‹ De l'équateur à la Méditerranée;Chapitre 188 sur 197 · RÉGLEMKXTAXT LES TRAVAUX DU XIL ET DES CANAUX · texte numérisé non relu

RÉGLEMKXTAXT LES TRAVAUX DU XIL ET DES CANAUX

Nous, Khédive d'Égyptk,

Vu le rapfKjrt de Notre Ministre des Travaux Publies en date du 24 janvier 1881 (23 Saferl298);

Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et des Travaux publics, et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Décrétons :

Article premier.

Sont et demeurent à la cliarge de TËtat les travaux publics du Nil dont rénumération suit :

a. Les travaux d'art, qui intentassent une ou [plusieurs provinces, existant ou à faire sur le Nil et s<^ branches, sur sc*s di^ut^s, sur les canaux principaux, sur k»s digues des bassins de la Ilautt»-ÉKy[»te et autres digues d'un intérêt général ;

b. Ia^s dragagt^, y com[»ris tout(»s dô|ienst^ d'acquisition, de fonctionnement et d'entretien d(^ appareils ;

c. La fourniture et h^ transport des matériaux, tels que pierres, bois, chenf, etc., réclamés par l'intérêt général, soit|)Our la coDser>'ation des digues et ouvrages, soit pour la fermeture des ouvrages de Retenue (ît des prises d'eau des canaux.

Article 2.

La quantité et la valeur des travaux et fournitures, qui sont à la charge de l'Etat, seront déterminées, chaque anmV, suivant les règlement* et ordonnances établis ou à établira cet effet; le montant en sera inscrit au budget du Ministère des Travaux publics. TouU^fois, en ce qui conœme les travaux du canal ibrahimieh, les pn)priétain»s des terrains intéressés seront, jusqu'à Tachévement des opi'rations cadastrales, tenus de rembourser au Trésor les sommes qu'il aura avanctH^^s pour ct*s travaux.

Article 3.

Les travaux d'art faits ou à faire sur les canaux ou digues et intéressant soit des vilhiges d'un ou de plusieurs districts, soit un village, soit une propriété particulière, incombent aux projiriètaires des terrains intéressés.

Article i.

Sont à la charge de la population on général les travaux suivants : a. Les terrassement^, remblais et déblais, et les curages à la main, soit qu'ils intéressent un(M)u plusieurs provinces, ou les villages d'un ou plusieurs districts, ou un seul village, ou une propriété particulière;

6. Le gardiennage des digues et des ouvrages pendant la crue du Nil;

c. Le maniement et la mise en œuvre des matériaux destinés à la conservation des lignes et ouvrages et aux fermetures.

Les Conseils des travaux publics classent ces travaux en travaux d'intérêt général, d'intérêt commun (Mouchtarak) et d'intérêt privé, et les répartissent entre les habitants des provinces et des districts.

Les travaux d'intérêt général et ceux d'intérêt commun font seuls l'objet delà prestation.

Article 5.

La prestation est due par tous les habitants du pays, du sexe masculin, valides, âgés de quinze ans et au-dessus jusqu'à cinquante ans^ à l'exception de ceux qui rentrent dans les cas d'exemption énoncés dans l'article suivant.

Article 6.

Sont exempts de la prestation :

1® Les ulémas, les fékis, les personnes vouées à l'enseignement, les étudiants des mosquées et des écoles, les personnes attachées aux établissements de charité : tékiehs, couvents et hôpitaux ;

2° Les personnes au service des mosquées, des tombeaux et des marabouts, munies de titres réguliers;

3® Les prêtres, les moines, les rabbins, les personnes attachées au service des églises, des temples, des cimetières des divers cultes, également munies de titres réguliers;

4® Les gens de métier ou de profession qui paient les contributions professionnelles et qui exercent leur état, les pêcheurs, les bateliers ;

5» Les gaffirs des villages, hameaux, etc., reconnus par le Moudir de la province ;

6® Les habitants des villes principales qui ne sont ni propriétaires de terrains, ni employés à l'agriculture;

7® Les personnes atteintes de maladies incurables.

Article 7.

Tout individu assujetti à la prestation pourra se libérer en fournissant un remplaçant.

Pourront se Ubérer en payant le rachat en espèces :

o. Dans les Esbehs qui ont toujours existé comme isolées sans faire partie d'aucun des villages voisins, les habitants non compris dans le recensement de ces villages ;

b. Les Bédouins propriétaires et cultivateurs dispensés jusqu'ici des travaux de la prestation ;

c. Les habitants des villages travaillant sur les terres des Domaines de l'État et de la Daïra-Sanieh, dans la Basse-Egypte, dans les villages où ces administrations ont plus de cent feddans, à condition que les terres ne soient pas louées et sous la réserve que le nombre des hommes rachetés, pour chaque village, sera limité aux besoins des cultures.

Pour les villages où laculturedu riz est prédominante et qui ont été, conmie tels, l'objet d'une mesure spéciale en ce qui regarde les échéances de l'impôt

foncier, la prc^tAiion en nature resti^ obligatoire ; maifs, dans la répartition annuelle des cutx» à faire entn; les divers habitants des provinces, il ne sera imposé à chaque homme de ces villages, comme charge personnelle, que la moitié du culie imposé à un homme des autres villages.

Article 8.

Le taux du rachat de la prestation en espèces, pour les cas où il est admis, est fixé (*n 1881 à (vnt vingt piastres [mr persoime (120 P.) dans les Moudiriehs de la Basse-Ég>'pte, et à quatre-vingts piastres (80 P.) dans celles de la Haute-Egypte.

A partir di; Taïuiée 1882, le taux du rachat sera fixé annuellement et notifié aux Moudiriehs [Kir le Ministn^ des Travaux publics un mois avant le a)mmencemenl des tnivaux; il S4'ra établi d*apn*s la nature et la quantité des travaux à faire et le temps [)endaiit lequel ils doivent être exécut4^.

Article 9.

l/t Ministre des Travaux publics |M>ut suspendre, sur les |)oints où il le jugerait nécessaire dans l'intérêt général des travaux, la faculté de rachat édictée par Tarticle 7; il |)ourra également, dans Ut cas où il serait possible de substituer aux pnstations en nature les travaux mécaniques ou les entreprises, autoriser d'une manière générale le rachat en espèces dans une ou plusieurs Moudiriehs.

Article 10.

Les sommes perçues dans chaque Moudirieh, à titre de rachat de prestations, seront inscrites dans un n.*gistn* sfi^^cial et défKist^es dans la caisse de la Moudirieh à la disposition du Ministre des Travaux publics.

Ces sommes ne pourront être employées qu'en travaux ayant pour but de réduire ou de supprimer la prestation en nature.

Article 11.

Li*s mesures à prendre pour assunT l'appel des prestataires et leur présence sur les chantiers incombent au Ministén? de rintéri(»ur.

Article 12.

Nos Ministrt^s de l'Intérieur et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent diVret. Fait au palais d'Abdin, le 21 Safor 12ÎK) (25 janvier 1881).

Signé : MÉHÉMET THEWFIK.

Par le Khédive :

Le PrHideiii du Conseil des Ministrett Ministre de V Intérieur, (L. s.) Kiaz.

Le Ministre de$ Travdux publics^

(L. S.) ALY MOUDAREk.

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