‹ De l'enseignement primaire en BelgiqueChapitre 7 sur 59 · Garanties pour le choix des Instituteurs · texte numérisé non relu

Garanties pour le choix des Instituteurs

La nomination des instituteurs est soumise à des conditions diverses.

Le clergé prétendait qu'appelé à diriger et à surveiller l'enseignement religieux dans les écoles , il aurait été équitable et convenable que la loi lui donnât une part d'intervention dans le choix des instituteurs. Le législateur de 1842 en a jugé autrement : il a cru qu'en cette matière il suffisait de donner au clergé une certaine influence par voie administrative. L'inspecteur ecclésiastique intervient d'une manière officieuse dans l'instruction des affaires relatives à l'agréation par le gouvernement des instituteurs nommés par les communes. Les évoques auraient désiré que le gouvernement définit plus nettement leur mode d'intervention (i).

(i) Lettre du 23 novembre 1844.

Le gouvernement , par l'organe de M. le baron Nothomb , « n'a pas cru devoir accueillir la demande des évêques. Il a admis que le gouvernement peut consulter , dans certains cas , le clergé sur les nominations dont il s'agit , à titre de convenance , à titre officieux ; mais il n'a pas voulu en reconnaître l'obligation , soit par un arrêté royal , soit par un arrêté ministériel , soit même par une lettre ou une déclaration ministérielle. Il a nié qu'il puisse , qu'il doive consulter le clergé à titre d'obligation. Il a prétendu que le gouvernement doit rester libre de consulter le clergé , ou de ne pas le consulter , et que le clergé doit se contenter du droit d'abstention (i). »

Les évêques ont reconnu que la demande qu'ils avaient adressée au gouvernement a beaucoup perdu de son importance depuis que le délai fixé par l'art. 10 de la loi (octobre 1846) est expiré. En efPet , tous les instituteurs , nommés par les communes , doivent maintenant être munis , en règle générale , d'un diplôme , délivré soit dans les écoles normales de l'Etat , soit dans les écoles normales épiscopales agréées. Or , les écoles normales de l'Etat sont soumises pour tout ce qui concerne l'enseignement religieux et moral à l'inspection et à la surveillance des inspecteurs ecclésiastiques : depuis leur création , leurs directeurs sont même des prêtres catholiques. A chaque section normale est attaché un prêtre , comme professeur de religion.

(i) Voy. Recueil de pièces officielles , p. 18,

Il est donc permis d'affirmer qu'en vertu de la loi l'aptitude religieuse de l'instituteur est présumée aussi bien que l'aptitude scientifique. Si , après la nomination de l'instituteur , il était prouvé que cette présomption n'existe qu'en apparence , l'inspecteur ecclésiastique a également la faculté de transmettre à qui de droit ses observations et ses réclamations.

Page 1