pour contrecarrer les efforts de l'État en faveur de l'instruction.
La loi (art. 11) ne permit donc aux conseils communaux de suspendre l'instituteur que pour un terme qui n'excède pas trois mois , avec ou sans privation de traitement. Le gouvernement statue définitivement sur le maintien ou la révocation de l'instituteur , en prenant l'avis des inspecteurs , le conseil communal et l'instituteur entendus. « En cas de vacance d'une place d'instituteur , soit par révocation , soit autrement , le conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante jours , sauf fix:ation par le gouvernement d'un délai plus long ; après lé terme de quarante jours ou le terme ûxé par le gouvernement, il sera procédé d'office par celui-ci à la nomination (art. 12). »
Il faut en convenir, étant admis le principe de l'intervention de l'Etat en matière d'enseignement, il est difficile d'imaginer une combinaison plus pratique , plus sage , plus raisonnable', plus bienfaisante que celle qui vient d'être indiquée.
La loi communale confie la surveillance immédiate des écoles primaires publiques aux communes , et la surveillance médiate aux autorités provinciales ; mais la loi de 1812 réserve la direction générale de l'instruction primaire publique à l'État, représenté par le département de l'intérieur , devenu ainsi un des plus importants de l'administration nationale.
L'action de l'État s'exerce régulièrement : par la commission centrale de V instruction primaiy^e nommée par le roi ; par des inspecteurs py^oinnciaux , et par des inspecteurs canto^iaux.
Nous ne parlerons ici que de l'inspection civile , en nous réservant de parler plus loin de l'inspection ecclésiastique.
Dans chaque province , il y a un inspecteur provincial de l'enseignement primaire public. Ce fonctionnaire de l'État est nommé par le roi et visite au moins une fois par an toutes les écoles publiques de sa province. Son traitement est de 4500 fr. : il reçoit en outre pour frais de bureau une indemnité de 2000 fr. et le remboursement de ses frais de route. Tous les ans , les inspecteurs provinciaux se réunissent , sous la présidence du ministre de l'intérieur , en une commission centrale , dans laquelle les évêques et les consistoires des cultes rétribués par l'État, peuvent se faire représenter par des délégués , qui n'ont que voix consultative.
Les neuf provinces belges étaient divisées (au 31 décembre 1866) , au point de vue de l'enseignement primaire , en 57 ressorts composés dun ou de plusieurs
cantons de justice de paix. Dans chacun de ces ressorts il y a un inspecteur cantonal , nommé (et révocable) par le gouvernement , sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, pour trois ans (art. 13 de la loi). Les derniers rapports triennaux parlent beaucoup de la difficulté que le gouvernement rencontre pour recruter le personnel des inspections cantonales ; ils attribuent la cause de cette difficulté à la modicité de la rétribution et à la brièveté du temps des fonctions. Le revenu attaché à chaque place d'inspecteur cantonal civil s'élève à peu près à 1950 fr. et comprend l'indemnité de l'inspecteur et ses frais de bureau et de route. L'indemnité est prélevée sur les fonds provinciaux. Je pense que si même la rétribution était doublée , les candidats ne seraient ni plus nombreux, ni meilleurs. La surveillance cantonale de l'enseignement devrait être considérée comme une charge honorifique , civique , sociale. Je ne puis comprendre pourquoi elle n'est pas briguée par les grands propriétaires du canton ou certains châtelains qui se plaignent souvent de leur inaction prétendument forcée. Quelle plus noble tâche que celle de travailler à l'éducation populaire. C'est pour cet objet surtout , me paraît-il, qu'au XIX® siècle , noblesse oblige. Dans sa session annuelle de 1866 , la commission centrale de ï instruction pri77iaire a émis le vœu que l'art. 13 de la loi soit revisé, que les inspecteurs cantonaux reçoivent des nominations définitives et que leurs traitements soient payés par l'Etat. Il est à craindre que ce vœu sera exaucé. 11 y aura ainsi un fonctionnaire public de
plus dans chaque canton , agent politique du ministère au pouvoir.
Les inspecteurs cantonaux visitent les écoles de leur ressort au moins deux fois par an : ils sont subordonnés à l'inspecteur provincial. Au moins une fois par trimestre , l'inspecteur cantonal réunit , sous sa présidence , les instituteurs de son ressort , en une conférence , pour exciter leur zèle et leur application , et les entretenir de tout ce qui concerne les progrès de Tinstruction primaire. Chaque année , une de ces conférences, à tour de rôle, est présidée par l'inspecteur provincial.
Il y avait, en 1866 , treize inspections spéciales pour les écoles officielles de filles , dans les provinces où ces écoles existent en nombre suffisant : Anvers (2), Brabant (1), Hainaut (2), Liège (5) et Luxembourg (3). Dans les autres provinces, la majeure partie des écoles de filles sont des établissements privés entièrement libres.
Sous le rapport de l'instruction et de l'administration, le texte de la loi organique de l'enseignement primaire assimile en quelque sorte la surveillance confiée à l'administration communale à celle qui appartient aux inspecteurs de l'État. L'autorité communale a la faculté d'exercer ce droit de surveillance par elle-même ou par ses délégués. Elle peut nommer des agents chargés d'exercer en son nom un contrôle continu , journalier (i). Les conseils communaux de Malines ,
(i) Voy. Huitième rapport triennal, p. c.
Ixelles , Arlon , Anvers , etc. ont usé de cette faculté, en nommant des inspecteurs de l'enseignement primaire communaux.
DE l'enseignement DE LA RELIGION ET DE LA MORALE.
But de l'enseignement primaire. — Éducation populaire. — Le fondement de l'éducation est la religion positive. — Ce principe est admis par tous les hommes d'Etat contemporains.
L'enseignement primaire nest pas destiné à façonner des savants : son but est de faire l'éducation du peuple. On peut être très-savant et en même temps être très-mal élevé. Une nation composée de savants mal élevés serait le fléau du genre humain. Un enseignement qui exalterait l'esprit sans former le cœur , serait stérile ou dangereux. La raison humaine est comme une lyre dont toutes les cordes doivent être harmonieusement tendues : n'en tendre qu'une, c'est rendre l'instrument discord.
La religion est le ciment des facultés humaines. C'est elle qui les relie d'une manière vivante à la cause première de l'être , à la source de tout savoir , au but de toute volonté et à l'objet de tout amour. Et par religion , il faut entendre non une religiosité vague qui est la négation de toute religion , ou des spéculations métaphysiques qui démontrent l'existence abstraite de la cause première visible , mais un culte historique , pratique , positif , dont le principe et la fin sont un Dieu
vivant , personnel , créateur du ciel et de la terre , providence des riches et des pauvres. Les peuples n'ont lamais adoré un Dieu abstrait , et les catéchismes philosophiques ne seront jamais compris ni par les enfants , ni par les adultes.
« Tout homme désire naturellement savoir , dit un « livre immortel; mais la science sans la crainte de Dieu, « à quoi est-elle bonne ? Un humble paysan qui sert « Dieu est certainement meilleur qu'un superbe philo- « sophe qui , se négligeant soi-même , considère le « cours du ciel {Imit. , i , c. 2). »
Portalis en présentant au Corps législatif , le 13 germinal an X , les résultats de l'enquête ordonnée par le premier Consul sur l'état de l'enseignement en France , disait :
« Il est temps que les théories se taisent devant les « faits. Point d'instruction sans éducation , et point « d'éducation sans morale et sans religion. Les profes- « seurs ont enseigné dans le désert. L'instruction est « nulle depuis dix ans ; il faut prendre la religion pour « base de l'éducation. Ainsi toute la France appelle la « religion au secours de la morale et de la société. »
La loi prussienne proclame que la principale mission de Vécole est de former le moral des enfants d'après les vérités positives du christianisme. Dans son projet de 1839, le gouvernement anglais désirait que la religion fût combinée avec toute la matière de l'enseignement. Sir R. Peel demandait « au nom des droits de la conscience, que la religion forme la base invariable de toute éducation , et que l'instruction religieuse
donnée dans 1 école soit dogmatique et non générale (i). »
Pensée que M. Guizot avait exprimée sous cette forme devenue presque proverbiale en Belgique (2) :
« L'instruction morale et religieuse n'est pas, comme le calcul, la géométrie , l'orthographe , une leçon qui se donne en passant , à une heure déterminée , après laquelle il n'en soit plus question. La partie scienti- Hque est la moindre de toutes dans l'instruction morale et religieuse. Ce qu'il faut , c'est que l'atmosphère générale de l'école soit morale et religieuse ; il s'agit ici d'éducation encore plus que d'enseignement... L'instruction religieuse s'associe à l'instruction tout entière , à tous les actes du maître et des enfants... Messieurs , prenez garde à un fait qui n'a jamais éclaté peut-être avec autant d'évidence que de notre temps : le développement intellectuel, quand il est uni au développement moral et religieux , est excellent ; mais le développement intellectuel tout seul , séparé du développement moral et religieux , devient un principe d'orgueil , d'insubordination , d'égoïsme, et par conséquent de danger pour la société. »
Les chefs du mouvement libéral de la Restauration étaient tous d'accord sur ce point avec cet illustre protestant.
« L'autorité religieuse , disait M. Cousin à la tribune de la Chambre des pairs , doit être représentée d'office
(1) Chambre des communes, juin 1839.
(2) Chambre des députés, juin 1833.
■■ps l'éducation de la jeunesse, tout comme rautorilë civile... Nous ne voulons pas mêler le moins du monde la religion aux choses de la terre ; mais il est question ici de la chose religieuse elle-même. Nous sommes les premiers à vouloir que la religion reste dans le sanctuaire ; mais l'école publique est un sanctuaire aussi, et la religion y est au même titre que dans leglise ou dans le temple. »
M. Cousin prétendait même que :
« Le devoir du clergé serait de combattre un enseignement sans morale et sans religion positive et qu'il aurait pour lui , dans ce combat , la sympathie de tous les gens de bien , de tous les pères de famille et du peuple lui-même. » Et M. Villemain désignait : « l'amélioration religieuse et morale des écoles comme le but sérieux et grand auquel tout doit concourir et que rien ne remplace. »
Un écrivain , dont les travaux sur l'éducation populaire ont été souvent cités dans la discussion de la loi de 1842 , a résumé ces hautes pensées dans cette phrase énergique :
« On a beau placer un crucifix dans l'école , on n'y verra pas Dieu, si le prêtre n'y vient pas (i). »
(i) Barreau. De l'éducation morale de la jeunesse, à l'aide des écoles normales primaires. Paris, 1840. Voy. p. 38.
Discussion de la loi de 1842 par les Chambres. — Doctrine du gouvernement. — Réserves faites par les libéraux qui ont voté la loi.— Déclarations de principe des catholiques.— Les trois opposants et leurs motifs d'opposition.
S'inspirant de ces doctrines rationnelles des hommes d'État comtemporains les plus illustres de l'Europe , M. le baron Nothomb ouvrit les débats de 1842 en prononçant ces paroles mémorables :
« Pas d'enseignement , surtout pas d'enseignement primaire, sans éducation morale et religieuse. Et nous entendons par éducation religieuse , l'enseignement d'une religion positive. Nous sommes tous d'accord sur ce principe, c'est notre point de départ. Nous rompons, il faut le dire, et le dire tout haut , nous rompons avec les doctrines politiques du XVI IP siècle qui avaient prétendu séculariser complètement l'instruction et constituer la société sur des bases purement rationalistes. Nous ne voulons pas d'une instruction exclusivement civile , nous proclamons l'instruction inséparable de l'éducation, nous voulons un enseignement complet , et nous ne voyons d'enseignement complet que dans l'instruction jointe à l'éducation morale et religieuse. Cela posé , par qui la religion sera-t-elle enseignée ? Elle ne peut letre que par les ministres du culte ou sous leur direction ; eux seuls sont compétents sous ce rapport ; l'autorité civile, abandonnée à elle-même, ne pourrait être compétente que pour l'instruction primaire propre-
ment dite, si celle-ci pouvait être considérée isolément. Nous sommes ainsi amenés à faire intervenir le clergé.
« Que partout ailleurs l'autorité civile se montre ombrageuse ; inscrivez sur votre drapeau : Le prêtre hors des affaires ; ici vous êtes forcés de recourir au prêtre ; vous avez besoin de lui ; l'enseignement primaire , quant à la religion , est essentiellement son affaire. Cette intervention comment l'obtiendrez- vous ? Dans d'autres pays , on l'exige ; l'État commande à l'Eglise ou l'absorbe ; le prêtre n'est qu'un fonctionnaire public qui relève de l'autorité civile. En Belgique, vous lui avez fait une autre position : la Constitution de 1831 a séparé l'Église de l'État , a déclaré l'Église indépendante, a dit que le prêtre n'a pas d'ordre à recevoir du gouvernement (art. 16 de la Constitution). Remarquez-le bien : vous avez proclamé en 1831 deux principes : la liberté de l'enseignement et l'indépendance de l'Église. C'est de ces deux principes qu'il faut tenir compte à la fois : le clergé peut vous refuser son concours , il en a le droit ; il peut s'isoler ; il peut se réfugier dans la liberté de l'enseignement. Ces deux principes , on pouvait les contester en 1831 ; mais aujourd'hui ce sont des principes constitutionnels. L'intervention du clergé vous est donc nécessaire : elle ne peut être forcée comme dans d'autres pays ; elle ne peut être que volojitaire. Dès lors elle doit être librement accordée , et pour l'être, il faut qu'elle soit honorable et efficace. Telle est , selon nous , l'intervention que le projet de loi organise.
« L'enseignement est double pour être complet. L'au-
toritë civile ne peut s'occuper que de l'instruction civile. A l'autorité ecclésiastique de s'enquérir de la morale et de la religion.
« Elles sont enseignées sous la direction du culte ; l'autorité civile est pleinement incompétente. Il y a une double surveillance , une double inspection , qui ne se concentrent pas dans les autorités locales , mais qui partent d'en haut. »
Cette opinion, invariablement soutenue par tous les catholiques belges, ne différait que par des nuances de celle que professait la majorité du parti dit libéral en 1842.
« Je désire, s'écriait M. P. Devaux , je désire le concours du clergé dans l'instruction primaire.... Je blâmerais dans les écoles un système d'hostilité contre le clergé; je le blâmerais comme contraire à l'ordre social, comme pernicieux , comme absurde. — Je ne pense pas que si tous les habitants de nos campagnes savaient lire , la Belgique serait, par cela seul, montée au faite de la civilisation. La civilisation d'un pays vient d'en haut, bien plutôt qu'elle ne remonte d'en bas. »
Un autre homme d'état de ce parti , M. J. Lebeau , se prononçait nettement pour un accord avec le clergé :
« J'ai toujours dit qu'il n'y avait d'instruction vraiment efficace, vraiment salutaire , dans les communes rurales, que par l'accord des deux autorités... Je n'hésite pas à répondre que je regarderais un instituteur primaire antireligieux comme une véritable peste. »
La loi , adoptée à l'unanimité par le Sénat , ne fut repoussée à la Chambre des représentants que par trois
députés, et sanctionnée par le roi Léopold P"" « avec un véritable bonheur (i). » Le vote aurait été unanime , si les catholiques n'avaient revendiqué comme un droit la faculté donnée par la loi à l'Eglise de surveiller l'enseignement religieux déclaré obligatoire dans les écoles primaires subsidiées par tous les contribuables. Peutêtre même les trois opposants de 1842 auraient-ils toléré cette si naturelle prétention , s'ils n'avaient été animés d'incurables préventions contre l'action du clergé, s'ils avaient pu surmonter les terreurs que leur inspiraient les fantômes de « l'influence occulte » et si leur passion pour l'intervention de l'Etat ne les avait empêchés d'apprécier à leur juste valeur les prétendus empiétements du clergé. En effet , la loi de 1842 a non-seulement rendu impossibles ou innocents les abus de l'intervention du clergé, mais elle a encore exagéré le rôle de l'Etat ; car , en définitive , elle a centralisé l'enseignement primaire dans les mains du gouvernement.
Deux tendances contradictoires , avons-nous dit , se manifestaient dans les Chambres depuis 1830 : les catholiques repoussaient l'intervention de l'Etat en matière d'enseignement primaire ; la fraction dite libérale des membres du Parlement , se basant sur l'art. 17 de la Constitution, auquel elle donnait illégitimement la portée d'une déclaration de principe , prétendait au contraire que l'enseignement par l'Etat était la règle et l'enseignement libre l'exception ; que
(i) Lettre du ministre de rintérieur aux évoques, en leur envoyant la loi nouvelle.
l'État devait rester maître absolu de rorganisation des écoles créées à l'aide du trésor public ; et que l'intervention du clergé dans cet enseignement officiel était le résultat d'une simple tolérance , inspirée au pouvoir civil par la convenance sociale.
Répondant à M. P. Devaux, qui s'était fait T'organe le plus modéré et le plus habile de cette opinion , M. Ad. Dechamps , rapporteur de la section centrale , disait :
« L'honorable M. Devaux... a toujours supposé... que nous demandions pour le clergé un droit absolu dans 1 école. Il n'en est rien. Nous avons demandé dans le projet le même droit pour l'autorité religieuse que celui qui existe dans toutes les législations des peuples civilisés. »
« Un changement s*est opéré dans l'opinion à laquelle j'appartiens , continua M. Dechamps , en montrant que les catholiques avaient toujours repoussé l'intervention de l'État en matière d'enseignement primaire.
« Maintenant une transaction a été acceptée par l'opinion catholique , et nous nous sommes rapprochés du système professé par l'honorable M. Devaux. Nous acceptons l'intervention du pouvoir civil , mais à la condition que l'influence religieuse ne sera pas exilée de l'école. Ce qu'on n'a pas pu admettre , ce que nous n'admettons pas aujourd'hui et ce que nous n'admettrons jamais , c'est le principe d'un enseignement purement civil , principe qui a pris naissance dans les projets de Condorcet et de Lepelletier , en 1792 ^ principe qui est mort sous l'empire. » wM
Ce langage répondait aux sentiments de l'immense
majorité des Belges , sur une terre de franchises communales séculaires et de libertés religieuses invétérées, dans un pays presqu'exclusivement habité par des populations catholiques.
Pour être réellement utile à la Belgique, pour répondre aux besoins d'un pays si éminemment religieux , la loi organique de l'enseignement primaire devait nécessairement être en harmonie avec les principes de la religion professée par la grande majorité de ses habitants , tout en respectant la liberté des autres cultes , garantie par la Constitution (i).
Rompant avec les traditions du gouvernement hollandais qui avait été renversé principalement à cause de son hostilité contre l'influence de l'Église catholique dans l'enseignement officiel , le législateur de 1842 n'adopta ni le système des écoles mixtes d'Irlande {Godless schools), ni celui des écoles indiiférentes d'Amérique , ni celui des écoles sécularisées de Hollande ; en distribuant des subsides officiels , il ne consentit pas à déclarer l'Etat radicalement incompétent en matière d'enseignement primaire , comme en Angleterre. Il adapta aux mœurs et à la Constitution belges la loi française, en y introduisant les améliorations indiquées par la pratique constante observée dans les écoles d'Allemagne.
(1) Recueil de pièces officielles relatives à V enseignement de la religion et de la morale da7is les écoles primaires de Belgique, précédé d'une i7itroduction oii l'on développe les principes qui ont servi de hase à la loi du 23 septembre 1842 et qui ont été suivis dans son exécution, 1 vol. 8**. Malines, Van Velsen. — Publication officieuse trés-remarquable et trop peu connue. Voy. p. 3.
L'article 6 de la loi, principe fondamental en matière d'enseignement religieux et moral. — Cet enseignement est obligatoire. — La loi déclare la morale inséparable de la religion positive.
Le principe fondamental de la loi belge , en matière d'enseignement religieux et moral , se trouve déposé dans l'art. 6 :
« L'instruction primaire comprend nécessairement « l'enseignement de la religion et de la morale... L'en- « seignement de la religion et de la morale est donné « sous la direction des ministres du culte professé par « la majorité des élèves de l'école. — Les enfants qui « n'appartiennent pas à la communion religieuse en « majorité dans l'école , seront dispensés d'assister à « cet enseignement. »
De cette disposition il résulte que l'enseignement de la religion et de la morale figure en tête du programme des écoles primaires communales et que cet enseignement est obligatoire. Un des députés qui votèrent contre la loi , M. Savart , avait proposé un amendement ainsi conçu : « Seront dispensés d'assister à cet enseignement les enfants des parents qui demanderaient cette dispense. » Cet amendement fut rejeté , après avoir été combattu par M. Nothomb et les catholiques.
« Si des pères de famille , répondit M. Nothomb , ne veulent pas que leurs enfants reçoivent l'enseigne-
ment moral et religieux , il leur suffira , pour s'y soustraire , de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. »
M. de Theux , s'appuyant , comme M, Nothomb , sur une disposition qui avait été votée la veille et qui oblige les enfants pauvres , admis à jouir de l'enseignement gratuit offert par la commune , à suivre les cours de récole communale f Si^outSiit :
« Si nous avons cru devoir être aussi rigoureux à l'égard des classes pauvres, nous devons dire à plus forte raison, à l'égatd des parents aisés, qu'ils doivent accepter renseignement communal tel qu'il est organisé par la loi , ou se le faire donner en particulier et à leurs frais. La conséquence me paraît inévitable. Je dirai que dans un système d'organisation complet tel que celui de la loi en discussion , il y aurait une espèce de scandale à ce que des enfants , soit du culte catholique , soit du culte réformé , fussent dispensés de suivre l'enseignement de leur propre culte dans l'école ; ce serait une espèce de scandale qui porterait atteinte à l'enseignement religieux que vous voulez faire donner au reste des enfants qui suivraient cet enseignement. Ce système donc ne peut être admis , sous peine de rendre les prescriptions de la loi illusoires (i). »
Ainsi donc l'enseignement religieux fait nécessairement partie du programme des écoles communales ; et nul ne peut être dispensé de suivre l'enseignement de son culte donné dans l'école qu'il fréquente. Pour être dispensé d'assister aux leçons de religion , il
(i) Voy. Discussion de la loi sur Vinstr. prim.., p. 396,
faut appartenir à un culte qui n est pas celui de la majorité des élèves de l'école.
La loi dit : enseignement de la religion et de la morale. Mais le but du législateur n'a pas été de distinguer essentiellement la morale de la religion. Il était de lavis de Portails : « Une morale sans culte est une justice sans tribunaux. » L'un des trois opposants à la loi , M. Delfosse , en convenait lui-même : « Il ne faut pas se le dissimuler , disait-il : il y a un lien intime entre la religion et la morale ; et il est bien difficile d'enseigner lune sans enseigner l'autre (i). »
M. P. Devaux, qui était naturellement du même avis, proposa néanmoins de supprimer les mots et de la morale, dans le 2® § de Tart. 6 , parce que , disait-il , le mot morale venant après le mot religion formait un pléonasme. Il n'entendait pas faire cette suppression dans le P^ § , parce qu'il voulait laisser à l'instituteur la faculté de donner un enseignement moral sans contrôle de l'autorité religieuse. C'était ouvrir la porte à une scission entre la religion et la morale. Cet amendement fut rejeté , après que M. Nothomb eut exposé avec une parfaite netteté la portée de l'art. 6 :
« Nous ne proclamons pas l'incompétence absolue des instituteurs en ce qui concerne la morale. L'instituteur donnera l'enseignement moral et religieux sous la direction des ministres du culte : il ne pourra pas donner l'enseignement moral considéré isolément et
(i) Voy. Discussion, p. 385.
en dehors de la direction des ministres du culte. Voilà ^■)ut le sens , toute la portée politique et sociale de la ^disposition.
^H « Si l'on supprime le mot morale dans le deuxième ^^aragraphe , il faudra le supprimer aussi dans le premier paragraphe , et ne plus parler de morale. Je crois qu'il y a un autre inconvénient dans cette suppression. Nous sommes tous d'accord sur ce point , et l'honorable préopinant admet le même principe : c'est le danger qu'il y a , surtout lorsqu'il s'agit des enfants et des classes inférieures, à faire enseigner séparément une sorte de morale générale , abstraction faite de toute religion positive ; eh bien , il n'y a d'autre moyen d'éviter ce danger que. de réunir l'enseignement moral et l'enseignement religieux , et cette réunion n'est possible qu'en acceptant une direction commune. Dès lors vous êtes forcément amenés à dire que l'enseignement moral et religieux se donnera sous la direction des ministres du culte. Sans cela , où arriverez-vous? Vous aurez l'enseignement religieux donné sous la direction des ministres du culte , et à côté de cet enseignement , l'enseignement d'une morale générale détachée de toute idée d'une religion positive. C'est ce que nous ne voulons pas dans l'enseignement primaire. Je le répète donc de nouveau, il ne s'agit pas de proclamer l'incompétence du pouvoir civil en fait de morale ; l'instituteur donnera l'enseignement moral , mais pour cet enseignement il ne sera pas abandonné à lui-même, le prêtre aura le droit de lui donner des conseils , de le diriger. Nous voulons seulement proclamer l'inséparabilité , si
je puis m exprimer ainsi , de l'enseignement de la religion et de l'enseignement de la morale (i). »
Cette déclaration interprétative ne peut donner lieu à aucune équivoque.
Autre conséquence de lart. 6 : quand la loi parle d'enseignement religieux , elle n'entend pas cet ensemble de déductions abstraites et respectables (quand elles sont logiques) auquel on donne le nom de religion naturelle. Non. La loi de 1842 ne connaît que les religions positives : le culte professé par la majorité des élèves , la communion religieuse en majorité dans l'école , les consistoires des cultes rétribués par l'État , etc.
Cependant la loi n'a pas établi des écoles confessionnelles dans le sens propre du mot : elle n'a organisé que des écoles publiques , des écoles communales ; mais , d'après le culte professé par la majorité des élèves (non des habitants de la commune) , l'enseignement de la religion et de la morale doit être catholique, protestant, Israélite , etc. Dans les écoles dont la majorité des élèves est catholique , cet enseignement se donne conformément à une circulaire émanée des évêques , approuvée en 1846 par le gouvernement et jointe au règlement publié par le pouvoir civil. Nous aurons l'occasion d'en parler.
Pour permettre aux dissidents de suivre les autres parties de l'enseignement , on a expressément consacré à l'instruction religieuse la première demi-heure et la
(i) Voy. Discussion, p. 418 et sq.
3èrnière demi-heure de la journée scolaire. Quand lecole est composée exclusivement d'enfants catholiques , le bon sens dit qu'il ne peut être défendu à l'instituteur d'affirmer accidentellement , à l'occasion d'un fait historique ou d'une maxime, la foi catholique. Mais si l'école est fréquentée par un ou plusieurs dissidents , l'instituteur doit , aux termes de la loi de 1842 , s'abstenir , pendant les heures qui ne sont pas consacrées à l'instruction religieuse , de développer ou d'exalter des principes religieux qui seraient contraires à la foi de ces dissidents. Si la population de l'école était en majorité dissidente , l'instituteur ne pourrait pas , en dehors des moments consacrés à l'instruction religieuse , se permettre de faire une réflexion contraire aux doctrines catholiques. Telle est l'interprétation de la loi qu'a donnée dans une circonstance récente le représentant le plus vénérable des intérêts catholiques au parlement belge , l'intègre comte de Theux. Cette interprétation a été solennellement approuvée par le ministre actuel de l'intérieur et tous les anciens ministres présents à la réunion , catholiques ou libéraux. Et pour que rien ne manque à ce concert , M. de Theux a ajouté, en faisant allusion à la circulaire écrite en 1846 par les évêques sur l'enseignement de la religion et de la morale dans les écoles primaires communales : « Nos « évêques connaissaient trop bien la loi de 1842 pour « conseiller dans leur circulaire une autre interpré- « tation que celle que je lui ai donnée et que M. le « ministre de l'intérieur (E. Pirmez) lui a donnée. Je « ne comprends pas qu'on puisse donner à cette circu-
« laire d'autres conséquences. » {A7i. pari. 4 avril 1868, p. 1009.)
M. de Theux aurait pu rappeler , à cette occasion , avec quels scrupules les catholiques belges se sont inclinés, en 1842, devant les prescriptions positives de l'art. 14 de la Constitution qui consacre la liberté civile des cultes. Le comte Félix de Mérode, un des plus vaillants et des plus dévoués champions du programme politique qui a été réalisé par la Constitution belge , avait proposé de supprimer le dernier paragraphe de l'art. 6, sans toutefois préconiser des mesures coercitives contraires aux institutions fondamentales de l'État (i). Son speech mérite d'être rapporté :
« L'amendement de M. Savart-Martel dérive du dernier paragraphe ou alinéa de l'art. 6. Je trouve cet amendement mauvais , mais l'alinéa lui-même n'est qu'un peu moins mauvais à mes yeux. De qui devezvous vous occuper dans la loi? Évidemment de l'ensemble des populations. Si la population d'une commune offre un nombre considérable de dissidents , appartenant à une autre communion religieuse que l'Église catholique , il doit y avoir pour ces dissidents une école spéciale. Si ce nombre est trop peu considérable , il ne faut point compromettre pour lui les résultats de l'école éta-
(i) « Art. 6, § 2. Les enfants qui n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l'école seront dispensés d'assister à cet enseignement (de la religion et de la morale). » Voy. Discussion , p. 413-14. — L'amendement de M. Savart était ainsi conçu :
« Seront dispensés d'assister à cet enseignement (religieux et moral) les enfants des parents (jui demanderaient cette dispense. »
blie à l'usage de la grande majorité. Or , si les enfants voient certains de leurs camarades dispensés des prières communes , dispensés de l'enseignement moral et religieux, ce disparate ne peut manquer de produire sur leur esprit une fâcheuse impression. Je conçois que quelques parents protestants , isolés dans une commune catholique , soient gênés pour procurer l'instruction primaire à leurs enfants , comme le seraient des parents catholiques dans une commune protestante , s'il ne veulent pas les laisser participer tant à l'enseignement qu'à toutes les pratiques de l'école. C'est un inconvénient , sans doute , mais l'avantage du grand nombre ne doit jamais être sacrifié à la commodité de quelques-uns. Ceux-ci trouveront d'autres moyens de faire instruire leurs enfants. Ils jouissent , à cette fin , de la liberté d'enseignement. Quant à moi, je considérerais comme une prétention mal fondée celle des parents catholiques placés exceptionnellement dans une commune protestante qui dérangeraient le régime de l'école , afin de faire participer leurs enfants à l'instruction civile qu'on y donne. A moins que les populations ne soient tellement mêlées , en général , dans un pays , que les amalgames d'enfants de cultes divers soient indispensables , il faut les éviter soigneusement. Ces éléments mixtes n'existent que très-peu en Belgique ; il n'est donc point à propos d'y admettre la réunion d'enfants de cultes divers , et je désire et propose que l'on supprime le dernier alinéa de l'article 6 , qui peut donner lieu à des chicanes imprévues et à de dangereuses discussions. Ce qui n'est pas imaginé encore par
les esprits enclins aux contentions pourra bien être inventé , plus tard , comme bien des actes que nous voyons aujourd'hui se pratiquer , et que l'on ne soupçonnait pas en 1830. J'ai dit que des catholiques , placés au milieu des protestants , ne devaient pas s'immiscer dans leurs écoles , ni occasionner de dérangement à leur ordre. Ainsi , à Tombrouck , par exemple , entre Mouscron et Dottignies , il existe une population presque toute protestante. Il en est d'autres près d'Audenarde. S'il y a quelques catholiques dans ces communes , je pense qu'ils doivent subir les inconvénients de leur position , car , quoiqu'on fasse , on n'évitera jamais les embarras particuliers. Si on veut y parer en tout point , on perdra le but principal dont les résultats sont si importants , et . qu'il est bien mal entendu de compromettre pour des exceptions.
« Avec un méticuleux système , craignez-le , messieurs , peu à peu vous arriverez à l'éducation rationaliste ou sans couleur religieuse qui vivra seule aux dépens des deniers publics. »
M. Nothomb reprocha à M. de Mérode de perdre de vue que la loi ne s'occupe que :
« D'écoles établies aux frais de la commune, et que dès lors tous les citoyens ont le droit de participer à l'enseignement qui se donne dans ces écoles. Si, dans une commune , il y a une famille qui ne professe pas la religion de la majorité , cette famille a certainement le droit d'exiger que ses enfants se retirent lorsqu'il s'agit de l'enseignement moral et religieux. Ne pas admettre ceci, ce serait placer cette famille dans l'alter-
native, ou de consentir à la conversion de ses enfants , ou de renoncer au bénéfice de l'instruction publique.
■ M. de Mérode. — « J'ai dit , messieurs , que lorsqu'il ^it d'un enseignement donné aux frais de la commune , on doit avoir égard à l'intérêt de l'immense majorité des élèves , soit protestants , soit catholiques. J'ai cité des communes protestantes , dans lesquelles il se trouverait certainement, ou du moins probablement , un certain nombre de familles catholiques , et j'ai dit que ces familles catholiques devraient subir les inconvénients de leur position. J'ai ajouté que lorsque dans une commune il y aurait un nombre assez considérable de protestants , par exemple , pour qu'on puisse établir pour eux une école séparée, il faudrait faire les frais de cette école. Je dis que , d'après le dernier paragraphe de l'art. 6 , il suffirait qu'une seule famille protestante vînt s'établir dans une commune catholique , pour empêcher que les professeurs ne puissent plus parler de morale ni de religion à leurs élèves , en dehors des heures qui seront consacrées à l'enseignement de la religion et de la morale. Et que deviendra alors cette atmosphère religieuse dont vous parlez ? Vous voyez , messieurs, combien vous compromettez l'éducation religieuse de la généralité pour quelques exceptions. Eh bien , je pense , moi , que nous devons faire des lois pour la généralité et non pas pour les exceptions. Vous pouvez appeler cela de l'intolérance , si vous le voulez ; moi, je l'appelle du bon sens (i). »
(i) Voy. Discussion, p. 413^et suiv.
Le paragraphe critiqué par M. de Mérode fut maintenu par la majorité catholique , qui refusa ainsi , par respect pour les opinions religieuses d'une infime minorité , d'attribuer légalement aux écoles communales un caractère confessionnel proprement dit.
Quand l'école n'est fréquentée que par des enfants appartenant tous au même culte , elle est confessionnelle en fait. C'est ce qui arrive dans la presque totalité des communes de la Belgique renommée à juste titre pour sa fidélité religieuse. A Bruxelles , par exemple , où il existe une école juive et une école protestante subsidiées par la commune , on peut dire qu'en fait toutes les écoles communales sont confessionnelles ; car les trois cultes positifs reconnus par la loi belge ont chacun leurs écoles particulières et séparées , sous le patronage de l'administration communale.
La loi n'a pas donné un caractère confessionnel aux écoles primaires, parce que, en droit, sous le régime de la Constitution, il y avait et il peut encore y avoir doute si cela est légalement possible. D'ailleurs , on a craint de compromettre la transaction salutaire de 1842 par des discussions irritantes et d'autant plus oiseuses que les avantages de l'école dite confessionnelle devaient nécessairement et naturellement découler des principes de la loi proposée : enseignement de la morale inséparable de l'enseignement de la religion positive ; enseignement obligatoire de la religion positive de la majorité des enfants qui fréquentent l'école (art. 6) ; inspection ecclésiastique (art. 7) ; et approbation des livres de lecture par les inspecteurs ecclésiastiques (art. 9). L'école
communale de la loi de 1842 a les avantages de l'école confessionnelle sans en avoir ni le nom ni les conséquences politiques.
En se servant dans de récentes discussions de ce mot confessionnel , qui est très-malheureux , M. Ad. Dechamps a éveillé l'attention de quelques libéraux habiles, qui , tout en approuvant au fond de leur âme la loi de 1842 , cherchent par des interprétations subtiles ou administratives à la rendre moins inacceptable à ses adversaires implacables , qui sont en même temps les membres les plus remuants et les plus dangereux du parti dominant.
Malgré le texte de la loi et le rejet de l'amendement de M. de Mérode , M. Ad. Dechamps prétend aujourd'hui que le législateur de 1842 avait voulu établir en droit des écoles confessionnelles proprement dites. Je crois qu'il se trompe. L'éloquent rapporteur de la loi de 1842 a confondu la question de droit avec le fait de la transaction de 1842 : il a été amené à cette conclusion par les empiétements successifs de la bureaucratie dite libérale.
Sous l'administration de M. A. Vanden Peereboom , on a , par voie administrative , détruit virtuellement l'école adoptée des art. 2 et 3 de la loi de 1842 , et l'école libre subsidiée de l'art. 26 ; on a défiguré l'art. 10 qui laissait à la commune la liberté du choix de l'instituteur ; et on a étendu aux petits enfants des libres-penseurs la dispense prévue en faveur des dissidents appartenant à un culte positif reconnu par la loi belge. Sous le ministère de M. E, Pirmez , on veut ,
d'après une pittoresque expression , « circulariser » , sinon « séculariser », l'enseignement primaire, en arrachant les écoles d'adultes au régime d'inspection ecclésiastique établi par la loi et en préparant , par des circulaires , un régime sous lequel la question de l'instruction primaire serait livrée , comme la question des sépultures , à l'arbitraire communal. A propos de la distribution des prix aux élèves de l'école primaire communale Israélite de la capitale , un journal , qui passe pour être l'organe officieux du gouvernement actuel , donnait , récemment , les conseils suivants à la commune de Bruxelles :
« L'art. 6 de la loi de 1842 stipule , dans son dernier paragraphe , que les enfants qui n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l'école, seron^ dispensés d'assister à l'enseignement religieux.
« Puis , aux termes de l'art. 7 , les ministres d( cultes ont , en tout temps , le droit d'inspecter l'écoh
« N'est-il pas évident que l'application sérieuse franche de ces dispositions légales permet à l'adminij tration communale de renoncer au système fâcheux des écoles sectaires ou confessionnelles , et de porter ui remède décisif au mal dont elle se plaint ?
« Qu'au lieu de subsidier des écoles dissidentes , ell( appelle dans ses écoles des enfants appartenant indistinctement à tous les cultes ; qu'elle crée de la sorte des^ écoles vraiment neutres, qui seront parfaitement légaleî et qu'elle laisse le clergé catholique protester à l'aise, comme il le fait à propos des enterrements qui se pratiquent dans les cimetières communaux.
« En agissant de la sorte, l'édilité bruxelloise accomplira une oeuvre vraiment libérale et donnera un excellent exemple.
« L'école neutre , fondée sur le respect de toutes les croyances , tel est le véritable idéal de l'école publique érigée sous les auspices de l'autorité.
« N'ayons plus des écoles catholiques , Israélites ou protestantes , mais des écoles communales ouvertes à tous , et prenant pour devise la tolérance universelle. »
Après avoir fait une allusion à la question des cimetières , le même journal termine son article par la réflexion suivante :
« Les journaux ultramontains (?) ne cessent d'affirmer que le libéralisme est l'ennemi de l'indépendance de la commune. Nous prétendons, au contraire, qu'il dépend des communes de résoudre , dans la plénitude de leur indépendance, un grand nombre de questions controversées et d'un haut intérêt.
« Nous venons d'en signaler une. Nous aurons l'occasion d'en indiquer d'autres. »
Ainsi donc , il dépendrait de « l'intelligence » des administrations communales de réaliser la dangereuse utopie de l'école neutre ; le législateur de 1842 n'aurait pas voulu d'autre régime que ce régime corrupteur ; depuis vingt-sept ans aucun ministre n'aurait aperçu dans la loi des principes aussi énormes ; M. Pirmez , qui a déclaré à diverses reprises que la loi en vigueur était excellente et qu'il fallait la maintenir , serait d'accord avec M. le comte de Theux pour la vicier dans son essence ; et nous-mêmes , « organes des
jésuites » , nous serions les porte-voix dune politique antichrétienne. Tout cela n'est pas sérieux.
Nous examinerons tantôt la théorie de l'école neutre ; elle ne résiste pas à l'examen et elle est condamnée explicitement par le texte des art. 6 , 7 et 9 de la loi. L'école , d'après cette loi , porte l'empreinte de la reli-* gion professée par la majorité des enfants qui la fréquentent. Le législateur a voulu favoriser la création d'écoles confessionnelles là où cette création était possible comme à Bruxelles. Mais , fidèle à l'esprit et au texte de la Constitution et désireux d'organiser sur des bases pratiques l'enseignement populaire , il n'a pas voulu ôter aux écoles primaires communales leur caractère public. Une petite commune ne peut s'imposer des sacrifices considérables pour créer une école spéciale en faveur d'une infime minorité ; mais par respect pour le droit des minorités , elle recommande ^ l'instituteur de respecter la liberté civile des cultes , l'engageant à ne pas blesser les sentiments religieux la minorité de ses élèves pendant les heures qui sont pas consacrées à l'enseignement de la religion de la morale. La loi a toujours été appliquée ainsi et jamais les inspecteurs ecclésiastiques ne se sont plaints de cette interprétation.
En pratique elle offre peu de difficultés quand l'applique aux cultes positifs , les seuls que prévoyait législateur de 1842.
Dans la pensée des auteurs de la loi de 1842 et des circulaires qui , de 1842 à 1847, ont défini les détailjj de l'instruction religieuse dans les écoles primaires
nts
officielles , il ne pouvait réellement être question que d'enfants juifs , protestants ou catholiques (i). Le législateur n'a eu égard qu'aux cultes positifs. Cela ressort évidemment des paroles par lesquelles M. le baron Nothomb invitait la chambre à repousser l'amendement proposé par M. Savart à l'art. 6 et mentionné plus haut.
« Si des pères de famille , disait M. Nothomb , ne veulent pas que leurs enfants reçoivent l'enseignement moral et religieux , il leur suffira , pour s'y soustraire, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. » Sous le ministère de M. Vanden Peereboom , on a introduit dans la loi , par voie administrative, l'amendement de M. Savart rejeté par la chambre. Aujourd'hui, sont dispensés d'assister à l'enseignement de la religion et de la morale les enfants des parents qui demandent cette dispense. Les « libres-penseurs « étant les citoyens qui ne professent aucun culte positif , la loi est violée ainsi , sinon dans son texte , au moins dans son esprit , clairement révélé par la discussion des
(i) En évaluant la population du royaume en 1842 à 4,500,000 habitants (4,485,000 habitants baptisés catholiques , 10,000 protestants et 5,000 Israélites) , et en appliquant à ce nombre la proportion généralement admise pour le calcul du chiffre d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire , on obtient :
672,750 enfants catholiques , 1,500 » protestants, 750 » Israélites.
Les enfants catholiques étaient donc aux enfants protestants : : 448 : 1 ; aux enfanta juifs : : 897 : 1 ; et à tous les dissidents réunis : : 290 : 1.
chambres. Peut-être l'interprétation de M. Vanden Peereboom est-elle conforme au texte de la Constitution. Quoi qu'il en soit , cette dispense , expressément réprouvée par les auteurs de la loi de 1842 , a paru à plusieurs un acheminement à la réalisation complète de l'utopie de l'école neutre. Si l'enseignement , a-t-on dit, doit être approprié à tous les cultes en dehors de la demi-heure de catéchisme qui commence ou finit la classe où se trouvent des dissidents , et si le dissident qui a le droit de demander d'être dispensé d'assister à la leçon de religion n'est pas seulement le petit juif ou le petit protestant, mais encore l'enfant d'un libre-penseur , si cela est admis , il n'y a plus de loi de 1842. Elle est rumée dans son principe ; car il n'y a pas de village où l'on ne trouvera quelque franc-maçon de haut ou de bas étage qui déclarera son enfant dissident. L'école dite neutre serait ainsi définitivement proclamée. Comme un député de Liège l'a fait remarquer, si dans l'école il n'y a pas de dissident aujourd'hui , il peut y en arriver demain : c'est pour ce possible et ce probable qu'il faut organiser l'école !
Ce raisonnement ne tient pas en présence du texte positif de la loi rappelé plus haut. Si l'interprétation de M. Vanden Peereboom est définitivement adoptée en ce qui concerne les enfants qui appartiennent à une famille « libre-penseuse », c'est-à-dire, à des parents qui ne professent aucuij culte positif , ou à une opinion qui les nie tous , la loi de 1842 n'en continuera pas moins à être appliquée comme précédemment. Quand dans une école les enfants de « libres-pen-
seurs » seront en majorité , cette école deviendra , non pas neutre , mais hostile à tous les cultes positifs actuels : l'enseignement de la religion et de la morale y sera donné conformément à cette opinion jusqu'ici non définie. En attendant que cette majorité se forme (je crois qu'on attendra longtemps) , la loi sera appliquée comme elle l'a toujours été et comme elle doit l'être. L'enseignement primaire restera imprégné de la religion de la majorité des élèves. Tant pis pour les « libres-penseurs » et tant mieux pour leurs enfants. Tant que le principe de l'inspection ecclésiastique sera respecté , il n'y aura aucun danger pour la conservation de la loi ; et le jour où le clergé retirera son concours , la loi sera inapplicable.