CONCESSION OU AUTORISATION POUR CONSTRUIRE DES CHEMINS DE FER
Art. 3. — Toutes les lignes de chemin de fer destinées an service général seront du domaine public et consi* dérées comme des travaux d*utilité générale.
Art. 4. -r- La construction des lignes* de service général ponrra se faire par le gouyemement, et, à défaut du gouvernement, par des particuliers ou des Compagnies.
Art. 5. — Le gouYernement ne pourra entreprendre la construction d'une ligne avec des fonds provenant de l'Etat, des départements oi> des villes^ s'il n'esl pas autorisa par une loi.
ART. 6. — Les particuliers ou les Compagnies ne pourront construire aucune ligne, soit de service général, soit de service particulier, s'ils n'ont pas obtenu au préalable . la concession de la ligne.
ART. 7. — Cette concession sera toujours accordée par une loi.
Art. 8. — On pourra se servir des fonds publics pour aider à la construction des lignes de service général :
lo Toutes les fois qu'ils serviront à exécuter des travaux déterminés ;
2<> Ou à livrer aux Compagnies, aux époques fixées, une partie du capital employé jusqu'à concurrence de la somme déterminée par la loi ;
3"* Ou bien à assurer aux Compagnies le minimum d'intérêt ou même un intérêt fixe, suivant ce qui sera déterminé dans chaque loi de concession.
Art. 9. — Les viUes et les provinces intéressés dans la construction de la ligne contribueront avec FEtat à la subvention ou à l'allocation des intérêts, dans la proportion et dans la forme que déterminera la loi de concession.
Art. 10. — Une fois que la loi de concession aura fixé