CHAPITRE DEUXIÈME
INFLUENCE CHRÉTIENNE APRÈS LES INVASIONS DIS BARBARES. (dU V* AU X* SIÈCLE.)
Rachat des captifs par les prêtres et les saints. — L'Église multiplie les affranchissements. — État de resclaye ecclésiastique. — L'Église admet aux ordres sacrés les esclaves et les fils d'esclaves. — Elle constitue la famille de l'esclave , etc. — Conclusion du chapitre.
On à pu voir, par l'Histoire de Tesclavage dans l'antiquité , que les idées chrétiennes , en se propageant , avaient apporté de grandes modifications à Tesclavs^e ancién« Le christianisme K sans détruire d'abord la trop grande inégalité des conditions, avait proclamé qu'aux yeux de Dieu, entre Tâme de Tesciave et celle du maître il n'y avait point de différeace. On avait vu, dès l'époque des grandes persécutions , les maîtres et les esclaves confondus assister, sans distinction » aux cérémonies qui s'accomplissaient en secret, dans quelque maison retirée, ou dans des lieux souterrains. Le consulaire, le riche sénateur, quelquefois les filles et les femmes des empereurs , venaient prendre place à côté des affranchis et des esclaves dans ces réunions mystérieuses où le prêtre annonçait que, devant Dieu, tous étaient égaux, et que la religion du Christ ne reconnaissait ni maîtres ni esclaves. Les doctrines nouvelles, on le sait, se répandirent avec une incroyable rapidité dans toutes les parties du monde
romain, et, à mesure qa*elies firent des prosélytes plos nombreux , elles répandirent sur la vie de Fesclave bien des adoucissements et des consolations* Si, aux termes de Tandenne loi, on pouvait encore user et abuser de Tesclave conmie d'une chose, jas utendi et ahnienii, les mœurs introduites par lecbristianisole répugnaient à Tapplication de cette loi, et, par le fait, Tesdave cessa d*étre une chose pour devenir une personne.
n y a plus : quand la religion chrétienne devint la religion de Fempire, elle fit sentir son influence à la législation elle-même. On a vu, dans Touvrage dté plus haut, les lois de Constantin et des princes ses successeurs qui furentfavorables à Tésdave , et combien ces lois étalent empreintes de Tesprit du christianisme. L'esdave est respecté dans sa vie et dans ses membres, et la l^sktion impériale a constitué, en quelque scnrte, la moralité de Tesdave, en constituant pour lui la famille , en déclarant que, dans les ventes, il ne sera plus sépaé de sa femme et de ses enfants. Enfin, en Orient, là où le christianisme avait pu agir librement, sans être arrêté par les désordres violents qui, à la suite des invasions, vinrent jeter le trouble dans les pays de l'Europe occidentale, la loi avait mis le sceau à tout ce qu'elle avait fait jusqu'alors pour Fesclave ; elle lui avait assuré la possession en propre de son pécule. Ce pécule, à une époque où Tesdavage se recrutait difficilement, devait amener, après un temps plus ou moins long, Fémancipation de tous les esclaves.
En résumé , vers la fin de Fempîre romain , le christianisme avait déjà fait subir à Fesclavage une espèce de transformation.
Mais, en dehors de la 1<h, le cbriatianisme, par ses doctriues et par ses prédications, avait agi sut les mœurs des hommes d*une manière plus eiBcaceé Nous rappellerons ici cecfuia été dit dans le livre de M. H* Wallon t le christianisnie n^attaqua point d'abord Tesclavage dans ce qu'ii avait de pins vital; il essaya, avant tOQl, de lui en- , lever co qu'il avait de plus inutile et de plus honteux. Il abolit ces jeux sangbots où des hommes yenaieot s'égorger pour les plaisirs d'une vile populace, et le dernier sang qui coula sur l'arène des amphithéâtres fut celui du martyr Tâémaque, qui s'élança pour arracher, le glaive des mains des gladiateurs. Le christiaiiisme fit aussi disparaître ces autres esclaves employés sur le théâtre, et qui remplissaient différentes fonctions dans les jeun scéniquea. Enfin il pénétra dans Tintérieur des maisons pour arracher à des emplois vils ou frivoles les innombrables individus qui formaient la plus grande partie de la famille urbaine. On a vu les éloquentes paroles adressées aux maîtres par les Pères de l'Église, pour leur rappeler que dans leurs esclaves ils ne devaient point d^ader l'image de Dieu.
C'est ainsi que le christianisme avait travaillé avec une admirable persévérance à anéantir ce qu'il y avait d'im* m<»ral et de superflu dans Teadavage. Il ne laissa sous la puissance du ma^itre que les colons et les hommes em^ ployés aux travaux indispensaUes de la maison, et il réserva pour d'autres temps une plus large réforme.
Les invasions dès Barbares avaient paru arrêter un instant Toeuvre dn christianisme; mais en réalité cette œuvre , qui était devenue plus difficile, ne fut point interrompue. Les préires luttèrent contre la brutalité des envahisseurs
comme ik avadeot lotte jadis contre ia cormptioii raffinée des Romains. Us prirent les Barbares à lear arrivée sur les terres de Tempire; ils les soumirent à leur ascendant; ik domptèrent leur férocité, et plus d^une fois ils les rendirent les instruments de leur charité et de leur bienfaisance. Us usèrent fréquemment du pouvoir qu'ils avaient sur les conquérants pour adoucir, et plus tard pour modifier et transformer Tesclavage. Au reste , les développements que nous dlons donner pourront montrer quel a été le rôle de TEglise pendant et après les invasions; car nous nous sommes proposé de suivre dans ce chapitre rinfluence chrétienne depuis le v* siècle jusqu'au x*. On verra que TEglise est restée fidèle à ses premières doctrines, et que son intervention dans les affaires du monde a toujours été active, puissante et bienfaisante. Le spectade de cette intervention, en ce qui concerne l'esclavage, est à coup sûr Tun des plus beaux que lliistoire |>uisse offrir à nos yeux.
Déjà sous 1 empire romain , après Tavénement de Constantin, les esclaves opprimés avaient cherché un refuge dans le christianisme. Us se précipitaient en foule dans les églises, demandant et recevant quelquefois les ordres sacrés, et ils échappaient ainsi à l'esclavage. La loi adopta alors, comme plus tard sous les deux premières familles des rois francs, des dispositions sévères contre les esclaves qui, sans avoir été affranchis, essayaient de prendre un rang dans la hiérarchie ecclésiastique. Elle ordonna même qu'on rendit l'esclave qui s'était réfugié au pied des autels pour se soustraire à la violence et aux mauvais traitements d'un maître ; mais , par une admirable. restriction ,
elle décida que les prêtres et les clercs pourraient employer leurs bons offices pour apaiser la colère du maître ^
Les invasions des Barbares, comme nous Pavons dit, rendirent un instant à Tesclavage son ancienne rigueur; ce fut pour TEglise une raison dlntervenir plus puissamment, et de multiplier les adoucissements quelle apportait à l'esclave opprimé. « Le premier concile d'Or- «léans ordonna que. les esclaves, ainsi que les malfai- « teurs qui se réfugiaient dans Téglise et dans la mai- « son de l'évéque, n'en seraient tirés qu'après que celui à « qui on les livrerait aurait juré sur les saints Evangiles « qu'il ne leur ferait aucun mal. Le concile d'Epaone dé- « clare que celui qui aura tué son esclave sans le minis- « tère du juge, sine conscientia juiicis, sera excommunié « pendant deux ans ... Le même concile soumet à une « pénitence de sept ans au moins les autres homicides. Le « concile de Worms admet cette décision; mais il suppose « expressément que l'esclave tué avait commis un crime « capitd^i • Les mœurs chrétiennes avaient sans cesse à lutter contre la barbarie des conquérants, et elles rendirent à la société en général « et aux esclaves en particulier, à l'époque où les envahisseurs de l'empire romain n'avaient encore rien perdu de leur ancienne rudesse, des services qu*on ne saurait apprécier aujourd'hui à leur
» Cod, Theod. lib. IX. tit, lv, I. 5 (ASa).
^ Etat des personnes en France sous la premihe et la seconde race de nos rois, ^ar Tabbé de Gourcy, p. 5â. Paris, 1769» Voy. Conc. Aurel 1 (an 5 1 1 ) , can. 3 ; Concil. Epaon. (an 5 1 7 ) can. 34 ; Labbr Conc. U IV.
juste valeur. Il faut parcourir les histoneos contemporains des premiers temps de la conquête pour comprendre ce qu'il y eut alors de beau et d'héroïque dans le rôle de rÉglise. Nous citerons quelques exemples qui, en mettant en opposition les mœurs barbares de ces époques reculées et la charité sans borne des prêtres, nous aideront à saisir les modifications que le christianisme a fait Kubir à Fesdavage.
On connaît l'histoire de Léon et d'Attale; on sait comment ces deux esclaves fugitifs, après avdr échappé à ceux qui les poursuivaient, vinrent chercher un asile chea un prêtre de Reims, qui parvint à les soustraire à toutes les recherches et à tromper leur midtre par un pieux mensonge ^*
Vers Taonée 676 vivait un homme appelé Rauching. «Il était rempli de vanité, bouffi doi^ueil, insolent, « traitant ses subalternes comme s'il oubliait qu'il était « homme; dépassant toutes les bornes de la malice et de « la sottise humaine dans ses cruautés envers les siens, et « commettant des actions détestables. Si un esclave tenait «devant lui, comme c'est l'usage, un-dei^^e allumé pen- « dant son repas, il lui faisait mettre les jambes à nu, et le «contraignait d'y serrer le cierge avec force, jusqu'à ce «qu'il fût éteint. Quand on l'avait rallumé, il faisait re- « commencer jusqu'à ce que les jambes du serviteur fus^ « sent toutes brûlées; si le malheureux voulait pousser un «cri ou changer de place, une épée nue le menaçait à
^ Yoy. Gregor. Turon. lib. III , i5 , éditioade la Société de T histoire ()e France, t. I, p. 3o5 et suiv. — Voy, aussi Augnstiii Thierry, Lettre vin, sur t Histoire de France,
« rinstant, et ses pleurs excitaient les transports de joie «de son maître. Quelques personnes disaient que, dans « ce temps, deux de ses esclaves, un homme et une jeune « fille, comme il arrive souvent, se prirent d amour l'un « pour Tautre. Cette inclination durait depuis deux ans « ou plus encore; ils s'unissent et se réfugient ensemble «dans réglise. Rauching l'ayant appris, va trouver le • prêtre du lieu , et le prie de lui rendre sui^le-champ ses « deux serviteurs, avec promesse de leur pardonner. Alors « le prêtre lui dit : Tu sais quel respect on doit avoir « pour les églises de Dieu : tes serviteurs ne te seront ren* « dus que si tu me garantis ta parole que leur union ne « sera pas troublée, et me promets en même temps de les «exempter de toute peine corporelle. Rauching, après « avoir hésité longtemps en silencesur ce qu'il devait faire , « se tourne enfin vers le prêtre, et, plaçant ses mains sur « l'autel, dit avec un serment : Us ne seront jamais séparés «par moi; au contraire, je ferai en sorte qu'ils restent « toujours unis. Quoiqu'il me peine que tout ceci soit ar- « rivé sans mon consentement, je m'attache avec plaisir » à cette pensée, que ni le jeune homme n'aura épousé la «servante d'un autre, ni celle*ci l'esclave d'un étranger. N Le prêtre sans défiance crut à la promesse de cet homme «rusé, et lui rendit les serviteurs, comptant qu'ils ob- « tiendraient leur pardon. Rauching les reçut, le remer^ «cia et retourna à sa maison. Âussit&t, par son ordre, »oo coupe un arbre, dont on abat la tête, et on creuse le « tronc avec un coin ; puis dans une fosse pratiquée en « terre, profonde de trois ou quatre pieds, il fit déposer « cette pièce de bois où était placée la jeune fille comme
«si elle était morte; il ordonna qu'on jetât Tesclave sur « elle , mit un couvercle par-dessus , remplit la fosse de « terre, et les ensevelit ainsi tout vivants. Je ne manque « pas , disait-il, au serment que j'ai fait de ne jamais les
• séparer. Quand le prélre apprit cette nouvelle, il accou- « rut précipitamment, et adressant de vifs reproches à cet
• homme, obtint avec peine de les découvrir. Il retira le « jeune homme encore vivant, mais la fille était étouffée^. •
On voit, par le récit qui précède, combien était puissante, même à cette époque de barbarie, Tinfluence de . rÉglise. La charité des évéques et des prêtres trouvait sans cesse une nouvelle occasion de se manifester. La vie de tous ces hommes qui reçurent de la reconnaissance des contemporains le nom de saints est une longue série de bonnes œuvres. Chaque jour de leur existence était marqué par un acte de bienfaisance ; ils secouraient les pauvres et les faibles; ils protégeaient les esclaves et quelquefois même ils les rachetaient. Noos devons insister particulièrement sur le rachat des esclaves, qui est considéré par tous les légendaires comme une des œuvres les plus méritoires des saints. C'est ainsi que dans ces temps de grandes calamités le christianisme essayait, par son esprit de justice et de douceur, de faire disparaître peu àpeu tous les*maux sortis de là société antique, et qui s'étaient accrus, à plus d'un égard, par l'invasion des Barbares.
Vers l'an 5oo de notre ère vivait, dans la partie delà Gaule conquise par les Bui^ondes, un saiot prêtre appelé Eptadius. Quand des Burgondes, dans leurs expéditions, avaient enlevé des captifs, Eptadius les rachetait etieur
* Voy. Greg. Turon. iib. V, 3 (traductioà de M. Taranne).
reodait la liberté. Il arriva une fois que le roi des Burgondes fit donner l'assaut à une ville fortifiée du Limousin. La ville fut prise et les vainqueurs entraînèrent à leur suite une multitude d'esclaves. Eptadius , à cette nouvelle , ressentit une grand douleur. Il écrivit au roi Sigismond pour obtenir la liberté de ces captifs, qui étaient bien au nombre de trois mille. Le roi n'osa pas rejeter la demande du saint , et tous ceux , dit la légende , qui avaien t suivi les vainqueurs en pleurant et en gémissant, revinrent dans leursfoyers, libres et pleins dejoie^ Quelque tempsaprès, le roi Clovis fit une expédition au midi de la Loire, Il tua le roi Alaric et ravagea les provinces qui étaient soumises aux Goths. Il enleva un grand nombre de captifs. Cette fois encore on vit Eptadius racheter une foule d'esclaves àprix d'argent pour leur rendre leur première liberté ^.
L'évéque d'Arles, saint Césaire, vendait les objets précieux qu'il avait reçus en don , et avec l'argent de cette vente il rachetait des esclaves. Tous les habitants de la ville d'Orange ayant été réduits en captivité» Césaire fit l'immenses efforts pour les tirer de la servitude^. Il en ra-
^ cCastrum provincis Leniovicinae. . , effractam est, in qao non
• minima enormitas facta est.capiivorum. Pro quibus vir beatus Epta- « dius ingemiscens et lacrymas fundens, ad Dominum more sao pros- « temitur . . . Sigismundo per epistolam imperans , utaiictontatem«uam
• pro ingenuonmi animis daret; et obtinnit. . . atqui vénérant fientes cet iageptes, Deo gratîas agentes, per eum cam magno gaudio reçu- «perata libertate, sint reversi. » { Vita S. Eptadii, ap. Script, rer, gaUic. etfocaicic, t. III, p. S6i.)
* «Eptadius non parvam multitudinem , data pecunia, liberavit, et « statim pristin» ingenuitatî restituit. » ( Vita S. EptadU, ibid.) ' Ces esclaves avaient été enlevés par les Ostrogoths (vers ôi s).
dieta UD grand nombre» et, afin qu'ils pussent retourner plus facilement chez eux , il leur fournit des chariots et des montures. Puis il revint à Aries; mais il en sortit bientôt pour aller délivrer d'autres captifs qui se trouvaient à Carcassonne ^
En 53 1 le roi Childebert fit une expédition contre TEs* pagne. A son retour il visita saint Eusicius et lui dé* dara que s'il avait une faveur à lui demander elle lui serait accordée sur-le-champ. Le serviteur de Dieu , ayant entendu ces paroles, promena ses regards autour de lui; il aperçut les captifs que Tarmée traînait à sa suite et qui étaient attachés deux à deux comme des chiens. Il fut ému par ce douloureux spectacle, et il pria le roi de lui donner les captifs que les soldats tenaient enchaînés. Le roi acr cueilli t la prière du saint , et les captifs , lui ayant été remis , furent rendus à la liberté*^.
Plus d'une fois à cette époque de nobles Francs , de riches propriétaires , agissant probablement d'après le conseil des prêtres, a£franchirent leurs esclaves par péni-
' -cËt ut eis libertas plenior redderetur, imposait cum sumptu ju- « mentis et plaostris in via , suorumque sofaitio et ordioatiOne fecit ad «propria revocare. . • Dehinc ad propria reversus, Arelatensem în- «greditur civitatem. . . ipse quoque pro redimendis captivis Garcas- « sonam profectus est civitatem. » ( Vita S, Cœsarii êpisc. Àrdal. ap. Sofipt, rer, gaUic, €tfrancic. t. III , p. 385.)
* «Quod cum audisset (Eusicius) circnmquaque respiciens,
«ccrnit ligatos, quos regalls exercitus ducebat captivot, more caaum I binos et binos iusimui copulatos . . . Supplici preoe petit a rege . . . «captivos, quoa viuctos minabaut satellites. Gujus petitioni benigno t favore rex asseotieus, jubet captivos perquiri, etc. i (Fila S* Eusicii confesâeris, ibid.)
te&ce, ou pour faire une actiou qu'ils croyaient agréable à Dieu. Ainsi on vit un certain Florus, qui jouissait alors d'une grande considération (c'était vers Tannée 544), faire, par piété, de nombreuses donations aux lieux saints. Il affranchit une fois vingt de ses esclaves, après leur avoir donné de riches présents : « Dimisit viginti ex servis suis « liberos , prius eos ditans niagnis donis ^. »
Parmi les hommes qui brillèrent au vi^ siècle par la charité dirétienne, on doit mettre au premier rang saint Germain, évéque de Paris. Ce prêtre, qui parlait avec tant de force et de hardiesse aux iils et aux petitsrfils de Clovis, qui voyait s'évanouir devant lui la férocité de Childebert, de Clotaire, de Sigebertet de Chilpéric, ce prêtre si puissant était Fami des pauvres et des esclaves. Le poète Fortunat, qui a écrit la vie de saint Germain , nous a transmis sur cet homme qui fit tant de bonnes œuvres des récits fort touchants. On ne pourrait compter tous les captifs qu'il racheta. « J'appelle en témoignage, « s'écrie Fortunat, les nations qui nous environnent; tous • les esclaves, espagnols, scots, bretons, gascops, saxons, «burgondes accouraient au nom du bienheureux Ger- «main, assurés qu'ils étaient d'obtenir de lui leur déli- « vrance 2. » Quand le saint "n'avait point d'argent pour faire de bonnes œuvres, il était soucieux et triste; son
^ Vita 5» Mauri abbatÎM, ap. Script nr. gaUic, e^ francic.. t. Ilf, p. 417.
* tUnde sunt coDtigns génies in testimoDium, Hispanus, ScoUus, «Britto, Wasoo, Saxo, Burgundio, cupi ad nomeo beati concarrereat « ondique liberandi jugo servitii. » ( VUa S. Germani episc. Paris, auctore Venaniio Fortunato, in Àct sanctord, S, Benedicti,iéc. i* 1. 1, p. as4.)
lik CHAPITRE II.
visage était sévère et sa parole était grave. S^il arrivait au contraire qui! eût en main quelque somme, il avait coutume de dire : « Rendons grâce à la divine clémence, car « nous pouvons racheter un esclave. • Alors les rides de son front disparaissaient, son visage s^épanouissait, sa dé« marche était plus légère et ses paroles respiraient la gaieté. Vous eussiez dit, à le voir, que ce n'était point un étranger qu'il avait racheté, mais que lui-même venait d'échapper aux liens de l'esclavage^.
Grégoire de Tours, en consacrant quelques pages de son histoire au souvenir de Salvius d'Albi , qui jouissait d'une grande réputation de sainteté dans la dernière moitié du vi* siècle, met au nombre des bonnes actions de cet évéque le rachat des captifs. Il raconte que le patrice Mummole, ayant emmené d'Albi un grand nombre de captifs, Salvius le suivit et qu'il les racheta tous. Avec l'aide de Dieu , dit Grégoire de Tours , il se concilia si bien les bonnes grâces du peuple vainqueur, que ceux même qui avaient emmené les captifs loi remirent une partie du prix, et lui en offrirent une autre partie en présent^.
' «Quod si Dominus aiiqoid per manus sancti dispensandum ali- « cunde dirigeret, mox in spirita prasvidens solitus erai dicere : gratias « agamus divins clementiae : nam unde fiât redemptio appropinqua- «vit. Continao sine ambiguitate prassens probabatur effectos. Quod «duni accepisset in manîbus, resoluta ruga frontis, vuitu fiorebat secrenior, gressu pergebataiacrior, lingua fluebat jocundior : utcrederes « hominem pro redimendis aliis se ipsum servitutis vinculo liberan- I dum. • ( Vita S. Germcuti episc, Paris» ioc. sapra citât. -^ Voy. aussi M. Guizot, Cours d^histoire de la civilisation en France, 17* leçon.)
> Grégoire de Tours, Hist des Francs, iiv. II, i, t. Ilf, p. i5 (édition delà Société de Tfaist. de France). — Salvius mourut en 584«
Tous ceux qui étaient riches et puissants, et qui po8< sédaient des esclaves, suivaient Texemple des prêtres et des saints. « La reine Ingobei^e (veuve de Gharibert) était M une femme de grande sagesse , qui passait sa vie dans les « veilles et dans la prière. Quand elle sentit que sa fin ap» « procbait, elle appela auprès d'elle Grégoire, Tévéque de «Tours; d'après ses conseils elle fit de grands legs aux « églises. Puis elle mourut, ayant donné la liberté à beau- « coup d'esclaves, par chartes d'affranchissement^. »
Après la mort des fils et des petits-fils de Giovis, après ces luttes violentes pendant lesquelles les fils s'armaient contre leurs pères, les frères essayaient d'assassiner leurs frères, après tant de guerres, de ravages et de meurtres, tous les pays soumis à la domination des Francs goûtèrent, sous le règne de Glotaire II et de son successeur, quelques instants de repos ; et si Ton consulte les documents contemporains, on s'aperçoit qu'à cette époque le vaste empire de Dagobert jouissait d'une assez grande prospérité. Toutefois l'esclavage ne reçut point alors de modifications sensibles. Aussi barbares , aussi cruels que les premiers conquérants, tous ceux qui avaient des esclaves dans les maisons ou sur les ferres qu'ils possédaient héréditairement ou à titre de bénéfice, les soumettaient, comme par le passé, aux traitements les plus rigoureux ; mais l'esprit du christianisme ne cessa point d'intervenir en faveur des opprimés^ et l'Eglise compta encore parmi les actions les plus vertueuses et qui méritaient devant Dieu une grande récompense , le rachat d*un captif ou l'affranchissement d'un esclave.
^ Grégoire de Tours, HisL des Francs, liv. IX , uxi , t. III , p. 33 1 . — fngoberge moarut en 589.
Sous le règne de Clotaire II un certain Bomaric, qui devint plus tard abbé» renonça au monde pour aller s'enfermer dans le monastère de LuxeuiL II voulut se préparer à la vie du clcntre en rendant la liberté à un grand nombre d'esclaves ^
L'orfèvre saint Eloi fit beaucoup pour les esclaves. Cet homme, qui devint le conseiller des rois et qui s'éleva si haut, n'oublia point que par sa naissance il appartenait aux classes inférieures. Il savait combien ces classes étaient malheureuses « et il usa de son crédit et de ses richesses pour améliorer le sort de tous ceux qui souffraient* « Lors- € qu'il savait, dit son biographe, qu'on allait vendre un «esclave, il accourait en toute h&te pour en payer le prix « et le délivrer. Parfois il rachetait en même temps vingt , « trente et même cinquante esclaves. On le vit d<^ivrer pa- « reiHement des tronpes entières (cent personnes à la fois) « au moment où les vaisseaux débarquaient les infortunés « des deux sexes qu'ils avaient enlevés dans les diverses cou- « trées. C'étaient des Romains, des Gaulois, des Bretons, « quelquefois même des Maui^s « mais c'étaient principale- « ment des Saxons, qu'à cette époque on aUait arracher à « leurs demeures, etqu'on transportait, comme des trou- « peaux de bêtes, dans tous les pays ^. » N'oublions point ici
* Vita 5, Romand ahhatis, ap. Script. rer.gaUic. etjrancic, t. III, p. ÀgS (vers 617).
^ iSane ubicumqae venundandum intellexistet mancipium, magna «cum misericordia et festinatione occurrens, mox dato pretio libéra- « bat captivum. loterdum etiam usque ad viginti et triginta, seu et quin- «quaginta numéro simul a captivitate rediniebat. Nonnunquam vero «agmen int«gniin, et usque ad centum animas, cum navi egrederen- « tur, utriusque sexus, ex diversis gentibus venientea pariter iiberabat,
que Torfévre saint Ëloi, qui fit tant de bien aui pau« vrea et aux esclaves, était évéque, et qu'il aj^rtenait à l'Église.
Saint Bavon ou Bav« ermite et patron de la ville de Gand, mort an milieu du vn^ siècle, avait mené d'abord la vie du monde. Je lis dans sa Vie, écrite par un contem^ porain : t B vit un jour venir à lui un homme que jadis, et pendant qu'il menait encore la vie du siècle, il avait Ini-mémè vendu^ A cette vue il tomba dans un violent désespoir de ce qu'il avait commis envers cet homme un si grand crime; et, se tournant vers lui, il se jeta à ses genoux , disant : C'est moi qui t'ai vendu lié de courroies ; ne te souvi^is pas, jet t*en conjure, du mal que je t'ai fait, et accorde^moi une prière. Frappe mon corps de verges, rase-moi la tête, comme on fait aux voleur», et jette*moi en prison, les pieds et les mains liés, comme je le mérite; peut-être, situ feiscela, la clémence divine m'accordera-t-elle mon pardon. L'homme dit qu'il n'oserait point faire une telle chose à son maître ; mais Thomme de Dieu , qui pariait éloquemment , s'efforça de l'engager à faire ce qu'il lui demandait. Contraint enfin, et malgré lui, l'autre, vaincu par les prières, fit ce qui lui était ordonné. Il lia les mains à l'homme de Dien, lui rasa la tête, lui attacha les pieds à un bâton , le conduisit à la prison publique, et l'homme de Dieu y resta plusieurs
Romanorum scilicet, Gallorum, atque Britannorum , nec noir et Mauronun, sed pracipue en génère Saxonorum qui abunde eo tempore,velati gregeâ, a sedibus propriis evulsi, in divisa disirabebanlur. . . T^(Vita S. EUgii , stp. Seript. rer.gallic.etfrancicA» III, p. 553; de62oà63o.)
«jours, déplorant jjbur et nuit les actes d*une vie mon- « daine, qa'il avait toujours devant les yeux de son esprit , « comme un lourd fardeau^ »
Parmi les esclaves tirés de différents pays et amenés dans le royaume des Francs, se trouvait une femme , anglaise d'orig;ine, qui épousa le roi Glovis II. Devenue reine, Bathilde (c'était son nom) se rendit célèbre par sa piété et ses bonnes œuvres. En souvenir de son premier état , elle rendit à la liberté beaucoup d'esclaves , et elle adoucit le sort de tous ceux qu'elle ne put sauver ou affranchir. Gemme pendantplusieursannéesBathildeexerça sur les affaires de son temps une grande influence, elle se servit de son pouvoir pour faire eu faveur des esclaves de nombreux règlements. Elle donnait de largent, dit son biographe, pour acheter des captifs; puis elle les renvoyait libres. Elle en fit entrer plusieurs dans les monastères. Elle choisissait principalement les hommes qui étaient, comme elle, d'origine anglaise. Elle fit défendre, par divers édits, de transporter et de vendre hors des frontières du royaume des Francs les esclaves chrétiens ^. Nous ferons remarquer ici que ces édité de la reine Ba-
^ Vie de saint Bavon , ÀcU sancl* ord. S, Ben. t II, p. âoo (an 553- 657 ). — M. Guizot , Cours d'histoire de la civilisation en France, 1 7* leçon.
' «Et illud commemorandum eat, quia ad mercedis ejns cnmuinm «pertînet, quod captives homines christianos ire prohibuit : datasqae « prseceptiones per singulas regiones, ut nulius inr^regno Francorum «captivum homînem penitus transmitteret. Sed niagis et ipsa, dato «pretio, captivos plurimos redimere praecepit, et iiberos reiaxavit, et «idios ex ipsis in monasteria intromisit, et praecipue de gente sua viros « et puellas quanaplures , denutritos secuDi . • . . » [VitasanctœBathildis, ap. Script, rer, gallic, etfrancic. t. III , p. 573. )
thilde^ en localisant , si nous pouvons nous exprimer ainsi , les esclaves chrétiens dans le royaume des Francs, pou-* vaient avoir d'immenses résultats. Au reste, Bathildees* sayaitpar là de mettre fin à un déplorable trafic: on sait qu'à cette époque il y avait dans les Gaules des gens, et principalement des marchands juifs « qui faisaient une es" pèce de traite, et qui vendaient des^ esclaves chrétiens aux nations étrangères \
Déjà, vers le milieu du vu* siècle, les efforts des prêtres , des évéques et de tous ceux qui s'étaient abandonnés aux inspirations de la charité chrétienne avaient porté leurs fruits. La législation de celte époque est tout empreinte deTesprit du christianisme^. Les affranchissements se multiplient, et c'est toujours dans un but religieux qu'ils se font^. Nous lisons dans de vieilles formules qui appartiennent au vii* siècle :
* Vales. lib. XXI, Rer.francic, p. 237, — Lex salica reformata, XVI ; Capital lib* VII , 286. — Baluze , 1. 1 , col. 1 089. — « Saint Bonet ,
^« nommé gouverneur de la province de Marseille , vers Tan 700, no csottfifrait pas qn on vendît les hommes à Tencan, comme c'était Tusage «dans ce pays, ni qa*on les retint en captivité. S*il en savait quelques^ «uns qui eussent élé vendus malgré ses ordres, il les rachetait de ses «propres deniers, et les renvoyait chez eui. » ( Vita sancti BanetisBp. Duchesne, 1. 1, p. 684; — L'abbé de Gourcy, De VÉtat des personnes en France, p. 81 et 82.)
* On pourraitattribuer au même esprit, à la même autorité dit christianisme, cette munificence des rois francs, qui, pour signaler la nais* sance d'un fils, donnaient la liberté à trois esclaves dans chacun de^ lem*s domaines. (Formai. Idarcalfi, 1 , 3g; II , 52.)
^ M. Naudet , De VEtat des personnes en France sous les rois de lapre^ mih^ race. (Mémoires de l'Acad, des inscriptions et belles-lettres, nouvelle série, t. VIII, p. 596.)
« Celui quiaffiranchU un esclave doit eqpârer de trouver « un jour récompense auprès de Dieu. C'est pourquoi ma « femme et moi , en vue du salut de notre âme et d'une « récompense étemelle, nous brisons, à partir de ce jottr> « tous les liens qui te rattachent comme esclave à notre « maison , afin que désormais tu mènes la vie d'un homme «libre comme si tu étais né de parents libres « et que, « restant soumis à Dieu , le maître de toutes choses, tu « n'appartiennes par aucune f(mctien ou redevance ser- « vile , à titre d'esclave ou d'affranchi , à nos héritiers^ « . . »
Puis l'affranchissement était placé sous la protection de Dieu et de TÉg^ise; et certes, à une pareille époque, l'esclave devait trouver dans la protection des prêtres la plus précieuse des garanties :
« Et si , contre notre attente, reprend la formulé, nous
» Formai, Marculfi, lib. II, n- Sa çt 34. — Balui. Capital t., II, col. 4^3 et 494. — Plus tard on retrouve fréquemment ces formules d'affraDchbsenient. (Voy. Formul, Sirmond. et Lind, à la suite de Marculfe;Baluz. CapitaL t. II. Voy. aussi une formule d'affranchissement , de l'an Sa i, ap. Script, rtr, gattic. etjrancic* i, VI , p. 667, etc.) Eii roici une antre, an peu plus tardive, qui est tout un plaidoyer tbëologiqae en faveur de l'affiranchissement : « In nomine Dd pâtris onmipotentis «ejusque filii unigeniti, qui ad hoc incamari volait at eos qui sub «peccati jugo detinebantur in libertatem filiorum adoptaret. .... QuA- «tenus et îpse nobis nostra peccata relaxarè dignetur, sab nostr» jugo
< servitutis homines depressos relazare decemimas. IpSe etenim dixit : « Dimitte et dimittetar vobis. Et apostolis : Omnes enim fratres estîs. • Ergo, si fratres sumus, nullum ex fratribas, qaasi ex debito, ad sercvitutem cogère debemus; et iterum ipsa veritastestatar:Ne vocemiiii
< magistri. Unde hos servos et ancillas ab omni jugo servitutis absol- « vimus. • (Charte de la seconde moitié du xi* siècle, Voy. Mémoires pour servirai histoire de France, ^slt Bose, t. III, p. i83; Rodez, 1797.)
« mêmes, quelques-uns de nos héritiers ou toute autre per- « sonne essayait de venir à l'encontre de cet affranchisse* « ment et te réduisait en esclavage, nous consensus à ce « que la colère de Dieu poursuive le coupable, et nous « voulons 'que, rejeté hors de l'Église, il soit séparé de la « commcmion des fidèles ^. ; , *
A partir de la fin du vu* siècle (et ici nous nous appuyons sur le témoignage des l^endes), les saints n'ia^ terviennent que rarement dans le rachat des captifs» Noos croyons pouvoiif assigner à ce fait la raison suivante. Dans les premiers temps de la conquête, les Francs, comiiiieles Bnrgondes et les Wisigoths , se partageaient le territoire des Gaules. Quand le chef des Francs, des Bnrgondes ou des Wisigoths partait pour une expédition, il quittait les terres qui Ihi appartenaient et qu'il avait intérêt à pro* léger et à maintenir dans un état florissant^, et il savan^ çait dans un pays qui lui était étranger et ennemi parce qu'il ne loi payait point un tribut en nature on en argent. Ce pays était ravagé impitoyablement dans des guerres terribles qui n'étaient entreprises ni pour vider uUfe question de nationalité , ni pour soutenir de grands intérêts politiques. On se disputait une maison , un champ, une bourgade , une ville , une province avec plus ou moins d'acharnement, miivant que les produits du vainqueur pouvaient être pins ou moins grands. Toutes ces guerres avaient donc pour but unique ie pillage. Nous le répétons, il en fut toujours ainsi dans les premiers temps de la conquête. Il arriva souvent aussi que , dans ces guerres de dévastation, le vainqueur, renonçant à soumettre réel-
* Voy. V* concile de Tolède , cao. 7 2. '
lement une province et à s'approprier les immeubles , se contentait d'enlever les meubles, Tor, Targent, les choses précieuses, et principalement beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui , devenant esclaves par la conquête, formaient lapins riche partie du butin. C'est alors que l'Église, ne pouvant opposer la force à la forpe , usa de tout son crédit moral, et, plaçant sur la route du dévastateur ses prêtres, ses évêques et tous ceux qu'elle comptait, de leur vivant même, au nombre de ses saints, adoucit, autant qu'elle put, par le rachat des captifs, les grandes misères qui travaillaient la société.
Toutefois l'état social ne s'améliora que lentement. D'abord parmi les vainqueurs ceux qui étaient les plus forts firent disparaître les plus faibles. Les Francs chassèrent ainsi les Wisigoths du territoire de la Gaule, et ne leur laissèrent que la Septimanie. Ensuite ils attaquèrent les Burgondes; mais ils ne les expulsèrent point, ils ne les conquirent point non plus, ils se les assimilèrent. Cependant la domination des Francs sur le midi de la Gaule était plutôt fictive que réelle. Les grandes villes du midi ne se rattachaient à ia Gaule du nord que par un faible tien de sujétion, par un léger tribut. C'est ainsi que Marseille ne paya longtemps au roi des Francs qu'une contribution modique; elle envoyait chaque année quelques tonnes d'huile (ce tribut en nature était évalué à cent sous de l'époque) qui étaient destinées à la basilique de Saint-Denis. Quand les premiers chefs de la conquête partagèrent, en mourant, ce qu'ils possédaient entre tous leurs enfants, ils divisèrent irrégulièrement les provinces q\n étaient situées au midi de la Loire. Le seul but de ces
partages était de procurer à chacun des héritiers un re* venu à peu près égal. La lutte, il est vrai, n'existait plus comme autrefois entre des envahisseurs qui n'avaient point une même origine; les Francs n'avaient plus à combattre les Burgondes oû les Wisigoths; mais ils se disputaient entre eux les royaumes du nord et les autres provinces du midi payant tribut et non conquises; le frère faisait la guerre au frère, et il essayait de lui ravir sa part d'héritage. Alors on les vit, dans ces grandes querelles, se pré* cipiter alternativement sur le midi de la Gaule et s'arracher réciproquement des bourgades, des villes et des provinces. Les scènes violentes de la première conquête se reproduisirent, et parmi les dépouilles et les richesses enlevées par l'un ou par l'autre parti, on comptait encore une foule d'esclaves. L'Église ne cessa point d'intervenir, et, nous l'avons dit, pendant le cours du vi* et du vu* siècle, la rédemption des captifs fut proclamée et pratiquée comme une des œuvres les plus chrétiennes et les plus méritoires.
Au viii^ siècle, quand l'état de la société devint plus régulier et reposa sur des bases plus fixes, on ne vit plus des chefs de bandes se lancer d'une province sur l'autre, pour y exercer la dévastation et la rapine. Le chef suprême, le roi, né ressemble plus à ces premiers Mérovingiens qui usaient et abusaient des terres de la conquête , comme ils auraient pu le faire à l'égard d'un bien dont la possession n'eût été que passagère. Au xégime violent et désordonné, qui avait existé pendant les v*, vi* et vii* siècles, a succédé un régime plus doux; les rois ne vivent plus pour eux seuls et pour leurs leudes ; ils ont aussi
quelquefois en vue le bîenr-être de tous; et, ce qui cous* titoe une révolution dans Tétat social, cest que, en réalité^pourlapreno^ère fob ils gouvernent, ils admini$tr$nt; il y a au fond de tous leurs actes une pensée d'ordre et d'organisation. Dè^ lors il eût été bien difficile à l'officier revêtu du titre de comte, délégué par le chef suprême et préposé à une circonscription territoriale» de marcher en armes sur les terres d'un autre comte , qui recevait, comme lui, du même chef son titre et ses fonctions.
.Il y a donc plus de sécurité pour l'habitant des vilieset des campagnes, et par cette raison aussi l'esclave acquiert dqà de son côté une espèce de fixité sur le sol. D'auti^ part, dans un comté, les terres qui appartiennent à l'Etat sont nombreuses. Les rois, et plus tard les empereurs, donneront sur ces terres de nombreux bénéfices à leurs fidèles. Us leur confieront, en viager, les meubles et les iouneubles , et parmi les immeubles il faut , à cette époque, compter les esclaves. L'homme qui a reçu un bénéfice est responsable des esclaves qui forment une partie de ce bénéfice, et le comte , à son tour, qui surveille l'ensemble du comté, est responsable par-devant le roi ou l'empereur de la manière dont ces biens de l'État ou bénéfices sont gérés et administrés. Ainsi, sous ce point de vue encore, l'esclave, qui suit la nature du champ et de la maison, s'attache de plus en plus à la terre.
Quand le chri$tiaoisme n'a plus de captifs à délivrer dans l'intérieur des provinces, il pdrte ses efforts d'un autre côté, et il a toujours quelque^ moyens de se rendre utile à la classe des opprimés. Les prêtres iet les saints font comme la reine Bathilde au vu* siècle; ils accourent
sur le rivage de la mer ou sur les marchés de Tempire, pour acheter et rendre à la liberté les esclaves que des trafiquants, par des moyens odieux , ont arrachés aux contrées les plus lointaines. Ce n'est point tout encore : la condition de TesclaVe déjà fixé au sol ne s^est guère améliorée; il reste toujours soumis à des traitements rigoureux, et le maître a conservé sur lui le droit de vie et de mort. Dans les bénéfices, aussi bien que dans les maisons et les terres qui sont tenues en franc«alleu , le christianisme fait sentir sa bienfaisante influence; il continue de multiplier les aifrigichissements, et il les place soas la protection du droit ecclésiastique; c'est le droit canon qui est sans cesse invoqué dans Timmense majorité des chartes qui font passer resclavé à Tétat d'homme libre ^.
Ce n'est pas seulement par le rachat des captifs et par les affranchissements que le principe chrétien s'est ma* nifesté. Nous devons rechercher l'intervention de ce principe là où l'esdavage n'est point détruit, dans cette oiasse nombreuse d'individus qui, n'ayant été ni rachetés « ni affranchis, restent attachés à la g^èbe ou aux offices domestiques sur les bénéfices, les biens allodiaux, ou encore sur les propriétés ecclésiastiques. Ici se présente un point important sur lequel nous devons insister.
Nous répétons encore que le christianione, à son ap> parition , avait proclamé Tégalité morale de tous , et par là , en principe, l'abolition de l'esclavage. Mais ce qu'il avait établi dans ses doctrines, ce jqu'il avait admis en théorie,
* Voy. Script, ver. gaUic. etjrancic, t. VI , p. 657 ; voy. aussi les nombreuses formules qui se rencontrent dans lés autres volumes des HistorieoB de France ; dans Oanciani , t. II et III ; dans Baluie , Cêpii. etc.
en droit, il ne le reconnut pointen fait. Il ne pouvait tout d'un coup, et san$ introduire dans le monde un immense désordre, abolir cet esclavage qui était une des bases de la société. Il admit donc cet esdavage, ainsi que nous Tavons dit plus haut, comme un état de choses nécessaire, et il se réserva de le faire disparaître entièrement en lui faisant subir une série de modifications et de transformations. Le christianisme essaya d'abord, par différents moyens, de pallier, en quelque sorte, ce qu*il y avait de triste et même de révoltant dans la contradiction qui existait entre le droit et le fait. Dans les premiers temps les prêtres et les évéques avaient eu des esclaves; plus tard les monastères en eurent aussi un grand nombre sur leurs terres. L'Église traita ces esdaves avec la plus grande douceur; elle ne leur fit point subir de traitements rigoureux; elle ne les soumit point à des travaux trop pénibles. Ces esclaves de rÉglise menaient une existence heureuse, si on la compare à celle des autres esclaves. Il arriva de là que les esclaves du fisc, ceux des hommes nobles et riches s'enfuirent en foule vers les prêtres et les monastères. Quand on les admettait dans les familles ecclésiastiques, ils croyaient, avec raison, qu'une vie douce et pleine de sécurité leur était désormais assurée.
Le nombre des fugitifs devint si grand, que la loi fut obligée d'intervenir. Elle força l'Église à restituer à leurs véritables possesseurs les hommes qui accouraient de toutes parts pour embrasser de leur plein gré cet esclavage ecclésiastique, qui paraissait à plusieurs comme étant de beaucoup préférable à un entier affranchissement.
Certes le rôle de l'Église fut cette fois encore bien grand
INFLUENCE CHRÉTIENNF^ 57
et bien généreux. Elle lutta pendant longtemps, non point ouvertement mais en secret, pour ainsi dire, contre la sévérité des lois. Elle accueillait les esclaves ; quand ils avaient des enfants, elle les élevait dans les lettres et leur conférait les ordres sacrés. Si la loi renouvela d^année en année ses dispositions, si elle fut persévérante pour empêcher la fuite des esclaves et leur admission dans TEglise, r£glise,àson tour, se montra non moins persévérante pour dérober, par une fraude pieuse, une multitude d'esclaves à Tavide cruauté de certains maîtres. Au reste, nous ne voulons pour preuve de cette persévérance des évêques, des prêtres et des abbés , que la promulgation sans cesse renouvelée, pendant plusieurs siècles, des lois qui défendaient aux églises et aux monastères d'accueillir et de retenir les esclaves fugitifs. Mais jusqu'ici nous nous sommes borné à émettre des assertions, et il est temps d'aborder l'étude des faits.
Vers la fin de l'empire romain la loi avait déjà déclaré que l'esclave fugitif qui était venu dans l'Église comme dans un asile ne devait point être retenu comme esclave de l'Église, qu'il ne devait point non plus recevoir les ordres sacrés. Le maitre ne perdait rien de ses droits ; il pouvait réclamer son esclave et l'arracher à l'Eglise ^. Si l'Église se fût opposée ouvertement à la volonté du maitre, elle eut attenté à la propriété ; aussi , dans sa propre législation , dans son droit canon , elle admit le principe de la restitution, et pendant plusieurs siècles elle proclama
* Novel, V, Justin, c. ii. (Cette loi rappelait pliasienrs ordonnances antérieures.) Yoy. aussi Capit. lib. V, S38o (compilation dWngesise), Baluze, 1. 1, col. 906.
en théorie ce principe ^ D ne lui restait qu*QD moyen d*adoucir l'esclavage , c'était d'éluder cette loi , qu'elle-même recoDuaissait et qu'elle ne pouvait violer ouvertement. La loi romaine avait déclaré que les prêtres et les clercs pourraient intercéder auprès des maîtres pour obtenir le pardon de l'esclave qui s'était enfui, la loi des Francs, et ici nous devons constater un grand progrès, dédare que l'impunité est assurée à l'esclave restitué :
« Si un inconnu veut entrer dans un monastère , on ne « doit lui donner l'habit des moines qu'après trois ans. « Et si, pendant ces trois ans, l'esclave , l'affranchi ou le «colon est réclamé par son maître, qu'il lui soit rendu « avec tout ce qu'il a apporté , en exigeant toùtefidis du « maître le serment de ne point punir le fugitif. S'il n'est « point réclamé pendant les trois ans, il ne peut plus être « recherché; seulement on doit restituer au maître ce qui9 « l'esclave a apporté au couvent^. »
Si la loi prend à l'égard des esclaves qui se réfugient dans les monastères de telles précautions, c'est que le nombre de ces fugitifs était grand; les fermes des particuliers devenaient désertes, et les terres abandonnées restaient sans culture. «Que dorénavant, dit la loi, on ne «coupe plus les cheveux, qu'on ne donne plus le voile « qu'au nombre d'esclaves (hommes ou femmes) qui a été
^ Regino, lib. I , c. Sgô et suiv. — Burchard, lib. II , c. xxiii, xxxi et XXXII. — Gratianus, Dist, 54 » c vi et c. viii. De rehns, — Décrétai. lib. I,tit.i8, c. 3. — Hincmari EpUt, ad Hincmarum^Laudun, episc. — Labb. Concil t. VIII , p. i8 1 7.
^ Voy. Capil. lib. V, S 38o (compilation d'Angesise) , Baluie, 1. 1, col. 9o5. — Capit de Tannée 789, Baluze, 1. 1, col. a3a.
«déterminé; et cela afin que les villw ne soient plus dé- « peuplées et désertes^. »
Ce n'était pas seulement dans les Gaules que les es* daves échappaient à leurs maîtres pour aller se réfugier dans les églises; il en était ainsi dans tout Toccident. Les rois francs, après avoir arraché lltalie aux Lombards, revisèrent ou approuvèrent les dispositions de la loi lombarde, et l'on voit souvent paraître, dans cette loi revisée, des articles concernant les esdaves fugitifs^.
Ordinairement les articles de la loi étaient adressés aux évéques. On leur recommandait de ne point accueillir les esdaves et surtout de ne point les consacrer, à moins qu'ils n'y fussent autorisés par les maîtres : « De servis « alienis , ut a nemine recipiantur, neque ab episcopis «sacrentur, sine licentia dominorum^. » Le maître qui autorisait son esclave à recevoir les ordres sacrés Taffranchissait par le fait.
Toutefois l'esclave qui s'était réfugié dans une église ne pouvait en être arraché violemment : il ne suffisait point pour le maître de jurer que l'esclave ne serait point puni, il fallait à la loi d'autres garanties; et nous pouvons croire que l'esprit du christianisme fut pour beaucoup dans toutes les précautions qui furent prises par les législateurs pour déjouer les fraudes de ceux qui essayaient de tromper l'Église. Vnfacalin, un colon ou bien encore un esclave proprement dit , n'était point remis immédiate-
^ Capit. iib. I ^ S 1 06 ( compilaUoQ d'Angesise ) , BaJi»e , 1. 1. col. 726. — Voy. aussi Capit, de Tannée 8o5, Baluze, t. I,col. 4a3.
^ Capit, de Pépin, roi d'Italie, 793, Baluze, 1. 1, col. 536 et suiv. ^ Capit, de 794 , Baluze , 1. 1, col. 267.
ment entre les mains de celui qui le réclamait Ponr cens* tater le droit du réclamant, on conduisait l'esclave là où il avait habité avant de prendre la fuite, et on s'informait, sur les lieux, de son état et de sa parenté. Alors seulement, après toutes ces vérifications, Tesclave était restitué au maître^. Parfois le nombre de ceux que loi désigne ordinairement par les noms defugitivi et de peregrini devint si grand, que Tautorité impériale (sous Gharlemagne, par exemple , en 8o3) fut obligée d'intervenir^. On rencontrait sur les routes, dans les villes, partout enfin, des hommes qui voyageaient dans mille directions et sans but avoué. Le chef de l'empire ordonna d'arrêter ces/ugitivi et ces peregrini là où ils seraient rencontrés , et de les interroger, afin qu'on pût connaître leur condition et le lieu d'où ils sortaient'.
Il est vrai que tous ces hommes vagabonds , qui parcouraient les dififérentes provinces de l'empire, n'étaient point des esclaves fugitifs. 11 y avait beaucoup de petits propriétaires ruinés, ou de mercenaires qui, ne trouvant point à se louer (ils étaient libres du reste par leur naissance), allaient en mendiant dans toutes les parties de l'empire. Pour arrêter ce vagabondage, et afin sans doute que le mendiant libre pût se distinguer de l'esclave fugitif, Charlemagne fit l'ordonnance suivante : « Quant aux mendiants qui courent le pays, nous voulons « que chacun de nos fidèles nourrisse et entretienne le
* Capit, de 8o3 , Balaze , 1. 1, col. 4oo.
* Id, ifcîd. t. I,coL 393.
^ « Ut distringantur, ut scire poft8imu5 qui sint aut uâde ve-
ineriD t. •(/({. ihid,)
« pauvre cfai est de son bénéfice ou de sa propre maisou« « et qu'il ne lui permette pas d'aller mendier. Partout où « Ton oencontrera ces mendiants, il est défendu de leur «porter secours, à moins qu'ils ne travaillent de leurs « mains ^»
La législation de Charlemagne fut toujours vigilante pour arrêter le vagabondage et pour surveiller ces nouveaux venus, esclaves ou hommes libres , qui changeaient incessanuuent de résidence. Les missi dominici avaient ordre d'agir avec la plus scrupuleuse attention dans les provinces qu'ils devaient inspecter, non -seulement dans les Gaules, mais encore dans l'Italie et dans l'Aquitaine, qui comprenait une partie de l'Espagne, depuis les Pyrénées jusqu'à Barcelone. «En ce qui concerne «les nouveaux venus, disait l'empereur, que nos missi, «lorsqu'ils reviendront vers nous, aient soin de nous « rapporter un écrit qui contienne leur nombre dans la « circonscription qu'ils ont inspectée , le pagus auquel ils « appartiennent, leurs noms et les hommes de qui ils re- « lèvent. Nous avons envoyé semblablemeut des missi en « Aquitaine et en Lombardie , pour nous amener tous les « fugitifs et tous les vagabonds^. »
Ces ordonnances, sans cesse renouvelées, mettaient de
^ « Ut unusquisque fidelîum nostromm suum pauperem de
« beneficio aut de propria familia nutriat, et non permittat alicubi ire cmeodicando. . . • (Capit de Tan née 806, Baluze, t. I, col. 454.)
* < Habeant scriptam quanti adventitii sunt in iliorum missa-
« tico , et de qno pago sunt , et nomina eorum et qui sunt seniores eo- «nim. Siniiliter direximus missos in Aquitaniam et in Longobardiam , «nt omnes fugitivos et adventitios ad nostmm piacitum adducant.» [Id. ibid. 1. 1, col. 45o.)
Tordre dans Tempire et rendaient pins difficile la fuite des esclaves. L'Eglise, mieux informée sur la condition de ceux qui venaient s'offrir à elle, ne pouvait s'obstiner à les cacher et à les adopter. Cependant elle osa bien des fois encore enfreindre la loi, puisque nous voyons qu'à l'époque même où Charlemagne introduit dans son empire une aussi grande surveillance, il renouvelle en même temps aux prêtres la défense de donner asile et de conférer les ordres sacrés aux esclaves fugitifs. Un article d'un capitulaire de 806 porte : «Deservo, si, nesciente do- « mino suo, fuerit ordinatus ^. » C'est évidemment le sommaire d'un autre article plus développé qui n'est point parvenu jusqu'à nous. Mais il est facile d'induire, d'après ce qui précède , que la loi ordonnait de rendre l'esclave au maître. L'Église néanmoins était autorisée à garder l'esclave dans le cas où le maître lui aurait accordé la liberté. En 8i4 la même ordonnance est répétée : «Que « nul évêque n'élève à l'office de clerc l'esclave d'un autre, « à nïoins qu'il n'y ait été autorisé par le maître de cet « esclave^. »
La loi, quel(|ue temps après, devient plus explicite; elle prévoit des cas nombreux , et les raisons qu'elle allègue doivent être prises en considération , parce qu'elles peuvent jeter une vive lumière sur toute ce qui précède..
^ Capiu de Tanoée 806 , Baluze, t> I, col. 455. — Yoy. les dispositions des ancieos conciles : ConcH ÀurelA, an. 5i », c. vm. — Concil. AureL V, an. 5^9 • c. Ti.
' «Ut nullns episcopus ad clericatus offîcium servum idterius, sine « domini sui voluntaté , promovere praesumat. » ( CapiL (circa 8 1 4) , Baiuze, t. I, coL 517.)
Nous trouverons dans Tartide suivant une espèce de commentaire des lois que nous avons citées plus haut. « S'il « arrive qu'un aïeul ou un père, allant d'un pays dans un « autre, engendre un fils dans le pays où il est venu s'éta* «blir; si ce fils, ignorant qu'il est esclave, après avoir été «élevé dans ce pays, parvient à entrer dans les ordres « ecclésiastiques; s'il arrive, d'autre part, que le maître du « père (et du fils aussi] réclame, aux termes de la loi , son « esclave et le demande à l'Église , il est ordonné que ^ dans «le cas où le maître accorderait la liberté à son esclave, «l'esclave soit autorisé à rester dans les ordres; mais « dans le cas où le maître persisterait à retenir l'esclave « dans les liens de la servitude, nous voulons que cet es- « clave perde la dignité ecclésiastique à laquelle il a été «élevé, parce qu'une personne qui reste vile ne peut de- « meurer dans les ordres sacrés et s'acquitter dignement « des fonctions du sacerdoce ^ »
On le voit, la loi prend de grandes précautions pour arrêter la fuite de l'esclave et pour lui enlever tous les moyens d'échapper à la condition servile. Toutes ces ordonnances successives avaient été faites dans l'intérêt des domaines impériaux et des propriétaires qui avaient des bénéfices ou des terres allodiales. Les esclaves, comme on l'a vu, en abandonnant le sol qu'ils cultivaient et en pre-
^ iSi vero avas Tel pater ab alia patria in aliani migrans, in eadem
«proyincia filium genaerit, et ipse filius utrum servus sit ignora-
«verit, et postea veniena dominuè iltiusiegibus eum adquisierit, san- «citum est ut si dominus ejus ilii libertatem dare voluerit, in gradu
«s permaneat, si vero.. . . gradum amittat qaia juita sacros
«ordioes vilis persona manens sacerdotis dignitate manens jungi non «potest.» (Capit de Tannée 816, Baluze, t. I, coi. 565.)
Dant là fuite, laissaient les champs incultes et rendaient les viUœ désertes.
La loi avait en vue quelquefois les intérêts de TÉ^ise elle-même; elle veillait à ce que les villœ ecclésiastiques fussent bien entretenues. L'affranchissement de Tesclave* son élévation aux ordres sacrés étaient environnés d'une multitude de pratiques qui empêchaient les évêques de faire entrer un trop grand nombre d'esclaves dans la hiérarchie sacerdotale. « Quand on trouvera dans l^familm « de rÉglise une personne digne d'être ordonnée , et dont « le choix puisse être de quelque utilité, qu'on lui accorde «au préalable la liberté, en écartant toute fraude, et que « cet affranchissement, suivant qu'il est ordonné dans les «actes émanés de notre autorité, s'accomplisse devant les « prêtres, devant ceux de nos fidèles qui sont laïques et de- « vaut l'autel ; après quoi l'esclave sera admis à prendre « les ordres ^ »
Les formalités qu'on devait remplir dans une circonstance aussi importante n'étaient point illusoires; elles avaient un but, et elles peuvent , jusqu'à un certain point» nous servir à prouver la lutte qui s'engagea du vivant de Chaiiemagne, et qui se manifesta avec plus d'énei^e sous le règne de Louis le Débonnaire, entre les monastères et le haut clergé. Les évêques , en ordonnant prêtres les esclaves des monastères, portaient une grave atteinte au
^ « Et coram sacerdotibus vel coram ûdelibus laicis aote cornu
«aliaris, sicut in nostra aactoritate contÎDetur, remota qualibet callicditate, libertatem conscquatur; et tuac demum ad gradus eccleûasftticosprorooveatur.» [Capit, de Tannée 8i6, Baluze» t, I, col. 564 et
droit de propriété de ces monastères. Mais ce n'est point ici le lieu d'aborder un pareil sajet.
On conçoit facilement, d'après ce qui précède, que les hommes récemment échappés à l'esclavage et qui arri-* vaient souvent, par leur seul mérite, au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, devaient compatir plus que tous les autres aux souffirances de l'esclave. Â l'époque où nous sommes parvenus, le sort de l'esclave était sensiblement amélioré. Au reste, en disant que les esclaves avaient en-t vahil'Egliseet qu'ils occupaient, comme évéques,les premiers rangs de la hiérarchie , nous ne tombons point dans Texagération. Un historien du ix® siècle* partisan de Louis le Débonnaire , écrivait ces mots : « Par une coutume dé- «plorable, on voit aujourd'hui les plus vils esclaves ar* « river aux grandes prélatures. Ces évéques de basse origine, « parvenus au faite des grandeurs, sont fiers et arrogants. «Ils s'efforcent d'arracher leurs proches au joug d'une ser- « vitude légitime et de les faire riches et puissants. Ils font « faire aux uns des études qui ne conviennent qu'à des « hommes libres, et ils font épouser aux autres des femmes « de noble extraction. Quand ils ont des femmes dans leur « famille, ils leur donnent pour maris des hommes d'une
« naissance distinguée Ces prélats d'origine servile
« sont très-savants; mais leurs crimes surpassent en gran- «*deur toute leur science^. » On seût percer dans ces pa-
^ • Quia jamdudum illa pessima consuetudo erat, ut ex vilissimîs «servis summi pontificcs fièrent. . . . • Turpissimam cognaiionem eo- « rum a jugo debitae servitutîs uituutur eripere et libertatem imponere. « Tnnc aliquos eorum liberalibus studiis instruunt, alios nobilibus fe* «miuis conjunguDt, et propinquos eorum 6lios nobilium cogunt acci-
rôles toute la haioe d'uo partisan de Louis le Débonnaire, qui s'indigna grandement pins tard, quand il vit la plu* part de ces évéques, fils d'esclaves ou d'origine servile» s'arroger les plus grands pouvoirs à l'assemblée de Com* piègne et déposer un empereur. Ainsi Thégan fait un crime à ces esclaves qui s'étaient élevés, par une déplo* râble coutume, jusqu^à l'épiscopat, d'essayer de rendre la liberté à leur proches, et de leur procurer, par mariage ou autrement, une condition meilleure. Ebo, archevêque de Reims , qui prit une part si active dans la lutte que Louis le Débonnaire eut à soutenir contre ses fils, et qui joua un si grand rôle, en 833, quand l'empereur fut déposé, était fils d'esclave. Thégan s'emporte contre lui en termes violents, et il lui reproche avec amertume son origine servile : «Tes pères ont gardé lea chèvres, dit-il, ils n'ont «jamais été admis aux conseils des princes^. »
Depuis longtemps l'Église se recrutait parmi les èsdaves : elle n'admettait point seulement dans son sein les fugitifs et les hommes sans aveu; elle prenait des esclaves^ qu'elle avait préparés longuement et depuis leur première jeunesse aux fonctions du sacerdoce. Quand les serfis qui cultivaient les terres d'une église ou d'un monastère avaient
cpere.B (Thégan, De gesU Lad* PU imperaL ap. Script rer, gaîUc, et francic, t. VI, p. 78.)
^ « Pâtres tui fuenint pustores caprarum , non condliarii principum. i (Thégan, ap. Script, rer. gallic. et francic. t. VI, p. 83.) — Ces textes suffisent pour réfuter Sismondi, qui prétend que les hournies des classes inférieures n arrivaient point aux dignités ecclésiastiques, et que les prélaturés et les titres d'abbés notaient obtenus que par les fils defamiUe. (Voy. Histoire des Français, t. Il, p. 368; t. III, p. 100 et suiv.)
des enfants, les prêtres adoptaient ces enfants; ils leur enseignaient la lecture, Técritore et les belles-lettres, et Tod ne trouvait guère dans les écoles ecclésiastiques, an vitf et au IX* siècle, que des fils d'esclaves. En Fan 789, uiïe loi disait : « Que les prêtres ne s'attacheot pas exclu- « sivement des enfants de condition servile, mais qu'ils « prennent aussi dans leurs écoles les enfants des hommes «libres^.»
Ici nous devons constater un nouveau fait. L'Église, avons- nous dit, accueillait Tesclave fugitif, lui dooinait ' asile, et souvent, quand il était apte au ministère sacré, elle rélevait an sacerdoce. On fit plus , on alla parfois audevant de l'esclave, on le sollicita dans la maison ou sur les terres de son maître pour l'engager à fuir et à embrasser, comme clerc on comme moine, la vie ecclésiastique. Les prêtres réussirent souvent dans ces tentatives, et la loi fut obligée d'arrêter), par une défense sévère, un zèle qui agissait cette fois avec plus de charité que de prudence. « Que nul ne sollicite l'esclave d'un autre, sans la vQlonté «et la permission du maître, pour en faire un clerc ou « un moine ^. » Cependant l'Église sentit que cette manière d'agir était contraire au droit, et voyant que, par là, une g^ave atteinte était portée à ia propriété de tous, elle con-
* « . / . . £t non solum servîlis conditionis infantes, scd etiam inge* « naorum 6iios adgregent, sîbiqae socient.» (Copie, de Tannëe 789, Baluze , 1. 1 , col.a 37.]
^ « Ut servum. alterius nullus solticilet ad clericatum vel mona chalcm «ordineoi, sine voiantaieet licentia domini sui. > (Ibid, 1. 1, col. 222.) — Il y avait des prêtres et des évéques qui parcouraient les campagnes et que la loi appelle vagantes; on prit à leur égard des mesures sévères, et défense leur fut faite d'ordonner des prêtres.
damna dans ses conciles ceux qui forçaient ainsi les esclavesà quitter leurs maîtres, et elle déclara que c'était violer la sainteté du sacerdoce que d'admettre dans TÉglise les esclaves fugitifs^. On le voit donc, l'Église ne voulait point violer la loi ouvertement; elle comprenait qu'un zèle inconsidéré, au lieu de servir les esclaves, pouvait la compromettre elle-même , aux yeux des hommes , dans l'accomplissement de ses œuvres de charité.
Nous ne terminerons point ce que nous avions à dire de l'influence du christianisme sur l'esclavage, sans rappeler un des plusgi^ands bienfaits de l'Eglise. La famille de l'esclave fut légalement constituée, et le droit canon décida que les liens qui unissaient un homme et une femme de condition servile étaient indissolubles. On sait qu'il n'en était point ainsi avant le christianisme; la promiscuité qui régnait à Rome et dans toutes les familim était une des faces les plus hideuses de l'esclavage antique. Le droit romain, nous avons déjà eu occasion de le remarquer, avait établi que dans les partages de biens entre plu- :sieurs héritiers on ne prendrait point les e &cldv e & «i W ■sard , qu'on ne séparerait point le frère du frère , le père dif fils, la femme du mari; mais nous avons fait observer que le droit romain avait plutôt en vue les intérêts du maitre que ceux de l'esclave. Il n'y avait au. fond de cette loi aucune pensée morale. L'Église, au contraire, essaya de
* « Admittuntur passim ad ordinem sacrum quibus nulla'natalium,
«nullamonim dignitas suffragalur et probariDeo posse creditur
« qui domino suo necdum probare se potait, etc.i — Ces opinions, -empruntées aux décisions des conciles, ont été ajoutées, comme corn- «mentaire, au capituiaire qui précède et que nous venons de citer.
INFLUENCE CHRÉTIENNE, 6g
moraliser, si nous pouvoûs nous exprimer ainsi, le ma* nage de l'esclave , et elle travailla pour Tesclave encore plus que pour le maitre. Nous avons emprunté plus haut une anecdote à Grégoire de Tours; nous avons vu qu'un des hommes les plas barbares et les plus féroces du VI'' siècle, Rauching, fut obligé d'admettre en principe, jusque dans les raiBnements de sa vengeance , le mariage que deux de ses esclaves avaient contracté, à son insu , pardevant rÉglise ^ Les prêtres obtinrent plus tard un résultat plus important encore : ils firent sanctionner par la loi de Tempire le mariage de Tesclave. Si dans la société nouvelle , qui tenait par tant de poin ts à la société antique , on traçait encore une ligne de démarcation profonde entre l'homme libre et l'homme de condition servile, si les mœurs de la société nouvelle faisaient regarder comme nul le mariage d'un homme libre et d'une femme esclave ou d'une femme libre et d'un homme esclave^, le christianisme obtenait, à cette époque même, une loi nouvelle par son esprit, qui devait améliorer sensiblement le sortde l'esclaveet le préparer aune sorte de transformation, nous pourrions presque dire d'émancipation. La pensée qui a présidé à la rédaction de cette loi est toute morale, toute chrétienne. « Que les mariages des esclaves ne soient
' Voy. ci-dessus, p. 38. — Le deaiième concile de Cfaâlons disait : « Qu'on ne rompe point les mariages contractes entre esclaves, quoi-
• qu ils appartiennent à différents maîtres , pourvu , toutefois , qu'Hs aient
• obtena au préalable Tassentiment de ces maîtres, et que le mariage « ait été fait suivant les lois. » ( ConcU, QibilofL c. xxx. — Gratiani , Causa 39, q. a , cap. yni; Dictum est.)
* Voy. Capit. de Tannée 762, Baiuze,t. I,col. i63, i65, 166, etc. Burchard , lib. IX , c. xxvi , etc.
«point rompus quand bien même ils appartiennent à des < maîtres différents, parce qu'il a été dit dans rÉvangile : « ceux que Dieu a unis , Thomme ne doit point les sé- « parera » Il faut cependant que le mariage soit 1^1 et que les maîtres des esclaves aient donné leur assentiment. On fonda en quelque sorte des actes de Vétai civil, en ordonnant la célébration publique du mariage. Ceux qui s'étaient mariés publiquement ne pouvaient rompre faci* lement les liens qu'ils avaient contractés; le mariage, par sa publicité même , avait des témoins nombreux et irrécusables^.
Ce qui précède ne s'applique pas seulement à la partie de la Gaule conquise d'abord par les Francs, mais encore aux provinces d'outre Loire, à la Marche d'Espagne, aux populations qui habitaient au delà du Rhin (Frisons, Saxons même. Allemands proprement dits. Bavarois), et à cette partie de l'Italie qui s'étendait depuis les Alpes jusqu'au duché de Bénévent. Dans tous ces pays les capitulaires avaient force de loi. Les missi dominici, qui parcouraient périodiquement les provinces , étaient chargés de l'exécution desordonnances émanées de l'autorité suprême. Il faut remarquer toutefois que l'esclavage était plus dur sur les marches ou frontières que dans l'intérieur de l'empire. Sur les frontières, la lutte incessamment en-
' « Juxta evangelium : quos Deus conjunxit faomo non se-
« paret • ( Yoy. Balnze , 1. 1 , col. 1 1 66.) — C'est une copie de ia décision du concile de Ghâlons» S 5. (Capit. de Tan 8oi , Baluze , 1. 1, col. 35i .) — Loi des Lombards , tit. xii, c. x. — Voy. aussi Capit, de Tan. 762 , Baluze, 1. 1, col. i65.
^ «Utomnes homines laici publicas ouptias fâchant, (am nobiles «quam ignobilps. » (Id, ibid. t. I, col. 17^.)
gagée contre des peuples barbares alimentait l'esclavage; les prisonniers de guerre étaient rédnits en servitude comme dans les temps de la plus grande barbarie. Tandis que, dans les lois qui régissent Tintérieur de Tempire, la vente de Tesclave est abolie par le fait, puisque les capitulaires gardent sur cette vente un absolu silence. Tescl^ve, sur les Marches, est encore considéré comme propriété meuble, qui peut s'échanger contre d'antres vdeurs et se transporter d'un lieu dans un autre. Ainsi, en Italie, l'esclave est encore fréquemment vendu au ix^ siède, et ce que nous disons de l'Italie s'applique également à tous les autres pays de frontières. Mais sur les marches comme ailleurs TÉglise suivit les mêmes règles de conduite. Elle racheta les captifs, elle multiplia les a£franchissements, elle admit dans son sein les hommes de condition servile, elle constitua la famiMe pour les esclaves, en un mot elle contribua de tout son pouvoir à adoucir les maux de l'esclavage, et à lui enlever son premier caractère^.
Récapitulons en quelques mots ce que nous avons dit jusqu'à présent. Le christianisme, dès son point de dé-
^ Baluze,t.I, col. 35i. Ce capitulaire confirmait les dispositions de la loi des Lombards. (Tit. xxx, i et a.) Ibid. t. I, col. 353 ; Loi Lomh. lit. XLiY, a et 3; Ihid, col. 35 1 ; ihià, t. xii , lo; ïhià. col. 348, pic») — Pour ce qui concerne Tempire, il est fait mention une fois seulement, dans les capitulaires , de la vente des esclaves; c*est dans la compilation d'Ângesise. Tout porte à croire que cet article servait uniquement à rappeler une loi antérieure et très-ancienne. [Capit, iib. V, 2o3 , Baluze , 1. 1 , col. 86 1 . ) — Voir pour Tesclavage en Italie, en AlLemague et sur les Marches, les appendices placés à )a fin du volume*
part, avait proclamé qu'il n'y avait, aux yeux de Dieu, ni maîtres, ni esclaves» Mais le christianisme n'avait point tardé à reconnaître que l'esclavage, qu'il avait trouvé dans toutes les parties du monde ancien, devait rester pendant quelque temps encore comme une des bases de la société. U ne devait donc point songer, dès l'abord, à une révolution radicale. U fallait préparer de loin l'abolition de l'esclavage par une série de réformes partielles et Successives. L'Eglise tenta ces réformes ; elle ne fut point effrayée pjfir les innombrables obstacles que les mœurs et la bar* barie de l'époque avaient placés sur sa route, et la longueur d'un travail de plusieurs siècles ne lassa point son admirable patience. Nous avons suivi de siècle en siècle « nous pourrions presque^dire d'année en année, la marche de l'Église. Nous avons essayé d'apprécier son œuvre, d'en mesurer la portée, d'en constater les résultats.
1* Au moment où toute organisation avait disparu , où la violence et la guerre régnaient sans partage, l'Église délivra par son influence et racheta par son aident les captifs, qui étaient le prix des luttes sanglantes incessamment engagées dans toutes les provinces soumises autrefois à la domination romaine. L'Élise voulait, avant tout, que le nombre des esclaves ne pût s'accroître, et elle essaya d'arriver à ses fins par le rachat des captifs; elle savait que chaque prisonnier de guerre allait tomber dans l'esclavage , soit pour remplir dans les maisons les fonctions domestiques, soit pour cultiver la terre. ^ 2° Plus tard, quand le monde se reposa et tenta de se reconstituer sur de nouvelles bases, quand l'ordre social, troublé un instant , se rétablit , l'Eglise multiplia les affran-
chissemeots, et les laïques imitèrent à Tenvi les prêtres et les saints. Nous devons tenir compte à TEglise de tout le bien que Ton fit à son exemple.
3^ L'Église, qui ne pouvait racheter et affranchir tous les esclaves, usa de son autorité pour adoucir le sort de ceux qui , dans les biens laïques coomie dans ses propres biens, restaient attachés aux offices domestiques ou à la culture du sol. Elle traita ses esclaves avec la plus grande douceur; elle ne les soumit point à de rigoureux traite* ments , et n'exigea point d'eux des travaux trop pénibles. Elle étendit également sa protection sur les esclaves d'autrui; elle entra souvent d'autorité dans la maison d'un maître cruel pour arracher l'esclave aux tortures. Elle intervint dans les, ventes, et elle fit statuer que l'esclave chrétien ne serait point transporté au delà des Marches, qu'il ne serait point livré aux infidèles. Elle établit dans chaque ville des juges chargés de veiller aux intérêts des hommes de condition servile. Aussi , pour tant de bienfaits, les prêtres furent déclarés par la loi les défenseurs naturels des esclaves ^
^ Pour compléter les indications que nous avons déjà données , nous pouvons citer encore : Capit, lib. V, ao3, Baluze, t. I, col. S6i ; lib. VII , 286 , Baluze , 1. 1 , col. 1 089 ; Capit add. iv, Baluie , 1. 1 , col. 1 3 1 1 ; ConciL Paris, V, c,y*,Hincmari epislola ad Ludovicwn, Germamœ regem, an, 858 , ap. Script, rer.yàUic. et fronde, t. VII , p. 53 1 ; Capit. an. 858 , Baluce , t. Il, col. 116. — Les esclaves de TÉglise ne pouvaient être tirés de la servitude de rÉglise; ils ne changeaient de condition que pour être affranchis. (Voy. Sjmod, Suess. tit. 11, que Baluze a placé dans le deuxièine volume des Ctipitulaires.) Les serfs du roi et de TÉglise pouvaient témoigner en justice, comme nous rapprennent les articles ajoutés à la loi salique en 8 1 9.
7k CHAPITRE IL
à^ L'Église constitua, sons Tautorité des lois temporelies et spirituelles, la famille de l'esclave. Comme nous lavons dit plus haut , c était constituer en quelque sorte la moralité dans les familiœ .
5^ L'Église fit plus encore, elle admit dans eon sein les homtnes de condition servile; elle les prodama dignes du sacerdoce , etFon vit ceux qui , comme esclaves , avaient rempli les fonctions les plus viles, arriver aux plus hautes préiatures^;
. Nous devons conclure de tout ce qui précède que le diristianisme a exercé une immense action sur Tesclavagé ;
Que cette action a toujours été efficace et bienfaisante ;
Que c'est le christianisme qui a tracé entre l'esclavage ancien et l'esclavage <{ui a subsisté plusieurs siècles encore après la propagation des idées chrétiennes, une ligne de
* M. Guizot, en montrant que TÉglisé du vi' au yui* siècle avait perdu de ses privilèges, qu'elle était moins indépendante, moins bien traitée que sous les empereurs romains , dit : « Il y avait quelque chose « de plus réel dans les restrictions que subirent à cette époque les pri- « viléges ecclésiastiques ; elles furent nombreuses et importantes. Par «exemple, il fut défeudu à tout évêque d'ordonner prêtre un homme «libre sans le consentement du roi. Les clercs étaient exempts du ser- « vice militaire, les rois ne voulaient pas que les hommes libres pussent, là ce titre, s'en affiranchir à leur gré. Aussi l'Église, à celte époque, «apparaît-elle peuplée d'esclaves; c'est surtout parmi ses propres es- « claves, parmi les serfs ouïes colons de ses domaines qu'elle se recrute , «et cette circonstance nost peuUêtre pcLS ane de celles qui ont le moins con- « trihué aux efforts de lEglise pour améliorer la condition des serfs. Beau- « coup de clercs en étaient sortis, et, indépendamment des motifs réli- « gieux^ ils en connaissaient les misères , ils portaient quelque sym- « pathie à ceux qui y étaient plongés. • ( Cows d'histoire de la civiUsation en France, \ 2' leçon, t. 1, p. 4A8.)
démarcation profonde, en reconnaissant à Fesclave des droits dans la société , en le déclarant homme, si nous pouvons nous exprimer ainsi; en un mot, en le faisant passer de Tétat de chose à Tétat de personne.
On peut donc établir qu'au moment même oùTesclave changea de nature, où ses droits comme homme furent universellement reconnus dans la Gaule, dans le nord de ritalie et de TEspagne, dans la partie de rÀllemagne la plus voisine delà Gaule et de lltalie (et cette révolution fut consommée à la fin du vl^ siècle et au commencement du V) , on peut établir que moralement Tesclavage ancien fut aboli par les seuls bienfaits du christianisme.
Il nous reste à rechercher dans les événements politiques , qui s'accomplirent du V au x"" siècle , et dans la constitution des différents Etats, comment et .à quelle époque l'esclavage ancien ayant entièrement cessé dans l'Europe occidentale, il n'est resté que la servitude de la glèbe.
QUI ONT SUBSTITUA k TOUTE' ESPÈCE DE SERVITUDE