‹ De l'esclavage dans les colonies: pour servir d'introduction a L'histoire de (volume 2)Chapitre 4 sur 5 · I.MTB0DUCTION. ixni · texte numérisé non relu

I.MTB0DUCTION. ixni

et t'od dit 4^e, quaad il sera libre, il ne travaillera plus. Od coanaît le proverbe du nègre : travail pat bon; cette paresse est, dit-oo, le food même de sa nature, et tient à l'inOuence fatale du climat où il vit. Mais pourtant, s'il en est ainsi, c'est au étrange moyen d'amener au travail cette race naturellement rebelle, que de la transportersous un climat qui la convie nécessairement an êommeil , à Vimpréfoyance, klaparetse', à moins que la contrainte ne soit indispensaHe, et qu'on ne puisse arriver à la civilisation sî l'on n'y marche à coups de fouet Allons plus loin. Si la haine du travail est tellemest dans la nature du nègre , il semble difBcile que l'esclavage l'en corrige, et l'on peut craiqdre, au contraire, qu'il ne fortifie en lui cet instinct. Que lui apprend, en effet, le régime de nos colonies? Il lui apprend, par le double exemple de la vie servilç et de la vie libre, que le travail est Hé à la sei^ vitude et qUe le loisir est le propre de la liberté. Devenu libre, il se repose, à moins que la nécessité ne le pi;e8se ,. et peu lui suffit. Mais on ne veut pas qu'il se contente de sî peu; c'est pour cela qu'on en appelle à l'esclavage, et les bonnes raisons ne manquent pas : « C'est peut-être par ce motif, se

du içalîii jusqu'au coucher du soleil ; mais les maîtres , en revenant d'eiamiuer leur ouvraj]^, répèteni toiis les soirs; Ces giteux-là rie tremaiUent ptu. » LeUres de Parny à Bei^ lin , t^yS , Bp, M. Schœlcber, Calotâes françaises , p. 376, ' M. Peiit de Baioncourt , Lettres , etc. , p. 19.

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iwi INTRaDUCTIOM.

dit-oD, «t parce qu'alors cette graoïle obUgatîoa imposée à Hmmanité n'eAt pas été géniale, que l'esclavage est aussi ancien qae le monde. La Providence l'a toléré ju^u'Â ce jour, sans doute dans cette pensée que le travail est la condition de la vie, et que, de gré ou de force, <m ne peut manger son pain qu'à la soeur de son front '. «

On peut fort commodément se faire de- pareils systèmes dans ces loiùrs qae donne Tesclavage aux maîtres, il est moins aisé de les faire accepter; et M. de Rémusat les avait déjà ruinés dans leurs fondéments. Cette résistance au travail qui est un fait, il montre qu'il ne faut l'attribuer ni à la nature du climat, ni à ta nature du nègre, mais bien à la nature de l'esclavage, et il en donne deux ordres de preuves : les serfs se refusant aux soias de l'agriculture soits le froid climat de la Gallicie, et ces hommes libres, blancs. ou noirs, se pliant à toutes les nécessités qu'elle impose, à Porto-Bico et ailleurs. C'est l'esclavage qui dégrade le travail et en inspire le dégoût, et la' preuve encore, c'est que le travail le plus méprisé est précisément celui qui est ie plus- généralement dévolu aux esclaves : le travail de la terre *. On a contredit cette assertion

' Rapporl fait au Conseil coloDÎal de la Martipique , 3 ■ octobre i838. ^uis,ete., p. 65.

" Rapport dé M. de Rémusat , p. 89 ; Cf. M. SchoelcLpr, Cokmies françaises, p. lèj-^iSoiU. l'abbé Cattelli, p. io4,etc.

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INTRODUCTION. «x»

dans le rapport fait au Conseil colobîal de laGu»deloupe; mais od l'a corroborée, dam la discussion, par les aveux les plus explicites. "Le travail, y dkon, eat pour les anciens esclaves le signe et le syntibole de la servitude ; et, si quelques affranchis en ont pourtant retenu l'habitude , on n'en connaît aiicun qui cultive la terre, et c'eât là qu'est la difficulté'. » Cette difficulté, que l'on oppose à l'établisseoient de la liberté , il faut donc la reporter à l'esclavage qui l'a faite; et le grand exemple de Saint-Domingue, si souvent alloué en faveur de ce r^imé, doit tourner au^sî à l'appui de l'accusatfon. Saint-Domingue i c'est la race nègre, non comme ellç peut être naturellement en liberté, mais comme l'a faîte l'esclavage, avec ces habitudes d'imprévoyance et de corruption que le maîire se garde bien.de combattre : ce sont les vrais fondements et les seules garanlïtrs de son pouvoir. Saint-> Domingue est le résultat le plus vrai de celte éducation tant vantée, après plus de cent ans; et si longtemps qu'elle se fdt prolongée, il n'en serait point sorti autre chose. Car l'esclavage, peut bien imposer le travail, il ne l'apprend pas; non-seulement il ne l'apprend pas, mais il en détourne en y

*jim, etc., .p 171-17». —Il faut dire pourtant ijaeUdiE- Sculte n'eit pas ïnsutmcKitable , et qu'elle a été exagérée. Voyez M, Rouvdlat de Ciusac , p. i63.

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Lscnt INTRODUCTION,

laissant cette sorte de flétrissure qu'il imprime à tout ce qu'il louche; et ce mépris est étendu par le» esclaves euK-mémes jusqu'aux blancs qui , libres d'origme , descendent au milieu d'eux à la cooditioB d'ouvriers'.

Ainsi l'esclavage n'a donné aux nègres ni l'habî' hide du travail, ni la pratique des bonnes mœurs. Qa'ont-ils donc pris à cette civilisation au sein de laquelle ils ont été jetés? Le goût des fiitiUtés et desjenx, un amour ridicule et désordonné pour tout ce qui frappe leurs yeux par un faux éclat de richesse et de luxe. En accusera-t-on l'înfériocité de leur nature et cette éternelle enfance où elle les retient? Mais si le n^e est d'une itature iaférieure, s'il est absolument ou provisoironent incapable de s'élever à notre niveau, pourquoi l'y attirer? Ne vaudrait-il pas mieux pour lui une civilisatioQ qui négligeât pour quelque temps encore lesAoMes vernies et le^ gantg jaune»', et s'accom-modât à sa nature de nègre , qui ne comporte pas les recherches de notre luxe, sans blesser sa nature d'homme qui veut la liberté?

' Foyage aux Antilles , I , p. aSo.

' « Je voudrais bien savoir combien de bottes vemies SakosV) envoie dxez les lolofs et chez les Cougos , tandis c|He les Africains, viclimes malheuretises de cette traite abomi-^ nable, entrent pour plus d'un cinquième daiis l'achat des quatorze inillioiis de francs d'objets de modes que la-teute

iNTRODUCTIORv utïxiii

C'était poortaiït pour élever les nègrea à la reU<gicm et à la morale qu'on les avait introdnits aux colraiee; c'«t par ces grands motife qu'on entraîna Ferdinand et Isabelle ' , c'est par là qu'on triompha des répugnances de Louis XIII :

V Louis XIII, dit Montesquieu y se fit une peine extrême de la loi qui rendait esclaves les nègres de ses colonies; mais, quand on lui eut bien mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit *. » Cette éducation n'ayant point paru suffisante aux Antilles, on voulut la poursuivre en Europe , et de même qu'on avait mis en oubli le principe chrétien qui proclame tous les hommes ^aux en Jésus-Christ, on demanda et l'on obtint du gouvernement de -Louis XV une dérogation à cette grande maxime nationale qui tenait pour libre quiconque touchait le sel de la France *. La chose en valait la peine en dïet; iî s'agis&ait « de confirmer les esclaves dans

ville de Paris expédie chaque aDoée à nos qualte colonies de Cayeune , de la Martiaiquey de la Guaddoape et de Bourbon, a Vùt/age aux AntUles, 11 , p. aa^-aaS.

' Bei^ier, Dlctiotauàr» tkéabgùjue, au mot NÈasE, cii^ par M. l'abbé DugoajoQ, p. m. — *Esprit des /oit, XV, 4>

* L'étranger, réduit & la «ervitttde, y trouva même uii asile, et il a toujours su£B, depuis, qu'il soit entré dans ce royaume pour y recouvrer an biea qui est commun à tons iesbooiiaea. Ordonnances de M. le duc de Penlfaièvre, amival-de Fraace, i3 marset 5 avril i763(Gwfc non',p.433).

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uuxur INTRODUCTION,

les instruclions et les exercices de aotte religion, et de kor faire apprendre en même temps quelque art et métier dont le» ccdooies recevraient beaucoup d'utilité par leur retour '. » La religion avait servi de prétexte, la philosophie s'en accommoda; et un jour, en 1762, on s'aperçut que l'esclavage avait repris possession des habitudes domestiques. A la faveur de l'édit de 1716, en dépit des précautions qu'il avait prises et des entraves que la déclaration de décembre 1738 y avait encore apportées, » un délugs de nègres avait enviibi la France : Paris était.devenu un marché public où les bpmmes se ' vendaient au plus offrant et dernier enchériNenr; » et les pi<isons de l'État se trouvaient converties en geôles d'esclaves. Au moment où parut l'ordonnance provoquée par ces abus, l'autorité était sans cesse occupée à en ouvrir les portesaux p^es qu'y détenait, sans plus de formalité, le volonté de leun maîtres, par une audacieuse uSQrpalioD des pouvoirs publics'.

* ÉiSt du n», octobre iji6 (Q}dên<Ar, p. 170).

' Le fait est assez cnrie«\ poar que nous mettions sons les yeux du lecteur une partie dn document officiel 1 a Uni- <]uement deslioés k la cqlture de nos colonies, la nécessité les y a ctHiduits , celle même nécessité les y coaserve, et on n'avait jamais pensé qu'ils vinssent traîner leurs chaîne* jusque dans le sein du royaume. C'est néaomoms ce qu'ont voulu introduire parmi nous queues habitants de nos colonies dont l'orgueil , resserré dans ee nonveau mondé, a voulu s'étendre jusque dans la capitale de cet empre et dans

INTRODUCTION; lxmv

Qili eût pen»é que la société de Voltaire ait porté jusque-là t'agiotage dans le prosélytisme et l'intolérance dans la foi '? Laissoa» donc là les pieux motifs, il y a beattcoup phis de fondement dans ce*

le reste de son étendue. Le roile de l'aUlité dea colonie* leur tervit de préteile. En 1716, celui de la religion vintàTappui.' l\i demandèrent au roi la permistîon de faire passer en^ France quelques nègres, pour les coufimierdansles instruction» el dans les exercices du dirietianisme , comme sî dans nos colonies on n'avait pas de pareils exemples , et pour leur feire apprendre quelques métiers. Le roi , toujours pOrlé A faire loat ce qui peut contribuer au bonheur de »es peuples, leur octroya leur demande par l'édit du mois d'octobre , édit subreptice et obreplice , rendu sur un faux exposé et sans aucun motif de nécessité. — A l'abri de cette loi non enrf^strée, un déluge de nègree parut en France, bientâ on oublia les ibrmalités prescrites par cet édit, depuis renouvelé par une déclaration de 1738. La France, surtout sa ca[»tale, est devenue uu marché public où l'on a vendu les hommes ^n plus offrant el dernier enchérisseur : il n'est pas de bourgeois ni d'ouvrier qui n'ait eu son nègre esclave. Nous avons été instruits de plusieurs achats de cette nature , nous avons eu la douleur de voir plusieurs ordres obtenus et surpris à la religion du lieutenant général de police, an moyen desquels plusieurs particuliers ont fait constituer prisonniers leurs nègres ; en sorte que l'esclavage, si vous n'y remédia promptement, reprendra bienlàt ses droits es France, contre les saines maximes de ce royaume, qui n'admettent aucun esclave en France, b (Ordonnanc» du duc de Penthièvre, amiral de France, 3i mars et 5 avril 176a; Gxk noir, p. 435.)

* Ce n'est pas sans dessein que nous avons nommé Voltaire. 11 est invoqué, avec quêlqne raison, par les défensenis de l'esclavage, comme ayant dit d'un îuliêr£t qu'il avait pris dans une compagnie de traite :« J'ai fait une bonne affaire et une bonne action, b

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uxzTi IMTRODUCTIOKi

raisons que Montesquieu résumait avec t«it de

verve dans sa 'mordante ironie :

- Les peuples d'Europe ayant exterminA ceux de l'Amérique , ils ont dû mettre en esclavage ceux ds l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. — Le sucre serait trop cher, si l'en ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. -r- Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête , et ils ont 1« nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui«st un être trèssage, ait mis une âme, surtout une âme botme, ^ans nn corps toutnoir, — Il est impossible que nous supposions que ces geos-là soient des homtnes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes clwétiens. — De petits esprits exagèrent trop l'injustice qu'on fait aux Africains ; car si (elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas Venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles , d'en faire une générale en faveur de la môéricorde et de la pitié'? «

' Esprit des tms, XV, 5.

Le dénier allument, grâce à Dieil, n'en est plus un aujourd'hui. Les peuplesse sont émus. Us ODt posé en principe l'abolition dç l'esclavage. En Angleterre, c'est un fait accompli; ailleurs, c'est (ui moins im fait commencé. Mais on est bien loin de s'y résigner partout, et, si longtemps > qu'il durera , il tronvera des partisans pour le défendre. Retranchez - le de l'histoire comme moyen d'éducation des esclaves, il restera dans Je prêtent comme instrument de production pour les maîtres, et, pour n'être plus qu'une affaire d'intérêt, la question nen revendiquera pas moins les formes sacrées du droit. Le -Globe, cherchant à rallier tous ceux qu'atteindrait une semblable mesure , .s'écriait : <> Que les planteurs de tous les pays à esclaves' persistent donc à former entre eux une alliance à laquelle ils pourront aussi donner le nom de sainte, parce qu'il n'y a rien au monde de plus saint que la légitime défense des biens qu'on ne tient de ses pères qu'à la charge de les tran»mettre à ses enfants (2 jaillet i843). »

Les colons ne pouvaient pas manquer de répondre à cet appel, car depuis longtemps ils en avaient posé le principe. 1/ auteur du rapport fait an Conseil de la Martinique déclare athée la loi qui doute

iTxiviii INTRODUCTION,

de l'esclavage ' , et un membre , entrant dans l'examea de la question, professait franchement, nous l'avons va , qae le droit naturel n'a rien de commnn avec le droit seeial , (pie l'un finit où l'autre commence, que le premier consiste même à nier le second *. Si vous en appelés à la raison , ils citeront le Code noir : point de réplique. D'autres trouvent que la propriété de l'bomme vaut la propriété du so), et demandent à la métropole, qui parle d'abolition , si elle vent les lois agraires -'. M. de La Gharrière , président de la cour royale de la Guadeloupe, va même plus loin; il trouve

* « La loi est alfaëe, car elle laine mettre en problème U sainteié de noi droits, celle (la saÎDleté?] de notre existence et de nos fortunes. A{Avis, etc., p. 70.)

'..^Mf, etc., p. 84 (HanÎDÎqne), cité [Jas hant.

* a Si , dans une question de ce genre, on vient înroqner les (grands principes de justice absolue qui n'admettent ni resiriciion, ni mesure, on répondrait Vilement à H, le rapporteur que la société toot euiïére est fondée tnr ToubU de ce principe. Et pour ne parler que d'une seule, n'en résulierait-i1 pas d'abord cette mesure non moins équi'able qu'on est cobvenu d'appeler foi agraire. ■ (Rapport fiait au Conseil de -laM^irtinique; v^tns, etc., p. 65.) — aLe droit de posséder tel morceau de terre , disait un autre colon , n'est pas plus de droit naturel que celui de posséder un homme : ces deui droits sont ceux de la force l^alisée par des nécessités so> ciales. Seraîs-je admis i prêcher contre votre propriété du sol en Europe? Non. Je respecte votre droit, respectez le mien ; et si vous ne voulez point le laisser exister, payez votre fantaisie en espèces, au lieu de la payer en phrases sur la dignité humaine. » (Voyez M. Schodcher aux chapitres XVU et XVÏII.)

INTRODUCTION. Lxxxnt

que la possession de l'esclave est la plus sacrée des propriétiés. Selon Ini , la première propriété fut celle d'uD meuble, la deilxièine, celle de TeaclaVe, et la troinèmei cdle de h terre, u fille de l'occapation, la dernière à s-'étabKr et lapins difficile àjustifier peut-être. » Chef de la magistrature, il ne soutiendra pas cette radicale oppositioD dn droit naturel et du droit civil. î\ fait pis, selon nous, ear il Invoque le premier à l'appai du second pour sanctionner sa thèse : « Si , maintenant , nous comparons les di;ux genres de propriétés qui nous occupent, nous verrons que lune est -établie aux dépens de l'eanemi , l'autre aut dépens de la tribu;que la première est née du droit nature), que l'autre ne s'appuie sur aucun principe et n'a pour sanction que sa durée. Si quelqu'un me demandait quelle estl'originedema propriélésur mon esclave, je ne craindrais point de remonter avec lui dam l'anti^ité, de livrer mes titres à son investigation , car ils s'appuient et sur le droit civil et surle droit naturel. Si un de mes concitoyens, au contraire, me demandait comment il se fait qu'éiant tous enfants de la même pairie, les uns ne possèdent rien tandis que les autres possèdent tout, je me garderaiâ bien de me reporter jusqu'en temps oi^ le sol appartenait en Commun à toute ia tribu. Je lui montrerais mes contrats , j'invoquerais le droit arbitraire, la prescription. ■ Aussi , n'a-t-il qu'une fpi très-équivoque au maintien de la propriétédusol; il se demande ^ « si

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se . INTRODUCTION,

die subaiMera toujoars cette propriété foficière? si le dentier déveleppement du ciuistianisme, la dernière phase de l'buinaaité ne sers pas la société moins -la propriété. » Mais, poar la propriété de rhommefilest pitis rassuré quand, il eu trouve Tori- 0ine u dans la plus fondameutale des Ims de la na* tnre humaîiie> » et la sancUoD dans l'Ivstoire de tous les pays et de tous les temps '. ■

Cet exemple montre jusqu'à quel point l'e^mt de syst^e peut, en cette matière, ^arer une àipne bonnête. On oublie le D^rier, on ne voit plus.qœ rbonune des anciens temps, sauvant l'bomme qu'il pouvait tuer, ,pour en faire- son esclave. On voit Gham et les ^ malédictions de la Bible, on ne voit point Jésus et l'béritage de b^édictiops du Nou^ veau Testmasnt. Je me trompe, çn le connaît, on sait combien est sublime la doctrine de l'affrancbissement, et l'auteur dont nous parlions plus haut est autant que personne capable de le com^ prendre, u Ajoutant l'exemple au précepte, l'Évangile à la main , il aurait dit à sies nègres : Soyez libres, soyez mes égaux; vous perdez un maître, mais vous conserverez ua protecteur et un ami. » Telles étaient ses premières impressions; maïs 'quand il a ioterragé l'histoire, quand il a consulté les faits,,., il a compris i< qu'il ne fallait pas mettre le cœur à la place de la raison ^ . »

' M. dé La Charrière, ouvrage cité, ch. I, * H. djB Ia Charrière, ouTtage <A\i, p. 67.

IHTnODUGTIpM. ns

Çt voilà ce4{nî doDDC à cette question toate d'intérêt, des défeDsean désiatéress^et d'autant plus ardents à ladéfMidre. On se défie du-eœur, source de toute boiwe in^iration, et l'oa suit un fantôme que l'imagination, a revêtu des dehors de l'expérienc» et de la raison. Ce que prouve l'expérience de l'bistoire, npus l'avons fait pressentir et nous l'ev poseront avec plus de développem^t dans notre livre. Le second ordre d'arguments est plus décisif encore. La nature n'a pas dpnné à l'homme un droit de propriété sur son semblable ; cai; ce droit détruit la nature même de Thomme, qui est essentieUe-< ment h personnalité. Et si elle ne l'a point établi, à quel titre aurail41 pu s'introduire? Gomment surtout a-t-il pu reparaître parmi les. sociétés modernes? Si les anciens retranchaient du droit de propriété les dioses Sjaintes, quoi de plus sacré pour un chrétien que |!bomin^> qui est Timage de Dieu '? La liberté» c'est-^-dire la possession de soi^ même, est donc inviolable, «telle est à tous égardg imprescriptible ; car la prescription transfère, elle ne crée point le droit de propriété, la loi civile

' Saint Cyrille revendiquait noblement cedmit de l'homme en rappelant que, tandis que tes autres animaux àaieat crées pour son service, lui seul était fait à l'image du Créateur. (ÛiïecA., p. 106, c.)—^ Voyez l'exposition delà Doctrine des V^èeea de l'Eglise sur ce sujet, an cb. vni.dn 111* volume de notre Histoire de Fescùniage dont fantiipàté.

icii INTRODUCTION.

eUe-méme n'a pas cette puissance contre le tirait de la raison qui s'y oppose, et da moins qaand elle l'a établi par son propre fait, elle a dQ retenir flOF son œuvre toutes les pi'én^tivea dn pouvoir constitnant. Elle a donc essentiellement le droit de modifier, de restreindre ou d'âbtJir cette propriété, qui tient d'elle seule l*existence; et, pour ne point abtiser des mon, die n'en a feit qu'une poê$et*it>n légale, évidemment conditionnelle , nécessairement temporure, et toujours révocable, comme M. le duc de Broglîe l'a 'clairement établi ' : d'autant plus révocable qu'elle a duré davantage, parce. qu'un plus long aba» demmde, en fovenr de cette raccy une plus prompte et pins complète réparation. -

11 est vrai qu'on sC montre quelquefois moins rigoureux sur la nature du lien qui attache l'esclave au mâitre. L'esclavage n'est plus un fait simple et absolu de propriété , mais une sorte de contrat ôft le maître et l'esclave donnent et reçoivent par une mutoelle compensation... comme s'il y avait contrat là où il n'y a point, dé part et d'autre, égale liberté d'engagement. — Mais qu'importe, dira-t-on, l'égalité des contractants, s'il y a balance égale dans les parts qui font l'objet de l'échange? Pourquoi dès lors troubler cette asso-

' Rapport y elc.j p. 36s-a68.

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FNTROBUCTION. xein

ciatioB, qqelle qu'elle soit? Servira-t-nni les esclaves en leur doonant au lieu de cette vie labo> rieuse, mak assurée, toutes les misères du travail libre?

Nous Q^avoBS pas dissiinulé ce que la vie de Teft* claye pouvait avoir quelqueibîs d'avautagies nui-> têrîels, et nous avons aussi reconnu ce que la vie de l'ouvrier libre a de basaids et de pénibles vicissitudes^ Certes, l'humanteé gagnerait doubler ment si, par. une sorte de compensation, on sa- ' tisfaisait en même temps aa\ instances de la métropole en faveur de l'iui et aux. récriminations des colonies en faveur de l'autre ; pourvu tontefols qu'elles formulent un système, et qu'eu retour de la liberté donnée aux nègres, elles aient autre chose que l'esclavage pour nos onvriers. Oui , l'esclavage, à certains égards , -peut paraître préférable à la vie libre ; et pourtant l'esclave aspire à la liberté : c'est même la récompense que les celons promettent à ses âfforts et-i sa bonne conduite; et nul ouvrier européen, dans le plus grand dénûment, n'eut la pensée d'envier l'esclavage! Quelle plus forte preuve que cette coadt> tion est contre la vraie nature de l'homme? Aussi, vainement cberche-t-on à donner ici le change à l'opinion. Si la résignation est devenue, en effet, une vertu commune de l'esclave, si l'esclavage a presque effacé dans son âme le sentiment de la

tctv iNTRODUeriON.

persODD^lé ', il n'en a pas détroit le principe, il n'a point étouffé la pensée de la liberté tout entière, DÎ' le dësir d'y armer à la première occasion : témoin les nègres marront , de tous les ten^'i les loiasévèresqutappelaient, pour arrêter leur fuite, les mutilations et la mort*; et, depub qu'elles ont passé d'usage, ce redoublement de mesures préventives, ce cordon de troupes cpi borde nos îles pour épier et contenir toute teAtative d'évasion*. Car la fuite, dont les nïaîtres font

- ' M. Petit de Baroncoiirt , Lettres , etc. , p. 85.

' H. l'abjié Dugoujon Atl que tout récemmeal le nocobre des fugitifs dan» le quartier de Petit-Bourg (Guadeloupe] fut assez inquiétant pour Ëiire exécuter plusieurs battues dans les bon. Plusieurs furent arrêtés et « appliqoé^A de« loflures dont on ne soupçonnerait pas les barbares raf&oementg. » {lettres sur {esclavage (1845), p. 94-)

* L'aritcle du Code noir qui , pour la seconde fois ', ord<Hitmi ^ cov^r le juret fiit eocore- appliqué en i8i5. Cette peine est abolie expressément depuis i833. On n'a plus pour prévenir ou réprimer la- fuite que des cages massives, won» de MTCuMl , àa peu lai^ , on de tort petits cabbots , comme ceux dont se servait H. Douil Wd-Mabaudi^e ; à quoi il Jàut ajouter les barres, les entraves, les cbaines, les carcans ramifiés pour empêcher rèsclave d'entrer dans les bois.... Disons, cependant, que ces derniers instruments, au témoignage de M. Schœlcher, qui les, a vus, ne servent plus que d'épouvantails. (Voyez Colonies françaises, p. 99- m ; Cf. M. l'abbé Dugoujon, p. 85.)

' M. l'abbé Caslelli, p. i8t : M. l'abbé Dugoujon (p. 68) dit que les évasions sont nombreuses, mais qu'on les dissimule. Cf. M. Rouvellat de Gussac , p. 300, et M. Schuelcher, p. ii3 M 9uiv:^Un gouverneur de la Guadeloupe accusait

iNTRODUCTIOïr. xbv

-un si grand crime à l'esclave , sera toujours un droit pour lui, et Plaute osait le proclamer sur le théâtre même de Rome, en faœ de cette législation redoutable :

Neque Pot dbi nos, quia nos serviis,.%quom 'si vitio vortere, Neque te nobis, ai abeamns bine , si iiiat obcâsÎQ *.

A l'intérieur, nous le reconnaissons encore, le colon n'a pas besoin de semblables défenses pour protéger la vie de sa famille. Il dort portes ouvertes, au milieu de ses esclaves armés: noble confiance , plus- efficace que toute autre cbose pour prévenir et détourner le mal. Il y a même dans la nature du nègre un fond de bonté qui résiste à l'influence des mauvais traitements. On en a cité de fort touchants exemples ' , et Thistoire eo a consacré plusieurs parmi les actes du plus héroïque dévoùment; mais l'histoire nous rappelle en même temps ces grandes révoltes au mices nègres ds porter attente à ta propriét^ea »e «auvant/et il disait vrai (i^.). Aujoard'hni , on les renvoie génémlemeoten Cour d'assises pour vol de bateaux (M. Rouv«llat âe Cussac, p. i33]. Les bateaux étant souvent enchaînés, cela peut constituer un vol avec eflraction : U en serait p«obablemeut ainsi de l'esclave qui romprait sa cbainel

' Plaute, Captio. , H, n, 194- Celui qui parle est un bomme , libre d'origine, pris à la guêtre, et vendu par le vainqueur'^ un maître : èrce second degré , c'est un esclave ooiDKie le plus grand nombre des esclaves romains.

' H. RouveUatdeCussac, p. 183-194 > M. l'abbé Duguojon,p. 38.

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xOTi INTRODUCTION,

lieu desquelles ils se sont produits. Le désastre de Saiat-Domii^ue a des témoias vivants encore; et naguère, à Cuba, une grande conspiration, découverte à temps, menaçait la colonie d'une semblable catastrophe'. U ne faut donc pas croire que ces temps spient passés pour toujours; que les nègres, gagnés par on meilleur traitement , vont renoncer à là révolle , à la fuîle, accepter, bénir leur esclavage. La nature protestera encore contre la séduction comme contre la violence... Depuis tant de siècles qu'on y travaille, on n'est point arrivé à faire de l'homme un animal domestique.

Ainsi l'état de nos colonies ne doit pas nous inspirer une fausse sécurité; la patience et la bonne discipline dé nos esclaves sont cbosrs dont il faut . craindre d'abusrr, et le danger ne s'éloigne point parce qu'on en détourue la tête. I.a question d'ailleurs n'est plus entière. Depuisquelecri deréman-

' Le son des clocbes de Pâques (i844) devait renouvder le niaïucre de» v6pre* sicilieniMS. H. le duc de Bn^ie a rappelé que dans les colonies auglaises , sous le régime de IVscJavage , sans ren)oiit«r au delà du siècle prêtent , on a compic cinq grandes révoltes acçompagDées.d'iiiceDdie et de massacre. {Sapport , p. 1 1.) [*our n'avoir pas toujours ce ctt-, raclère grave, les rébellions n'en semblent pas moins alarmâmes et iunesles dans quelques pays où l'esclavage dure encore. C'est à cette cause qu'ns document ofBàel attritme , en partie^ le lâible revena de l'exploîiatioo des mines du Brésil, (^vù (fiver«, publiés par le minislà^ducoiiiinerce, o'a8i(i845.))

iNtRODUCTION. icvn

cipation a retenti dans nos îles, depuisqne la liberté est proclamée aux ites anglaises, nos esclaves attend dent; et celte situation qui, en cas de guerre, serait un grave danger ', est, comme on l'a montré, dèsft présent, une cause de malaise et de crise*. Ils attendent, mais ils espèrent : l'exemple de l'antiquité nous enseigne que de telles espérances n'ont jamais été impunément comprimées.

Mais pourquoi tant s'agiter, nous dit-on; l'esclavage s'en va, laissez-le suivre sQn cours*. On ne

* On à dit qu'en cas de guerre, lescolonies, avec l'escla< vage, .se battroot à outrance, et qu'après l'cinanci)>ation elles seraient îndîffêrentes et désaffection nées {Presse dti ' 5 avril 1845). C'est ne voir que les blancs et oublier les esclaves qui , à Bourbon et h la Martinique, sont le double,

k la Guyane le triple , à la Guadeloupe, le quadruple de la population libre. Dn n'a pas répondu au dilemme décisif de M. le duc de Broglie. (Rapport, p. 49-5o.)

' « Vous avez réussi à foire un enfer d'nn pays où régntât le bonheur, n Conseil colonial de la Mariinitfue, séance du i" novembre iBSg {p, 81). — Voyez des faits plus positifs , sur cet état de crise des colonies, dans le Rapport de M. le duc de Broglie^ p. 5i et suiv. , et dans les discours de M. Beaguot à la Chambre des Pairs , et de M. deTocqueville à la Chambre des Députés (4 avril et 3o mai i845).Cf. M. l'abbé Dugoujon , p, g3.

• Un colon a prétendu en donner une preuve mathématique en montrant par des chiffres que le nombre des nais-

xcviii INTRODUCTION,

conteste pas le principe; c'est ud foit, un fftîtcoDtemporain de mœurs qui ont disparu , un fait par conséquent sans racine et prêt à disparaître devant ce souffle puissant qui modifie sans cesse la. forme des sociétés... — Geserait trop attendre. L'esclavage s'est établi au xv* siècle, contre tes idées et les mœurs de la civilisation chrétienne; il a trouvé des hommes pour l'exploiter depuis lors, et, si l'on n'y met ordre, il en trouvera tonjont^, comme il en eût toujours trouvé pour en faire trafic : on en a pour garant ces apologies de l'esclavage et de la traite elle-même, si fort en vogue aujourd'hui. I/esclavage ne s'en ira pas tout seul; et, quant à le supprimer, toutes les conditions que l'on- y met, tous tes délais qu'on réclame sont vraiment comme au- ' tant de fins de non-receimr.

Qu'est-ce que la liberté, dit-ou, si l'on n'en sait user? Un présent funeste : donnez à l'enfant la liberté de s'entretenir et de vivre sansla tuteUe de SCS parents ! ■■ Et les nègres ne sont-ils pas nne race

sances est inférieur au nombre des décès el des afFranchissenienls combinés. Le chiffre de la mortalité s'élève en effet, mais ceKii des affranchissements diminue, romme Pa montré M. de Tocqueville ; et, du reste , ce ne sera probablement point par là que l'esclavage finira en suivant son cours. M. Rouvellat de Cussac a montré combien les affranchissements sont peu en progrès, et combien les esclaves ont de la peine a obtenir la liberté, même à prix d'argent,

INTRODUCTION. xcw

à l'état d'eDfance. » Od veut doDc attendre poui- les afFraDchîr qu'ils soient, u ces éternels enfants, » en âge d'être affranchis'. Ou bien on établit que l« nègre, par sa constitution, répugne au travail libres et que les régions tropicales,, par leur climat, ne comportent que le travail forcé. Après de semblables prémisses, ne faut-il pas désespérer de la conclusion? <• Non , >> dit le conseil colonial de la Guyane; •■ mais il faudra du temps et un tepips considérable pour y parvenir, parce qu'il faudra combattre non-seulement de longues habitudes ' infiltrées dans le sang de toutes les générations qui précèdent, mais encore le tempérament de ces hommes travaillés par l'étemelle influence du climat '. "

Mais qu'espère-t-on changer? L'éternelle influence du climat ou le tempérament des nègres? Notons bien que, pour changer le tempérament des nègres, il n'est pas question de le soustraire à cette éternelle influence du climat des Antilles ; et d'ait-

. ' M. Petit de Baroricourt, lettres, p. iSget encore p. ia3: • Pourquoi me révol(erais-je contre les impénétrables décrets de la Providence qui veut que les nègres obéissent longtemps avant de s'asseoir au banquet des sociétés mnJernei?

. C'est la. loi commutée de l'Iiuroanité. . La nivilisaiion ne s'acbèle qu'au prix des larmes et du sang. • Hàlons-nousdedire que le système de notre bonorable colique est beaucoup plita humain qu'il ne l'annonce.

' jiiAs des Conseils coloniaux, p. 241.

c INTRODUCTION,

leurs cen'est point à des causes extérieures qu'où en rapporte le vice. On est assez peu fixé, dans le camp de nos adversaires, sur la place qui appartient à la race africaine dans réchelle des races animalesj tel qui vante t'esclavage comme un moyen de l'élever à la civilisation de l'Europe, vous dira coufidentlellement que le nègre a une verlèbre de moins que le blanc! Aussi se fait-on peu d'illusions, et le Globe (5 mai 1 844) > dsta un article où il insistait sur la nécessité de rendre avant tout le travail libre possible, eu moralisant l'esclave, déclarait, pour sa part, qu'on n'y arriverait pas.

Il faut le dire ': soit découragement devant ces fatales influences et de la race et du pays, soit tout autre motif, on a peu fait pour l'éducation de l'esclave; et le peu d'efforts tentés dans te passé, alors que les progrès du nègre devaient servir uniquement à donner au maître dé meilleurs instruments de travail, n'en fait guère espérer davantage pour un avenir où ces mêmes progrès doivent aboutir à l'affranchissement. Cette induction est malheureusement confirmée par les manifestations qui se sont produites au sein dès conseils de nos colonies contre toutes les réformes ; et , pour mesurer les effets qu'elles promettent d'avoir sous la sanction des ordonnances, il n'est pas inutile de rappeler l'accueil qu'elles y ont reçu à l'état de simples projets. On repousse Tinstruction primaire. "Il est

dans les vues des colons, » disait un membre du conseil de la Guadeloupe, u d'y faire participer tous les enfants de la population libre , mais les jeunes esclaves n'ont pas besoin de cette espèce d'éducation ; leur place est à la garde des troupeaux et aux travaux légers des habitations. » Quant au rapporteur, il trouvait la question fort incertaine encore et toute solution, pour le moins, prématurée'. Nonobstant , te gouvernement a fait bâtir des écoles et ordonné que tes enfants de toutes, les classes y fussent indistinctement reçus. Mais te£ colons n'ont prétendu les ouvrir que pour les eofants des blancs, et l'on vit un msii-e entrer dans un établissement des frères de Ploërmet et se charger lui-même, sur leur refus, d'expulser, comme intrus, tes jeunes n^res admis en vertu de la loi'. Les faits ont' été soutenus sans démenti , dans ta session de i845 , et M. Dubois (de la Loire-Inférieure), après avoir énergiquement résumé ces griefs, a su donner à sa réclamation une garantie légale; par un amende-

' Avis des Conseils cohniaux, p. )49-i5o et p. ii3; et pour la Marlinique, p- 80. M. de Broglle avait déjà Mgnalé ces répugDances des maîtres et l'état déplorable de l'éducation des noirs (Rapport, y. 92 et tuiv.). — Scion M. Agénor deGasparin (Esclavage et Traite, p. i67), dans les États du sud de l'Union , il est défendu d'enseigner à lire er à écrire aux esclaves.

*H. l'abbéDugoujon.p, i8i H. RouvellatdeCussac, p. i36. — MM. Ternaux et Lherbeite, séances du 29 mai et do s juin 1845.

en INTRODUCTION,

meut iotroduit dans une toi de ânances, il a fait décider que tous les ans on rendrait compte aux Chambres de la répartitioe des fonds destîtiés à cet emploi*... Mais les documents récemment déposés ont prouvé que depnis 1839 on avait dépensé 3,900,000 francs (aujourd'hui 4)5oo,ooo francs, sans dbute), pour apprendre àlire à dotize jeunes noirs*! On se défie de même de l'instruction religieuse; et, si les Conseils s'y montrent officiellement plus favorables, cette sourde opposition des maîtres a pourtant des organes jusque dans leur sein. Par respect pour la liberté dé conscience, où se refusé d'imposer une forme déterminée d'enseignement chrétien ; et ces nègres qu'on traite partout ailleurs comme des choses, on les place ici sous le t'aime de la Charte ! — On repousse le mariage civil : •• Ses effets violerMent le droit sacré delà propriété*; et d'ailleurs , » ajoute-t-oo, « le consacrer par le ministère d'un officier de l'état civil , ce serait atténuer l'importance et le caractère du sacrement

* a  l'avenir, le Gonvememûit rendra compte aux Chambres de la répartition de l'allocaiioD destinée à l'insIrucdoB publique aux calonies d'après la loi du aS mai 1837- » (Juin 1845.)

* M. J. de Lasteyrie et M. Ledm-RolUn ont relevé ces tails à la Chambre des Députés dans les séances des ih et 2Ô avril dernier. Cf. M. Scbœlcher, HvJoire de tesciavage dans Us deux demièi-es années, p. 76.

' Aws du Gmseil cohtàal de Bourbon {i&3çf) , p, 24-'

INTRODUCTION. «ii

retigienx qui, pour le nègre, sera toujours le bon mariage, celui qui lie '. » — Et si le gouvernement, comme garantie de la discipline, veut demander au maître de tenir registre des châtiments infligés aux esclaves, ou s'écrie : « Il est toujours pénible pour le maître d'infliger des châtiments; il cherche autant qu'il est en lui d'en allénuer la rigueur; et ce serait une législation barbare que celle qui; dans un registre tenu à cet effets chercherait à eu perpétuer le souTcnir * ! » Les règlements touchant la nourriture et le travail ", les adoucissemeuts proposés en faveur des mères de plusieurs enfants, ce que pratiqnait, ce que prescrivait du moins l'antiquité pa'ienne *, n'eut été ni mieux reçus ni mieux

* Conseil lie la Martinique. .i^i«i,etc., p.gS. — */6W.,p.8o,

* ■ Modifier le travail de l^ofaot au-dessous de quatorze ■DS, ou du vieillard au-dessus de soixante, n'est-ce pas modifier la propriété , y porter une gprave atteinte? N'est-ce pas rendreceite propriété illusoire , couditioGnellé , soutnise aux caprices du législateur, en faire une «itception et non plus un droit commun , un droit général ? Le propriétaire, par conséquent, le colon peut seul modifier son droit. ■ (Rapport fait au Conseil colmiial delà Martinique, 3î octobre i838, JiAi, etc. , p. 79.)

* Feminis quoque fècundioribus , quarum in sobole certus numenis honoi-ari débet, otium nonnunquam, et liberlaieiii dcdimus, cum coinplures natos educassent : naui cui 1res erant filiî,vacatio; oui plures, libertas quoque contingebal. { Coluni. De re rvsltca , I , viii , ig ]. « -.- Cf, l'annonce citée plus haut, qui inet aux enchères une négresse et SCS six enfants.

CiT INTRODUCTION,

compris. « Le maitre, " dit le rapporteur du conseil de la Marlloique, " se trouvera amené à la triste nécessité de faire violence à la morale et d'éviter, pour jouir de tout te travail de ses ogresses, qu'ellet n'aient det enfant», ou du moins qu*e//e« n'enaîent plut de detue vivants*. « Tout est repoussé comme d^ua ennemi perfide *, et il est difBcîle de se rapprocher et de s'entendre, quand OD est placé sur deux terrains aussi contraires. Lorsque le gouvernement se pose déjà en présence de la liberté, les colons restent retranchés dans le camp de l'esclavage. Si M. de Rémusat parle des caisses d'épai^es, pour habituer le nègre à l'économie, on hii répond que « le nègre n'a pas besoin d'économie pour le temps de la vieillesse ou de l'infirmité : son maître est sa caisse départes*, » S'il veut l'habituer à connaître et à craindre la loi , en la faisant entrer dans son

' Avis, etc. , p. 79. — Nous voulons croire que le rappM*leur a , par set craintes exagérées, calomoté la colonie.

* H Oui , messieurs , dit un membre du Conseil de la Harlinique, comme vous je repousse le pécule et le rachat forcé intjividuel , et les mariages contre le gré du mailre, et la.dimiuuiioa de son pouvoir disciplinaire, et l'interveiition de l'auioriié publique entre son esclave et lui pour surveiller les détails de letus i^pporls, ei les caisses d'épargne pour les esclaves, et les écoles pour eux et leurs en&nts, et l'émancipaiioudes enfants à naître et celle des mères de tel nombre d'enfants, et toutes ces prétendues am^iorations demandées. H — Et cependant il se dit partisan de l'émancipatioa- Consejl de la Marlioique , séance du 1 novembre (p. 93).

• Rapport au Conseil de la Guadeloupe, p. io5-io6.

Dg.l.zedl!,GOOglc

INTRODUCTION. ct

régùne, on répood que << la société aura toujours na plus grand avantrçe à ce que l'esclave iaffecliotme à ton nudtre plutàt qt£à la loi^. » J'ai dit que les vues de la métropole n'étaient pas comprises : elles le sont trop peut-être. On voit où elles tendent et l'on a peur d'y aider. Aussi les progrès mêmes qui se sont accomplis dans les mœurs, en les repousse de la loi ; et quelle que soit la diversité des opinions dans les Goiueits, sur les points divers que nous avons touchés , il y eut unanimité ( excepté & Cayenne) pour repousser tes projets du gouveraement. Eu effet, au point de vue des colonies, tons ces projets paraissfùent fort justement illogiques et absurdes : elles ne voient qu'une chose à elles, là où le gouvernement voit un homme à réhabiliter. C'est pour cela- qu'elles s'opposaient au mariage civil de l'esclave, c'est pour cela qu'elles lui refusaient le pécule légal : « Ce ne serait plus une chose, ce serait un homme; dès tors point d'état int^médiaire possible^. » Mais, quel intermédiaire y o-t-il entre une chose et un homme, sice n'est peutêtre la brute, et quelle éducation voulez'vons donner à une chose ?

D'ailleurs, il est, ce me semble, permis de douter que l'éducation des esclaves puisse jamais faire de

* Ibid., p. I a8. — ' Rapport au Conseil Je la Martinique, p. 7071.

Dg.l.zedl!,GOOglc

en INTRODUCTION,

graodi prt^rès lotu la directiondea maîtres. Il éùt été bien étrange, en effet, que l'esclavage n'eût pas produit dans les sociétés modernes les mêmes effets que dans les temps anciens^et que les mœurs ensgeat sa mieux s'y défendre de tant d'entraînements à la licence on à la cruauté. Ces facilités au relâchement, que la conditten de la femme esclave offre k celui dont elle est la propriété^ éloignent, si Ton veut, le soupçon de violence dan« ces sortes-de rapports^ Il n'arrive guère que la fantaisie des créoles ait à forcer la vertu de leurs négresses'. Mais n'est-ce rien qu'un ascendant qui ne rencciatre pas même de résistance? et ces désordres sont-iis irréprochables, dès qu'ils lie tombent pas sous la vindicte des lois*? Il n'est pas besoin de soulever le voile de la vie privée; il y a un fait pnblic et reconnu : la population mulâtre est très-nombreuse aux colonies, et il y a peu ou point de mariages entre les blancs et les noirs * '

Mais ici la récrimination, sans être bien fondée, ne serait que trop facile : elle est impossible en matière de sévices; et l'influence de l'esclavage y

* u Elles ie considèrent comme les éponses des hommes noirs ou blancs sous le loit desquels elles vivent. » [Toy^ aux jintilles, 1, p. 2Î6.) L'aoïeur ajoute qu'ils valent bien leurs fiancés ordinaires , amenés avec elfes par les négriers,

* H. Boavellat de Custac, p. 4 ■ ; M. l'abbé Dugoujon, p. 37. — 'M.Granier Je (^usagnac, Voyage aiix Amiltes, (,p. aîâ-

^EiiiizedbvGooglc- I

INTROBUCTION. cvi.

est d'autant plus évidente qn'elle prodait dans les moeurs des colonies un contraste plus frappant. On Èoonaît le caractère généreux des coloris, leur désintéressement, leur loyauté : ces-quaiilés française» n'ont nulle part plus d'éclat; tous les voyageurs leur ont rendu cet hommage. Et pourtant voyez ce qu'ils sont vis-à-vis des esclaves : c'est l'homme en ^e de la brute avec le fouet pour intermédiaire! On voit même des femmes manier avec aisance la cravache de leur mari; et, devant ces étranges alliances de délicatesse et de bruialité, on a pu dire; « II y a dans les rapports des- créoles avec leurs esclaves une bari>ârie qui s'ignore elle-même et qui, si l'ofl peut profaner cette expression, a quelque chose de candide '. Mais dans cette voie et sous

* M'" Letellier, Esquisse de moenrs colonialea, citée par M. Schœkher (Cblonies françaises, p. 8g). Le procureur du roi de la Basse-Terre parle, dans des termes analoffues, d'un colon doDt on lui avait signalé la barbarie : >i Sur mes ioterpellalions, il m'exhiba un émn-me collier avec une cltatite j'uoe dimeosioii inadmis^le; il me montra aussi , placé sous m (errasse, dans la maçonnerie, uu petit cachot carré, où un négrillon ne pouvait tenir qu'assis. Je Tinvitai formellement à détmire cet étoufFoir. Cet habitant a avoué ses moyens disciplinaires avec une grande sin^pliciié^ et je demeurai frappé de cède pensée, que dans sa conduite il y avajt plus d'ignorance que de méchanceté {Exécution de [ordonnance, etc., citée par le wëmeauteur). Voyez les £a ils nombreux qu'il »re* cueillis dans le chapitre intitulé ie Fouet, et beaucoup d'auf ties dans les lettres de M rai>bé Dugoajon, p. 84-^7> et dans l'ouvrage de M. Rouv^lat de Cassac qui en abonde.

onu - INTRODUCTION.

ces influences on peut aller bien loin. Ua vieillard vénérable et vénéré de la Grande-Terre, dont la demeure était devenue ooe maison de secours ouverte à tous ies noirs libres du voisinage, a été traduit eu com- d'assises et absous, maïs convaincu du crime d'avoir séquestré et torturé, de la manière la plus atroce, une femme esclave dont il avait eu un enfant '. Qu'att^dre des antres, si ce sont là les actes avoués d'un bomme charitable?— : Chaque jour donne à cette question sa réponse, chaque arrivage vient ajouter un fait à cet odieux catalogue qui témoigne st hautement de fa dépravation des esprits et des cœurs dans cette condition contre nature : des femmes grossesse quatre, de sept mois, liées Bues à une échelle, un billot boùs le ventre^ pour que les coups portent mieux; une autre, outrageuse-

* •! Un vieillard vénérable e( véaéré de la Grand&-TeiTe> M. Douillard-Mabaudière, a établi dam sa maison, depuis phisieurs anaées, un service «la dûtributioD journalière et gratuite de ferine, de morue el de boeuf salés, pour près d'une centaina de noirs libres de son voisiuage qui ne veulent pas travailler et qui meurent de ta\m. Ce n'est pas là une distribution de bouillon k l'eau claire; et pourtant M. Donillard-Habaudière en a ë^lé récompensé, devinez par quoi? Par une décoration? Pas- précisément. Par uO procès en cour. d'assises, et par les injures vertueuses et philantbropiques des jouroauxjudfciaires de France.» {Voyage auxAn^lles, I,p. 170.) L'auteur oublie de dire que ce n'est pas pour des distributions de larine, de morueet de boeuf salés^ que M. Douillard-Mahaudièrea été traduit en cpur d'assises.

Dg.l.zedi;,GOOglc

INTRODOCTIO^: cix

ment découverte et fustigée devant ses neuf ea~ fâots; un fîts contraÏDl de tenir sous le fouet ie corps dépouillé de sa vieille mère, dont le sang hii rejaillit à la face; un enfant de' cinq ans traité en nègre marron! les fers aux pieds, le cou pris dans des entraves, dé peur qu'il ne s'échappe à travers les haies de l'enclos où on le retient parqué; et dam la m^e famille d'antres petits malheureux, liés à la même chaîne, déchirés de coups et frottés d'un acide qui ravive la doaleur dans leur chair mearv trie ; forcés de manger des excréments, et forcés de chanter pour ajouter à l'amusement du maître: « manger des excréments, c'est bon ! n Par quelle série d'abus de pouvoir et de crimes a-t-il fallu passer avant d'en arriver là? Je ne sais, mais le chemin se fait vite; l'esclavage, qui, au sentiment des Romains, gâtait sitôt t'àmo d'un esclave, agit bien plus énergiquement encore sur les maîti-es, Les auteurs de ces atrocités, inituaginables partout ailleurs que dans des pays à esclaves,, ces âmes déjà blasées par le despotisme, sont deux jeunes hommes de 20 à 22 ans, élevés en France et nouvellement revenus dans la colonie! Et c'est peu encore : un de ces pauvres enfants, nourris comme on l'a vu, ayant volé quelque igname, l'on des deux maîtres tire son canif, lui coupe un bout d'oreille et le force à l'avaler ! Mais n'a-t-on pas vu un autre maître, soupçonnant un esclave d'avoir empoisonné un bœuf.

ex INTRODUCTION.

le condamner à eu porter au. cou la têle jusqu'à entière putréfactioD, jusqu'à ce qu'il pérît lui-même par cette lente aspiration de la tnorl !

Cet exemples nous montrent ce que l'esclavage fait des maîtres; la conclusion juridique des mêmes affaires nous enseigne ce qu'il fait des magistrats. Ce crime renouvelé de Mézence,

Morlua quin etiam jungebat corpora vivU,

a été déclaré par les magistrats instructeurs une affaire de rierty et suivi d'nn arrêt de non-lieu. Le bout d'oreille coupé et mangé? Enfantillage! Traduits en cour d'assises, les deux frères y vinrent accompagnés de toutes les sympathies de la race blanche, escortés respectueusement plutôt qu'amenés par les gendarmes ! Deux des jeunes esclaves étaient morts par suite des mauvais tra ements; les maîtres furent acquittés ' !

Voilà les tuteurs et les patrons des esclaves, voilà ceux qui revendiquent le droit de les former à la vertu! Voilà où nous en sommes encore après tant de progrès accomplis ; et l'on voit si tes faits de ces

' M. France, Im Vérité et les ftàtt, ou tesclavage à nu, p. loi, loa, clc; M. Schœlcher, Histoirt de f Esclavage dans tes deux dernières années ( 1847) ' P- '64"'86- Ces faits , appuyés de toutes les pièces officielles, ont été portés à la tribaoe par H. Ledru-Bollia, dont la parole chaleureuse a vivement ému la Chambre,

INTRODUCTIQN. cxi

dçroières apnées dtent quelque chose à ta vérité du jugement porté par M. le duc de Broglie sur l'easemble de ces influences détestables, dans ce beau rapport digue de servir d'introduction à l'aliolîliQn de l'esclavage ^arnti nous ' . M. de Broglie a raison de dire qu'un système qui, après 200 ans, produit

ces résultats, est un système condamné Mais ils

répondent que 200 ans de prospérité sont un grand argument en faveur de l'esclayage!

Eq préscrice de ces résultats,, lor^ue le droit réclame la liberté des esclaves et qu'ils sont prêts à l'accepter à leurs risques et périls, il n'y a donc point d'bésitation possible, et l'abolition doit être décrétée. Sera-t-elle funeste aux colonies? Nous venons de dire à quelle situation morale elle porterait remède. Et ces influences, qui pervertissent le caractère de l'homme dans toutes les conditions, ne sont pas les seules dont se ressente cette société qui veut rattacher toute sa prospérité à l'esclavage. Combien de ses membres, et des plus considérables, ont payé par ta misère ce mépris du travail qu'il witraiae toujours après lui 1 Ruinés par de fausses

* Bapport, p. iSo. ,

DçiilizedbvGoOglc

i:xii INTRODUCTION,

spëcnlatioos, et privés en grande partie de leurs ouvriers, ils se sobt troovés comme sans bras sur celle terre féconde , et sont tombés au-dessous des affranchis, an niveau même des esclaves qui leur sont restés ' ! Ces exemples ne sont rien, cependant, et l'on pourrait n'y voir qu'une cbose commune à tous les pays, une suite ordinaire de* révolutions de l'industrie et de* chances do commerce; c'est dans le fond même de la société coloniale que se manifestent les véritables effets de cette institution. L'esclavage, qu'elle a pris pour fondement, étend son influence jusqu'aux d^rés supérieurs. Au sein de cette classe libre où la constitution a établi l'égalité pour en rapprocher tous les éléments et la rendre une et forte, il ci'ée des divisions et fomenlê des haines. Du blanc au noir, le préjugé de couleur descend à toutes les nuances de la peau; et, loin de se fondre en un tout harmonique, sous l'action de cette loi civile, dérivée de la liberté, elles réagissent l'une contre l'autre, sous l'empire de l'opinion qui résulte de l'esclavage : elles ne se touchent que pour se froisser'. A ces causes de plus en plus menaçantes de conflit parmi les libres, joignez le dangpr

' Voyez le tableau que fait M. l'abbé Dugoujon , dant sa IX* Lettre, de la population des Grands- Fonds.

' Sur le préjupé de couleur, lire deux chapitres de M. Scbœlcber, Colonies françaises , p. i68, et Histoire de f esclavage dans les detix dernières années (i%/i^), p. 1651187.

INTBODUCTIOW. cxm

dêS esclaves» d'autant pins à craindre qu'on s'en déBe tnoÎDs,. et dites » l'avenir est dans ces conditions fort rassurant !

Mais l'avenir ne serait-il pas plus sûrement comprontis par raboUtlon de l'esclavage?

Cette question a été l'objet d'une tongne et scrupuleuse enquête, et M. de Broglie l'a exposée dans son rapport avec l'autorité que lui donnent sa conscience et son dévottemeotà l'Étal. Quelque arriéré que soit le travail entre les mains de semblables ouvriers, il paraît qu'une abolition immédiate de l'esclavage devra y jeter le trouble et diminuer la production : t'esempte des colonies anglaises le prouve. Mais cette même expérience a montré que la cause en était moins dans l'émancipation même que dans l'absence de certaines mesures propres à concilier les exigences.de la grande culture et la liberté des àfîrancbis; et déjà même, après ces premiers temps de crise, l'équilibre se rétablît, la production se relève. Lord Stanley a pu dire à la tribune, sans trouver d'adversaire, que les résultats de l'affranchissement avaient dépassé toutes les espérances '. Du reste, le dommage fût-il plus grand, l'abolition serait encore nécessaire; car, en thèse générale, la réparation d'un tort ne doit pas dé-

' M. de Gasparin, Séance du 3o mai 1 845. Cela doit s'entendre avec M. de Tocqaeville {même séance) des espérances raisonnables qui promettaient , après la première secousse ,

«IV INTRODUCTION

pendre da plu» ou moins d'incODvéuieDt qu'elle aura pour l« partie coupable ; mais ici, hâtoiu-aotis de le dire, les plus coupables ae sont pas les colons. C'est l'État qui les a, sinon entraînés, du moins suivis, Boutenus ei encouragés dans ce mode funeste d'wploitatiim '; il ne peut détruire cette propriété qu'il a faite, sans tenir compte au m^tre de la valeur qu'il retire de ses mains. Ajoutons seulement que s'il y a , pour l'État , obligation de partager cette perte, ïl n'y a pas moins obligation d'agir; ces deux choses se tiénneuL Complice des colons, il est coupable envers les esclaves; et il ne doit pas moins, sant doute, aux victimes qu'aux auteurs da

UD reiour au mieux avec pogrès, et non des espérances exagérées qui rêvaient pour les Antilles la réalisation immédiate des effets du travail libre en Europe. Du reste, cette thèse s'appuie encore sur des résujtals trop récents pour ne pas renconlrer de cont radie leurs dans les deux Chambres.

' Voyez dans le recueil intitulé Code Noir les leltres-patentes et autr» actes publics en faveur des compagnies de traite et du commerce des nègres, 1696, 1716, 1719, i?^"- Le gouvernement poussait aux importations et s'opposait suv .affrancbissemenlit, ne permettant d'aftrancbir que moyennant l'autorisation expresse et l'acquiltem^it dl'un droit (i7i(),etc.]. u Sa Majesté, dit l'ordonnance du i5 juin 1736, étant informée quW préjudice de cette ordonnance il se trouve des maîtres (jul afb-ancbisseDl leurs esclaves sons en avoir obtenu la permission , et que d'ailleurs il y en a d aU' très qui font bapttKcr comme libres des enfants dont lesmeil esclaves, et qui, par ce moyeu , sont réputes afftan-

diis.elc. » Ord. i5 jui

INTRODUCTION. c^v

mat. llnesuffitdoDCpasdedésiotéréssarleS'ColoDs, de rendre la liberté aux esclave : il faut prepdredes mesures, pour que les populations, jetées dans cette voie, trouveat, bor» de l'eBclavage, les moyens de se sufBre. Voilà tous les éléments de la question dans leur, ordre d'importance : Supprimée aaplus tôt l'esclavage, en mettant la population servile en mesure de se conduire; et opérer cette grave, révolution de la manière la plus équitable pour les colonies, la moins onéreuse à l'^at.

Depuis que ce problème est à l'étude, trop d'intérêt s'y est Mtacbé, trop de bons esprits ont essayé de le résoudre, pour qu'on ait le droit de basarder une tbéorie toute neuve. Tout ce que l'on a pu dire à ce sujet a été recueilli et scrupuleusement examiné dans le rapport de M. de Broglie. La seule tentative qui ne soit pas téméraire est peut-^tre d'essayer cpielque combinaison nouvelle des éléments qur entrent dans les divers projets. Tous se ramènent à deux modes généraux d'émancipation: l'émancipation simultanée et l'émancipation progressive; et la commission chargée de les examiner s'est divisée entre ces deux partis. La majorité veut l'émancipatioii simultanée au term^xe de dix ans-, avec un. système de mesures propres à maintenir te travail; la minorité préféré une émancipation progressive, dont elle fixe d'ailleurs le dernier ternie à 20 ans. F^a liberté simultanée a une grande

«»i INTRODUCTION,

snpériorité morale. Elle atteste plas autfaentiquement la reconnaifisance du droit des esclaves et leur donne une plus solennelle réparation^ mais en même temps elle les pose, en quelque. sorte, en masse, vis-à-vis de leurs anciess maîtres, et peut rendre moins facile, par les exigences du nombre et les dangers d'an retard dont les colons pâtiraient seuls, le règlement des rapports nouveaax qsi doivent se rétablir entre le propriétan-e et l'affranchi '. Instituez encore, an delà de l'affrancbissement, Une période nouvelle d'engagement forcé, vous ajournerez, vous diminuerez peut-être la-difficulté, vous ne l'aurez pas complétCTiait résolue. L'émancipation progressive échappe à ce péril, et cette raison, développée par M. Âgéoor de Gasparin , nous parait d'un certain poids en sa faveur. D'ailleurs, l'expérience de ces dernières années nous apprend que, pour arriver au plus vite à l'émancipation, le plus sûr n'est pas d'en marquer Iç terme dans un avenir plus ou moins prochain, mais d'en bien poser le commencement dès - aujourd'hui. Le gouvernement n'a adopté eucore ni l'un ni l'autre de ces modes; mais du moinsson attitude n'a pas été complètement inactive, et la loi du 1 8 juillet 1 84^ , en attendant qu'on supprime l'esclavage , entreprend d'en réformer sérieusement le

' M. Agéhor de Gasparin, Esclavage et Traile,p. 1 17-11 8-

INTRODUCTION. xavii

régime. L'État «'est- décidément interposé entre L'esclave et le mflitre. Cette intervention, repoussée avec tant d'aveuglement aajoord'but , est pourtant de droit commun dans l'organisatioo de l'esclavage. Elle date parmi nous de l'institution même, et elle a ses antécédents dans la législation des peuples de l'antiquité. Mais, dans l'antiquité comme che2 les peuples modernes, elle eut ud but constant : ce fut de tempérer, en faveur de l'esclave, l'abus du despotisme; et c'est pour cela qu'elle n'a jamais été acceptéesans protestation. Malgré ces résistances, la métropole avait, depnis plusieurs années, témoigné de sa sollicitude par des actes assez graves : des registres d'état civil ouverts pour le3 esclaves, le recMisement prescrit, le patronage institué. La loi nouvelle a prétendu aller plus loin. Elle a remis au gouvernement le soin de statuer par ordonnance Sur le mariage des esclaves, ses conditions, ses formes et ses effets pour les époux et leurs enfants ; sur l'éducation religieuse et élémentaire, sur le régime des ateliers, sur la nourriture et l'entretien des esclaves et sur le remplacement de la nourriture par un jour de travail, si l'esclave le demande (art. 1"). Elle étend, de plus, à la Guyane et à Bourbon l'ordonnance de 1786, commune à la Guadeloupe et à la Martinique, portant " qu'il sera distribué, pour chaque nègre ou négresse, une petite portion de l'habitation pour être par eux ciil-

ciYni INTRODUCTION,

tivée à leur pn^t comme bon leur semblera (art. i). Elle fixe les jours M les heure* du travail ordioaire, et elle renvoie au décret colonial la déterminatioB du minimum de salaire dû par le maitre pour tout ce que TesclaTe ferait au deli de ces limites (art. 3). Ainsi l'esclave aura de la terre et du temps pour la cultiver. Sur le produit, il devra vivre;, mais od veut <]u'il puisse, par son industrie, par ses épai^nes, se faii'e, comme resclave antique, un pécule qui, dès à présent , sera sa propriété. Ce qui était de tolérance devient un droit. Contrairement au Code noir, la loi établit pour l'esclave Tenlière propriété de son pécule, avec capacité de l'accroître par donation, testament ou succession, on d'en disposer par les mêmes moyens (art. 4)' ; et elle lui permet d'en faire, ce qui est pour lui d'un intérêt suprême, le prix de sa rançon.

Ces deux mesures du pécule légal et du rachat forcé avaient, nous l'avons dit, suscité les plus vivet résistances anx colonies, et ces résistances ont

' La loi accorde aux pet^nnes nmi libres cette propriété K à la ckarge de justifier ,u elle» en sont requises, de U légitimité de l'ori^ne de ces objets , somme ou valeur; " et , sur une interpellation, M. Galos a dit qu'il est bien entendu que c'est l'ill^timité qu'il fendra prouver. C'est aller ue peu loin dans l'interpréta lion. Mais il est bien clair aussi que la loi n'a pas prétendu bouleverser le principe fondamental <|a'en fait de jneuble possession vaut titre, i^ loi a écrit ce qni se pratique tous les jours à l'égard des voleitrs.

ilizedbvGoOgk

INTRODUCTION. «h

tronvé des ot^ancs anx Chambres, dans le cours de cette dIscassioB. On y a vu rémancipàtîon dé^tà&ée, I-'émaDcipation sans indemnité. Je ne sais si l'on y peut voir rémancipatioù; mais, si peu qu'elle y soit, elle y est, à coup sâr, sans aucun voile; elle y est avec l'indemnité bien et dûment payiée. V«nemept dira-t-on,que le pécule est la cbose du maître. Depuis longtemps l'usage repoussait la fiction qui le lui attribuait au même titre que -l'esclave luimême : car, si l'esclave l'amasse, c'est dans l'assurancede le garder; et comment d'ailleurs Tamieset-il généralement? La terre qu'on lui a-donnée à cultiver et le temps qu'on lui laisse, c'est Téquivalent de sa nourriture; son épargne est donc prise sur ses besoins, ventre fraudato y c'est sa propre substance : quelle plus légitime rançon de sa liberté ' ? Ajoutons, contre le dire des colonies, qu'il

' Peculïum suum quod comparaverant ventre Jraudato pro capite nuineranl, disait Sénèque avec éloge (f/r. Lxxx,5). B Pour admettre,en principe, le rachat forcé, àiseat les Colonies, il faut dénier que la liberté doive être la rémunéralion de la bonne conduite. « (Rapport fait au Conseil de la MartiHi<jue(i838),p.7i). On prétend quel'esclave sera poussé au vol par t'attrait de la liberté. Mais n'y a-t-il que celte légitime passion qui puisse conduire au mal, et l'usage public qu'il doit faire de cet argent, sous le contrôle de la commission, n'est-il pas une suffisante garantie pour le maître? — On a d'ailleurs exagéré beaucoup cette propension des nègres au vol. n Nous laissons tout à l'abandon, sans précaution d'aucune espèce, disait un colon fort considère-, et cependant nous ne sommes jamais volés. Toul'ce qu'on peut leur reprocher, c'est de dérober quelques cannes àsucre, quel-

ca IMTRODUCTIOW.

n'en est pas de plus morale ' ; le contraire seul pourrait avoir une funeste inBacoce sur la conduite de l'esclave. Ed lui refusant le droit de se racheter, on ôterait tout stimulaDt à son activité, tout piincîpe de progrès à son travail ; on le retiendrait à l'état de brute, vivant au jour le jour, et faisant de son pécule le seul usage qui ne lui en fût poiot refusé, no moyen de satisfaire sa sensualité et de s'abrutir «Kore davantage*. Le prix est sérieux et réel, et dès lors le maiti% a-t-il le droit de l'accepter ou de le refuser selon sa ctmvmaoce? Il le peut, quand il s'agit de lui acheter son esclave, car dans ces trans» actions l'esclave est une chose ; il ne le peut plus quand on veut le racheter, car l'esclave est une

ques ignames , quelques bananes. • M. l'abbé Dngoujoa ( Lettres, p. 87) et M. Rouvellat de Cussac (p. 23o)ont élablîqu'on ne cilail pas plus de vols pour les pays où le rachat forcé élail en usage.

* M. Duval d'Âilly, etc. — M. Granier de Cassagnac y a du reïie répondu en montrant que le rachat forcé , pratiqué à Porto-Itico, a toujours été sans inconvénient {Foyage aux Antilles, II, p. igS-igS. ) Ajoutons, comme on l'a rappelé à la Chambi:e des députés dans le cours de cette discussion (3 1 mai 1 845), que lej colons, effrayés de l'exemple de» colonies anglaises, avaient d'eux-mêmes, p^r manière de concession , demandé l'éultiissement du pécule légal et du rachat

* H-Agénor de Gnspavin : Esclavage et Trtàte, p. 178 et suiv.' Il voudraîtque l'eselave put se racheter en détail, en rachetant successivement chaque jour de la semaine.

INTfiODUCTION. «m

persoûne, un boimue ravi à la liberté, quelle que acHt son origÏQe ^'>i Si le captif, a dit M, Odiloti Bacrot , a toujours le* droit -de se racheter,- pouiv quoi refckve, plus malheureux, en ce que la loi de la.guerre s'est perpétuée en loi, ne l'aurait-il pasde même? >• Et à ce sujet qu'on nous permette UR mot encore snr la véritable fin de l'esclavage. Il ' est si vrai qu'il n'est pas uue éducation, mais une ipéouIeUion , que le grand ai^uiheat des' maitres contre le rachat forcé, c'est qu'il aurait pour résultat de leur enlever les esclaves les pins habiles, ceux dont l'éducation est faîte> On les veut retenir, peut-* être ponraider à rédiication des autres!

li'esclave devrait donc acquérir, avec une instruction pins régulière et sôus une discipline qui promet d'être plus digne, qui sera sans doute mieux Mirveillée, un commencement d*état civil : la famille consacrée par te mariage, la propriété étendue jusqu'au droit de se racheter lui-même et de se posséder pleinement. Alors il cesserait d'être chose ; et, en pratiquant ces 'premiers droits de l'homme, il comprendrait mieux la dignité et les devoirs de la liberté. Il sortirait de cette indifférence machinale qui est le principal effet de l'esclavage , il sentirait le prix do travail qui devrait achever Sa réhabilitatioD ; et ainsi il pourrait contracter dès l'esclavage les bonnes habitudes de la vie libre ; car la liberté serait dès lors avec lui par l'espérance.

c»>j INTRODUCTION;

Telle est la loi du i8 juillet i845, tel te but qu'elle se propose; et pourtant elle a déplu aux partisans et aux adversaires du régime colonial;' aux premiers, parc& qu'elle eMHupas décisif Iiots du ttaiuqiio; aux seconds, parce qtt'eUe- ajourne une solutioa qui semblait devoir être immédiate et définitive; et, pour tout résumer «n deux mots, le< uns y. voient une transition , les autres une trans— action. S'il y a dn vrai dans ce» deux opinions, la dernière, il faut en convenir, est par'-dessus tout vraisemblable; car, si la loi donne un peu à l'affrancbissement, elle doime bien plus à l'esclavage. Songe-t-on sérieusement à abolir ce que l'on prend l9nt de peine à réorganiser ' ? Les abolitionistes s'y sont ralliés fœurtant, par des raisons d'humanité; et ce sont les antres qui résistent, malgré toutes les raisons d'intérêt qui- s'y ajoutent pour eux. Qiie fait ta loi, eu réalité? £lle essaie de réconcilier l'esclavage avec-les mœurs de notre temps} elle veut en faire ce que les coloos disent qu'il est: nue éducation ; éducation dont elle n'enlève aucun profit aux maîtres. Elle leur accorde l'usage, elle supprime l'abus; elle leur maintient le travail dont

' U y a des réformes bennes à commasder, ne fiit-ee <]iie pour on jour, fi la veille même de l'émancipation; mais ce que l'on prescrit sur la conslruclion de salles de police , par exenaple, est-ce f indice que l'étnancipation soit bien prochaine?

INTRODUCTION. cwm

Us ont besoin, elle leur Ole des droits qui lear sont funestes. Si resclavage pouvait être sauvé, ce serait par cette loi. Mais quoi ! l'esclave deviendrait une personnel l'esclavaffe perdrait ses abusl Serait-ce encore un esclave et serait-ce l'esclavage? La transaction n'est pas acceptée, et la loi, telle qu'elle est, n'arrivera même pas 4 cette réforme de l'institution' qu'elle laisse encore debout.

Pour qu'elle y arrive, il faudrait d'abord qu'elle se complétât dan» le raéme sens, iWn-seulement par les ordonnances réservées au çouvemement, mats par le^ décrets soumis aux Conseils dee colonies; il faudrait qu'à tous ces degrés de la hiérarchie législative, loi, ordonnance et décret, elle fût acceptée, exécutée dans sa lettre et dans son esprit.

Gomment le gouvernement, comment les Conseils des colonies ont-ils répondu à l'attente du législateur en complétant la loi; comment l'administration locale et les cotons eux-m^es se sontils mis en mesure de l'accomplir '. un coup d'oeil jeté sur ce qiii a été fait permettra de conjecturer ce que l'on en doit attendre.^

Dg.l.zedl!,GOOglc'

INTitODUCTION

IjO fjoarerDeoient nta point «ncore publié l'ordonnance relative au mariage des esclaves, la première dans l'ordre morale puisqu'elle restitue à l'esclave le premier droit de l'homme en société ^ pnisqu'en lui rendant la famille, elle. commence à le faire rentrer dans la classe des pef^onnes d'où il était exclu jusqu'à présent. Cette ordonnance est attendue de jour en jour; les autres, «près quelques retards fort regrettables, sans doute, ont paru, et, il &ut le dire, elles répoodeut généralement au sentiment d'bumaoité qui inspire la loi.

L'ordonaance du 4 j'^i» 1846' réforme la discipline des ateliers. Elle maintient au maître le droit de police ; mais elle le renferme dans des limites précises, renvoyant tous les cas non prévus aux tribunaux ordinaires (arl. i*^. Dans ces liniites qu'elle lui marque, elle supprime les fers, lesentraves, tes cachots (art. 3), bornant à quinze jours la durée de la détention sur les babitations privées (art. 2). Elle supprime pour les femmes, pour les enfants, pour les vieillards le régime abrutissant du fouet (art. 4)-

' Ordonnance du roi concm'nant le régime disciplinaire des esclave» , 4 juin 1 846. Compte-Rendu de l'esécutton des lois des 18 et 19 juillet 184^ (mars 1847)1 P- "^'

IN taODUCTIOH. CMT

Elle s'arrête là,inalbeiireuseinent! elle leconserve . provisoirement pour les hommes qui n'ont l'excute ni des infîrinités ni de l'âge ; -mais , si elle le garde comme châtiment, elle le Tetraachë conune " instrument d'exeitation au travail : « ce symbole, si cher aux colonies, n'a point trouvé grâce devant la loi. Comme châtiment, elle prétend encore en mo^ difier l'application :«Ile défend d'en user plus d'une fois par semaine ; elle en réduit le maintnum de moitié (i 5 coups au H,eu de 29) ; elle voudrait, s'il était possible, en bannir la colère, en établissant six heures au moins d'intervalle entre la iaute et la peine; elle y veut' la garantie de la publicité :1a présence de l'alelier à l'exéculiori, et le contrôle de l'État par les reffistres qui doivent en conserver la trace (art. 4 et 5), Enfin par une sage prévoyance du résultat des plaintes de l'esclave, pour le plus, grand nombre des-cas, elle le protège contre l'arbitraire du châtiment domestic[ue, lors même que la plaipte serait déclarée mal fondée (art. 6) '.

L'ordonnance sur le régime alimentaire (5 juin 1846) fait aux esclaves une condition qui, sans

• L'esclave qui porte nnc accusation contre son maitre est détenu à la g^eole pendant l'inslraclion. Ce n^'est pas l'accusé, c'est le plaignant qu! i^ubît la prison préventive; et c'est pour lui une garantie nécessaire! Voy. M, Schœlcher: Histoire de F Esclavage dans tes dtux dernières années (1847)

cuvi INTROD-UCTION.

doute, n'est pas le bieo-étre, mais contre laquelle la misère de dos classes laborieuses ae permet pas de s'élever. Elle détermine la nature et la quantité des vivres qui leur sont dus (art. i*^ ' ; elle réglemente et précise la faculté, étendue i tous par la loi, d'échanger leur ration -hebdomadaire contre la libre disposition d'un jour de travail par semMoe; peut-être, cependant, avec un peu trop d'arbitraire dans la faculté donnée au ju^ de p^ix de suspendre cette faveur (art. 4) ; elle rappelle que cet échange est toint personnel, et n'exempte point le maître de nourrir les autres membresde la famille, femme ou enfants, dans la proportion fixée pour leur âge (art. 5)'; elle établit qu'il ne regarde que la nwir-

* Il La ration due par le maître à chacun de ses esclaves, pour saDourriinre,se compose, par semaine: -

- Pour les individu* des deux «exes ds plut de 141^9, de;

Six litres de ferine de manioc, ou si;t kik^rammes de ri;£, oa sept kiloçramnies de maïs;

Un kilograunuc et demi de morue ou dcviande salée.

La ration sera 4^ U moitié de ces quaqtîlés pour les individus de» deux sexes de 8 à i4 ans, du tiers pour ceux audessous de 8 ans n (art. i),

Des arrêtés des gouverneur* doivent régler divers cas d'échange. On les trouve h la suite de la circulaire du ministre, qui recommande vivement à la sollicitude de l'administration locale les détails de l'application. l^Cmnpfe-Rendu , etc., p.- 88.97.) , . ■

* 1 Cet ai-iicle', dit la cii'culaire minisférielle , a pour fcm de compléter les garanties données à l'esclave pour sa aourrilure et d'empëcber, quant au remplacement de là ration

Dg.l.zedl!,GOOglc

INTRODOCTION. c«vii

riture (art. 7)-, et prescrit des r^tes pour la distritutien des Tëtements aax deait «aison» de l'année (art. 7)', pour les di^ositioos et l'état du logement (art. 6) ', et poartout ce qui coBceroe l'entretien

par U samedi , un abus qi,i'oa feM conùdérer comme auei fréquent aujourd'hui, et qui coosisle .'i excepter [4usieurs membiSes d'une même Emilie du régime de l'ordinaire, biea qu'il* oe- soient pas tous an mAme degré en élat de profiler du samedi qu'on leur lat«ie- • Con^teJUndu,^c,p. 90.

' 1" A la première époque ;

Pour les homme», deux chemises, im pairtaloa el une veslo.enétoff&decolOD, et ua chapeau de paiile.

a" A la seconde époque :

Pour les hommes, deux chemises et un pantalon en étoffe de colon , bne casaque en drap et un bonnet de laine ;

Pour les femmes , deux chemises en étoth de coton , une chemise de laine, une jupe de serge, un mouchoir de tfite (art. 7).

* <> Les cases devront être construites en maçonnerie ou en ' bois.

Leurs dimensions seront proportionnées au nombre des individus- qui devront y loger, à raison d'un minimum de 3 mètres de loiigueur,.3 mètres de largeur et a mètres 5o centimètres de bauienr, pour chaque esclave logé «éparément, et moitié pour les enfants.

Chaque case sera pourvus d'un foyer et garuie duoombrt; de lits et de couvertures nécessaire, ainsi que du mobilier et des nslensiles de ménage dont la nomenclature sera déterminée par iih arrôié du gouverneur (art. 6).

Le mifiistre avait joint à l'ordonnance une disposition qui exigeait que les cases fussent planchéiées ; il l'en a retranchée à la demande des délégués, tout en rappelant pourtant qiie cet usage est général h la Guyane hollandaise i et qu'on De trouve pas qu'il soit " si mal approprié au climat. « La raï.> son d'économie, ajoutée par les délégués à ce motif d'hygiène, a paru phis concluante. (Cbm/itc-ilen^, etc., p. 90.)

cuviu INTRODUCTION,

et les soiaft-dn corps (art. 8) '. La- loi ne se berae pas aax conilitioDs maténellesdes escla.ves; eUe se préoccupe aussi de leur état religieux et moral, et l'ordonDaDCe du iS mai 1S46 est veoue confirmer et compléter les ordoonaoces antérieures. Elle pres> ciit la prière commuDe du matin et da soir, t'iostructioD régulière des dimanches et des fêtes, et une ioslruction spéciale à faire sur chaque habitation dans le cours de la sentaine ; de plus, pour en constater les résultats, elle veut que Le curé visite-une fois par mois les ateliers de sa paroisse (art. i-4). Même sollicitude pour l'instruction élémentaire, de& écoles seront établies duis les villes et dans les bourgs, -et ailleurs même, s'il le faut, et tous les colons, compris dans un rayon de 2 kilomètres, devront y. envoyer. leurs esclaves de 8 à i4 ans (art. 5); pour les enfants au-dessous de cet âge il pourra même y avoir des salles d'asile (art. 7) *.

far cette simple analyse, on voit que le gouvernement, dans ses ordonnances , a suivi la pensée de I9 loi avec sincérité , mais peut-être avec trop de

* On ne peut que louer les prescriplions qui conceroenl l'étal) tîsM m eut et [a disposition des iiiBrmeries, les visites des médecins , elc. L'ailicleg, en rappelant que les esclaves vieux ou malades sont à la charge des maitres, donne à l'adminisl ration le soin de recueillir et de trailer, aui frais de ces mêmes inallres,ceux qui seraient al>andoaaés ou mal soigpé» par eux. ( Compte- Rendu , etc., p. 88. )

* tïmp(e-Jïcn(/u, etc.,p. iSg.

INTRODUCTION. txnx

réserve ; et tes circulaire» miDistérieUes qni les accompagaaient, géDéralemeot fidèles au même esprit, fléchissent un peu déjà devant les difficoHés de l'application. Elles renferment dans les limites de la commune la faculté que l'ordonnance donne à l'esclave de louer son samedi au dehors ' ; elles autorisent à partager entre les heures de repos et les heures de travail, entre le temps des esclaves et : te temps des maîtres, le temps de l'enseignement élémentaire et des instructions religieuses : et n'estce pas pourtant une des charges de ce droit de propriété, que les maîtres revendiquent précisément sur les esclaves; pour les former à la doctrine chrétienne et à la vie policée '? Elles admettent les enfants libres au bénéfice des écoles instituées pour les esclaves, non pas seulement pour les y confondre, ce qui serait bien, mais pour les y faire instruire séparément, si le préjugé s'oppose à la réunion '. Les

* Compte-Rendu, etc., p. go.

' « La combinaison qui me paraîtrait le plus équitable, serait de faire en sorte que le temps nonsacr^ ii l'enseignement religieux flit pris partie sur la durée du travail dû aui maîtres , partie sur les heures qui appartiennent aux esclaves <• [Compte-Rendu, p. i43)- Un maitre jaloux des progrès de ses élèves (nous adoptons cette figure familière aux colonies) ne rdéguera pas l'enseignement le plus indispensable à leur éducation dans le temps réservé au repos. Ailleurs la circulaîre indique que le supplément de loisir laissé aux jeunes esclaves au milieu des travaux, se peut fort commodémenl attribuer à L'enseignement élémentaire.

' «Les écoles que l'article 5, paragraphe i^.prescritd'éla-

Dg.l.zedl!,GOOglc

GU^ iRTR0Dt5GTI0N.

gouverneurs, dans leurs arrêta, tout en suivant la ligne qui leuresttracée'rl'indtnentQn peu plus encore devant les nécessités qui les pressent. Âinsi^ les nouvelles écoles créées par l'ordonnance seront ouvertes tous les jours.-matio et soir. Mais il fiindra faire la part des différents quartiers, la part desdifférents

blir, pour le« jeunes esclaves, dans les villes et les bourgs, seront-elles spéciales, ou communes aux libres? C'est ce qu'il a paru convenable de ne pas préciser- Je n'ignore pas, et les derniers documents en font foi, l'extrême répulaion des familles libres, nième de celles de couleur, contre toute idée du réunir à leurs enfants , et sur les mêmes bancs , des enfonts esclaves... Le mieux: serait donc, tant pour éviter les inconvénients dont je viens de parler, que pour donner moins de prise anx critiques qui s'élèveraient ici contre une séparation des classes qu'on représenterait comme systématique, de faire servir, jusqu'à nouvel ordre, les mêmes écoles ^émeiUaire* aux enfants libres et esclaves, soit en y installant des classe» spéciales pour ces derniers, si ce moyen devait sufBre pour vaincre la répugnance de la population libre, soit en recevant les uns et les autres dans les mêmes classes, mais à des heures différente» » {Compté- Rendu, etc., p. i44)' Nous ne comprenons guère cette alternative. Il nous semble que dans l'un et dans l'autre cas la séparation est maintenue, le préjugé respecté et l'ordonnance Faussée. Le minisire insiste cependant pour que l'on essaie de renseignement en commun. Mais il nous semble qu'il eût été plus simple d'ajouter à ces mots de l'ordonnance : u Des classes sçront établies dans les villes et bourgs pour l'enseignement des jeunes esclaves, n cette phrase: Il Les enfants libres pourront y être admis, ■> et de les y admettre effectivement en commun, par une extension bénévole de la mesure que la ioi avait prescrite pourles esclaves, sinon, de ne pas les y admettre du tout.

* Compte-Rendu, etc., p. 84 . Annexes, sous les titres des diverses ordonnances auxquelles ils se rapportent.

INTRODUCTION. cmxi

âges. En somme les plus favorisés, à la Guadeloupe, auront deux leçons d'une heure et demie par semaine, en tout trois heures ! et en dehors du périmèLre légal rien n'est prescrit '. — Si l'admiaistratioD donne l'exemple, que feront les pouvoirs qui tiennent au sol même des colonies? Qu'attendre des Conseils, lorsque c'est à leurs décrets qne la loi et les ordonnances auront à demander leur complément? Avant de s'occuper de ces décrets, les Conseils coloniaux ont eu l'occasion de s'exprimer déjà dans leurs adresses sur l'ensemble des mesures qu'on les invite à appliquer et à étendre. Ils se plaignent unanimement qu'on n'y ait point accepté leur concours; et, lors qu'ona vu ce qu'il promettait d'être, on n'est pas étonné qu'ils trouvent si mal ce qu'on

' Arrêté du gouveraeur de la Guadeloupe, Compte-Rendu, p. i56, et ti.Scbœ\ch%T, Histoire de l'Esc lavage dans les deux dernières années , p. 8i. Ud fragment de la correspondance du gouverneur de la Guadeloupe , reproduit dans le précé ■ deni compte-rendu et cité par M. Schœlcher dans le même ouvrage (p. 77), pourrait faire croire que si les fonds consacrés à l'édacalion des noirs ont été affectés à celle des blancs, les instructions parties des bureaux du mifiislère n'y ont pas eié entièrement étrangères. L'administration locale des colonies, il faut le dire, est suspecte de trop de com'plaisance à les interpréter ainsi. Un ancien (fouverneur disait -. 11 est vrai que les noirs ont aujourd'hui le droit d'aller à l'école; mais il n'est pas temps qu'ils en usent (M. Schcelcher, ibid., p. 78). C'est bien la pensée des colons, on l'a vu. Dans un procès relent, l'un d'eux , Européen de naissance, déclarait qu'il n'eut jamais acheté un nègre partant français. - {Itàdem , p. 316-317.)

DçiilizedbvGoOglç

ouui INTRODUCTION,

a feit saos eiu. La loi du i8 juillet, à leur sens, n'est poÎDt, comme le disaient leurs délégués, une abolition, c'est un déplacement de l'esclavage. Elle change les ràles entre le maître et l'esclave; le joug a passé de l'un à l'autre. Plus de contrainte pour l'esclave; c'est sur le maître que pèse raii>itraire : à lui les obligations et toutes les pénalités. C'est une loi de désordre, « le point de départ d'une ùtuation irr^ulière et d'^tations successives; » c'est une loi de spoliation , et les ordonnances viennent consommer la déstn^anisatton du travail, la destruction de la propriété, la ruine des colonies. La loi sera subie, pourtant; et la Guadeloupe rejette la responsabilité du mal sur la métropole, qui Ta voulu. Mais la Martinique, après plus de six mois, avoue qu'elle n'a encore été exécutée que dans les dispositions où elle avait été prévenue « par la philanthropie des colons depuis un temps immémorial ! » La Guyane , tout en s'y résignant , voit dans les ordonnances « d'insurmontables difficultés; » et Bourbon se réserve d'apporter dans les détails d'application, attribués au décret, « le tribut de son expérience locale , » afin d'en rendre les effets « moins désastreux pour la colonie '. «

' Compte-Rendu, etc. Adreue àa Con»eil colontal de la Marlinîqae^i9 mai >845), p. 56; de la Guadeloupe (a juin i84*>)ï P- 64; de la Guyane (19 octobre i846), p.76; 3e BourtwD (29 décembre iS45), p. 79.

Dg.l.zeOl!,GOOglc

INTRODUCTION. ««m

La dUsolution du conseil de Bourbon et l'éloigné* ment des lieux n'ont pas peiinis de présenter encore les résultats de ce concours ainsi défini. Mais, pouf les trois autres, on peut en mesurer déjà la portée. Le régime disciplinaire, l'iDstructlon élémentaire et religieuse restent entièrement sous l'empire de la loi , des ordonnances royales et des arrêtés des gouverneurs. Le régime alimentaire , le travail tombent dans le domaine des décrets, et, jusque dans les projets de la métropole, on seut Finfluence des colonies. Ainsi, déjà la loi, tout en appliquant à la Guyane et à Bourbon, comme aux Antilles, l'obligation de fournir à cbaque esclave une petite portion de terrain, faisait entrevoir des exceptons que ne contenaient pas les anciennes ordonnances. Ijc projet les précise en bornant cette faveur aux esclaves agricoles; et le décret n'a pas manqué de consacrer cette énorme dérogation aux intentions du législateur. Le projet stipulait au moins qu'il serait donné des compensations à ceux qui perdaient ce moyen de se former un pécule; le décret (excepté à la Martinique) passe Farticle sous silence, laissant ainsi à l'esclave , pour toute compensation , la faveur d'être nourri ! A quoi d'ailleurs se bornent les avantages de la loi pour les autres? C'est au décret qu'elle avait laissé le soin de fixer l'étendue de terre à donner à chacun. Or la Guadeloupe accorde 8 ares, la Martinique 6, 4 et 3 ares, selon

oxu' INTRODUCTION.

la nature des habitations, avec fincuké de réduire de moitié ces nombres déjà si faibles, si le mEÛtre justifie que cette réduction tut e«t néeetsaire; la Guyane a ares en terres hautes, i are en terres basses dans les dessèchements , lo mètres carrés'! Le projet portait que ces terres ne pouvaient être à plus de 1 kilomètre du centre de l'habitation, à moins d'impossibilité dûment justifiée : restriction dangereuse , mais où du moins il appelait l'intervention de la justice; la Guadeloupe se contente d'une convention entre le midtre et l'esclave : u à

* L'étendue du jardin de l'esclave avait été fixée k la Guaddoupe, en i8o4 , ^ nn dooaième de carré, détermination qu'une note ajoutée an projet de décret déclarait insuffisante, le carré ayant loo pas de côté , ce qui donnerait à l'esclave un carré de 8 pas, oii de 6 mètres environ; mais alors l'esclave n'en devait pas moins Être nourri par son maitre. La mèQie note rappelait qu'un ordre en Conseil de i83i réglait ainsi cette distribution dans les iles anglaises:Pour un esclave âgé de i6 ans ou au-dessus,' un demi-aore de terre (ao ares) propre à la culture, située a milles au plus (Skilom.) du lieu de sarésidence; pour les en&ntsde moins de i6 ans, un quart d'acre(io ares) au père ou k la mère. II y ajoutait l'obligation de foiunir les instruments, les semences, etc. — Les décrets , on le voit , se sont plus rapprochés de l'exemple de la Guadeloupe que de celui des colonies anglaises. Ils ont aussi modifié les termes du projet quant aux enfants. Le projet stipulait, pour les enfants de 4 à 1 4 ans, un cinquième de la part attribuée aux adultes. La Martinique et la Guadeloupe fixent à 8 ans la limite d'âge inférieure; et la Martinique réduit la part à un sixi^e. {Co/tiple-ltenduy etc., p igS etsuiv.)

INTRODUCTION. cnxv

moins qu'il ne convienne à l'esclave d'accepter son jardin à uae plus grande distance " »

La loi du 1 8 juillet, en fixant la durée du travail (de 6 heures du matin à 6 heures du soir) et celle du repos qui doit le suspendre (3 h. 1/3), avait renvoyé aux Conseils le soin de régler la répartition des intervalles de repos parmi les heures de travail, le partage du travail lui-même selon l'âge ou le sexe des esclaves et leur état de maladie ou d'infirmité, les-surcroîts exigibles pendant les mois de la récolte ou de la fabrication (S, 6 et même 7 inois de l'année), et le mmimum de salaire dû pour le temps pris au travailleur sur ses légitimes loisirs. La loi devrait s'appliquer à tous, et c'est ici que l'on voit combien il est impossible de réglementer l'esclavage.. Le service eu effet demande des hommes k tout faire, toujours prêts et toujours disponibles; et parmi nous cet arbitraire du commandement est sans danger, parce qu'il reste dominé par la liberté de l'engagement. Mais il n'en.est plus ainsi dans le régime servile; et, si l'on cherche quelque autre garantie dans la légi^ation, c'est une entrave qui s'applique à l'usage autant qu'à l'abus. Aussi le ministre, ne pouvant rien prescrire sans gêner beaucoup les maîtres avec peu de profit pour les esclaves, déplore son impuissance et prend le parti de

' Ari, 5. Compte- Rendu, etc., p. 197.

cixivi INTRODUCTION,

s'en remettre à U providence locale des g^nverneurs '. Pour le travail rustique et les iodustries qui se prêtent plus facilement à des règles, il a proposé, cooformément à la loi, une distinction dans la o^ure des travaux, des limites d*âge, des adoucissements pour les femmes encmntes ou nourrices. Mais ses propositions ont subi plus d'un amendement. Le terme où l'on cesse de prendre part aux travaux de l'atelier, fixé par le projet à 55 ans pour les femmes et à 60 pour les hommes, a été porté à 60 pour les premières comme pour les autres par les décrets coloniaux. Ceax de la Martinique et de la &iadeloupe abaissent de 1 s à 1 o ans l'âge des enfants qu'on y emploie ; ils oublient du reste la faveur qui; dans le projet, les y appelait une benre plus tard, et les en rappelait une heure plus tôt ; et, pour les mères d'enfants de moins d'un an, comprises dans la même mesure, ils la réduisent d'une heure à une demi-beure '. Quant aux autres, le projet exprimait formellement que le temps nécessaire pour aller aux champs ou revenir à la maison, l'apport des herbes et autres corvées.

' Instnictiom mÏDistérielles jointes au projet ^e décret. Compie~ Rendu, p. 209.

' Compte-Rendu j p. ao3 el.suiv. — L'article 11 du projet accordait encore un jour d'exemption de travail par semaine pour les mères de plus de trois enfants Intimes. Le décret du Conseil de la Martinique leur demande quatre enfants.

INTRODUCTION. ««t»

devraient se prendre snr le temps du travail, et il stipulait des compensatious pour la garde des bestiaux pmdant la nuit ou pendant les joitrs de dimanche et de fête : le Conseil colonial de la Martinique, transfère aux maires des communes le droit de régler tout eela, u suivant l'usage des lieux et suivant les ciroonstances ' ! » Enfin le salaire dû pour chaque heure de- travail supplémentaire est fixé à lo centimes dans les trois colonies dé la Martinique, de la Guadeloupe et de Bouri>onj et la Guyane l'a fixé à 8 et à- 5 centimes pour les hommes, à 5 e.t à 3 pour lesfemmee, à a centimes pour les jeunes travailleurs de 12 à 16 ans'!

£b résumé, la pensée lib^ate de la métropole, déposée dans la loi du 18 juillet, continuée mais quelquefois affaihlie dans les ordonnances, baisse en placeurs points dans les circulaires, en d'autres encore dans les arrêtés, et elle se serait retrouvée, dans les décrets, au niveau de l'esclavage, n'étaient certaines réformes que la loi ne permettait plus de décliner.

Mais c'est peu de constituer officiellement le régime des esclaves, il faut que les colons t'accepteol,

'Art, a. Compte -Rendu, p. 210. — * Compte -Rerukt, p. a3i et saiv.

INTRODUCTION, il faut que tout ee système de réformes, pins ou moins mutité dans le détail, passe du droit écrit dans la pratique; il faut que loi, (Wdomiances, aiTétés des gouverneurs ou décrets des Goitseils soient rigoureusemeut exécutés. Si l'on en croit les rapports officia, tout est pour le mieux ; il y a dans la société, comme dans les Goiiseils, mauvais vouloir, sans doute, mats soumission. Les abus que l'on avait encore à déplorer ont cessé depuis les. dernières nouvelles. Mais les pièces antérieures le disaient déjà; les pièces postérieures le diront encore. Cette saccessioD de démentis pour le passé donne peu de <ronfiance au présent * ; et sans attendre même que ce que l'on affirme aujourd'hui soit infirmé demain, nous avons à opposer aux plus récents rapports des gouverneurs les plus récentes adresses des Conseils : qu'on se rappelle les paroles du Conseil de la Martinique citées plus haut. Nous avons, non pas seulement des paroles, mais des faits; et ils prouvent que ces paroles ne sont pas une scM-te de défi jeté à la loi qui commande par le mauvais vouloir, qui cependant s'y résigne, mais bien la vérité, moins peut-être que la vérité. Les mariages ne s'augmentent pas : mais la loi n'est pas

' Du reste, dans les derniers rapports, on trouve surtout des formules de ce genre : u J'ai lieu de croire que cela se fiiit. J'ai lieu de croire que cela se fera. » Voir im rapport du II janvier 1847; Compte-Rendu, p. 110.

INTRODUCTION. cixxix

faite. L'instruction religieuse est stationnaire ' : les esclaves n'y donnent pas volontiers leur dimanche, ni les maîtres les autres jours. L'instruction élémentaire fera-t-elle plus de progrès depuis la dernière . ordonnance? Mais le Conseil de I9 Guadeloupe a déclaré «qu'en y affectant une partie d«t temps réservé au maître', eHe commet une usurpation de propriété que la loi même ne peut accomplir sans indemnité *. « Après avoir dépensé ses 4 à 5 mil" lions pour l'éducation de douze jeunes noirs, l'État, ' qui l'aurait pensé? se trouve encore en dette! En attendant on ne se presse donc pas davantage. Ijbs documents officiels constatent que les enfants sont toujours retenus aux travaux de la maison*; six mois après les ordonnances, le directeur de l'intérieur à la Martinique en est encore à inviter les

* Lettre da gouverneur de la Martinique (26 août 1S46), Cotnpte-JieJfda , etc., p. i5a, '

' Adresse du Conseil colonial de la Guadeloupe (aS octobre 184^), Compte-Rendu, elc, p. 67.

' H Je dois vous prévenir, di( le procnreor du roi de Saint- Pierre, après un rapport favorable sur- d'autres points des ordonnances , i^e , relativement à l'instruction élémentaire, il y aura peu de maîtres qui se montreront disposés à envoyer leurs jeunes esclaves aux écoles qui seront ouverles à cet effet ; les uns et les autres allèguent les distances, et, sauf ceux dont les maisons d'habitation touchent les boui^s, ils se prélendenttousau delà des limites fixées «(S novembre 1846)- Compte-Rendu , p. 60. .

cxL INTRODUCTION,

maîtres à se rappeler qu'elle existe ' : la loi n'a

guère d'autre moyen de l'imposer *.

L'ordonnance sur le logement, tout urgente qu'elle soit, rencontre des difficultés qui se comprennent * ; la situation des colonies ne leur permet guère de refaire à neuf les cases de leurs esclaves dans les conditions prescrites par les arrêtés. L'ordonnance sur lés vêtements , plus facile à observer, ne paraît pas s'exécuter davantage , si l'on en croît ' les plaintes du commerce attiré par elle dans de trompeuses spéculations ^. L'ordonnance sur la nourriture a été faussée par la connivence même du gouvernement dans le décret colonial ; et, quant à la libre disposition du samedi, assurée à l'esclave an cas d'échange , un exemple récent nous montre comment elle est entendue des maîtres. Des esclaves s'étant crus libres d'en user, comme le permet la loi, en se louant ailleurs, le maître les fit fouetter; et pour donner plus d'appareil au châtiment, le

■ Avis du direclenr de llnlérieur, inséré le 17 février 1847 dans le journal tes Antittes, de Fort-Royal, cité par H. Scliaelcher : Bistoire de f Esclavage dans tes deux dermèrei années (.847),.p. 159.

' Ce n'est pas un onUi ; le ministre le tait remarquer aux gouverneurs en leur faisant passer ampliatioa de l'ordonnance. l^Compte-Ri^ndu,y. i46>)

^ Rapport du premier subatilut du procureur-^neral (Gua- «leloupe), II janvier i847- Cympte-Rendu , p. iio,

* M. Schoelclieri Histoire de t Esclavage dans tes deux dernières années, p. 86.

INTRODUCTION. «u

maire de ta commune y }%quit ta présence de la gendarmerie'. Il en arrive de même du travail extraordinaire : deux esclaves, ayant refusé d'aller chercher de« herbes après le temps du travail, si on ne les payait selon leur droit, furent torturés et envoyés à la geôle, où ils eurent encore à se défendre contre les admonestations du procureur général. L'un d'eux, dit-on, sera déporté comme <• sujet dapgereux ^. » Hserait dangereux de laisser aux colonies un esclave qui remontre sur le droit à un procureur général I

Lorsque le châtiment peut frapper ainsi les esclaves c^i osent soutenir leur droit, qu'attendre de la loi qui prétend le modérer quand il se borne à punir leurs fautes? L'ordonnance elle-même par ses oublis a laissé mille voies ouvertes à l'arbitraire qu'elle voulait en bannir. Elle supprime les enr traves, sauf des cas exceptionnels et à la condition d'en référer au juge de paix dans les vingt-quatre Jieures (art. 3)'. Mais tout homme trouvé dans les

' M. Scbœlcher : Htstmre de [Esclavage dans les deux dernières armées, p. 33o, — ^ liM., p. 84-

* Une exctiptioa à ce(te règle absolue du régime disciplinaire se trouve dans un arrfiié du gouverneur de la Guadeloupe concernant la nourriture , fentreliett et le logement des escûives , tânsi que les soins à leur donner en cas de malatSe (art,,8J:

" Les esclaves alleints d'ulcères aus jambes ou de toutes antres afïectioas de nature à exiger un repos indispensable à leur guérison, pourront, sur l'ordonnance du médecin.

OUI INTRODUCTION

entraves sera censé n'y être que depuis moms de vingt-quatre heures; et comment contredire? Le témoignage des esclaves est nul, en droit, contre le maître. L'emprisonnement sur l'habitation est réduit au meiwimum de quinze jours : mais l'ordonoance n'a pas fixé' d'intervalle entre deux périodes d'emprisonnement ; de telle sorte que, pour ne paà transgresser la loi, il suffirait de faire passer le détenu de quinzaine en quinzaine d'une prison dans une antre, ou de rompre, par quelque temps de liberté, la continuité de la réclusion. Au reste il n'est pas probable qu'on se donne tant de peine pour s'affranchir de la loi, quand il est si facile de la violer sans qu'il en coûte davantage. Les fers , ainsi que le conseil de la Guadelonpe l'avait déclaré pour le passé, ne seront pas employés comme châtiment, mais comme moyens préventifs j pendant seize mois des esclaves furent envoyés les pieds enchaînés au travail, sur le soupçon qu'ils pourraient bien avoir la pensée de fuir aux îles anglaises ' : s'ils ne l'avaient pas, quel moyen plus

être retenus au moyen d'une barre en bois établie à cel effet à l'exlrémité inférieure des ]îts de l'hàpitâl-» (Comple-Bendu, p. „o.)

' 11 Ils avaient à chaque pied un anneau du poids «le- deux kilogrammes et demi , auquel était rivée une baguette de fcr qui montait le long; des jambes jusqu'à la ceinture, où elle était retenue par une corde ceignant les reins... S'ils ne pouvaient travailler augsi vite i]ue les autres , oti les foitail cou-

INTRODUCTION. cxun

capable de la leur inspirer! f^es mallieureux employés à ce dur et pénible cabotage des grot-bois , sont suspects par lé seul fait de leur état, et quelquefois aussi chargés de fers, an risque de périr infailliblement s'ils tombent à l'eau : ce qui arrive souvent dans ce rude service ' . Les détentions illégales se continuent par une sorte de révolte contre cette loi envahissante, qui ne permet même pas au maîire de se priver, comme il le veut, de l'usage de sou esclave ' ; et s'il se montre capable de pareib sacrifices, comment s'abstiendrait-il des moyens qui, loin d'interrompre le travail, sont censés y aider? La suppression du fouet du commandeur au milieu des occupations agricoles fut la chose la plus incroyable , la plus inattendue : elle arrivait' au moment où le journal le plus

cher sur le rentre et on leur donnait des coups de fouet... Aux heures de repos, la nuit et le dimanche on les mettait à )a barre, n Cela dura du 5 octobre i844 tiu 4 jattvier 184a. (M. Schoelchpr : Histoire de f Esclavage dans les deux dernières aimées, p. 355.)— Le lendemain, 5 janvier 1846, le m&nie fait se renouvelait sur une autre habitation: ud esclave était cliargé de fers et forcé de travailler ainsi , avec le régime de la barre pour les heures de repos et les jours de fête. Et le maître, à qui' l'on reprochait le poids éDorme des chaînes, répondait que l'auctcnne législation ne fixait pas le maximum du poids. {Il»d.,p. 38i.)

•7Wrf.

' Ibid, p. Sgt et suiv. 11 s'agit de deux, femmes mises auk fers et emprisonnées dans un affreux fralelas pour avoir voulu aj^rter au travail l'enfant qu'elles allaitaient.

uLiv INTRODUCTION,

avancé de la Pointe-à^Pître demandait qu'on remplaçât l'inutile épée des sergent* de ville par un nerf de bœuf * ! C'est une révolution qui confond toutes les idées reçues sur la marche du travail ; Xerxès ne fut pas plus étonné, quand on lui dit que Léonidas et les Spartiates viendraient combattre ses soldats sans y être poussés à coups de fouet '. On s'y résigne, dit-ou ; on a laissé Finstrument défendu, mais on eu cherche quelque autre. A là rigoiieoa substitue les garcettet ; et un propriétaire, maire de sa commune, inventeur de ce moyen, ayant été officieusement prévenu qu'il violait encore la loi, se plaignit aigrement qu'on voulût en> traver « ses expériences administratives*. « Ijc fouet, supprimé là, reste d'ailleurs, on l'a vu, comme châtiment, seulement avec certaines exceptions de personnes et réduit à quinze coups. Mais n'est-ce donc point assez, si la main qui les donne compense le nombre par la rigueur? et il ne faut pas attendre que l'exécuteur, esclave luimême, compatisse à cette flagellation de ses confrères , à moins qu'il ne désire changer de i-ôle et prendre leur place. L'un d'eux, qui ne se refusait pas à cet office, mais qui s'en acquittait trop-mol-

' M. StJiœlcher : Hhtmre de tEsclavaç/e dans les deux dermères années, p. 127.

'Hérodyil, io3ei 104.

' M. Schœlcher, iWt/., p. 97,

INTRODDCTWH. cxiv

lémeat, £ut transféré à la geôle, et, sur l'ordre du directeur de llntérieur, ramené par la force publique chez son maître, afin d'y subir, en présence de la gendarmerie et de tout l'atelier, le cb&tîment qu'il semblerait bon de lui infliger ' !

Ces violations n'auraient rien d'extraordinaire , . rien qui prouvât contre le système , si elles trouvaient, pour les contenir et le» réprimer, la justice vigilante et sévère. Mais nous avons dit comment se faisait le patronage et avec quels résultats ! et si l'augmentation des juges de paix et leur association au procureur du roi dans cet office, le rend plus sérieusement possible , le choix des hommes seul peut le rendre vraiment efficace : que serait-ce si nous devions avoir un patronage de confiance, comme les certificats des médecins au rapport'!

* H. France, ce bnne et lionDète com ma odant de gendarmerie à qui l'on doit de à tristes révélations, se permit quel ques observations auprès du directeur de l'Ialérieur »ur le rôle qu'on voulait lui donner dans cet le affaire. LedirècCeur d« l'Intérieur réiuta ses arguments, u Pour peu qu'une sem- Uable doctrine fut autorisée , dit-il , le désordre ne tarderait pas k être général dans la colonie. » Chi sut que ce commandant, qui coitaprenait si mal ses fonctions de police, a été honorablement rappelé et mis â la retraite. M. Ternaui- Compans, en portant ce lait à la tribune, dans la séance du iS mai 1846 , demandait qu'au moins Tes esclaves -ne soient' pai traités pliu durement que les forçais. Voy. aussi M. Schœl- <jier, Histmrt 4e (E$elavage dans ks deux dernières ànnéei , p. 5i.

' Le minislre, en parlant des ordres qu'il a donnés sur ce

ffltL»! INTRODUCTION.

L'exemple eo a été donné *, et il vient même de plus haut : car ce n'eft pas seulement dans la sar- Teillaoce, c'est dans la répression que la justice fait défaut aux opprimés. Dans ime société séparée en deux camps par l'esclavage, tout est solidaire entre les maitres et entre'les esclaves; et surtout quand la question est posée comme elle Test aujourd'hui, nulle plainte ne peut s'élever d'en bas, qui n'é-

dernia^ nijet (Rapport, p. Sa), coafirme tous Les griefs qœ noui avons exposés cî-dessns. Cf. M. Sciiœlcber, ouvrage dté, p. agî-ag?-

' Deux esclaves ayant porté [dainte contre un maître dont la dureté fui luffisamment établie par le foit de l'incarcération des deus femmes dont nous avons parlé plus haut , le procureur du roi les renvoya avec cette lettre adressée au maire : u J'ai pu d'anlaot mieux apprécier que ces deux plaintes n'étaient pas fondées que, tout récemment, j'avais inspecté l'habitation de *** et qne je m'étais assure que Fadministration de ce propriétaire est non-seulement réglemenlairfi, mats sage et paternelle, n Les deus esclaves forent donc, selon l'usage, renvoyés avec une escorte de gendarmes ; et cette circonstance ftNunit au procureur du roi l'occasion de. nous donner une antre preuve de sa conBance dans l'infaillibilité delà discipline domestique: u Un esdave de l'habitation Martin est également venu porter plainte à son maître contre le géreur de cette propriété. M. Martin , n'ayant pas trouvé sa réclamation fondée, tafaitmettre.à la ç^le, et il m*a [vié Jele lui renvoyer en mÊme tempe. Cet esclave fera partie de la même conduite. 3js vous serai obligé de me faire connaître l'effet moral que cette mesure aura produit. > Il pa-, ralt que l'on a été fort iirité aux colonieB de l'efïet nxwal produit par la publication de cette Lettre. Voy. M. Schœlcher, Mstmre de t&clauàge dans les deux dermà^ antres, p. ig^.

INTRODUCTION. cxLyn

branle tout ce système de despotisme. Or, les maîtres seuls jugent, les maîtres sont donc juges et parties. lei encore , comme pour le patronage , on a, depuis 184 S, cherché quelque remède à cette fausse situation. Autrefois les cours d'assises se composaient de trois juges et de quatre assesseurs, sorte de jury associé k la magistrature , dans les causes criminelles; la loi du 18 juillet a renversé la proportion. Mais la majorité, pour là condamnation, étant de cinq, le concert des trois assesseurs suffit pour faire absoudre; et qu'importe leur nombre? Qu'on les supprime', il reste les magistrats; et les magistrats sont aussi des maîtres : ils Tout prouvé dans les circonstances où la présence des assesseurs n'était point là pour cou-

'LegonTernementvicDt de prendrece parti. * Gonvaincn qu'une plus iong;ue expérience du système de. i845 ne ferait que peipétuer le m^ et aggraver le scandale , >• il a présenté à ta Chambre des députes (23 mai) un projet de loi qui abroge l'article 11 de la loi de 1845 et porte que s les individus libres accusés de crime envers les esclaves, et lesescW ves accusés de crime envers les libres, seront traduits devant nne conr criminelle composée de six membFes de la Cour royale, dont deux conseillera -auditeurs, au plus pourront bira partiel ■ — ■ Il y a, dit le ministre en terminant l'exposé des motifs , des scandales moraux dont le renouvellem^t prolongé serait aussi périlleux qne douloureux.* Quoiqu'il eo soii de l'efficacité de lamesore, elle a, sans contredit, le mérite de répondre cat^ioriqiiemenl et fort à propos aux protestations soulevées par les dernières dîsctusioiu de la Chambre.

cKLViii INTRODUCTION.

vnr leur complicité. C'est la magistrature seule qui a le droit de poursuivre; c'est la magistrature seule qui forme les chambres de mise en accusatùm et proDonce, pour la plupart des crimes, des arrêts de non-lieu; c'est la magistrature qai renvoie le» prévenus eu police cM-rectionnelle, sous prétexte d'échapper à rinSueoce des assesseurs eu cour d'assbes : prétexte coupable, s'il n*est aveugle ; car mieux vaut encore le scandale de ces absolutions, qu'un système de justice qui dénature le caractère des faits, qui leur 6te légalement leur flétrissure, qui s'incline devant les préjugé» des colons et reconnaît comme deux espèces parmi les hommes, réputant simple délit, s'il s'agît d'un esclave, ce qui est crime en tout autre cas '. C'est la magistrature enfin qui, beaucoup trop souvent encore,, dans ces tribunaux, absout le coupable et condamne la loi. — Chaque ordonnance a subi son . arrêt: i" L'ordonnance sur le régime almentaire : Dans l'affaire de ces esclaves, si cmellement châtiés par leur maître pour avoir voulu user librement de leur samedi, selon la loi, le ministère public a pensé qu'il n'y avait pas excès de pouvoir '. 2" L'ordonnance sur le travail ordinaire : Des

* Voir les :btts uombreuii recueillis par M. Sehodcber, «t les réfiêxioas f<H-t justes qu'il y joint, dans ssn dernier quyrage, p. 4'7et auiv.

' liàd, , p. 33o.

Dg.l.zedl!,GOOglc

INTRODUCTION. cilii

esclaves à la Guadeloupe ayant été forcés de travailler, au delà du temps prescrit et aux heures de repos, la cour, saisie incidemment de cette affaire , a opposé à l'ordouDance « l'ancien usage, autorisé par le silence significatif de Tautorité spécialement chargée de veiller à l'exécution des lois ' ! » Ou bien, elle-même, elle rompt le silence pour déclarer, contre les prescriptions légales, i^ue l'esclave doit faire pour rien , le samedi et le dimanche comme les autres jours , les gardes de Quit et la coupe des herbes *. 3° L'ordonnance sur le r^me dtioipUnoire : Une femme esclave ayant été frappée à coups de canne par un géreur, la cour a prononcé que la loi de i84S n'avait pas prétendu retirer au géreur son droit de correction, et que, comme il ne suffisait pas « qu'un iostrument fût susceptible d'être appelé bàtou » pour applique^ les rigueurs de l'ancien édit à une « correction toute paleroelle, « il n'y avait ui contravention ni délit dans le fait incriminé '. La cour de Çayeone a même jugé dans un

' M. Schœlcber, t6»i.,p^ 8g.

' Ibid,, p. 364-

■ H Âttându, disait encore l'arrËt, que le prétendu bâion dont s'est servi le géreur n'est qu'une baguette de moins de trms centimètres dépaisseur; que s'il est permis d^avancerque, dans des conditions donoées et par un coup violent, le bras d'un homme peut Gire iracturë à l'aide d'un tel bâton, il ne le serait pas moins de dénier que les mêmes résultais sont également possibles, dans les conditions pesées, pour nn coup de rijjoisc ot autres instruments idérés jusqu'à re jour

CL INTKODUCTION.

cas où il s'agissait d'ime feimne grosse de 6 & ^ mois, que le maître ayant en l'attention « de ae pas remettre au bras imutelligeat d'un conunandeur la tftcbe de- réprimer la faute de l'esclave, mais' bien de lui infliger lui-même le châtiment, >• il a'j avait pas lieu à suivre '. Et quand on poursuit, quel en est le résultat? 5 francs, 25 francs d'amende, ou, pour les plus malbenreox, 5oo francs d'amende et i6 jours de prison! Des femmes avortant sous le fouet, un malade écrasé sons la botte et pilé sorts le bâton de son maître, toutes ces formes aggravantes de meurtre , devenues simples délits, n'ont pas coûté davantage*. Condamné ou absous, le maître gagne même le plus souvent à violer la loi. Un coIoD qui réduit de moitié la nourriture, qui double pour tout un atelier le temps et la mesure do travail et , par suite , ses profits , en sera quitte

dans le châtimient des esclaves.... > Lacbanibre aurait bien bit d'ahrégei ses considérants. Voy. M. SchiXlcher, Biaokv tk {Esclavage dans les deux denùèns années, p. Bj,

* Ibid., p. 36o.

' Le défenseur, dans ce dernier cas, disait de l'accnsé: <• qu'il n'avait &it qu'user de ce lambeau de pouvoir que les lois noBvdles ont laissé aux maîtres (»6k<. , p. iGg-ijS). — Dn {[erenr avait fait périr à coups de fouet un rîenx nègre soumis à sa direction; il bit condamné par le nultre à lui en payer le prix sur ses appointements^ et acquitté par la Cour d'assises. Ce fait , rapporté par M. France {tEselavage d nu , p. 79) , est un de ceux qui ont été cités à la tribune par MM. J. de Lasteyrie et Ledru-Ri^lin.

Dg.l.zedl!,GOOglc

LNTROmJCTION. cil

pour 5o ou pour loo tranes d'amende '. Même en matière de sévices, il y gagne encore, û l'esclave survit; car alors oo le lui rachète, et on le paye, comme il arrive dans les cas d'expropriation forcée, denx ou tr<tt8 fois sa valenr ".

On avait remarqué déjà noe sorte de réacUon provoquée par l'institution incomplète dir patronage, on a eru- voir de semblables effets se produire depuis la loi de i845*; que sera-ce depuis les dernières ordonnances, avec une magistrature qui offre aux coupables un tel asile contre la loi? Sans méconnaître d'honorableS exceptions (et plusieurs ont mérité d'être hautement signalée^ k la tribune nationale), sans généraliser des faits qui ponrtant ne

' Cest la pâue Infligée , pour des espès de oe genre , à un planteorqiti tire du travail deses esclaves 5o,ooo à 60,000 fi-, par an. Qi. Schoddier, Histare de tEictavage dans les deux dernières années, p. 382, cf. p. 389.)

* Dans l'af&ire des deux frères dont nous avons parlé, plusieurs de leurs esclaves , les plus compromis par leurs dépositions, avaient été, par l'ordre du gouverneur, mis aux enchères, pour éviter les effets du ressentiment de leurs maU très: ils furent vendus, un homme 1200 fr.j deux femmes, 355 et 373 fp. Et à peu près en même temps, l'administration rachetait des maîtres, à l'amiable, la f«nme qui avait été Tobjet de leurs sévices et celui de ses trois &ts qui avait sorvécu aux mauvais traitements : la femme, cultivatrice africaine de 4» ans, ponr iioofr.,et le &Is,âgéde8aiis,6oofr.! (Voy. M. Schœlcber, ouvrage cité, p. Sig.)

• M. Schœlcher, ouvrage cité, p. i64 et p. 391. C'était un des motifs de la pétition récemment disculée dans les deux ChamiH-es. '

aa INTRODUCTION,

sont point isoUs, en prenant les choses comme elles sont of&ciellemrat coDStatées, on a eu le dfoit de dire ' qu'il n'y a qu'une justice incomplète, ou plutôt qu'il n'y a point de justice aux colonies : car, comme l'a exprimé M. Dupta aîné avec cette rectitude de jugement et cette précision de langage qui font de lui, dans la Cour suprême, Torf^ane si .digne de la loi. il n'y a pas de plu» ou moin» dans la justice; uelleestouelleu'est pas*. Que faut-il pour qu'elle soit? Il a traité la question de personnes au point de vue non des hommes, mais des situations, ce qui est encore une question générale; il a montré tout ce qu'avait de légitimement suspect une position qui, dans ces débats éternellement ouverts entre les maîtres et les esclaves, rattache le juge au parti des maîtres, lors même qu'il n'est pas maître lui-même, par les liens de la famille, par les motifs les plus puissants d'affection et d'intérêl. 11 a rappelé la nécessité d'appliquer encore an choix des magistrats ces grands principes du droit romain de l'Empire, si souvent oubliés (chose étrange!) même en matière d'esclavage, principes d'une sage méfiance , d'une juste et clairvoyante sollicitude , qui ne permettaient pas aux gouverneurs de se marier dans leurs provinces... Et les colons viennent

' MM. P. de Gasparin , J. de Lasleyrie, Ledrù-RoDin Cliaiiiltro des dûpnlés , séances des ^ el 26 avril 1847- '

PçiilizedbvGoOglc^

INTRODUCTION. cuii

se plamdre qu'on les traite en pi-oyinces conquises, lorsqu'ils tieuDÇDt un peuple eutier en servitude ! Ils se plaignent qu'on leur, mesure avec quelque i^strictipn les droits politiques, quand ila retranchent des.droits de l'hamanîté une population cinq ou sis fois pUis nombreuse i^u' eux-mêmes ! Ils revendiquant pour leur pays tons les privilèges de la France, comme si le plus noble de-ces privil^es n'était point de conférer à quiconque enatoncbé Iç sol le plein droit de liberté !

xu.

-Cet exposé sommaire des-erïbrts et des résultats de la loi du 18 juillet aura prouvé, je pense, qu'il n'y a qu'un seul bon moyen dp faire cesser les abus de l'esclavage, c'est de l'abolir. La loi du 18 juillet, il est vrai , ne s'annonce pas seulement connue une loi de réforme , c'est aussi nne loi d'affranchissement , et elle prétend mener à cette fin par s^ dispositions sur le pécide et sur le rachat forcé. Mais c'est ici principalement qu'elle se mo» tre insufSsante. Ce pécule, en effet, l'esclave lie peut le gagner que sur le temps que ne lui prend pas le maître, et principalement sur ce jour de travail qui lut est donné eii échange de la nourritore, avec une portion de terrain à cultiver. Or

,l,zedl!vG0Og-|c

cuT INTRODUCTION,

toute une moitié des esclaves se trouve entièremeiu privée da béoéfice de cette mesure. Pour les autres, OQ a TU & quoi se réduit la part qui leur est faite sur le domaine du mattre ; et comment compter qu'ils y suppléeront enlouant, ce jour-Jà, leur travail , quand ce travail leur eât payé 3 , S et an plus lo centimes par heure:— i franc par semaine pour vivre et pour se racheter ! La plupart seront donc hors d'état de porter jusque-là leurs économies, surtout quand le but où elles tendent détournera les maîtres d*y concourir. Ausn l'insuffisance du pécule, comme moyen général d'affranchissement, est-ell^ aujourd'hui reconnue sans contestation ' ; et, dès i845, on avait fait, pour y venir en aide, ua pas décisif, par la Itn du 1 9 juillet. I^ Chambre -des députés, toute pleine de cette pensée libérale, qu'elle n'avait pu faire entrer dans la loi ^e la Tcille, sans l'ajourner en l'amendant, a.saisî l'occasion que Ini donnait cette fois son initiative; et d'une loi de financeSi' destinée à des essais de travail libre, au profit des colons, elle a fait, au profit des esclaves^ une vraie loi de liberté. Une simple addition de crédit lui a suffi pour transformei' le projet primitif'; et par là elle est

.' Chambre des députés, séances des 34 e(a€ avril i847-

' Le gouveraeineDt, on se le rappelle, avait demandé un

crédit de 600,000 tr. pour subvenir k l'inlroductiou de ctil-

lîvaleUrs enropéenit dans les rolonies et à la formation d'éia-

INTRODUCTION. cit

entrée, aoos détour et sans bruit, dans une des voies tracées par les anciens projets, dans la Ywe de r^ancîpatioD progressive.

Le concours actif de l'État au rachat des esclaves n'est -donc plus seulement un principe reconnu, c'est un fait commencé. Mais pour qu'il soit un acte véritable d'abolition , il ne suffit pas qu'il se continue, il faut qu'il aboutisse à une fin ; lelé^^ lateur n'a pas prétendu, sans doute, servir une rente perpétaelle à l'esclavage, épuiser nos finanças sans airiver à l'épuiser jamais. Pour épuiser cette mare corrompue où tant de générations sont values s'engloudr, il ne suffit pas d'y avoir prâti^ que cette issue, il faut en tarir les sources. Il y en avait deux> la traite et la naissance. La traite est abolie : qu'on supprime l'asservissement par la naissance, qui, pour paraître moins odieux , n'est pas moins coupable au fond ni plus avouable au siècle où nous sommes. Si l'on ne se croit pas en mesure d'abolir immédiatement l'esclavage, ai orî le tolère comme fait là oit il existe , c'est bien le

blisseniMits agricoles. La commission, et après elle la CSiflin- -bre des députés, transformant le projet, a volé 120,000 h. pour le premier point, 36o,ooô fr. pour le deuxième, et, eu outre, 4'><>|O0<> fr- pour concourir au rachat des esclaves ■ lorsque t'administra lion le jugera nécessairei et suivant les formes qui seront déterminées par une ordonnance royale k intervenir» (4 juin i845). La loi W le régime des esclave» avait été votée la veille.

Dg.i;zedi!,Googlc

wn INTRODUCTION.

mohu qu'on ne souffre pas qu'il se refHwluise dé-

MHiniis.

Cette déclaratioD du droit que l'homme apporte en oaistaol, faisait l'objet d&la proposîtion de M. Passy, en t838, et plusieurs la trouvèrent alors injuste, iucomplète et prématurée; il convient de dire un mot de ces attaques puisqu'elles semblent avoir pour elles force de chose jugée. La mesure est-elle injuste? IjH question peut être envisagée relativement aux mitres ou relativement axa. esclaves. Quant aux premiers, si vieux que soit leur droit, il n'en supporte pas plus l'examen. L'esclavage, en effet, ne doit pas domier au maître plus que le maître n'a. le droit d'en exiger. Il é droît au travail: qu'il l'exige; mais la loi l'autoriserait-elle, par hasard ,^i propager la race de ses esclaves, comme celle de ses troupeaux, ptu* des accouplements forcés? Non. L'enfant est donc le fruit libre de l'esclave ; il doit naître en liberté. Je sais que ce ne fut le droit ni des anciens ni des modernes ; mais l'opinion publique n'en C0B^>orte pas d'autre aujourd'hui. L'esclavage, tant qu'il subsistera encore, ne peut plus être qtt'ime sorte d'usufruit perpétuel donné au maître sur l'esclave ; les défenseurs désintéressés qu'il peut avoir encore n'osent pas demander plus. Nous revendiquons au profit des enfants à naître le principe qui, dès l'antiquité païenne , refusait le fruit de 4'homme a»

INTRODUCTION. ctvii

simple usufraitier ' . Après avoir assuré à l'esclave la pn^riété de son pécnle, il serait plus qu'étrange que la loi continue de donner an maitre la propriété de ses enfants !

A défaut dn droit de naissance on fait valoir, il est vrai, pour le maitre, un autre droit, celui de l'éducation. I/escIave, dit M. Granier de Cassngnac, reçoit du maître les soins de l'enfance et de ta vieillesse , il lui donne le travail de l'âge mûr : ils sont quittes. Et il invoque à l'appni de ce calcul u deux ou trois admirables lois de Dioctétien et de Constantin, » d'après lesquelles les enfants exposés devaient rester jusqu'à vingt-cinq ans au sei^ vice de ceux qui les auraient recueillis. «Sealement, n ajoute-t-il, " au lieu de rompre te contrat à vingt-cinq ans, on le continue jusqu'à la mort de l'enfiaDt devenu homme ; moyennant quoi, 1<; maître entretient l'homme devenu vieillard *. -. I^e

. * On connail cette belle sentence ée Gaius:

In pecuduin fructu etiarn fœlus est.. ; parlus vero ancillic

in fruclu iiôi rtidel.

Absnrduni ei m oin-

nestrucfusB . (I. a8

D.,XXII,iZ ispKis

forts pour la ., II, i,

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