CHAPITRE IX
DES COMPAGNIES PAR ACTIONS POUA Lk CONSTRUCTION ET L^EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.
Art. 46. •— Le gouveraement pourra autoriser provisoirement la formation de Compagnies par actions, qui auraient pour but la construction et Fexploitation des chemins de ter, aux termes de la présente loi et de celle du 28 janvier 1848, aut|int toutefois qu'il ne sera pas dérogé ni rien modifié aux dispositions suivantes :
1° Le capital social devra être au moins égal au montant total des travaux de construction et du matériel d'exploitation de la ligne que la Compagnie se propose d'acquérir.
2° Du moment que les deux tiers du capital social seront souscrits, la formation provisoire de la Compagnie pourra être autorisée.
3° Cette autorisation provisoire donne seulement le droit à la Compagnie de nommer ses administrateurs, de demander la concession de la ligne qu'elle se proposera de construire et exploiter, de présenter ses conditions aux enchères dans le cas où cette formalité serait requise dans la concession^ et d'exiger des actionnaires jusqu'à 10 0/0 du montant de leurs actions, pour employer cette somme à couvrir les frais d'établissement, ceux d'études du projet, , et le dépôt exigible comme garantie de la concession.
4" Tant que la Compagnie ne sera pas constituée définitivement, et n'aura pas obtenu la concession ou adjudication
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de la ligne, elle ne pourra pas émettre de titres d*actions, ni aucun autre transférable on négociable. — Tous les envois ou remises de promesses d'actions proyisoires seront nuls et noâ avenus.
5" Les premiers souscripteurs et leurs cessionnaires sont responsables solidairement du paiement du premier versement, jusqu'à ce que la moitié de la valeur nominale de leurs actions soit couverte.
6" Lorsque les actionnaires auront versé le montant total de leurs actions, celles-ci seront converties en titres au porteur.
Abt. 47. — La Compagnie sera considérée conuné étant définitivement constituée dès la publication de la loi relative à ses statuts.
Art. 48.— Si après avoir réalisé les deux tiers souscrits du capital social et avoir employé ces sonmies dans les travaux de la ligne, la Compagnie ne peut parvenir à réaliser le dernier tiers du capital au moyen de l'émission et négociation des actions non souscrites, elle pourra obtenir du gouvernement, pour se procurer ledit tiers en capital, l'autorisation de contracter un «mprunt donnant en nantissement •les recettes <lu chemin.
Dans ce èas l'autorisation pourra comprendre en outre la faculté .d'émettre dies obliga.tions hypothécaires avec un intérêt fixe, remboursables dans la période de la concession atix époques que la Compagnie déterminera.
Art. 49 —La Compagnie pourm obtenir en outre une autorisation du gouvernement afin d'augmenter le capital social, si ce capital n'avait pas suffi à mettre toute la ligne
en état d'exploitation, pourvu que l'augmentation ne grève pas les fonds publics. — Dans ce cas, Tautorisation sera Fobjet d'une loi.