LA SERVITUDE DE LA GLEBE
État de Tesclavage dans les biens allodiaux et dans les bénéfices. — L*esclave tend de plus en plus à se fixer à la terre. — Diminution de la classe des hommes libres. — Affaiblissement du pouvoir central. — Invasion des Normands. — Système féodal. — Conclusion du chapitre.
Nous ne traiterons point à fond la question de l'état de la propriété dans l'Europe occidentale SL^rès les invasions des Barbares. Nous ne nous étendrons pas davantage sur Fétat des personnes libres. Toutefois nous nous trouvons forcé, parla nature même de noire sujet, à toucher, au moins d'ane manière incidente, ces différents points qui jetteront parfois anç vive lumière sur la constitution et Tabolition de Teschvage. Nous déclarons ici que, sans négliger rétude des documents originaux, nous avons invoqué souvent, pour les questions qui ne tiennent pas intimement à notre sujet , le témoignage des écrivains dont les opinions sont universellement adoptées, et qui, comme publicistes et historiens, font autorité dans la science.
En ce qui touche la propriété des immeubles, du v*au x* siècle, nous pouvons établir deux grandes divisions. Il y avait :
1*" Les biens possédés à titre héréditaire , et que, même dans les premiers temps de la conquête, le propriétaire,
qui! fût Franc, Wîsigoth, Ostrogoth, Burgonde ou Romain , pouvait transmettre à ses enfants ou à ses collatéraux. Ces biens, dont on avait la jouissance pleine et entière, qui changeaient de nature suivant la volonté du possesseur, qu'on pouvait donner ou vendre, reçurent plus tard le nom de biens allodiaux ^
2® Les biens que le chef militaire ou roi de la nation conquérante donnait à ceux qui Tenvironnaient, à ses fidèles, à titre de récompense. Ces biens se distinguent des premiers en ce qu'ils n'étaient possédés qu'à vie. Après la mort du possesseur ils revenaient à l'État ou au domaine royal, si nous pouvons nous servir de ces mots tout modernes. Pendant sa vie le possesseur n'avait que l'usufruit de la maison , de la terre et des appendices de cette maison et de cette terre qui lui étaient concédées. Le roi constituait en quelque sorte à son fidèle une rente viagère sur tel ou tel immeuble. Le fidèle jouissait des revenus de cet immeuble, et, quant à l'immeuble lui-même, il ne pouvait
^ Nous n^avons pas besoin de prouver Texistence des biens allodiaux dans les premiers temps de ia conquête. Nous nous bomeroos à indi' quer les principaux passages des lois qui règlent la succession chez les différents peuples de TOccident; Lex salica, tit. lui , i , 2, 3 , 4 , 5, 6 , etc. ap. Script, rer. gallic. etfrancic, t. IV, p. iS6. — Décret Childe^ herti régis (cire. ann. 596)» Baluze, Cap* t. I, p. 17. — Lex Ripuano" rwn, art. 37, 56, 69, Baluze, Cap. 1. 1, p. 37» 4o et 44> — Lex Akunanomm^ art. 88 , Baluze, Cap» t.I ,p. 83. Voy. aussi art. S^^ihid. p. 71. — Lex Bajuvariorwn, tit. xi?, 8, SS 1 et s, Baluze, Cap» 1. 1^ p. i3o. — Edicta reg. Ostrogoth, S a6, Canciaui, t. I, p. 7. — Lex Wisigoth. lib. IV, tit. II, art 1 et 2, ap. Script Ter, gallic. etfrancic, t. IV, p. 34 1. — Le» Bargund, tit. i, xiv, li, ap. Script rer. gaUic.etfrancic. t. IV, p. 267, 260 et 270. — Leges Langohardieœ, Canciànî^ t. I, p. 73, 101, 126, i45, etc.
être vendu, échangé, transformé; il était inaliénable dans toute la rigueur du mot. C'est ainsi que plus tard , dans la loi féodale, on ne put amoindrir, éhrançher son fief, suivant l'expression du vieux droit coutumier. Ces biens inaliénables et concédés à vie s'appelèrent, jusque vers la fin du IX' siècle, hénéfices.
Nous ferons observer que nous rangeons parmi les biens allodiaux ceux d'entre les bénéfices qui furent concédés à perpétuité tant aux laïques qu'aux ecclésiastiques. Toutefois il y a cette difieren<:e entre les biens purement allodiaux et les bénéfices concédés à perpétuité, que ces bénéfiœs suivaient la nature de ce qu'on appela dans les .premiers temps la ferr^ salique, et que le propriétaire était tenu, à l'égard du chef qui lui donnait une terre, au service militaire. Il est vrai que ces bénéfices tendirent promptement à se dénaturer; et il arriva souvent qu'un siècle au plus après la concession à perpétuité le propriétaire oublia les obligations qui étaient imposées aux possesseurs des biens de l'État, et que la terre, qui à l'origine avait été un bénéfice, se transforma en propriété purement aHodiale.
Il importe ici que nous établissions en peu de mots, pour le sujet même qui nous occupe {abolition de Vesclavage ancien, transformation de cet esclavage en servitude de la glèbe) ^ que l'hérédité des bénéGces, comme fait général, ne fut point proclamée dans ies premiers temps de la conquête, mais que cette grande révolution ne s'accomplit qu'à la fin du ix* siècle ^
^ Voy. les différentes théories sur les bénéfices dans : BoiilamviU iiers y Mém. hist, 1. 1 , p. ) 3. — Montesquieu , Esprit des lois, Hv. VI , i ;
Il existait, dès les premiers temps de la conquête, chez les Barbares qui avaient envahi Tempire, une espèce de vasseiage. Les anciens chefs germains avaient autour d'eux des hoDUues dévoués qui les suivaient dans toutes leurs expéditions. Ils se les attachaient en leur donnant des récompenses.. Le don du chef, dans les forétë de la Germatnie, consistait en un cheval ou bien encore en une haché de bataille. Quand les Germains eurent franchi le Rhin et se furent établis dans l'empire, ils enlevèrent aux possesseurs romains un grand nombre de terrés ; ils se les partagèrent. Le chef des conquérants possédait en propre Un grand nombre de domaines, de plus il expropriait fréquemment, au vi*^ siècle, les Romains possesseurs déterres, et quand un homme mourait sans héritier légitime, il s'emparait de tous ses biens. Le roi , qui pouvait disposer d'un si grand nombre de terres, trouva facilement les moyens de récompenser ceux qui se tenaient auprès de sa personne, qui vivaient iti truste dominica, et que l'on ap^elaiit fidèles , leades ou antrustions. C'est ainsi qu'il maintint l'ancien vasseiage germanique. Il concédait une propriété à vie, et quelquefois, mais le cas était rare, à perpétuité aux hommes qui remplissaient dans sa maison un office élevé, qui le suivaient dans quelque expédition lointaine. Le fidèle qui recevait du roi une terre,
XXX, 3,11, 16, 20 , etc. — Mably , Observations sur V histoire de France, Hv. U Ilf , IV et V, passim, t. I, p. ^3 , dS et suiv. édition de M. Guiïot. — M. Guizot, Coars d'histoire de la civilisation en France, t. IV, p. ào et 8UÎV. — M. Naudet, Mémoire sur l'état des personnes en France sous les rois de lapremih'e race, dans les Mémoires de TÂcadémie des inscriptions et beiles-lettres , nouvelle série, t. VIII, p. 417 M ^32.
un bénéfice, comme on disait alors, avait certaines obligations à remplir à l'égard da donateur, et il lui devait le service. Le roi avait intérêt à n'accorder les bénéfices qu'en viager; il n'aliénait point ses domaines; il les conservait dans leur intégrité , et , à la mort de l'usufruitier, il pouvait récompenser de nouveaux fidèles. Quelquefois , il est vrai , le roi faisait une donation plus Iwrge; celui qui avait reçu une terre ou une maison de la munificence royale pouvait la transmettre à ses enfants; mais, en général, la cou' cession ne s'étendait qu'à )a vie d'un homme, et il en fut ainsi jusqu'à la fin du ix* siècle. M. Naudet a établi ce point, en ce qui concerne les rois de la première race, et il a corrigé ce qu'il y avait de trop absolu dans l'opinion de Mably et de Montesquieu , relativement à l'origine de l'hérédité des fiefs 1.
Dans les biens allodiaux, comme dans les bénéfices, se trouvaient les difiérentes classes d'esclaves que nous avons énuraérées précédemment. Il faut remarquer toutefois que, dans les bénéfices, l'esclave était déjà fixé au sol. Celui qui recevait une terre du roi ne pouvait l'aliéner; il devait s^eiTorcer en même temps de conserver à cette terre toute sa valeur. Celui qui négligeait ou détériorait la propriété qui lui avait été confiée perdait son béné* fice. Or l'esclave qui remplissait dans la maison les fonctions domestiques ou qui faisait valoir les terres était une
^ M. Naudet, Mémoire sar télat des personnes enFrance soas les rois de la première race. — Voy. aussi , sur la nature des bénéfices , une dissertation dans laquelle M. Guizot réfute plusieurs des systèmes qui avaient été adoptés jusqu'à lui. ( Coars d*kiitoire de la civilisation en France, t. IV, p. ho et suiv.)
une partie du bénéfice. On ne pouvait le vendre sans diminuer la valeur de la propriété ; à cet égard , des commissaires royaux , et au viii* et au ix* siècle les missi dominici, exercèrent une active surveillance. L'esclave des bénéfices, nous le répétons, avait donc acquis sur le sol du bénéfice une grande fixité. Nous développerons plus loin ce point, qui nous parait très-important. Disons d'abord quelques mots sur les esclaves des biens dlodiaux.
Il y avait dans les biens allodiaux, dès les premiers temps de la conquête , des esclaves destinés eiclusiveroent à la culture des terres et à faire valoir les nombreuses villœ des propriétaires francs ou romains. Ces esclaves suivaient-ils la nature du meuble; s'échangeaient-ils contre une valeur quelconque , comme les esclaves employés dans la maison du maître à des ouvrages manuels, par exemple à tisser le lin et la laine pour les vêtements, à fabriquer des armes , à confectionner quelques objets d'orfèvrerie , etc. se vendaient-ils indépendamment de la terre qu'ils cultivaient? Nous croyons pouvoir affirmer que, même dans les biens allodiaux, l'esclave attaché à la glèbe était considéré non point comme meuble, maïs comme immeuble. Dans la vente, comme dans la donation, il restait fixé à la terre qui le portait. Avant de ci 1er quelques formules très-anciennes, nous présenterons plusieurs exemples qui prouvent que, dans les trois premiers siècles de la conquête, l'esclave était inséparable de la terre qu'il cultivait, qu'il faisait partie de l'immeuble.
En l'an ôii le concile d'Orléans décide que les domaines, les terres, les vignes, les esclaves qui sont
donnés. aux paroisses demeureront sous la puissance de
révéque ^ Évidemment le concile d*Orléans fait allusion par ces mots à la formule ordinaire des donations (corn terris, vineis, mancipiis)^ formule dans laquelle Tesclave est toujours assimilé à Fimmeuble.
Vers Tan 658 le roi Clotaire 111 donna, avec Tassentiment de tous ceux qui Tenvironnaient, à sainte Godeberthe, deux villœ qui appartenaient au fisc et douze femmes qui étaient attachées à ces villm^.
En 73a , une abbesse nommée Adèle fit donation à un monastère situé près de Trêves, d*une villa qui avait pour nom Palatiolam. Cette villa fut concédée en entier, dit Tacte de donation, avec les maisons, les manses, les esclaves, les vignes, les champs, les prés, les bois et les cours d'eau*.
On le voit, sur le bien allodial comme sur le bénéfice, Tesclave attaché à la terre de la villa est inséparable de rimmeoble, dans la vente et dans la donation.
Nous allons rapporter maintenant quelques-unes des formules de Marculfe. Les passages que nous citerons font certainement allusion à des usages antérieurs à Tépoque où vécut le rédacteur. C'est pourquoi nous invoquerons avec pleine confiance Tauforité de ces Vieilles formules, non seulement pour le vii* siècle, mais encore pour le vi^.
Dans les échanges que Ion faisait avec le roi , il était
^ Concil. AureL mUé St i, c. ziv, XT.
' • . . . Duas qnoque villas cum duodecim feminis, etc » (Vita
sanctœ Godehertœ virg. ap. Script, rer. galUc. etfrancic, t. III, p. 678.)
^ «Cum domibus, aedificiis. . . mansis, mancipiis, vineis, campis, flpralis ,etc. » [Testamenlnm Adelœ abhadssœ , ap. Script rer. (/allie, et franeîc. I.IÏF, p. 653.)
dit : « 11 nous a donné en échange toute la portion de bien « qu'il avait dans telle villa oo daos tel pagus, avec les « naaisons , les esclaves , les vignes ^ les bois , etc ^ »
Les mêmes expressions étaient employées pour les échanges de biens entre particuliers, pour les donations de terres aux ^lises, pour les ventes 2.
Les biens que Ton peut échanger, donner ou vendre sont évidenmient des biens allodiaux. Il résulte donc de ce qui précède que les innombrables esclaves qui peuplaient les terres allodiales, quelle que fût d'ailleurs la nature des travaux qui leur étaient imposés , restaient, dès le vi* et le VH® siècle i forcément attachés à la glèbe, et qu'ils étaient inséparables de Tinmieuble. Revenons aux bénéfices.
Les bénéfices, avons-nous dit , étaient inaliénables. Celui qui possédait un bénéfice à un titre quelconque, et pour la vie seulement^ devait l'administrer avec le plus grand soin; il était, en quelque sorte, le fermier du fisc; il prenait sur lui la responsabilité de tous les dégâts commis sur la terre qui lui avait été confiée, et il payait les doni* mages au roi ou à l'empereur. Le fisc exerçait dans les bénéfices la plus active surveillance; les commissaires royaux ou impériaux qui visitaient les bénéfices recevaient des instructions qui portaient défense expresse aux usufruitiers du domaine du fisc d'altérer la nature de ce domaine , de faire passer dans leur alleu ou patrimoine héréditaire la terre qui ne leur avait été accordée qu'en viager, de dé-
^ «Cum domibus, mancipiis, viaeia, silvis, etc. 9 (Marculfi Fortn, lib. 1, 3o, Baluze, t. U, col. 3go.)
> Ihid. lib. If, 33; ihid. col. 6^0. — Ihid. lib. II, 19; ibid, col. 4i8.
tacher du bénéfice un pré , une vigne, un bois ou un des esclaves qui faisaient partie dé la terre concédée. Les prescriptions relatives à la surveillance qu'on devait exercer dans les bénéfices se présentent fréquemment.
Elles sont ordinairement conçues en ces termes : « Que
• nos missi nous fassent connaître la manière dont nos bé-
« néfices sont administrés qu ils nous désignent ceux
« qui ont osé abandonner le bénéfice qui leur était confié « et qui en ont fait leur alleu La surveillance doit
• s'étendre sur tous les bénéfices indistinctement, sur ceux « des évéques, des abbés, des abbesses, des comtes et de
• nos vassaux, afin que nous puissions savoir ce que nous
• possédons dans chacune des circonscriptions territoriales « visitées par nos missi^, »
Le législateur a grand soin de distinguer le bénéfice de la terre allodiale, en déclarant que le propriétaire de Talleu peut user du bien qui lui appartient en propre, comme bon lui semble. On était autorisé par la loi à faire passer son alleu à un parent, à un individu quelconque, à une église ou à un monastère^. Quand Louis le Débonnaire, en 817, partagea son empire entre ses enfants, il déclara que les individus ne pouvaient avoir des bénéfices dans deux royaumes à la fois, qu'ils ne devaient relever que d'un seul seigneur; mais il voulut en
> Capit de Van 789 , Baluze /t. I , col. ihh» — Ihid, de Tan S02 , id. col. 36A. — Ihid. de Tan 81a, id. col. 498- — Voy. aussi Capit de Charles le Chauve, de Tan 8A6, Baluze, t. II, col. 3i, etc.
* < Si qais res suis pro salute animas sus, vel ad aliquem venerabi- «lem locuiii,vel propinquo suo, vel cuilibet alteri iradere volueril... ^ legitimam tradition emfacere studeat. » ( Capit, lîb. 1 V, 1 9 , Baluze , 1. 1, col. 778. — Voy. aussi le Capit, de Tbionville, de Tan 806.)
même temps qu'on piit avoir des biens allodiaux dans plusieurs royaumes à la fois^. Louis le Débonnaire renouvela cette déclaration dans un autre acte de partage qu'il fit en 887 ^. Les infractions aux lois que npus venons de citer étaient punies sévèrement. Ordinairement celui qui négligeait l'administration de son bénéfice, qui ne surveillait point la culture des terres, qui laissait la maison se dégrader, qui diminuait le bénéfice en vendant un bois, un champ, un pré, une vigne, ou bien encore qui essayait de convertir son bénéfice en alleu , c'est-àdire de s'approprier un bien dont il n'était que le fermier, celui-là , dis-je , perdait son bénéfice '.
Ce que nous venons de dire s'applique non-seulement aux bénéfices conférés par le roi ou l'empereur, mais encore aux bénéfices donnés par les comtes ou des hommes puissants à des vassaux inférieurs ^.
Le fisc entrait dans les plus petits détails relativement à l'état de la propriété donnée en bénéfice^. Il faisait l'inventaire des biens , il interrogeait les missi pour savoir si la maison était bien entretenue, s'il n'y avait pas de réparations à faire au toit, au mur d'enclos, au pavé, etc. mais souvent aussi ses informations portaient sur les es-
' « Hereditatem autem suam habeat anusquisque bominum absque «t contradictione , in quocanque regno boc eum légitime babere cogno- «rant. » {Ckarta Ludovici PU, de divisioue imperii, ap. ScripU rer, gallic, etfrancic, t. VI , p. 4o6.)
< Baluz. CapitA, I, col. 687.
» Id. ibid.t I, col. 611. '
* Capit de Tan 807 , Baluze , t. F , col. ^C^o. — Capit, de l*an 8 1 5 , û2. ihid» col. 559.
* Capit. de Tan 807. loc. cit.
8f> CHAPITRE III.
ciaves qui étaient attachés au bénéfice. H voulait savoir combien il y avait d'esclaves dans les bénéfices, afin qQ*oa ne pût les vendre ou les transporter dans les propriétés allodiales.
« Que nos missi, dit le chef de Tempire, dressent avec « le plus grand soin Tétat des bénéfices , et que chacun « d'eux, dans les provinces qu'il doit inspecter, fasse une « liste exacte des individus attachés à ces bénéfices^. »
Il est dit ailleurs : « Nous avons appris conunent les « comtes et d'autres hommes qui tiennent de nous des bé- « néfices s'approprient une partie de ces bénéfices, et font « servir sur leurs propres biens les esclaves de nos do- «t maines; nos métairies demeurent désertes ^. . . »
Ces différentes déclarations du pouvoir suprême avaient pour but tl'arréter l'aliénation de l'immeuble en tout ou en partie. Nous n'avons pas besoin de répéter ici que l'esclave des bénéfices faisait partie de l'immeuble, et qu'à ce titre il était inaliénable. Ainsi la loi des bénéfices fixe l'esclave au sol qu'il cultive; elle fait plus encore, elle l'attache à la maison qu'il fait valoir.
Un passage très-curieux servira à confirmer ce que nous avons dit précédemment, et établira aussi, d'une manière nette et précise, la différence qui existait entre l'esclave meuble et l'esclave immeuble^ Nous l'empruntons textuellement à l'acte de partage de l'empire , fait par Gharlemagne , en 806 :
« De traditionibus autem atque venditionibus quae in- «ter pares fieri soient , praecipimus ut nullus ex hîs iri-
^ Capit, de lan 813, Baluze, 1. 1, col. 4 97. ' QxpÎL de Tan 806, id. ihid, col. A 5 5.
REVOLUTIONS PO.LITIQUES. 87
« bus fralribus (Charles, Pépin et Louis} suscipiat de rett gno alterius a quolibet bomine traditionem seu venditio- « nem berum iMiioBiLmu , hoc est, tjsrbargm , vineabcjm , at-
« QU£ SYLVAnUII , âEAYORUVQCJE QUI JAM GASATI SCM ^ sivC
« câeterarum rerom quae bereditatisaomine censentur; bxt
CEPTO AURO, ARGENTO, ET GEMllAS, ARMIS, AG VESTIBUS NEC
« mv ET MANGiPiis NON cASATis, et bis speciebjus qua pro- « prie ad D^otiatores pertiaere noscuntur. Cœteris vero «liberis hominibus hoc minime interdicendum judica- «vimus^. »
On voit, de manière à n'en pouvoir douter, que Fescliave attaché à un domaine quelconque (et nous avon» essayé de démontrer que les esclaves, dans le bénéfice comme dans la propriété allodiale , étaient placés dans les mêmes conditions], habitant une des ca^œ de ce domaine, suivait la nature des champs, des vignes et des bois, et qu'il était compté parmi les imnrjeubles. D*aulre part, il y avait des esclaves qui comptaient parmi les meubles. Ces esclaves^ que Ton échangeait et que Ton vendait, avaient une valeur dans le commerce, comme Tor, l'argent, les bijoux» les armes et les vêtements pi^'cieux. Us habitaient ordinairement la maison du maître^ ils se distinguaient le plus souvent par une rare habileté dans les
^ tt Gerte casati non tain libertinae quam servîlis fuemnt conditionis, « dictiqae videotur servi .ii qui intra casam , hoc est in ruralibus pos- « ses«ioDibu8 servicbant, et qui certis casis addicti eraQt. » ( Du Gange, voc. Casati.) Du Gange donne une partie du teite que nous avons cité, et depius ii renvoie aux Gapilulaires, 1. IIJ, 78 et 80. Il fait entrer dans ia clatoe des çasati les esclaves qui sont mcniionnés dans les donations de terres : feum pratis, vineis, wancîpiis. • '
^ Charla divis, imperii^ an. 806, Balucc. L I, col. 44 4> ^
arts manuels, et coofectionnaient de. petits ouvrages de luxe ou de simple curiosité. Nous dirons plus tard pourquoi nous croyons que, même à i*époque où Charlemague parlagea Tempire entre ses enfants et promulgua le capitulaire de Thionville, les esclaves qui tenaient de la nature du meuble étaient peu nombreux dans Tempire.
Les esclaves qui appartenaient aux villœ se fixèrent de plus en plus à la terre. Quelques-uns des principaux ser* viteurs de l'empereur, qui avaient reçu des bénéfices et qui vivaient à la cour, avaient amené avec eux les esclaves de leurs domaines. L'empereur ordonna de renvoyer ces esclaves, qui étaient casaii, dans les comtés d*où ils avaient été tirés ^
Tant que le pouvoir impérial conserva dans les provinces une action forte et puissante, il sut faire respecter dans les bénéfices la loi qui rendait Tesclave inaliénable conmie la terre elle-même. Quand il donne un domaine en viager ou avec droit de transmission aux héritiers naturels et légitimes, la formule de concession est toujours ainsi conçue : « Concedimus cuidam fideli nostro quas- • dam res juris nostri. . .. . cum terris, pratis, pasguis, « siLTis, MANGiPiis UTRiusQUE Sfixus. v. . . » Dans ccttc formule Tésclave demeure toujours inséparable du champ, du pré, du pâturage, des bois, etc. il est considéré comme partie intégrante de ces immeubles. Les mêmes expressions se reproduisent fnvariablement dans tous les actes émanés de l'autorité impériale ou royale, qui furent faits jusqu'au moment où, par des causes que nous essayerons de rappeler en peu de mots, tous les bénéfices devinrent
^ Baluze, Capit. 1. 1 , col. 4 9 5.
héréditaires, c'est-à-dire jusqae dans la seconde moitié dn II- siècle ^. ,
Quelquefois Tacté porte simplement ces mots : Je donne telle villa aVec ses appartenances « cum pertihentiis suis, » ou bien « cum appenditiis. » Ces appartenances sont les prés, les bois, les vignes ^ etc. et les esclaves des deux sexes « mancipia utriusque sexus » qui habitent la villa, et la font valoir « commanent et deserviunt. » Il y avait même des esclaves attachés à des domaines, quoique n y résidant pas. On trouve dans presque toutes les chartes de donations faites à labbaye de Saint-Denis sous les Car-
lovingiens, cette formule : « cum terris mancipiis
« utriusque sexus desuper commanentibus, vel ad easdem^ « legaliter pertinentibus ^. »
* Nous avons rassemblé un grand nombre de ces formules; nous en indiquerons quelques-unes que nous avons maintenant sous les yeux : Diplomata Ludovici PU, ap. Script rer. gallic, etfraneic, t. VI, p. 628; ibid, p. 647 et 648. — Diplom. Lothar. imper, ibid. t. VIII, p. 879; Diplom, Lothar. Lotharing, reg, ibid, p. 4 08. — Diplom, CaroU Calvi, ibid, p. 446; id, ibid, p, 492; id, ibid, p. 563 ^t 564. — Diplom, CaroU Calvi, dans Jes Preuves de THistoire du Languedoc, t. I, p. 83; ejusd, Diplom, ap. Mabillon [De.re diphmatica, p. 528 et 532). — On lit dans une donation royale faite à une abbaye : t Mansum
« unum quem Valentinus nomine, Fiscealinus, ad desserviendum
«possidet, ipsumque cum uxore sua et infantibus illorum adpro-
• prîum largimurjurepcrpetuali. » ( Voy. Douhhi, Histoire de TabBa^e de Saint-Denis, p. 786. ) — Diplom, CaroU Càhi, ap. Doublet ( Histoire de l'abbaje de Saint-Denis, p. 80a); ejasd, Diplom ap. Marten. (Amplissimacollect, 1. 1, col. 109]; ejusd, Diplom. ap. Marten. {ibid, col. 120); ejusd, Z)r/}W. ap.Marca [Marca Hispanica, Append. col. 778); ejusd, Diplom, ap. Pérard { Preuves de V Histoire de Bourgogne, p. 1 43).
* Voyez Félibien ^Histoire de labbaye de Saint-Denis, pièces justificatives, i'* partie.
Nous alloDs jeter un coup d'onl rapide sur la grande révolution qui, vers la fin du ix* siècle, immobilisa complètement tous les osclaves, et qui transforma, si nous pouvons nous exprimer ainsi, les esclaves meubles et immeubles en serfs de la glèbe.
Sismondi, en plusieurs endroits de son Histoire des Français ^ a parfaitement établi qu'à partir de Chariemagne jusqu'à la dissolution de Tempire carlovingien , ia classe des bommes libres ne cessa de diminuer. Le sol des viUm laïques ou ecclésiastiques était couvert d'innombrables esclaves. Âlcuin avait à lui seul ; dans les terres qu'il tenait de la munificence de Cbarlemagne, jusqu'à' vingt mille esclaves^. Gbaque église, chaque couvent, chaque grand dignitaire de l'empire avait un nombre d'esclaves plus ou moins considérable. Qu'on juge d'après de pareils faits, quand un^évéqne, un abbé ou un comte tenait sous sa puissance, dans ses immenses domaines, jusqu'à vingt mille esclaves, combien devait être petit le nombre des hommes libres. Les grandes propriétés ten- 4aient chaque jour à s'augmenter. Les propriétaires libres , qui n'avaient qu'un petit alleu enclavé dans les immenses possessions des évêques, des abbés ou des comtes, pour échapper aux vexations de leurs puissants voisins , s'empressaient de s'adresser à ces évêques, à ces abbés ou à cescomtes , pour se placer sous leur protection , et échapper ainsi aux persécutions qui les menaçaient incessamment^.
' Sismondi , HisU des Français , t. II , p. 278 et siùv. t. III , p. 3 , eic; ' PrœfaL ad Elipand, epist, Z^j. —Voir Fleury, Hist eccUsiasU liv. XLV^ ch. XVII.
3 Formai. Sirmond. 44; voy. Baluze, t. II . — Pippin, régis Capit. ap-.
RÉVOLUTIONS POLITIQUES. 9i
Ils devinrent souvent ainsi , dès le règne de Gharlemagne, les tenanciers des grands propriétaires. Il faut le dire aussi, ces grands propriétaires eurent fréquemment recours à la violence pour faire entrer dans leurs domaines les petites propriétés^. Nous lisons le passage suivant dans un ancien récit (à la date de 81 4) : «En ce temps Tempereur
• Louis envoya ses délégués dans toutes les parties de son «t empire; ils devaient rechercher avec grand soin les in- « dividus qui avaient élé victimes de quelque injustice,
• afin qu'on pât les amener en sa présence. Les envoyés d impériaux trouvèrent sur leur passage d'innombrables « opprimés : les uns avaient été dépouillés de leur patri- " moine, les autres avaient été réduits en esclavage. Les « auteurs de tous ces maux étaient les comtes ou leurs lieu* « tenants.L'empereurréparatoQteslesinjustices quiavaient « été commises par lei coupables officiers de son père; il
• rendit aux uns leur patrimoine, et aux autres la li- « berté ^. » Malgré la surveillance exercée par Tempereur, le nombre des petits propriétaires libres diminua ton* jours de plus en plus.
Nous sommes autorisés à croire ,par ce qui précède, que rimmense majorité des esclaves qui habitaient, dès le
' Venier,ao.752. — EdicuPist. an. 864* — Concil, inagroMeld. an.CaS. — Supplément, concil. gall. p. 69. — M. Naudet , De ÏÉtat des personnes en France sous les rois de la première race. ( Mém. de VAc<id. des inscr. et h€iles4ettres, nouvelle série, t. VIII, p. 564.)
^ Ce passage peut s'appliquer aux comtes. (Voy. Sismondi, Histoire des Français, t. III, p. a a 2.)
* tQui egrcssi invenerunt innumeram muUîtudinem oppressorum
« aut ABLATIONS PATBIMONII , aut EXPOLIATIONE LIBËRTATIS. » (Thegao.
Degest. Ludovici PU, ap. Script, rer. gallic. etfrancic. t. V[, p. 77.)
règne de Charlemagne lui-même, les vastes domaines des églises, des abbayes et des comtes, suivaient la nature des choses immeubles « rerum immobilium. » Pour cultiver tant de terres (vignes, prés, champs] , pour surveiller les grandes forêts, pour faire paître les innombrables troupeaux, il fallait une multitude d*esclaves, de coloni proprement dits, labourant, ensemençant et récoltant, de forestarii, de pastores, etc. et ces esclaves, nous le répétons , étaient comptés parmi les immeubles, puisqu'ils faisaient partie de la classe de ceux que la loi désignait par le nom de servi casati. Nous dirons un peu plus bas comment ces esclaves s'immobilisèrent de plus en plus, comment, en se fixant dans telle ou telle localité, ils s'attachèrent irrévocablement à la glèbe.
Remarquons, en passaùt , qu'il y eut , au moment de la dissolution de l'empire carlovingien , quelque chose d'analogue à ce qui s'était passé à la chute de lempire romain. Salvien nous raconte que les petits propriétaires, craigqant une ruine prochaine, s'étaient offerts pour cultiver les terres, pour devenir les coloni des hommes riches et piuissants ^. Il en fut ainsi au ix* siècle. Les petits propriétaires, qui s'étaient offerts comme tenanciers, devinrent peu à peu des colons forcément attachés à la glèbe. A la seconde ou troisième génération on avait déjà oublié le contrat qui avait été fait entre le petit propriétaire comme homme libre d'une part, et le grand propriétaire d'autre part.
Les fidèles du roi ou de l'empereur, qui avaient reçu des bénéfices à vie, cherchèrent de bonne heure à se les
' De gtthfrnatione Dei, lib. V.
approprier^ à lea convertir en biens allodiaux. Nous avons cité les recommandations fréquentes que les rois adres* sèrent à leurs délégués dans les provinces pour faire rentrer dans le domaine du fisc les biens que les proprié* taires de bénéfices eu avaient aliénés. Les passages que nous avons donnés tendent à prouver qu'au moment même où l'autorité royale était dans toute sa force, les propriétés du fisc étaient souvent converties en alleux. Gharlemagne avait eu à lutter sans cesse contre les empié^ temenls de ceux qui possédaient les bénéfices, et il n'avait réussi qu'à grand'peine à faire exécuter ses ordonnances sans cesse réitérées. Après sa mort son fils et ses petitsfils se montrèrent impuissants dans la lutte ^"^ils engagèrent avec les détenteurs des biens du domaine impérial. Les fidèles, qui avaient reçu des bénéfices, profitèrent des divisions qui éclatèrent entre les membres de la famille impériale, du relâchenient de l'autorité suprême, pour s^apprc^rier ei transmettre à leui^ enfants les biens qu'ils tenaient en viager et dont ils n'étaient que les dépositaires. Les empereurs renouvelèrent souvent les édits de Gharlemagne, qui ordonnaient la rentrée au domaine de toutes les propriétés bénéficiaires aliénées sans le consentement du fisc. Mais eux-mêmes avaient déjà porté un coup funeste au système des bénéfices, en autorisant dans toutes les provinces un grand nombre d'aliénations. Tous les actes que nous avons cités plus haut portant concession de terres avec les esclaves sont des actes de donations à perpétuité et qui permettent à celui qui possède un bénéfice de le transmettre à ses enfants. Nous devons remarquer ici qu'entre le bénéfice donné en viager et le bénéfice
donné à perpétuité et transmissible aux héritiers de celui qui Favait reçu, il y avait une espèce d'intermédiaire; nous voulons parler du bénéfice donné , pour deux générations seulement, à un fidèle, par exemple, et au fils de ce fidèle , pour le récompenser des bons services de son père. Après la mort du fils le bénéfice revenait à ïempereur^.
Enfin , pour ne point nous arrêter sur un sujet qui , tout en facilitant la solution de la question proposée, n'est point le nôtre , nous dirons que le capitulaire de Kiersi (juin 877)^ consomma la transformation des bénéfices et sanctionna une révolution déjà accomplie. Non-seulenient à cette époque on put hériter de la terre du bénéfice et de tout ce qui, matériellement parlant, s'y rattachait, mais encore des prérogatives attachées à la possession de ce bénéfice. Il est important de constater cette révolution , surtout en ce qui concerne les comtés. Par Tédit de Kiersi l'empereur conférait à titre héréditaire au fils d'un comtei non -seulement les biens, mais encore les prérogatives dont son père avait joui et les' fonctions qu'il avait exercées, comme lieutenant impérial et comme fonctionofdre public; en un mot il rendait héréditaire r^onnenr du comté.
> Voici la formule de la concessioa d un bénilice à perpétuité : « « [Benefîcium] de nostro jure in jus ac potestatem illius, solemni do* «natione, tranferimus, ita videlicet ut quicquid ab faodierno die et «tempore exinde pro tua utilitate atque commodiiale, jure proprieta- «rio facere decreverit, liberam et firmissimaoi in omnibus habeat po- « testatem faciendi tam donandi quam vendendi , seu commutandi , nec « non etiam beredibus relincjueodi. » (Âpud Script, rer. gaUic, etfrancic. t. YI et t. VIII., inter diplomat. imperat. et reg. passim.)
' Baiuze, t. II, col. 263 et suiv.
Les comles se rendirent indépendants quand ils devinrent inamovibles^.
Telle fat Torigine de ces innombrables souverainetés que nous retrouvons dans la France féodale. Les petits propriétaires, à leur tour (et le nombre en était fort restreint) , se rendirent aussi indépendants. Seulement ils eurent soin de se mettre sous la protection du grand propriétaire qui était dans leur voisinage. Ils firent un contrat par lequel ils s'engageaient à regard de ce grand propriétaire ou seigneur, comme on l'appela dès lors , à lui rendre certains services en échange de la protection qu'il leur accordait^.
Comment chacune de ces souverainetés, de ces seigneuries, prit^elle une existence indépendante? Par quelles causes se trouvèrent-elles placées , les unes à l'égard des autres , dans un étatd'isolement complet? Nous répondrons ici quelques mots à cette question et nous tirerons de cette réponse la conclusion de ce chapitre.
1® Le pouvoir central, en s'aiïaiblissant, avait perdu toute action dans les provinces. Quand les provinces cessèrent d'être régies par le même pouvoir, elles cessèrent aussi de vivre sotts les mêmes lois. A Tépoque oii nous sommes arrivés elles n'avaient plus rien qui leur fût commun. Dans un état bien administré le point de contact entre toutes les localités se trouve au centre. Les provinces , dès la fin du ix* siècle, n'avaient plus de rapports entre elles , parce qu*elles n'avaient plus de centre.
^ Voir les oontidérations de M. Guiiot sur la fusion de la souverainelé et de la propriété. (Cours d'hist, âelacivilis. en France, t IV, p. 71 et saÎT.)
* Meyer, Esprit des insùlutions jndie, liv. I, ch. xiv,p. 208.
2"* Les invasions des Normands contribuèrent beaucoup à séparer les différents membres du corps social. Le pouvoir central se montrant impuissant pour défendre les provinces, les villes, les petites localités et les individus, chacun chercha ses moyens de défense dans ses ressources personnelles , et s'isola de plus en plus.
Pour montrer combien cette dernière cause a été puissaute, nous présenterons dans un tableau sommaire les principales expéditions des Normands « depuis le milieu du IX* siècle jusqu'en g 1 1 . Ce tableau , qui ne contient que des dates, devient effrayant quand on songe que chacune des expéditions mentionnées entraîna à sa suite des meurtres, des pillages et des dévastations sans nombre.