PROPRIÉTÉ TERRITORIALE
La constitution de la propriété territoriale repose, en Egypte, sur des bases tellement différentes de celles que l'on connaît en Euroi)e, que nous avons cru devoir en décrire les principales lignes (1). Ces renseignements seront complétés par des notes relatives aux divers impôts dont sont frappées les propriétés suivant qu'elles sont classées dans les catégories qui seront décrites plus loin.
Sur toute l'étendue de Tislam, les propriétés sont divisées en deux catégories principales, elles sont :
Ochouris ou décimales, Kharadjis ou tributaires.
Toute terre arabe est ochouri ; celle qui, par droit de conquête ou autrement, devient musulmane est kharadji de droit et susceptible, dans certaines circonstances, d'être créée ochouri par le conquérant. Il faut entendre par conquérant Timan, le khalife, le sultan ou chef suprême au nom de qui se fait la conquête.
Ce{)endant si, après la conquête d'un pays non musulman, le prince a changé plusieurs fois d'avis sur la constitution à donner aux terres de ce pays, la loi fait profiter les habitants de la constitution la plus favorable et elle institue leurs terres en ochouri sans leur imposer l'obligation de devenir musulmans.
Toutes ces distinctions sont faites j)our les pays non arabes qui arrosent leurs terres au moyen de rivières. Ces dernières participent, d'ailleurs, de la constitution du sol qu'elles arrosent. Ainsi toutes les
(1) Extraites du code musulman Multéka et empruntées à 1 excellent ouvrage de Yacou)>-Pacha-Artin, sous-secrétaire d'État au Ministère de Tlnstruction publique*
rivières des pays arabes sont dénommées « eau de l'ochour » et toutes les autres < eau du kharadj ». Toutes les terres qui ne sont fécondées que par l'eau de pluie doivent également être constituées en ochouri, quelle que soit la religion du propriétaire.
Tels sont les cas où un prince est tenu de créer ochouri les terres d'un pays conquis.
Mais si, après la conquête d'un pays, les habitants deviennent musulmans avant que le conquérant ait pris une décision à leur égard ou à l'égard de leur propriété, celui-ci peut, à son gré, constituer les terres en ochouri ou les laisser kharadj i.
Toutes les terres, excepté celles des pays arabes, arrosées par des cours d'eau autres que les rivières de l'ochour et, par conséquent arabes, sont kharadj i.
En un mot, on peut dire que la constitution kharadji s'applique aux terres des pays non arabes, bien que, après l'annexion de ces pays à l'islam, soit par voie de conquête, soit par voie d'acquisition pacifique, les habitants, tout en n'ayant pas embrassé l'islamisme, n'aient pas été dépossédés de leurs terres.
Par ce qui précède et d'après le « Cher » (loi territoriale), on voit que tout individu non musulman, soumis à la capitation, [)eut devenir propriétaire en pays musulman ; que, dans les pays arabes et dans ceux dont le sol est arrosé par les pluies, la terre est de droit de constitution ochouri pour tous les sujets, qu'ils sdient ou non musulmans; que, au contraire, dans les pays dont le sol est arrosé par des cours d'eau non arabes, le musulman a seul le privilège de posséder une terre constituée en ochouri lors de la première conquête islamique, sans jouir toutefois du privilège de changer en ochouri une terre kharadji par le seul fait qu'il en est devenu acquéreur.
L'Egypte a-t-elle été conquise par l'islam les armes à la main ?
Quelques historiens et chroniqueurs disent oui, [)ar la raison, prétendent-ils, que si les citadelles et forteresses qui défendent un pays opposent une résistance aux armes de l'islam et se font prendre d'assaut, le pays tout entier doit être classé dans la catégorie de ceux conquis les armes à la main ; tel est le cas de l'Egypte. D'autres prétendent le contraire, car, disent-ils, les cophtes, habitants autochtones du pays, ne se sont pas défendus et qui, plus est, se sont mis en rap|X)rt avec les Aralxîs, avant même leur entrée en Egypte, pour obtenir d'eux Vaman d'un traité de paix avantageux.
Mais les auteurs des quatre rites orthodoxes de l'islam sont d'accord
pour déclarer que l'Egypte a été conquise les armes à la main. Ces déclarations sont appuyées de ce fait que, dans toutes les mosquées d'Egypte, l'iman officiant à la prière publique du vendredi monte en chaire armé d'un sabre. On peut, sans hésiter, en déduire que de tout temps les musulmans ont considéré l'Egypte comme un pays conquis, par cette raison que, dans les pays vraiment musulmans, l'officiant gravit les marches du « mambar » (chaire) en élevant les mains dans une attitude de prière ou portant un exemplaire du livre par excellence, le Koran, pour indiquer que le pays a été acquis à rislam par la demande spontanée de ses habitants, par un traité de paix ou la persuasion religieuse.
Il est avéré que la majorité du peuple égj^ptien est restée chrétienne pendant plusieurs siècles après la conquête; de plus, nous savons que la terre d'Egypte est arrosée par une rivière qui n'est pas arabe et dont les eaux sont, par conséquent, kharadji. Les habitants n'ont pas été réduits en esclavage ; ils ont, au contraire, trouvé grâce devant le khalife Omar; ils ont accepté depayer lacapitationqui leur a été imposée et enfin ils ont gardé leurs propriétés telles qu'ils les possédaient avant la conquête.
Toutes les terres de l'Égjpte restèrent kharadji jusqu'au grand Méhémet-Ali.
L'origine de la propriété territoriale en ÉgJl>te ainsi exposée, il serait oiseux de relater toutes les phases qu'elle a traversées avant d'être constituée comme elle l'est de nos jours. 11 suffira de dire qu'à la suite de divers décrets (entre autres celui de Saïd-Pacha (4858), qui forme la base de la constitution de la propriété foncière), de concessions consenties par les vic^-rois en faveur de leurs officiers et serviteurs, d'abandons faits d'une partie des droits souverains, la propriété territoriale de l'Egypte est maintenant divisée en terres ochouri et en terres kharadji qui se subdivisent, les unes et les autres, en atarieh, mazroufs et en terres ayant ou n'ayant pas payé la moukabalah .
Les terres atarieh ou mulk sont celles qui appartiennent en toute propriété à ceux qui les détiennent; les terresmazroufs étaient autrefois données en adjudication sous pli cacheté, ou mazrouf, d'où vient leur dénomination. Ces terres sont restées en possession des adjudicataires, moyennant le prix primitif de location annuelle qui s'est depuis transformé en impôt.
La moukalmlah est une loi du 13gamadakherl288 (30 août 4871),
1g2 ML, SOUDAN, É<;YPTE
aux termes de laquelle tout contribuable qui verserait au Trésor une somme égale à six années de ses œntributions foncières serait dégrevé à perpétuité de la moitié de ses contributions et recevrait un titre lui conférant le droit de transmettre sa terre par toutes voies légales : succession, donation entre vifs, testament, etc. De plus, la réduction de l'impôt serait mentionnée dans leur ancien titre de propriété, ou sur un titre spécial.
Les terres ochouri ou kharadji qui ont payé, en tout ou en partie, la moukabalah appartiennent en toute propriété à leurs détenteurs. Les terres kharadji qui n'ont rien versé du chef de cette loi n'ont pas cessé d'être la propriété du souverain, c'est-à-dire de l'État; le détenteur n'a pas le droit d'en posséder le fonds, elles ne lui sont, en effet, données qu'en usufruit. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'État n'est tenu ni à rembourser le prix de la terre expropriée, ni à accorder des compensations d'aucune sorte, mais il doit donner à l'occupant, s'il est totalement exproprié des terres qu'il détient, une superficie de terrain suffisante pour le nourrir, lui et sa famille. En outre, l'usufruitier d'un bien kharadji perd son droit à l'usufruit s'il laisse la terre sans culture pendant cinq années.
Les étrangers non musulmans ne ()euvent acquérir des propriétés urbaines ou rurales dans toute l'étendue de l'empire, la province du Hedjaz exceptée (4), que depuis la promulgation du rescrit impérial de la Sublime-Porte du 7 safar 1284 (1864). Ils doivent se soumettre aux lois et règlements qui régissent la propriété musulmane et acquitter les impôts.
Impôts. — Les impôts sont ochouri ou kharadji. L'impôt ochouri ou décimal était autrefois payé en nature : c'était la dîme. Aciîrtaines époques et dans des années de crise, le gouvernement est obligé de revenir à la perception en nature basée alors sur le montant de l'impôt acquitté en espèces et d'après le cours des céréales. Les terres ochouri sont, au point de vue de l'impôt, divisées en deux grandes cat^ories : l'une comprenant le Delta et la moudirieh de Guizeh, l'autre le Saïd ; elles sont subdivisées en terres supérieures, moyennes et inférieures.
Les impôts kharadji sont fixés d'après une classification qui, dans
(1) Provinœde TArabie où sont situées Méciineet la Mecque, villes les plus saintes de rislara.
certaines provinces, comprend jusqu'à cinquante divisions. Les maximums et les minimums seront seuls indiqués dans le tableau suivant.
Le Delta, la province de Guizeh, celle du Fayoum et le Saïd ont chacun leur classification spéciale.