‹ De l'enseignement primaire en BelgiqueChapitre 8 sur 59 · Direction de V enseignement religieuse et moral · texte numérisé non relu

Direction de V enseignement religieuse et moral

Le texte de la loi indique clairement et les règlements organiques établissent de la manière la plus positive , que c'est l'instituteur qui doit enseigner la religion et la morale , aussi bien que les autres branches de l'instruction primaire. La loi ne confie au clergé que la direction et la surveillance de cet enseignement (art. 7 , § 2). Pour qu'il n'y ait aucun doute à cet égard , le premier rapport triennal officiel fait remarquer « qu'il a été bien entendu qu'un maître d'école , qui ne voudrait faire aucun effi)rt pour se rendre apte à l'enseignement de la religion et de la morale , manquerait à ses devoirs , et mériterait une révocation si , par sa faute , il rendait impossible le concours du clergé dans son école. Si c'est à cause de son peu de moralité que le clergé refuse de reconnaître à un individu l'aptitude pour enseigner la religion et la morale, alors il n'y a pas de doute, qu'une des qualités essentielles manquant à cet individu , il ne peut être nommé instituteur.

Les instituteurs donnent l'enseignement de la reli-

gîon et de la morale , sous la direction du curé de la paroisse : ils sont en quelque sorte les associés du clergé ; ils remplissent un sacerdoce , qui leur a, pour ainsi dire, été canoniquement conféré dans les admirables instructions adressées , le 26 janvier 1843 , à tous les curés du royaume par les évêques réunis à Malines , sous la présidence du cardinal Sterkx.

« En vous les adressant d'une manière spéciale , à vous , messieurs , à qui nous avons directement confié , dans vos paroisses , l'enseignement de la religion et de la morale , nous nous plaisons à les offrir aussi par votre intermédiaire , comme un gage de notre estime et de notre affection , à ces hommes dont les fonctions sont si respectables aux yeux de l'Église , et si utiles à la société , et qui vont partager ce soin avec nous. Placés par l'Esprit-Saint dans nos diocèses respectifs comme les gardiens du dépôt de la foi et de la morale évangélique , nous leur sommes désormais , aux yeux même de la foi , unis par un lien si étroit , que nous ne pouvons douter un instant de la docilité avec laquelle ils recevront nos avis paternels ; et c'est de là aussi , nous ne craignons pas de le dire , que dépendront en grande partie leurs succès (i). »

(i) Circulaire adressée par Son Ém. le cardinal-archevêque et Messei^neurs les évêques de Belgique à messieurs les curés de leurs diocèses , concernant l'enseignement de la religion et de la morale dans les écoles primaires. Voy. Recueil de pièces offlcielles , p. 52.

3. Surveillance et inspection des écoles au point de vue de renseignement religieux et moral.

Le texte de la loi (art. 7) est formel : non-seulement cet enseignement est surveillé par les délégués des chefs du culte professé par la majorité des élèves , mais encore les ministres de ce culte et les délégués de son chef « auront , en tout temps , le droit d'inspecter l'école. » L'organisation de cette surveillance et de cette inspection a été laissée , comme de raison , aux chefs du culte.

« Le législateur , dit le ministre de l'intérieur (M. Nothomb)dansson premier rapport triennal, a laissé dans le vague tous les détails de cette organisation. Tandis qu'il réglait , avec un soin minutieux , tout ce qui concerne l'inspection civile , il s'abstenait de rien arrêter , soit à l'égard de la circonscription des ressorts d'inspection ecclésiastique , soit à l'égard de la fixation des traitements ou indemnités qu'il pourrait convenir d'attribuer aux délégués. Il a voulu que tout ce qui se rapporte à l'organisation de l'inspection religieuse appartînt au clergé , lequel ferait connaître ses arrangements au ministre de l'intérieur. »

Le ministre de l'intérieur se mit aussitôt en rapport avec les évêques par l'intermédiaire du cardinat archevêque de Malines : tous les points relatif^H l'organisation de l'inspection ecclésiastique furent examinés dans une réunion des évêques , à laquelle un délégué du gouvernement avait été admis , à la demé

des prélats. A la suite de ces conférences , larchevêque , dans une lettre de 31 janvier 1843, écrite en son nom et en celui de ses collègues dans 1 episcopat , exposa au ministre ses vues relativement à l'inspection ecclésiastique des écoles primaires. Cette lettre a servi de base à l'arrêté royal du 7 février 1843 , d'après lequel :

« L'inspection ecclésiastique dans les écoles appartenant à la communion catholique romaine sera exercée à deux degrés. Les ecclésiastiques chargés de l'inspection au premier degré porteront le titre d'inspecteur diocésain des écoles primaires.

« Ceux qui exerceront ces fonctions au deuxième degré, porteront le titre d'inspecteur ecclésiastique cantonal des écoles prhnaires . Il pourra y avoir pour chaque province un inspecteur diocésain des écoles primaires. Cet inspecteur jouira d'une indemnité annuelle sur le trésor public pour tous frais , voyages et séjour compris. »

Les évêques et les consistoires sont entièrement libres dans le choix de ces inspecteurs.

Ils font « connaître tous les ans , au ministre de l'intérieur , qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales , ainsi qu'aux autorités scolaires , de chaque ressort , le personnel et l'organisation de cette inspection ecclésiastique. »

Pour montrer combien il attachait d'importance à cette inspection , le législateur a demandé que :

« Tous les ans, au mois d'octobre , chacun des évêques diocésains et les consistoires pour les écoles appartenant aux autres confessions , communiquent au ministre de

l'intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l'enseignement de la morale et de la religion est donné dans les écoles soumises au régime de la loi de 1842 (art. 8). »

Lorsqu'un évêque a notifié au gouvernement la nomination d'un inspecteur diocésain , le ministre de l'intérieur lui en donne acte dans la forme suivante :

« Le mmistre de Vintérieur déclare que M a été

nommé par (Vmxhevêque ou Vévêqué), conformément à la loi du 23 septembre 1842 , aux fonctions d'inspecteur diocésain des écoles primaires de

« Il requiert les autorités administratives et les instituteurs soumis au régime d'inspection , établi par la loi prérappelée , de faciliter l'accomplissement de la mission dudit inspecteur diocésain. »

Cette déclaration est insérée au Moniteur accompagnée de l'indication de la résidence assignée par l'autorité ecclésiastique à l'inspecteur , et est reproduite dans le Mémorial administratif de la province que la nomination concerne. Les mêmes formalités sont remplies à l'égard des inspecteurs ecclésiastiques cantonaux.

Dans chaque province il y a un inspecteur diocésain. Ils jouissent tous d'une indemnité uniforme de trois mille francs par an.

Au 31 décembre 1866 , il y avait 147 ressorts d'inspection ecclésiastique cantonale. Voici la moyenne des indemnités attribuées à ces inspecteurs dans chaque diocèse :

Diocèses : Nombre des Inspecteurs : Indemnité moyenne :

Malines 24 237

Bruges 8 412

Gand 14 235

Tournay 30 150

Liège 34 132

Namur 37 154

Le dernier rapport triennal reconnaît que « ces indemnités sont très-minimes ; mais il est à remarquer qu'elles ne constituent qu'une ressource tout accessoire pour les titulaires qui sont généralement choisis parmi les curés-doyens et les desservants (i). » L'auteur du rapport oublie que les fonctions d'inspecteur cantonal civil ne créent pour leurs titulaires qu'une ressource également accessoire , car ils occupent tous des fonctions plus ou moins lucratives (de médecin , de professeur de l'enseignement moyen , de juge de paix , d'instituteur communal , d'avocat , de secrétaire communal, de greffier de la justice de paix , etc.), qui rapportent en général plus qu'un doyenné ou une cure.

Si l'on donne suite au projet annoncé de transformer les inspecteurs cantonaux civils en fonctionnaires permanents et rétribués par l'État , il sera utile de changer aussi la position des inspecteurs cantonaux ecclésiastiques. Des prêtres instruits , qui pourraient consacrer plus de temps et de soins à l'inspection can-

(i) Huitième rapport ,T^. xvi.

tonale, exerceraient évidemment une heureuse influence sur les progrès de l'éducation populaire.

Dans la belle circulaire que M. Nothomb adressa aux gouverneurs des provinces sur l'exécution de la loi organique de l'instruction primaire , le ministre définit avec clarté les droits et les devoirs des inspecteurs , soit civils, soit ecclésiastiques :

« Cette loi est destinée à assurer aux populations de tout le royaume , surtout à celles qui ne pourraient se le procurer par elles-mêmes, le bienfait d'une éducation conforme à leurs besoins moraux et matériels , conforme à l'esprit de nos institutions nationales. Elle doit aussi contribuer à conserver intact le caractère religieux que le peuple belge n'a jamais laissé altérer à travers tant de vicissitudes : ce caractère forme encore aujourd'hui notre individualité aux yeux des nations étrangères , et ce n'est pas la moindre garantie de notre indépendance. Le législateur a placé dans l'art. 6 de la loi le programme de l'instruction que le peuple a 1^ droit de réclamer de ceux qui sont chargés de veillerBj ses intérêts : minimum de connaissances que l'Etat , de son côté , peut aussi légitimement exiger de tous les citoyens. La religion et la morale sont proclamées inséparables dans l'école.

« Tandis que l'instruction proprement dite demei dans le domaine exclusif de l'autorité civile , la dir( tion et la surveillance de l'enseignement de la religion" et de la morale sont réservées aux ministres des cultes. Deux inspections , s'exerçant en quelque sorte parallèlement , veilleront avec sollicitude sur toutes les

écoles soumises au régime de la loi , chacune agissant librement dans sa sphère et aboutissant , l'une au gouvernement central, l'autre au chef du culte dans chaque diocèse. Cette surveillance , nous en sommes persuadé , s'exercera sans froissement : toutes les difficultés qui pourraient naître à l'extrémité inférieure de la hiérarchie devant se décider dans une région moins accessible aux intérêts personnels : ici , par des ministres responsables ; là, par les chefs des cultes.

« La ligne qui sépare les deux actions auxquelles est confié l'avenir de l'instruction primaire est nettement tracée ; si quelque incertitude pouvait subsister, les explications qui ont été données , au nom du gouvernement , dans le cours de la discussion , dissiperaient toute obscurité. »

« L'expérience , dit un document officiel émané de l'autorité religieuse , a prouvé que cette organisation de l'inspection ecclésiastique a rempli le but de la loi. Les visites des inspecteurs diocésains et des inspecteurs ecclésiastiques cantonaux , se rendant au milieu des écoles , au nom de l'archevêque et des évêques , ont produit le meilleur résultat : les maîtres et les élèves ont redoublé de zèle , et les parents se sont de plus en plus convaincus de l'importance d'une bonne éducation. La bonne harmonie et les rapports fréquents, qui ont constamment existé entre les inspecteurs ecclésiastiques et les inspecteurs civils , ont puissamment contribué à faciliter l'exécution de la loi. Cette bonne harmonie prouve que l'inspection ecclésiastique s'est toujours fait un devoir de se renfermer strictement dans le cercle

de ses attributions : aussi un rapport triennal du gouvernement a rendu un témoignage bien honorable pour les inspecteurs ecclésiastiques , lorsqu'il a dit qu'ils 07it partout mo7itré une parfaite iiitelligence de Vesprit de la loi (i). »

Le septième rapport triennal officiel, confirmé par le rapport suivant, n'est pas moins explicite « sur la manière dont l'inspection ecclésiastique et le clergé des paroisses se sont acquittés de la mission qui leur est dévolue par la loi (je cite le paragraphe intégralement). Il n'est pas à notre connaissance que des conflits de quelque gravité aient surgi à l'occasion de l'intervention ecclésiastique dans l'exécution de la loi. On peut dire qu'en général le concours dévoué de cette inspection est acquis à l'enseignement primaire légalement organisé. Les inspecteurs diocésains , pas plus que les inspecteurs provinciaux , ne visitent toutes les "écoles une fois par année ; ils n'assistent pas davantage à toutes les conférences. Parmi ceux qui semblent avoir montré le plus d'activité il faut citer les inspecteurs diocésains des provinces d'Anvers et de Brabant. Le premier^ assisté à nouante et une conférences , dont une d'institi trices , et le second à quatre-vingt-neuf, dont treize d'il stitutrices. L'un et l'autre ont également visité un gran^ nombre d'écoles. Les inspecteurs cantonaux ecclésif tiques sont presque tous curés ou desservants , et leui devoirs sacerdotaux les empêchent souvent de s'occup( des écoles avec tout le soin désirable. Quant aux ministres

(i) Recueil de pièces officielles , p. 14.

du culte dans les paroisses , ils peuvent rendre beaucoup de service , ne fût-ce qu'en engageant les parents à envoyer régulièrement leurs enfants à 1 école. La plupart n'y manquent pas : ils apprécient les avantages d'une bonne instruction et se montrent très-bien disposés envers l'instituteur. Quelques-uns sont exigeants ou difficiles. Mais il n'est guère qu'un seul cas où leur opposition résiste ordinairement à toute tentative de conciliation. C'est, comme nous l'avons dit dans le dernier rapport triennal , lorsque des établissements communaux existent en concurrence avec des établissements tenus par des corporations religieuses. Alors , il leur arrive de vouloir , quand même, favoriser plus ou moins ouvertement les seconds aux dépens des premiers. On ne saurait nier que ce ne soit un abus. Il ne s'agit pas ici de liberté d'enseignement. Les chefs du culte catholique ont accordé le concours du clergé pour l'exécution de la loi de 1842. Dès lors, comment justifier l'opposition dirigée contre l'école officielle , uniquement parce qu'elle est laïque et rivale d'une institution religieuse? Pour être juste, il nous faut déclarer aussi que, par leur manière d'agir , plusieurs instituteurs se sont aliéné les sympathies de leurs curés et qu'ils ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes l'abstention ou le refus de concours de ces derniers (i). »

« Aucun refus de concours n'a été signalé au gouvernement , dit le même rapport triennal. Mais il y a toujours, en petit nombre, il est vrai , des curés ou des-

(i) Voy. Seizième Rai)port trleu. 1861, p. x.

servants qui s'abstiennent de visiter les écoles (i). » S'ils agissent ainsi , sans motif grave , ces ecclésiastiques méritent d'être sévèrement blâmés , et il aura suffi, sans doute , d'appeler sur cette négligence l'attention de l'autorité ecclésiastique , pour la faire cesser.

On compte dans quelques écoles seulement un certain nombre d'enfants appartenant à la communion protestante ou Israélite. Ces enfants ne sont soumis à aucune inspection quant à leur foi religieuse. Conformément à l'art. 6 de la loi , ils sont dispensés d'assister aux leçons de religion et de morale qui se donnent aux élèves catholiques , le matin durant la première demi-heure de la classe , et l'après-midi durant la dernière demi-heure (2).

Il n'existait au 31 décembre 1866 que quatre écoles protestantes (une à Bruxelles , une à Anvers, une à Rongy et une à Dour) et une école juive (à Bruxelles) soumises à l'inspection. Les premières sont inspectées par le président du synode des églises protestantes ; la dernière par un délégué du consistoire Israélite.

Page 1