JURISPRUDENCE
§. 82. Il n'est pas douteux que, dans les fonctions publiques dont son! chargés les jurisconsultes dans un sens e'tendu, il ne se commette des abus qui exigent une surveillance et une répression vigilante, en sorte que ceux qui sont en quelque sorte les gardiens de la fortune de leurs concitoyens, travaillent souvent , au contraire , à les en priver pour s'en emparer.
Il ne paroît pas que les fonctionnaires chargés de l'instruction puissent participer à cette police.
Il n'en est pas de l'exercice du droit comme de celui de la médecine. Le droit repose sur des lois écrites , que chacun connoît ou peut connoître. La médecine, au contraire , suppose des connoissances variées et étendues, qui ne sont pas à la portée de l'homme qui n'en a pas fait une étude particulière. La police de la médecine a donc à scruter les con-
( io 4 )
noissances de ceux qui la mettent en pratique, et elle ne peut être faîte que par ceux qui, charges de l'instruction, sont censés posse'der la science dans toute son e'tenduc. En fait de droit, les abus ou les erreurs qui se commettent, proviennent moins d'un de'faut de science que d'un deTaut de caractère : ce n'est donc pas les chefs de l'instruction dans cette partie qu'il convient de charger du soin de les réprimer.
Dans la jurisprudence proprement dite, les présidens des tribunaux ou les procureurs royaux seront sans doute à l'avenir les surveillans nés des notaires, avoue's ou huissiers qui s'e'carteroient de leurs devoirs, ou de ceux qui, sans avoir qualité d'exercer ces fonctions, se permettroient d'abuser d'un public crédule, en lui vendant chèrement leurs conseils ou leur assistance insignifiante. Dans les administrations et dans les fonctions diplomatiques , la nature des fonctions n'admet aucun concours de la part des gens de lettres proprement dits à la surveillance des employés.