CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES MACHINES ÉLÉVATOIRES
Nous, Khédive d'Egypte,
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et Tavis conforme de Notre Conseil des Ministres, Décrétons :
Article premier.
il est et demeure interdit d'établir des machines à élever les eaux d'arrosage ou de dessèchement, que ces machines soient fixes ou mobiles, qu'elles soient mues par la vapeur, par des chutes d'eau ou par le vent, sans, au préalable, en avoir obtenu l'autorisation du Ministère ou des Services des Travaux pubUcs.
Cette autorisation ne donne au bénéficiaire aucun droit de propriété, dans quelque limite que ce soit, sur le terrain du domaine pubUc ou privé de l'État occupé ou traversé par les tuyaux, conduites ou aqueducs de prise d'eau et d'aspiration.
Le Gouvernement reste étranger à tous rapports entre les tiers et le bénéficiaire, et il lui laisse vis-à-vis d'eux la responsabilité de tous actes dommageables ou autres occasionnés par son installation ou autrement.
Article 2.
L'établissement des machines élévatoires fixes ne sera autorisé que sur les bords du Nil ; toutefois le Ministère des Travaux publics pourra exceptionnellement l'autoriser sur certains canaux. Le Ministère reste seul juge de l'opportunité de l'autorisation et il se réserve toute liberté d'imposer, suivant
les cas, les charges et conditions auxquelles elle sera soumise.
Article 3.
Toute machine élévatoire fixe ou mobile est soumise à l'obligation générale de laisser complètement libre la circulation sur les digues et canaux, de respecter toutes les servitudes, de ne nuire en rien aux nécessités de l'entretien de ces digues et canaux et de la défense du pays contre les inondations.
Article 4.
L^nexécution de toute condition ou obligation imposée par l'autorisation d'établir une machine élévatoire entraînera de plein droit le retrait de cette autorisation, sans préjudice des recours que le Gouvernement se réserve d'exercer en réparation de dommages et remboursement de dépenses occasionnés à rÊtat»
Article 5.
Une installation autorisée pour un endroit déterminé ne pourra être déplacée que sur une nouvelle autorisation sans paiement de nouveaux droits.
4M> ML, SOUDAN, KGYPTE
Article 6.
LeG(>uv<*ni<'mi*nt conserve le droit, pour caust* d'utilité publique (exécution des travaux publics, danger |K)url«.»s difait*s, hs (ouvrages d'art, etc.), de faire déplacer touti* iiist;illati()ii auloriséi*.
Article 7.
L*autorisatioii donnée p<jur instalItT une machine élévatoire fixe ou mobile ne coin|Mirte que le droit, pijur le concessionnaire, de faire une installation [)our prendre dv l'eau d*un canal ou du Nil; elle n'entraîne aucune obligation jM)ur le (jouvemement d'assurer raliinentati(»n continue de la machine: pour le passage des eaux fournies |»ar œtU* inac*hine,le concessionnaire devra s'entendre avec S4*s îL'tsociés ou les tiers dont il aura à traverser les terrains sans intfTVention d'aucune sort^* du (louverneinent.
Pour fairt» [mss<T les eaux à travers les tiTres vagues ou autns temîs du Gouvernenieiit, le conc<.*ssionnairt* devra se munir d'une autorisation s|»écia1e.
Il est interdit de fain* d(*s rigol(*s, d'anitMier des eaux, tant sur le long des digues des canaux et du Nil, (|ue sur le long des banquettes (*t des talus de ces digU(*s.
AllTICLK 8.
I>es rigoles ou conduits ])our conduin^ les eaux des machines aux terrains S4Tont ét(d»lis de manièrt* à ne gêner en rien la circulation publique et lt»s j)assag(»s dtîs eaux d'mmlemenl et d'irrigation, sous la réserve des dnûts des tiers, vis-à-vis descpiels le concessionnain» reste s4*ul n*sponsable; le Gouvernement imposera iM>ur le passjige sous k*s digues et routes, et au-dessus et au-<lessous des canaux, tous les travaux qu'il jugera convenables.
Pour caus(.' d'utilité générale, en ai> d'éliage exceptiomiel, ou (|uand le débit d'un canal deviendra notoirement inférieur aux b<.'soins des cultures qu'il <lesst»rt, les S«Tvices des Travaux publics [K)urront, par mesure générale ap[)licablc à tout un canal ou à un seul bief d'un canal, ordonner l'arrêt momentané di.'s machines élévatoires ou fixer une marche i*éduitc de celles-ci, en tenant compte, s'il y a litm, de l'importanc*' relative des apjwtrtMls et des terrains qu'ils arrosent, sans qu'en pareil cas, K» Gouvernement puisse encourir aucune responsiihilité pour dommag(\*< ciuisés aux cultures.
Arth'.le 10.
Par dérogation à l'article 1. h» Ministère des Travaux publics pourra exceptionnellement autoriser l'usage d'un canal Nili public, pour conduire les eaux de la machine élévatoire jusqu'aux terrains à arroser; et ceci, sous k^s rt»ser>'es suivantes :
1** OMle permission ne sera accordée cjue |M)ur une s^iison d'étiage qui prendra fin dés (jue l'eau du Ml pourra entrer librement dans le canal;
2° Elle ne sera accordée que si l(»s propriétaires des terrains qui ont l'usage de ce canal Nili ont donné leur a«entiment général à celtt» iH.»rmission;
3° S'il est fait des digues de retenue à prise d'eau ou sur le parcours d'un canal Nili, elles seront en terre et devront être enlevées par les soins du propriétaire de la machine, au besoin par les soins de l'autorité, mais aux frais, risques et périls de ce dernier, avant que l'eau du Nil puisse entrer librement dans le camil ;
4® Enfin, le propriétaire de la machine est seul responsable, vis-à-vis des tiers, pour tous dommages occasionnés par rupture des digues, infiltrations et retard dans l'enlèvement des digues au moment de l'aUmentation.
Article 11.
Toute pers(mne qui, contrairement aux dispositions antérieures au présent décret, aurait installé une machine fixe ou mobile sans autorisation devra, avant le 31 août 1881, faire la demande d'une autorisation dans les conditions exigées par ce décret et le règlement qu'il comporte.
Toute personne munie d'une autorisation antérieure au présent décret devra,' avant la même date, se pourvoir d'une nouvelle autorisation, dans les mêmes conditions, et ne sera pas astreinte au paiement des droits.
Article 12.
Après le 31 août 1881, toute machine établie en contravention de l'article 11 ci-dessus sera arrêtée dans son fonctionnement.
Article 13.
Les propriétaires des machines élévatoiros sont responsables des accidents ou dommages cjui pourront être occasionnés par ces machines.
Le Gouvernement se réserve cependant le droit d'exercer, dans Fintérêt public, la surveillance de la conduite de ces machines, sans pour cela dégîiger les propriétaires de la responsabilité qui leur incombe.
Article 14.
Un règlement pour l'application du présent Décret, à l'observation duquel les intéressés doivent être soumis, sera dressé par les soins du Ministère des Travaux publics.
Article 15.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent Décret.
Fait au palais d'Abdin, le 8 mars 1881 (8 Rabi-el-Akher 1298).
SiOTé : MÉHÊMET THEWFIK.
Par le Khédive :
Le Président du Conseil des MinistreSy
Signé : Riaz.
Le Mini4tre des Travaux PubticSy Signé : Ali-Pacha.
Mi ML, SOLhAX, ÉGYI'TK
No 4. — Kf:<;LEMEXTATIOX DES IRRIGATIONS
(iKVntdu I2a\ril lf<90.)
Article premier.
Canaux et digues publics,
Iji mot canal sipiifie un cours (rtuiii s<.Tvaiit à l'irrigation de plus de deux villages.
Tous k^ canaux sont C(>nsidrn*s comme publics. Ils sont construits et entn^tonus aux frais de TËtat et font |>artie du domaint- public.
L'usage ot Toc^upation dt.'s dif;u<^ des canaux sont interdits aux propriétaires riverains.
Sont assimik^ aux canaux publi<*s et placés sous le même régime:
1" Les canaux alimentant l«»s stTies de bassins de la Haute-Ègyptc :
3® Les canaux que l(*s f)articuliers dcmandcMit au Gouveniement de convertir de Nili t»n S'*fi ou de cn^Tà leur frais et moyennant le paiement d'une redevance fixH» par It» (iouvernement en pn)[K)rtion de leur proflt et qui, aprt's une |K'riode dv temps détiTminé, deviendront prf»priéti* de TÉtat.
I^ condition di^ canaux de la pn)vince de Fayoum ne dépend pas du nombre de villagt»s qu'ils dcsstTvent, mais ils sont considérés comme public*s ou priv(3S suivaut Tétat et les avantaf^cs de chaque canaL
Article 2.
Ri (joie ff privées,
Par le mol riijole, on entend une conduite ou un cours d'eau siTvanl à rirrif^ation d'un ou de deux villages ou d*une tern' a|)partenant à une seule |Mîrsonne, bien que contenue dans deux ou plusieurs villages.
Toutes les rigoh^s sont considéréi^s comme propriété privtMî : leur cx)nstniction et leur entretien sont et demeurent a la chan^^e des particuliers qui en [)n)fitent. Leui's digues sont aussi de propriété privée.
Si la rigole profite aux habitants de tout un village, le Gouvernement obligera administrativement ses halntants à la curer.
Artt<:ke 8.
Drains,
Le mot drain indique un couin d'eau destiné à l'écoulement des eaux des terrains, soit d'irrigation, soit de pluie ou de drainage.
Un drain est public quand il dessiTl plus de deux villages, et privé lors- (ju'il n'en desscnl qu'un ou dcHJx seulemenl.
Ltîs drains [)ublics sont cnln'lenus par IKlat et les drains privés j>ar les intt'ressés.
Les drains des bassins de la llaule-Kjiyple sont aussi considérés comme publics.
Article 4.
Travaux de préservation œntre rinondatiofi.
Les travaux de préservation contre Tinondation comprennent les digues, les épis, les digues transversales (salibehs), les digues longitudinales (tarrads) et autres ouvrages servant à protéger les terrains contre le débordement des eaux. Ces ouvrages sont considérés comme publics si le dommage qui résulterait de leur inexécution et de leur manque d'entretien est général. Si le dommage est particulier, Texécution et lentretien de ces travaux sont à la charge des intéressés.
Article 5.
Attributions des inspecteurs d irrigation et des ingénieurs en chef.
Les inspecteurs d'irrigation sont les représentants du Ministère des Travaux publics ; ils ont sous leurs ordres les ingénieurs en chef et les ingénieurs des districts. Leurs attributions et leurs relations avec les moudirs sont fixées par le règlement de décembre 1886. (Voir pages 30i et suivantes.)
Irrigation des tejTains soumis à l'impôt, pendant répoque de la crue.
Si un terrain se trouve séparé du Nil ou d'un canal par un terrain a[)partenant à un autre propriétairti et traversé par un cours d'eau aboutissant au terrain séparé, le propriétaire, ou, en cas de vente, l'acheteur du terrain iiiterniédiairc, ne pourra pas intercepter au terrain sis au delà le libre cours des eaux, sous peine d'être obligé administrativement de rétablir le passiige libre des eaux, aprésavoir été indemnisé, par le propriétaire du terrain séparé, des dommîiges qui résulteraient de ce rétablissement, d'après l'estimation d'une commission c()mix)sée du moudir ou du wékil comme président, de l'ingénieur en chef et de deux omdehs de la moudirieh, à choisir, l'un iwr le propriétaire qui demande le passage de l'eau et l'autre par le propriétaire dont le terrain sera traversé par le cours d'eau.
En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.
Article 7.
Servitudes sur tes terrains.
Toute personne qui aura acheté un terrrain et qui aura droit à toutes les servitudes alférentes à ce terrain, telles que rigoles et drains privés ou communs traversant ce terrain et destinés à desservir kîs terrains voisins, ne pourra, en aucun cas, rendre ces rigoles et drains à la culture, les détruire ou les remblayer, sans le consentement écrit des propriétaires des terrains voisins desservis, ainsi qu'il a déjà vU' dit, par ces mêmes drains ou rigoles.
4*4 NIL, SOUDAN, ÉdYFTE
Article 8.
Arrêt des nuichines élèvaloire* ou fermeture des canaux.
Aucune indemniU'' n(.' |)eut ^tr(3 nrclanut* au Gouvernement pour des pertes occasioiuiées par un jnanqui* ou un arrêt dt*s (5aux d*uu canal résultant de cas de force majeure ou ayant pour cause des réparations ou des modifications reconnues nécessaires, ou enfin une mesure quelconque que Tinsf)ecteur d'irrigation, dûment délégué, jugerait nécessaire de prendre afin de réglementer les eaux dans ce canal ou d'en maintenir la cote, telle que, par exemple, la fermeture d'un canal ou la susj)ension de Tirrigation pendant un certain nombre de jours sur tout ou partie de ce canal, en vue de faire face à un besoin d'eau plus urgent dans un autre (*ndroit.
Toutefois, avant d(; commenœr un travail quelcon((ue de œtte nature, Tinspecleur d'irrigation doit en prévenir le moudir, conformément aux dispositions du règlement de 188(3, fixant les attributions et les relations des inspecteurs d'irrigation et des moudirs.
Article IK Construction de rigoles Sé/i.
Les pn)priétaires ou la commune (|ui désireraient construire dans leur propre terrain une rigole d'eau séti doivent présenter leur demande au moudir, qui la communiquera à rins[>ecteur d'irrigation, accompagnée de son avis et de ses observîitions s'il y a lieu. Si l'inspecteur se trouve d'aa'ord av« le moudir, celui-ci accordera ou rt»fusera, suivant le cas, l'autorisation demandée. La rigole si^ra alors construite aux frais des demandeurs qui auront droit d'y prendre l'eau néa^ssaire à leurs terrains.
Cependant le droit de propriété suradte rigole ne doit en aucun cas, même pendant l'étiage, avoir pour conséquence d'em|M>cher les autres propriétaires voisins d'utiliser ladite rigole pour l'irrigation de leurs terrains, apK»s que k^s propriétaires de la rigole auront pris l'eau suffisante pour leurs terrains. Les coïntéressés devront toutefois participer, avec les [)ropriétaires de la rigole, aux frais de sa construction et do son entretien.
Article 10.
Passage des eauœ à travers les terres d'autrui, à défaut d'autres moyens j^Hjur l'irrigation.
Dans le cas où un propriélaim trouverait qu'il lui est impossible de pourvoir suffisamment à rirrigation de ses terres sîms la construction d'mie rigole traversant la propriété d'un autre, et qu'il ne pourrait j^as arrivera un engagement à l'amiable avec ce dcniitT, il présentera sa réclamation au moudir qui la communiquera, accompagner» de son avis et (h* ses observations, s'il y a lieu à l'inspecteur d'irrigation qui examinera lui-même le cas sur les lieux, ou désignera, à cet elfel, l'ingénieur en chef de la pmvince, apri*s en avoir prévenu les deux parties intén'ssées au moins quinze jours à l'avance.
Si la rigole devait se faire pour amener de Teau séfi et que le propriétaire voisin S'y opposât, dans la pensée qu'elle ferait tort aux terrains qu'elle traverserait, l'inspecteur d'irrigation visiterait alors lui-môme les lieux, et il baserait son opinion à ce sujet sur un examen sérieux des niveaux.
S'il est reconnu que l'établissement de la rigole est nécessaire, l'inspecteur fera part au moudir de sa manière de voir, en faisant valoir ses raisons à l'appui.
Au cas où le propriétaire persisterait quand môme dans son opposition et si l'inspecteur d'irrigation, d'accord avec le moudir, jugeait le cas assez important, l'inspecteur en saisirait le Ministère des Travaux publics qui, après avoir examiné le rapport de l'inspecteur, prendra les mesures nécessaires, s'il l^connaît la nécessité de la rigole, pour obliger administrativement le propriétaire du terrain requis à ne faire aucune opposition à la construction de ladite rigole. Le pétitionnaire devra, dans ce cas, payer le prix du terrain que doit traverser la rigole et une indemnité pour les dommages, s'il y a lieu, lesqXiels prix et indemnité seront fixés par la commission mentionnée à l'article 6. Il devra, en outre, payer l'impôt dont ce terrain serait frappé.
Article il.
Insuffisance d'eau d'une rigole»
Le propriétaire qui croirait ne pas avoir assez d'eau pour ses cultures doit présenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation pour examiner si le débit de la rigole qui alimente ces terrains est suffisant ou bien si cette rigole doit être élargie. L'inspecteur basera ses appréciations sur l'étendue de terrain irriguée et sur la nature des cultures sur pied.
Si le propriétaire voisin s'oppose à l'élargissement reconnu nécessaire de la rigole, l'inspecteur d'irrigation se rendra sur les lieux en personne ou déléguera à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après avoir eu soin de prévenir les deux parties au moins quinze jours à l'avance, pour procéder à une enquête et donner son avis. Si cet avis ne satisfait pas le propriétaire, le cas sera référé au Ministère des Travaux publics, qui décidera l'élargissement s'il le juge nécessaire. En ce cas, l'opposant n'aura aucune réclamation à faire tant que l'élargissement ne causera aucun dommage à ses cultures et qu'il ne lui coûtera aucune dépense.
Si l'élargissement est destiné à permettre le passage d'une quantité d'eau suffisante pendant l'époque de la crue et qu'il doive englober im terrain voisin, le propriétaire de ce terrain sera tenu de céder la partie nécessaire moyemiant une indemnité qui lui sera accordée pour prix du terrain et pour les dommages résultant de ce chef et qui sera fixée par la commission mentionnée à l'article 6.
Mais si cet élargissement est destiné au passage des eaux séfi, les dispositions de l'article précédent devraient alors être observées.
Article 12.
Èchanfje de rigolen.
Dans le cas où un propriétairt* d<sirerait afTcH^ler à rirri^ation de sos terraiits une autre rï^ioU' qui^ celle dont il fn* serait servi jusqu'alors et où il reocoiitrerait de l'opposition de la part de son voisin, il pourra présenter sa demande au moudir qui la communiquera, accximpa;;uée de son a\is et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation pour qu'il se rende luimême sur les lieux ou pour qu'il délègue à cet efrt>t l'ingénieur en chef de la pn>vince, apri*s en avoir pn'^vcnu les d(*ux parties au moins r|uinze jours à l'avance, pour procéder à un<.' en(|uét4.' et donner son avis sur la nécessité de Téchan^^e.
Si le voisin s'y oppose, le cas sera référé au Ministî^re des Travaux publics qui décidera si l'échange doit être aa-ordé ; daiLs le cas affirmatif, le voisin sera obligé, admiuistrativement, à cesser son opposition, si cet échange est pour le passage des eaux pendant ré[K>que de la crue. Pendant les étiages, aucun échange de rigoles ne |)0urra avoir lieu sans le cons(*ntement des propriétaires des terrains que la rigole demand<><î doit traverser. Dans l'un ou l'autrt^ cas, une indemnité à fixer f>ar la Connnission mentionnée à l'article 6 devra être donnn» à c<\s propriétaires.
Article 13.
Création de priseis ou installation de machines élévaloires sur les canaux.
Si un pmpriétaire désin? créer une prise sur un canal ou établir une saquieh ou machine élévatoire pour irriguer ses terrains touchant à ce canal, il devra présenter sa demande au moudir qui la Hjinmuniquera. accom|>agnëe de son avis et de ses oliservations, s'il y a lieu, à rins[>ei*teur d'irrigation qui la transmettra à rhigénieur en chef <1«» lapn)vince, It^juel, s'il approuve la demande du propriétaire, délivrera l'autorisiition nécessaire dans le cas d'une saquieh, ou soumettra la question h l'approbation de l'inspecteur d'irrigation s'il s'agit d'une prise d'eau. En tout cas, une copie de l'autorisation donnée sera transmise au moudir sur la déclaration, en môme temps que le débit du canal peut permettre la création d(» la rigola ou l'élablisHuntMit de la saquieh, sans portcT préjudice aux propriétaires des autres rigok»s situées en aval.
L'ingénieur en chef exigera, au préalable, du pt'titionnaire l'engagement de faire à ses propres frais tous les travaux jugés nécessaires pour r^ler le débit d'eau dans la rigole ou pour maintenir en bon état les digues du canal.
L'ingénieur en chef désignera l'emplacement que doit occuper la prise ou la saquieh.
I..es dispositions pour l'établissement des machines fixes ou locomobiles mues par la vapeur, par le vent ou par le courant de l'eau, sont toutes réglées par le décret du 8 mars 1881.
Il ne pourra, en aucun cas, être installé ni saquieh ni tabout sans une autorisation préalable du Gouvernement. Cette autorisation, s'il y a lieu de l'accorder, sera délivré gratuitement.
Article 14.
Suppression d'une rigole pour prévenir un dommage.
Quand un inspecteur d'irrigation trouve que l'existence d'une rigole est inutile à l'irrigation, qu'elle constitue un obstacle au drainage, qu'elle occasionne des infiltrations ou des déperditions d'eau ou enfin qu'elle est nuisible à l'agriculture, il devra, après entente avec le moudir, et après que ce dernier aura pris lavis des propriétaires intéressés, communiquer son avis au Ministère des Travaux publics qui ordonnera la fermeture de la rigole à la fin de la récolte et permettra aux propriétaires des terrains avoisinants de la combler, toujours en supposant que l'irrigation faite par cette rigole pourrait s'effectuer par une autre plus avantageusement et en prévenant tout dommage. Dans ce cas, le terrain occupé par la rigole supprimée sera soumis aux règlements du Gouvernement suivis en cette matière.
Article 15.
Rétrécissement du ponceau de prise d'une rigole ou modification du niveau
du radier.
Si l'inspecteur d'irrigation juge que le ponceau de prise d'une rigole est trop large ou que son radier est à un niveau permettant le passage d'un volume d'eau dépassant le besoin des terres irriguées par la rigole, l'inspecteur, prenant toujours en considération l'état des cultures, pourra signifier aux propriétaires, au moins trente jours avant la saison de la récolte, qu'il se propose à la fin de la récolte de rectifier l'ouverture du ponceau et de modifier la hauteur du niveau de son radier. Si les propriétaires ont des objections à élever contre cette décision, le cas sera déféré au Ministère des Travaux publics. Si celui-ci est de l'avis de l'inspecteur la dépense de la rectification ou de la modification sera à la charge du Gouvernement.
Article 16.
Construction d'un d7*ain se déversant dans les terres d'autruî.
Dans le cas où un propriétaire voudrait drainer ses terres et où il lui faudrait pour cela créer un drain qui se déverserait dans les terrains d'un autre propriétaire qui ne voudrait pas s'entendre à l'amiable avec l'intéressé, ce dernier pourra présenter sa réclamation au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis, et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui indiquera le cours que le drain devra suivre ; faute de moyens de se procurer le terrain nécessaire au passage du drain, l'inspecteur d'irrigation, après consultation avec le moudir, s'adressera au Ministère des Travaux publics, lequel, 8*il approuve la construction du drain, prendra les mesures nécessaires de la manière indiquée à l'article iO. Toutes les dépenses seront à la charge du demandeur. Le passage du drain ne devra causer aucun dommage aux terrains qu'il traversera. Sur cette question, l'avis de l'inspecteur sera sans appel.
^88 ML. SOIDAN, K<IYPTE
Article 17.
RéjMration d'une r'ujole pour empêcher des dommages.
Ia' propriétaire d'un terrain endommagé |)ar une rigolo ou par un drain qui le traverse, soit faute de curage, soit 2\ cause du mauvais état des digues de cette rigole ou de ce drain, pi>urra sadresii^rau moudir qui, après entente avec l'inspecteur d'irrigation ou av(»c Tingénieur en chef de la province, ordonnera la fermeture de la rigole malgrt* l«3s inU'»ress<'*s s'il la trouve inutile, ou en ordonncni h* curage s'il If juge nécessain\ Dans le cas où la rigole serait indispensablt^ et où il n'y aurait pas |K)ur les inlén ssés d'autres moyens d'irrigation, le moudir invitera les intén^ssi'^ à la maintenir en lN>n état ou à indemniser le propriétaire du terrain endommagé |»ar la rigole ou par le drain.
Articlk 18.
Remplacement dune r'ujole ne rèjH>ndant jta» aux besoins de r irrigation.
Quand un propriétaire trouve que l'emplacement de la rigole traversant son terrain la met hors d'état de convenir à l'irrigation et qu*il désire la faire remplacer |)ar une autre, il ik*uI présenter une demande au moudir qui la communiquera, accom|>agnée de son avis et de ses observations, s'il a lieu, à rinspe«;t<.>ur d'irrigation qui autorisera la suppression de la rigole et son remplacement par une autre aux frais du propriétaire, pourvu que la nouvelle rigole soit, sous tous les rapports, aussi Injnne qui* la première et remplisse les conditions voulues et que celle-ci ne soit fermée que lors de la mise en état de la nouvelle.
Mais si la rigole ne profile qu'au propriétairt» du terrain qu'elle traverse, celui-ci pourra la faire remplacer sur son terrain par une autre rigole, sans avoir besoin d'en demander la permission.
Article 19.
Des difficultés qui jtour raient ,s' élever au sujet de la réparation <fune rigole.
Si un particulier se plaint au moudir de ce que S4,s coïntéressés à une rigole destinée à l'irrigation d'un ou de deux villages ne sont pas d'accord sur la réparation de cette rigoh» pour Tirrigalion Nili ou Si'ix de leurs terrains, le moudir déléguera l'ingénieur en chef qui se rendra sur les lieux et vérifiera la plainte. S'il est reconnu que la réparation de la rigole est nécessaire, le moudir invitera les intéressés à la réparer.
Mais si les intéressés se trouvaient dans l'impossibilité de faire celte réparation, soit faute d'hommes suffisants dans leurs villages, soit faute d'argent, le Gouvernement pourrait se charger de rexérulion à ses frais après Tachèvement des travaux d'utilité publique ordonnés, sauf à se faire rembourser le montant de la dépense par les intéresstvs en plusieurs termes que fixera la moudirieh suivant leurs moyens, mais le (iouvernement renoncera à se faire rembourser par les intéressés s'ils sont RTonims [)auvres. Le Ministère de l'Intérieur statuera définitivement sur les cas de pauvreté.
Article 20.
Démolition des digues ou comblement des rigoles.
Si un particulier se plaint au moudir de ce qu'un de ses coïntéressés à une rigole d'irrigation existant depuis longtemps, appartenant à un ou deux villages, à un ou à plusieurs individus, et dont l'entretien est à la charge des propriétaires conformément à l'article 2, a démoli les digues de cette rigole ou en a comblé et usurpé une partie, le moudir communiquera la plainte, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui se rendra sur les lieux en personne ou déléguera à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les intéressés au moins quinze jours à l'avance. S'il est constaté qu'il y a eu démolition ou comblement, l'inspecteur évaluera les travaux nécessaires pour le rétablissement de la rigole dans son état primitif et en avisera le moudir pour qu'il oblige administrativement le contrevenant à en supporter les frais.
Ces frais seront recouvrés dans les formes et conditions prescrites par notre Décret du 2o mars 1880.
Article 21.
Enlèvement des arbres plantés sur les digues et les talus des canaux.
S'il est prouvé que des arbres plantés sur les digues, les talus ou les banquettes d'un canal sont la propriété d'un particulier et que ces arbres constituent, à cause de leur développement, un obstacle au cours des eaux, à la navigation ou à la circulation sur les digues du canal, l'inspecteur d'irrigation ou l'ingénieur en chef de la province ordonnera au propriétaire de les enlever ; faute de quoi, il les fera abattre ou élaguer lui-même, après avoir obtenu l'approbation écrite du moudir, les vendra et remettra au propriétaire le produit de la vente, après déduction des dépenses.
Article 22.
Tolérance de l'emploi pour la culture d'une digue ou d'un lit de canal.
L'habitude consacrée par Tusage de cultiver les digues qui ne sont pas destinées à la circulation et les lits des canaux Nili est tolérée ; toutefois, le cultivateur ne pourra rien réclamer au Gouvernement pour les dégâts causés à sa culture par les travaux de réparation ou de curage nécessaires.
A cet effet, les inspecteurs recommanderont aux agents chargés de l'exécution de ces travaux de s'efforcer, dans la mesure du possible, d'empêcher tout dégât à la culture sur pied.
Le fermier d'un des terrains libres de l'État que le Gouvernement loue annuellement, avant de déterminer les travaux d'utilité publique à exécuter pendant le cours de l'année, ne sera pas tenu de payer le loyer du terrain dont la récolte aurait été endommagée à la suite d'un travail d'utilité publique qui y serait exécuté avant que la récolte n'ait mûri ; il lui sera, au contraire, tenu compte du montant de la culture endommagée.
Transformation d'une digue cultivée en route pour la circulation publique.
Si la digue d'un canal habituellement cultivée était nécessaire comme route, ou si pour une raison quelconque on voulait défendre qu'elle fût cultivée,i*inspecteur d'irrigation invit(;ra le moudir à informer le cultivateur de cette digue qu'à la fin des cultures y exisUintes, il ne lui sera plus permis d'en faire d'autres; si, malgré cette notilication, il persistait à vouloir s'en servir, il n'aurait rien à réclamer au Gouvernement dans le cas où sc^s cultures seraient enlevée^'i par ordre du moudir. Mais si la digue est grevée d'impôts que le cultivateur [>aie annuellement, le (louvernement devra la dégrever et la déclarer d'utilité publique.
Article 24.
Construction ou réparation (F un jxmceau dans la digue du Nil ou d'%m canal.
Si Tinspecteur d*irrigation s'aperçoit (|u'un [K)na'au établi dans la digue du Nil ou d*un canal, ou un autn^ ouvnigr de protection, est mal construit ou en état de dégni(iation,ou constitue p<jur toute autre raison une source de dangers pour les digues, il donneni l'onlix^ au pntpriétain^ d*en fairii la réparation ou la rt'fection dans un délai de quarante jours i>endant la saison d'hiver, faute de quoi rins{>ecteur demandera au moudir l'évacuation de ces travaux dans un autre délai de quarante jours.
Si, après une nouvelle invitation de la part du moudir, le propriétaire du ponceau se refusait à en faire la réparation ou la réfection, le moudir pourra faire exécuter ces travaux dont les frais seront recouvn'^s «idministrativement du propriétaire, dans les formes pn«crites par Notre Décret du 25 mars 1880.
Si, à rapprrjche du temps de la crue, la construction du ponceau n'est pas a(»hevée, l'inspecteur d'irrigation iK>urrci en ordonner la fermeture immédiate ou Tt^nlévemenl définitif dans le cas où la sûreté des digues l'exigerait. Il aura soin d'en informer le moudir et de faire parvenir Te^iu, par un autre moyen quelconque, aux terrains qui étaient irrigués par ce ponceau.
Articlk 23.
Travaux de défense contre les inondations.
Dans le cas où l'on serait obligé, à reifet de protéger le pays contre les inondations, d'occuper une parcelle de terrain cultivt*e ou non cultivée ou de démolir une njaison ou une autre construction quelconque dans le but d exécuter des travaux de protection, l'étendue de? la propriété ainsi occupée sera mesurée ; le moudir en fera ensuite^ restimalion d'accord avec la Commission mentionnée à l'article 6, et après avoir recueilli les observations du propriétaire et de l'inspecteur d'irrigation ; ce dernier fera ressortir d'une manière approximative k^ avantages résultant pour le propriétaire de ce que le travail de protection à exécuter préserve de la destruction le reste de sa propriété. Ou
ne devra pas négliger de tenir compte de cette dernière considération au moment de la fixation de la somme à payer pour le terrain.
La fixation de cette somme sera faite en présence du propriétaire auquel elle sera payée après acceptation par le Ministère des Travaux publics. Si rintéressé n'est pas satisfait, il ne sera pas tenu compte de son refus d'acceptation.
En cas de danger pendant la crue du Nil, le moudir pourra agir immédiatement; il pourra occuper un terrain cultivé ou non cultivé, démolir une maison ou toute autre construction, pour exécuter des travaux urgents de protection ; dans ce cas, l'estimation du dommage sera faite par le moudir ou son remplaçant, de concert avec l'ingénieur en chef ou l'ingénieur du district et deux notables. En cas de partage, la voix du moudir ou de son remplaçant sera prépondérante.
Article 26.
Déviation du cours du Nil.
Si le Nil venait à former, par suite de la déviation de son cours, un îlot ou une terre d'alluvion devant une digue sur laquelle est érigée une machine élévatoire dont l'installation aura été dûment autorisée, et que le Gouvernement jugeât à propos de vendre ou de louer cet îlot ou cette terre, le propriétaire de cette machine aurait plein droit de creuser une rigole à travers ces terres d'alluvion, dans le but d'alimenter sa machine, sans qu'il lui soit rien réclamé de ce chef.
Article 27.
Chargement et déchargement des barques,
II sera, en tout temps, permis aux propriétaires de barques de charger et décharger leurs barques sur tous les débarcadères destinés à c^t usage sur les digues du Nil ou des canaux, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour ces digues et que la circulation n'y soit point entravée.
Pour les débarcadères séparés de Teau par des terrains appartenant à des particuliers et auxquels on ne pourrait parvenir par un autre chemin, les propriétaires de barques devront se mettre d'accord avec ces particuliers sur l'emploi d'un chemin pour le passage des chargements de leurs barques, moyennant le paiement d'un prix de location raisonnable. En cas d'opposition de la part des propriétaires des terrains à traverser, ils seront obligés d accepter le prix de location qui sera fixé par la commission mentionnée à l'article 6.
En général, les propriétaires de barques ne pourront construire ou réparer des barques si ce n'est sur la banquette du côté de l'eau.
Article 28.
Les propriétaires de barques ne sont pas admis à réclamer
contre le Gouvernement.
Les propriétaires de barques ne pourront prétendre à aucune indemnité de la part du Gouvernement pour les retards occasionnés par la fermeture
492 MI-, SOLÏïAN, EGYPTE
(l'un canal nu |)our Tinsuflisana.' «ir^s <*aux dans ce canal ou dans le Nil. Ils seront, autant que |>osMble. avisés de cette fermeture.
Ahticle 29.
Naufrage ou échouement de barques.
Si une ban|U(3 venait à fain; naufrage ou à «Vliouer dans le Nil ou dans un canal public, de façon à constituer un obst;icle à la navigation ou au libre passage des eaux, le gouvt.Tneur ou le moudir invitera le propriétaire ou le raïs à enlever sa barque, (*i au vas où ce dernier ne se conformerait pas à cet ordre dans un délai de vingt jours après l'invitation qui lui en aura été faite, le gouvem(*ur ou le moudir fera faire cet enlèvement aux frais du propriétaire qui ne pourra prétendre à aucune indenmité de la part du Gouvernement pour le donnnage (]ui aurait pu être caus<> à la barque ou à son ctuitenu {)endanl l'opération.
Si l(» pn)priélain» s<» refus<» à payer les frais d'enlèvement de sa barque dans un délai An quinze jours apnV l'invitation cpii lui en aura été faite, le gouvenieur ou le moudir aura la faculté de vendre la barque et la cargaison et de r(»mettn^ le produit d(» la vc^nttî au pn)priétaire, après s'être remboursé des frais. Mais si le propriétain; ignorait le fait du naufrage de sa barque ou que, le connaissant, il fi^t en état d'indigence, le gouverneur ou le moudir procéderait par ses soins à lenlèvement de la barque». Si les frais d'enlèvcmenl sont supérieurs au prix de la bar(|ue et de la cargaison, l'excédent de la dépc^nscî sera supporté par le Gouvernement. Dans l'un conmiedans l'autre cas, l'ingénieur en chef de la province devra donner les instructions nécessain^s pour Tenlèvement de la barqu(^
Article 30.
Établissement de bacs sur les canaux.
Nul bac ne sera établi sur un canal avant (jue rinsjxKïteur d'irrigation n\m ait approuvé l'éliiblissiMnent «4 l'emplacement. L'autorisation délivrée à l'intéressé jxir le Ministère des Financi*s n'est pas sulïisante, le choix de l'emplacement devant être aussi approuvé par l'inspeiîteur d'irrigation.
f*our hs anciens bacs, si l'insptrteur d'irrigation nn'onnaît qu(» leur existence à l'endroit où ils sont établis est nuisible à l'irrigation et qu'il est possible de les déplacer dans un endroit voisin sms entravtT la circulation, il devra demand<T au moudir <le li^s déplacer. Si le déplacement n'est pas possible, l'inspecteur d'irrigation et le moudir s'adresseront, après entente, aux Ministères des Finances et «les Travaux publics qui décideront, s'il y a lieu, la suppression des bacs; dans cr. cas, les bacs s<Tont dégrevés de leurs taxes et remplacés par un pont qui servira à la circulation publique: les propriétaires des bacs ne pourront ainsi |)rétendre à aucune rtriamation contre le Gouvernement.
Article 31.
Obstruction de courts d'eau.
11 est interdit, à moins d'en Olre dûment autorisé par le service technique :
(a) D'obstruer le cours des eaux par une dij^e, par un enrochement oii par un autre obstacle quelconque ;
(b) D'ouvrir ou de fermer les portes des écluses ou de toucher à tout autre appareil servant à protéger les ponts ;
(c) D'enlever mie digue quelconque cx^nstruite à travers un canal dans le but de la fermer ou d'en réduire le débit.
L auteur d'un de ces délits sera tenu de rétablir les choses dans leur état primitif ; s'il s'y refuse, les travaux seront exécutés à ses frais par le Gouvernement et les frais seront recouvrés dans les formes et conditions prescrite par Notre Décn;l du 25 mars 1880,
Jet d animaux morts dans les eaux, ou établissement de pieux pour la pêche.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 20 à 100 livres égyptiennes :
1® De jeter dans le Nil, dans un canal ou dans un drain public, des animaux morts ou toute autre substiince nuisible pouvant corrompre l'eau ;
2** D'établir dans un canal des pieux destinés à attacher des filets pour la pèche.
Si l'auteur de l'infraction visée au paragraphe premier du présent article est inconnu, l'amende sera recouvrée des cheiks du village d'où le cadavre aura été jeté, et, au cas où ce village ne pourrait pas être connu, des cheiks du village devant lequel le cadavre aura été trouvé.
Article 33.
Actes nuisibles à Virngation.
11 est défendu de commettre, sans une due autorisation, un des actes suivants tendant à porter atteinte aux digues du Nil, d'un canal ou d'un drain public ou à la circulation le long des digues, etc. :
(a) Établir sans autorisation une construction quelconque, roue hydraulique, saquieh, pompe, etc. Toutes constructions ou machines établies dans ces conditions seront immédiatement enlevées ;
(6) Emjioi-tcr la terre formant les digues ;
(c) Faire une coupure quelconque dans les digues d'mi canal d'irrigation ou construire une prise pour le passage des eaux ;
(cf) Enterrer m\ cadavre dans les digues ;
ie) Déposer sur les talus d'un canal la vase provenant des cuniges ou du creusement d'une conduite de; saquieh, d'une machine à vapeur ou d'une rigole ;
{f) Causer un dommage aux berges d'un drain public par'l't^coulement des eaux se dévei*sant des champs ou un couiblement dans le lit du drain par le limon ou le sable apportés du dehors par l'écoulement des eaux.
^*J^ ML, SOLUAN, KiîYPTK
L*aut4nir d'un di» (•»*.-< acirs s<Ta lemi de n*tal)lir 1rs choses dans leur état primitif; s'il s'y n*fuM\ li*> travaux si'n>nt exécutés à «*s frais fMir le Gouvernement qui en rtvouvrera 1<* monl;uit dans les formes et conditions prescrites jKir .Notn» IKi-ret du 25 mars 1880.
Ahticle 34.
KtahUêxement d'un pont, etc., sur un canal.
Il (.'st défendu de construin.» sur un canaK sans autririsation, uii pont quelconque, permanent ou pn)visoin\ ou d'y établir un tuyau ou un si|)hon.
Ahticle 3S.
Irrifjation faite par les eaux dun canal au moi/en de l'ouverture (Tune jïrwe
on de l'ètablmement dune machine.
Il est défendu d(* prendre l'eau dans im canal, soit en ouvrant la prise du canal ou la prisi* d'une ri^olr, soit en |)ratiquant une coupure dcins la di^ie du canal, suit |uir l'élévation artiiicielU^ des 4>au.\ pi'ndant It^ jours où Tins- (M.'cteur d'irrifration ou unt* toute autre autorité dûment déléguée aurait fait savoir en temps op|M)rtun qur Tirri^^ation ne dnil |)as étii' faiti' dans les cas visés |Kir l'ailicle 8.
Ahticle 3G.
Propriétaires de barques autorisés à charger et à décharger leurs barr/ues.
Il est défendu, sous les [M'ines pn'vues aux articles 102 et 146duCode|K.'*iial indigène, de subordoimer ou de contraindn* à un [miement quelconque de droits les U'ir((ues autorist^es à chai-^er et d<'M-liarji:«T leur ainraison sur les digues du >iL d'un canal ou d'un drain public.
Article 37.
Détournement des matcriau.r destinés aux travaux, de pfrttection.
Il est défendu, à moins d'inn* autorisation régulière, d'emix)rter de la terre. d«s pitTn^s. Imùs ou tous autres matériaux des digues du iNil ou d'un ouvrap.* quelconque de prot<.rtion, ni de s«' livnT à des actes |K)Uvant endommager les ouvrages d'art.
Lis cheiks du village dans It» ressort du(juei c<îs actes auront éU!' commis si.»ront responsables administrativement vis-à-vis du (iouverneuient s'ils ne \\m avisant pas.
Toute pers<^^)im<' qui auni contn^veiui aux (lisjxysjtions des articlc*s 31, 33. 3t, 35 {}{ 37 du présent Dècn*t sera punie d'un enq)risonnement dt» trois mois à deux ans et d'une aini'nde égal** au moins au montant des institutions (|ui sera arrêté par \r Minislér»' dt's Travaux publics, irquel fera procuxler d'ofïjw^ aux travaux drvenn»^ néct'«air<'< à la suilr dr rinIVaction.
Article 39.
Les chciks des villages ou des kafrs, les intendants des tchefliks ou des ezbehs sont responsables de la sauvegarde des digues et canaux et de tous travaux d'art qui se trouvent dans leurs circonscriptions respectives ;• ils sont passibles des peines édictées dans le présent Décret, toutes les fois que les auteurs des délits ou contraventions qui y sont prévus resteront inconnus.
Article 40.
Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 41.
Nos Ministres de Tlntérieur, des Finances et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Fait au pal«iis d'Abdin, le 2i Chaban 1307 (li avril 1890).
MÉHÉMET THEWFIK.
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