‹ De l'esclavage dans les colonies: pour servir d'introduction a L'histoire de (volume 2)Chapitre 5 sur 5 · Ce fut A il déjà · texte numérisé non relu

Ce fut A il déjà

le droit delà f'/r.)

' H. Grau 1. i<)0, cf. p. 195.

ci,voi INTRODUCTION.

légUlateur, trop préoccupé de l'enfance, avait évidemmeot mapqné de sdllicityde pour ta vieillesse; mais admirées ctHume les modernes y ont poarvn! Pour les soins de la jeunesse, nous reconnaissons (pie le maître ne peut pas être tenu de les donner gratuitement à des enfants qui ne le serviraient pas;. il y aurait lieu pour cela, mai» pour cela seulement, de lui allouer une coDVMiabie indemnité, soit en argent comme le proposait M. Passy ', soit en travail, selon les bases des lois citées. Mai& nous nous bornerons là : douze ou quinze années d'uD travail de novice pour dix oudôuze années de soins que l'on a reçus, c'est bien ;.niais quarante ou cinquante ans d'nn travail exercé^ pour quelques années de loisirs où beaucoup nlatteiodroot pas, c'est trop. '

Cet affranchissement des Mifants. à naître , si facile àjusti&er.à l'yard des mattres, Test^il moins à l'égard des esclaves? On pourrait le craindre quand on se rappelle comment la proposition en a été accueillie par les abolitionistes les plus résoins.

' Article premier. « A dater de la promulgation delà présenle loi , tout en&nt qui naîtra dans les colonies françaises sera libre, quelle que soit la condition de ses parents. Les ienfants nës de parents esclaves resteront confiés aux soins de leurs mères , et une indemnité de 5o fr. par tète d'enfant sera allouée aux propriétaires des mères pendant lo aufiées consécutives. ■

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INTRODUCTION. eux

Ou a jiîgé contpaire à l'ordre une sitaation qui place des fik libres à-côté de parents esclaves. Mais cela est-il donc si rare et si choquant dans le régime des colonies ' ? Craint^o que la mère ne regrette de n'avoir pas donné à son maître la propriété de sea enfants, quand on voit, pour cette raison, des femmes répugner an mariage ' ; quand on voit des parents esclaves employer leurs épargnes à leS raT cheter *t et l'enfant respectera-t-il moins sa mère , parce qu'elle lui aura donné la liberté avec la vie* ? On a trouvé inique de laisser dans l'esclavage des générations qui ne différeront des nouvelles que pour être venues trop tôt. Soit; mais vaut-it mieux ne rien faire et laisser toutes les générations à venir se multiplier dans l'esclavage, sous la puissance du droit acquis? L'affrancbissemenl des ^fants à naître a le mérite de proclamer ce droit de liberté,

' M. le duc de Broglie, Rapport, elc.

. ^. Le père Dut«'b«, cité par M. l'abbé Dugmijon, p. 65, et M. l'abbé Castelli , p. 1 3a.

* On voit souvent arriver qu'un bon sujet, décidé à mourir chez son vieux maître ei dans la condition dans laquelle il a vécu , achète et fait guci:es$ivemeut affranchir ses enfants. Rapport au Conseil de la Guadeloupe (lo décembre i838). Aw,etc., p. 112.

' On ne conteste pas l'intérêt que les affranchis portent à leurs parents restés dans l'esclavage (M. Rouvellat de Cussac, p. 339.) Comment donc ne pas croire que cet affranchissement des en^ts serait d^, pour les auteurs de leurs jonra« n gage assuré de liberté?

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eu INTRODUCTION,

que tout homme apporte en nausaat, et qu'on ue peut plas laÏMer prescrire, sans an oubli coupable; il a de plus la vertu de lranch«' la qoestion du maintieD de l'esclavage, en lui laissant, pour délai extrême, le. terme des générations présentes. La mesure ne serait mauvaise que si l'on voulait s'en tenir là ; mais la loi du 19 juillet, renouvelée chaque année, offre de» à présent le moyen' de ta compléter en permetttfpt de reprendre et d'accomplir, sans plus de débats, îles difE^^ntes, mesures comprises dans les projets d'émancipation progressive '.C'est l'affaire de l'ordonnance royale à laquelle elle a renvoyé le soin de répartir les fonds annu^lemcnt votés pour cet usagé. Ainsi , les générations nouvelles seraient libres de droit; les générations antérieures resteraient esclaves de fait. Mais l'État, par un large concours, trav^lerait à leur libération avec riodemnilé à laquelle les maîtres ont droit.

I* Il rachèterait a enfants au-dessous de douze ans, moitié à pri> d'ai^ent, moitié par des conditions d'apprenti sage. ,

2* H rachèterait les infirmes et les vieillards, en combinant d'ailleurs les droits de cette libération

' Voyei particulièrement le plan de )a minorité de Ucommissioti pi^ulée par M. le duc de Bmplie. Happort, elc.', p. 167-175.

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INTRODUCTION. clii

avec les devoirs que la loi de l'esclavage a fait contracter à leurs maître» envers eux '.

3* En outre, par des subsides largement accor-

CLXii INTRODUCTION.

Liberté anx gëDératioos noDvelles oa aox géoératioDS vieillies; et aux antres aide et protection de l'État poor les rendre capables d'y arriver : tel serait le résumé de ce syst^ne. D offirirait aux plas timides l'avantage de trancher la question de l'émaocipatioD, dès à présent, sans engager TËtat an delà des bornes de la plus sévère prudence : le terme en est placé dans un délai non pas fixe, mais certain; délai que l'on peut tonjours modifier dans les limites où il est renfermé par la nature, en activant ou ralentissant, selon les circonstances, les progrès de l'émancipation partielle. Il n'a rien d'in* juste pour les maîtres. On ne leur reconnaît plus, il est vrai, de propriété sur les enfants à naître: chaque enfant qui nait dans l'esclavage est ravi à la liberté, et c'est un rapt dont l'État ne peut pas se rendre plus longtemps complice; mais pour ceux dont ils ont acquis la possession, on ne leur en reprend pas un seul sans le payer : nous avons répondu à leurs ai^ments contre l'emploi du pécule de l'esclave. Pour les esclaves ce système est aussi juste que peut l'être un moyen de transaction : aux uns il reconnaît leur droit de nature ; et quant aux autres, il le leur rend ou les aide à le reconquérir par un ensemble de mesures appropriées à leur position personnelle. 11 rachète ceux que l'âge n'a point encore soumis aux influences de l'esclavage, ou ceux que la maladie et la vieillesse ont déjà

INTRODUCTION. clxiii

libérés des devoirs de leur état. Dans l'âge inter-

cLsiv INTRODUCTION.

Ce sysléme, tonl en prenant ses éléments divers à des projets anciens et mûrement étudiés, ne demanderait donc que de joindre une chose anx lois de 1845 : une renonciation solennelle de l'Ëtat à faire désormais de nouveaux esclaves, une déclaration que dans les possessions de la France tout homme naît libre. En montrant que cette mesure n'aurait rien que de juste, nous avons répondu à ce qu'on reprochait encore à la proposition de M. Passy : qu'elle était incomplète et prématurée. L'ob<jection, vraie peut-être ou du moins vraisemblable, en 1 838, en présence de la résolution du parlement anglais et de ces projets d'émancipation radicale mis à l'étude, tourne même aujourd'hui contre les partisans du statu gtw. Aujourd'hui, en efl^et, l'expérience anglaise est consommée ; aujourd'hui les études chez nous sont faites, le rapport déposé; et le gouvernement, sans se prononcer entre les deux plans d'émancipation qu'il présente, sans s'arrêter au terme de 1 o ou de 20 ans, a voulu procéder par voie de réforme et d'affranchissement individuel. Mais ces lois, évidemment incomplètes et déclarées provisoires, manquent de caractère ; elles manquent à ce titre d'autorité morale et de puissance. Une seule chose peut les compléter : c'est cette proposition

viennent de parloul. (Voy. M. Schœlcher, Histoire de [Esclavage dans les deux demièrei années, p. 4^7.)

CLXTi INTRODUCTION.

lemeDt de l'esclavage au profit des maîtres, tcts poorraient doac être les effets des deux lois de juillet; et encore, répétons-le, si la seconde a toute cbance d'être accueillie dans ces conditions, la première ne le sera même pas, parce que l'esclavage, étant par sa nature un excès de pouvoir, tant qoe l'on restera sur ce terrain, tiuit qu'on aura l'esr poir de s'y maintenir, on combattra les réformes, on défendra les abus par tous les moyens, à tous les degrés, au sein des Conseils et, |quand la loi commande, au sein de la vie privée, sous la sauvegarde des tribunaux ! Ce n'est donc pas seulement la loi de rachat du 1 9 juillet, c'est la loi de réforme du 18, qui appelle, si elle veut sérieasement atteindre son but, ce complément indispensable. Alors peut-être le maître se décidera-t-il à se détacher d'un système frappé à mort, pour se placer franchement devant un régime qu'il verra grandir avec ces jeunes générations déjà libres. Alors aussi on pourra plus raisonnablement attendre de la loi qu'elle commence, avant même l'affrancbissemeiat, l'éducation des esclaves; qu'elle leur apprenne, en leur conférant les droits des personnes, à mieux en connaître tes devoirs; qu'elle les rattache au ma—

que l'esclave puîue revendiquer son droit, que le plus court, sinoD le plus légilime moyen de le lui faire reconnailre, c'est de le racheter. Voyez le discours de M. Ledru-Roltin à la Chambre des députas, séaace du a6 avril 1847-

INTRODUCTION. «.xv»

riage parla puissance rendue an père, par la liberté assurée aux ei^ants; qu'elle les rattache sérieusemeut au travail, par la confiance d'y trouver pour

CLETiTi INTRODUCTION,

grande mesure; mais l'ajouraement n'est pas aujoard'hoi en discussion dans les régions du pouvoir, c'est un système adopté. lia loi du 1 8 juillet, qnpiqne bonne -dans le détail, n'a pu au fond ud autre caractère; et le ministre de la marine déclarait qu'elle pourrait suffire longtemps encore. Et cependant, tandis qu'il publiait des documents à l'appui de son opinion, d'autres étaient produits à l'encontre: car aujourd'hui, sur ce grave sujet, l'enquête se fait à partie double, le compte-rendu officiel voit sui^ir à la Chambre un compte-rendu improvisé qui n'a pas moins d'autorité sur les esprits ; et tout à l'heure le gouvernement, malgré la satisfactioa qu'il témoignait dans le sien, a bien été obligé de se rendre aux preuves de l'autre. 11 les a reconnues, non par des paroles, mais par des actes, par un projet de loi qui réclame d'mrgence une grave réforme à cette loi de réforme du 1 8 juillet ' ! Mais sa proposition, qui sans doute est un progrès, n'est encore qu'une demi-mesure, et elle témoigne qu'on ne Hait point se décider à sortir de ce triste provisoire, que l'on recule devant toute solution définitive, même quand l'Angleterre a donné l'exemple, même quand cette expérience 6te à la décision

' Comparez aux coDcIusions du rapport sur l'eiéculioa des lois du i8 et du igjuillel i845 (mars iB\y) l'eiposédes itiolifs du projet de loi présent« h la Chambre des députés dans la séance du aa mai.

cwi INTRODUCTION.

sion ', il y a ea des monvements d'insubordination

mieux combinés et plus graves*; il y a eu surtout

lioDS qui pourraient dégénérer en manifestations dangereuses, ti, daos l'étal d'esprit où >ont les esclaves, les maîtres s'éca» taient des r^les que leur imposent la prudence et la nouvelle I^UlalioD. — Cette crise, plutôt sourde qu'apparente, ta*^» an fond rien qui m'inquiète» (itmi., p. 6â):elle pourrait «1 inquiéter d'autres. Cf., sur Bourbon, UÂd., p. Si .

* Compte'rendu , p. 58 et 70. Les lettres des gouverneurs ont un supplément assez considérable sur ce sujet dans le livre déjà cité de H. Schœlcher, p. 439-4^4-

' H Je restai à Fort-Royal, dit le gouverneur de la Martinique, pour prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre et pour diriger l'action de la force armée. Nous avions bien étouHé ce mouvero^it grave d'insubordinalion, mais cela ne suffisait pas. Les tentatives d'indiscipline qui venaient d'éclater à peu d'intervalle au Lamentin et au Macoûba semblaient le résnTlat d'un plan arrêté et donnaient de la consistance aux bruits qui circulaient partout que les fètes de la Noël seraient signalées par les événements les plus graves , les plus compromettants. Quoique ces bruits fiissent sans doute bien exagérés, car ils se reproduisent chaque année à cette époque, avec plus ou moins de force, cependant la sourde fermentation qui s'élait manifestée avec quelque ensemble au Lamentin et au Macoûba, les renseignements qui me parvenaient des maires et de la gendarmerie devaient me préoccuper. — Je pensai que ce ne serait que par l'emploi d'une force compacte , réunie sur le noéœe point, et dans les communes qui donnaient le plus d'inquiétude, que l'on imposerait aux meneurs de ces désordres. L'emploi de petits postes détachés était inefficace — J'ai augmenté la garnison de Saint- Pierre, etc. » (lettre du 26 décembre i846). ■ — Une dépèche du 9 janvier annonce que Jes fêtes de Noël se sont encore bien passées. L'état de tranquillité du pays, ajoute le gouverneur, est » satisfaisant. <• {Compte rendu, p. 61-65).

euzii INTRODUCTION,

devait croire éranonieB. Ainsi, par là, loîe de rapprocher du but, il en éloigne; loÎD d'aplanir, il multiplie les obstacles, il encourage les résistances. I^a défense de l'esclavage, non comme principe (qu'importe?), mais comme &it, trouve des oi^anes jusque dans la presse de Paris; et dès i845 on a pu dire à la Chambre des Pairs : « Autrefois il y avait une sorte de courage à émettre une opinion contraire à l'émancipation; mais aujourd'hui le bon sens public a fait des progrès ' . » C'est au public à montrer clairement s'il veut qu'on loue le progrès de son bon sens, ou qu'on accuse son indifférence. lia question est posée, il faut qu'elle soit résolue. Si l'on veut l'ajournement jusqu'à la moralisation des noirs, qu'on supprime de l'ordre du joor, qu'on retire même de l'étude tout projet d'abolition de l'esclavage : bien des siècles doivent s'écouler, avant qu'il vienne en temps utile. Mais si l'on comprend enfin que c'est là un cercle vicieux, il faut en sortir par un acte significatif. C'est à ce titre, et pour prendre les choses au point où elles sont, sans lei: pousser brusquement hors des voies où l'on s'est engagé, que nous sollicitons en faveur des enfants à naître cette simple déclaration d'ëtat. C'est Témancipation dans des proportions assurément bien

' M, le prince de la Moskowa, Chambre de» pairs, séance du 4 avril t845.

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cLKiv INTRODUCTION,

livre , da reste, a'eu pas un plaidoyer, mais une histoire. Sans bannir la question moderne de notre pensée, nous sommes resté en présence du fait ancien ; et notre aversion pour l'esclavage, en tous les temps, ne nous a point porté (nous croyons qu'on nous rendra ce témoignage) à en exagérer les rigueurs, ou à voiler les cAtés de la question qui peuvent lui être favorables. Nous n'avons pas oublié, d'ailleurs, que le rôle de l'historien est celai non de l'avocat, mais du juge; et nous nous sommes rappelé le devoir que le juge impose au témoin sur la foi duquel il fonde soq arrêt. Avec cette règle on doit peu craindre le résultat quand on défend la liberté contre l'esclavage. Une bonne cause gagne moins devant te public à tout l'éclat de la défense qu'aux simples considérants du jugement.

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