Commission centrale de V enseignement primaire
La loi (art. 17 ) exige que les inspecteurs provin-j ciaux civils se réunissent tous les ans en commission ceu' traie , sous la présidence du ministre de l'intérieur. Les évêques et les consistoires des cultes rétribués pal
(1) Voy. Septième Rapport trien. 1864, p. cxii.
(2) /^., p. XI.
rÉtat peuvent s'y faire représenter par des délégués , qui n'ont que voix consultative (art. 7, § 5). « La direction et la surveillance de l'enseignement de la religion et de la morale étant confiées à l'autorité spirituelle , la commission centrale ne peut rien décider à cet égard. L'art. 18 de la loi a donc sagement restreint ses attributions aux objets qui sont du ressort du pouvoir civil. C'est pour ce motif qu'elle ne pouvait accorder aux délégués des chefs des cultes que voix consultative, et que ceux-ci ne sont pas admis à prendre part aux résolutions de la commission (i). » Cependant l'art. 3 du règlement de la commission centrale veut que les rapports faits par les chefs des cultes lui soient communiqués et qu'elle délibère , s'il y a lieu , sur leur contenu. Ces délibérations ne peuvent porter évidemment que sur les passages de ces rapports qui ont quelque connexion avec l'organisation temporelle des écoles. La marche que la commission centrale a adoptée le prouve. Dès la première session il a été convenu que les délégués des évoques seraient admis tous ensemble à prendre séance , et que la parole leur serait successivement accordée. « Les rapports adressés au gouvernement par les évêques, en vertu de l'art. 8 de la loi, sont lus à tour de rôle. Après la lecture du rapport qui concerne la province dont il est chargé , chaque inspecteur ecclésiastique ajoute les développements verbaux qui peuvent être jugés utiles ; ensuite il fait les communications particulières dont il peut être chargé par son évêque.
(i) Voy. Introduction au Recueil de pièces officielles, p. 15.
Pendant la lecture des rapports , le président provoque , s'il y a lieu , des explications de la part des inspecteurs provinciaux , lesquels sont invités à noter toutes les observations de leurs collègues ecclésiastiques , afin d'y avoir égard en conformité de la loi. « Si les rapports des évêques et les développements verbaux qui sont ajoutés par les inspecteurs , soulèvent quelque question qui réclame une discussion , le secrétaire en fait mention sur la liste des objets dont la commission centrale doit s'occuper en comité.
« Parmi les questions discutées en comité par les inspecteurs civils , il en est qui intéressent , soit directement soit indirectement , l'inspection ecclésiastique ; il est d'usage que ces questions , ainsi que la solution qui leur a été donnée, soient communiquées à MM. les délégués , lesquels sont admis à présenter leurs observations officieuses (i). »