II. POLICE DANS L'EXERCICE DE LA ; / ' MÉDECINE
§. 74. La loi du 19 Ventôse an XI détermine les droits et les obligations des personnes attachées au service de santé : nous la croyons susceptible de plusieurs additions. . ,
i) Z)&$ docteurs en médecine et en - ' i ' u * chirurgie.
( i ) Vues générales.
§. 75. Les docteurs en médecine et en chirurgie exercent Tune où les deux parties de l'art de guérir, suivant leur goût; ils jouissent seuls du droit d'être consultés par les administrations et les tribunaux ; les places ne doivent être données qu'à eux, et chacun d'eux doit contribue!* à la surveillance de l'exercice de la médecine. Ces articles sur la policé irtédicale sont fondés en raison, et ordonnés par la loi du 19 Ventôse XI; mais ils ne sont pas exécutés. Les autorités appellent , pour donner leur avis , ou pour faire les examens sur des objets relatifs à la médecine, des officiers de santé, suivant leur bon plaisir. Des individus de tout sexe s'immiscent dans là pratique , et l'autorité compétente n'est guèrcs disposée à faire droit aux plaintes du docteur qui dénonce ces abus ; elle prétend l'entendre contradictoirement avec le praticien sans mission, et refuse au docteur ce qu'elle accorde au dernier agent de la police , d'être cru sur son assertion. Que les autorités aient cru ne devoir pas se livrer à cette partie de la police,' ou. quelle quë sôh 'la cause de l'irrégularité qui existe à cet égard dans Tordre social, il* est à désirer que do-
rénavant les jurys médicaux et les médecins-physiciens soient reconnus près d'elles en qualité de partie publique, relativement aux déclarations qu'ils font concernant leur état.
( 2 ) Médecins-physiciens.
§. 76. Il existe depuis quelques années dans le département du Bas -Rhin des médecins cantonaux, spécialement établis pour la propagation de la vaccine. Cette mesure est susceptible d'extension et de perfectionnement, en, créant dans tous les départemens des médecins-physiciens, tels qu'ils se trouvent dans plusieurs autres pays. .
Ces médecins doivent être chargés du soin eratuit des pauvres , et de tout ce qui concerne la salubrité publique. Ils s'occuperont, chacun dans son arrondissement, des moyens de prévenir les maladies, et de diriger le traitement des épidémies et des épizooties. Ils surveilleront les ofliciers de santé, les artistes vétérinaires, les pharmaciens, les sage-femmes , les herboristes , etc. Ils poursuivront toute espèce de charlatanisme.
( 3 ) Conseils de santé.
j. 77. Pour observer avec une plus grande exactitude la police médicale, pour perfectionner la pratique de la médecine, et pour honorer les personnes qui s'imposent des devoirs aussi importans,
nous proposons rétablissement d'un Conseil de santé dans chaque département, et une liaison entre ces conseils , de la manière que nous allons développer.
Les médecins-physiciens, les médecins des hôpitaux, et tout médecin ou chirurgien gradué, chargé d'un service public, seront de droit et d'obligation membres du conseil de santé départemental : tout docteur du département pourra de même être membre du conseil , soit qu'il le demande , ou qu'il y soit invité. Les maîtres en pharmacie distingues par leurs connoissanccs seront appelés par le conseil à siéger avec lui et partager ses travaux. Le conseil de santé résidera au chef-lieu du département, à l'hôtel de la préfecture, à moins qu'il n'y ait un autre local convenable. Il y aura un bureau composé de cinq membres, dont Fun , qui préside le bureau et le conseil , aura la qualité de médecin départemental; les autres membres, qui prendront le titre de secrétaires du conseil, se partageront le travail de la société; et il y aura un expéditionnaire attaché au bureau. Le médecin départemental sera nommé par le préfet sur la proposition du conseil ; les secrétaires seront choisis par tous les membres du c^nseiL Le bureau aura une ou deux séances régulière* par mois; les autres membres du conseil auront voix délibérât! ve , et à cet effet les jours et lieux e*
de séances seront communiqués à tous les sociétaires. Le conseil prendra connoissance de tout ce qui concerne la salubrité publique; les docteurs chargés d'un service public seront obligés d'entretenir une correspondance avec le conseil, et toutes les autorités s'adresseront à lui , pour en obtenir les renseigneniens dont elles auront besoin. Il aura la surveillance supérieure sur les officiers de santé , pharmaciens , sage-femmes et herboristes du département; il fera les visites nécessaires, et nommément les visites des pharmacies ; en ce cas, un maître en pharmacie, membre du conseil, fera partie des commissaires. Lors de la vacance d'une place dans le service médical, les autorités compétentes prendront l'avis du conseil quant au remplacement
Dans les départemens qui possèdent une école secondaire, les professeurs de cette école, mena» bres du jury médical , seront membres nécessaires du bureau du conseil de santé; c'est à lui que les conseils de santé des départemens attribués à l'école secondaire adresseront les afiàires d'un intérêt majeur, surtout celles qui concernent le personnel, les professeurs de l'école secondaire connoissant plus particulièrement les différentes classes des agens subalternes dans le service de santé; et comme les jurys sont présidés par un professeur de la faculté, les professeurs de l'école secondaire
communiqueront avec le président de leur jury pour les objets qui le méritent par leur importance.
Les conseils de santé' des villes populeuses doivent, à cause du personnel nombreux des docteurs, avoir une plus grande dimension. Leur bureau sera en conséquence composé d'un plus grand nombre de membres. Cette mesure est plus nécessaire encore dans les villes où réside une faculté de médecine. Il y a, dans cbacune de ces facultés, cinq professeurs membres du jury, dont trois composent le jury du département , et deux président les jurys dans les départemens qui appartiennent à l'arrondissement de la faculté. Ces cinq professeurs sont membres nécessaires du bureau du conseil de santé ; mais , comme plusieurs attributions du conseil ne sont pas exclusivement du ressort des professeurs, il faudra composer le bureau de ce conseil , outre les professeurs, d'un certain nombre de docteurs de la ville. C'est à ce conseil de santé du chef- lieu de la faculté qu'arriveront, des conseils de santé départementaux, et par l'intermédiaire des conseils de santé près les écoles secondaires , les affaires majeures de salubrité publique. Ses fonctions sont donc de deux espèces : l'une , de soigner spécialement les objets sanitaires de son département, et l'autre, de recueillir ceux de tous les départemens de son arrondissement Les professeurs membres
du conseil et du jury e'claireront, en vertu de la connoissanee qu'ils ont du personnel , les autorile's des autres départemens qui demanderont des sujets dignes d'occuper une place. ,
D'après celle organisation , tous les objets sanitaires qui se présentent en France et dont l'intérêt n'est pas purement local, sont adressés aux facultés de médecine, et , par elles, au Gouvernement. Il en résulte non-seulement l'avantage que la correspondance du Gouvernement à cet égard est de beaucoup simplifiée, mais encore qu'arrivant par échelons , les objets ont déjà été examinés et accompagnés d'observations par plusieurs sociétés, ce qui doit nécessairement faire obtenir tous les éclaircissemens nécessaires, et faciliter les mesures que le Gouvernement est dans le cas de prendre.
2) Police des officiers de santé.
§. 78. Les officiers de santé ne peuvent, à raison du peu de profondeur de leurs connoissances , exercer que la partie la plus simple de l'art de guérir. C'est à ce sujet que la loi qui établit leurs droits, est susceptible de quelques explications.
L'article 29 de la loi du 19 Ventôse XI oblige les officiers de santé à appeler un docteur, quand ils se proposent de faire une opération chirurgicale majeure. Nous pensons que ces opérations
se sont aucunement du ressort des officiers de santé, et quelles doivent appartenir aux docteurs.
En second lieu, c'est sans doute par oubli qu'il leur est permis , sans restriction , de soigner les maladies internes, dont le traitement, très -difficile dans les cas graves, exige des connoissances variées et profondes.
La loi qui désigne les sciences sur lesquelles l'officier de santé doit éire examiné dans ses trois examens , ne parle pas des accouchemens , que plusieurs de ces officiers sont dans l'usage de pratiquer; et si les jurys y ont suppléé, il est néanmoins bon que la loi s'explique à cet égard : il est bon aussi que les certificats de capacilé délivrés constatent si l'officier de santé reçu est en même temps accouebeur, ou s'il ne l'est pas.
Et afin que l'officier de santé connoisse les bornes dans lesquelles il doit se renfermer quant à l'exercice des trois espèces de pratique, nous croyons qu'il convient de décréter l'article suivant : Les officiers de santé ne traiteront seuls que les maladies légères, tant externes qu'internes ; ils sont tenus d'appeler un docteur, lorsqu'il leur survient un cas grave; ils pourront être recherchés pour les malheurs qui arriveront par suite d'un traitement entrepris sans avoir demandé de conseil, et ils n'auront point de droit a une rétribution %
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même en cas àe -réussite, s'ils ont négligé de remplir celle obligation.
§. 79. Pour compléter la police des officiers de santé, il faut enfin déterminer le cas suivant. Comment un individu, porteur d'un diplôme d'officier de santé peut-il obtenir le grade de docteur? C'est en remplissant les deux conditions déjà énoncées, savoir, de posséder le diplôme de ba^cbelicr de la faculté des lettres et des sciences, et d'avoir fait dûment ses études médicales. La valeur de celles qui ont été failes à une école secondaire a élé déterminée précédemment ; et si le pétitionnaire a étudié à une faculté , il ajoutera une année au séjour qu'il y a fait : car les quatre années effectives qu'il peut avoir, ne valent que pour trois , parce qu'il en a consacré une partie à des occupations d'un autre genre.
3) Police des pharmaciens.
80. Il y a une remarque à faire sur les pharmacies , et une autre sur les pharmaciens.
Nous pensons que le nombre des pharmacies établies en chaque mairie doit être proportionné à sa population, et fixé en conséquence. Si les pharmacies sont trop nombreuses, il y en a toujours plusieurs dont le débit n'est pas grand; les drogues qui doivent être renouvelées ne le sont pas, et le
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n suranné dépérit par vétusté. Cet inconvé* nient n'est pas à craindre quand le nombre est limité. Deux pharmacies par justice de paix suffi- » sent Toutefois il faudra continuer de tolérer pour la campagne , que les officiers de santé aient chez eux une provision des drogues les plus usitées, qu'ils tirent d'une pharmacie de ville.
A l'égard des pharmaciens , nous remarquons qu'il doit leur être interdit de donner des consultations chez eux, et à plus forte raison de voir des malades en ville.
Les commissaires du conseil de santé, ou ceux de l'école de pharmacie dans les villes où il s'en trouve $ examineront , dans leur visite annuelle chez les pharmaciens , droguistes et herboristes , l'état des articles de leur fonds , et ils feront détruire, en leur présence, ceux qui seront hors d'usage.
4 ) Police des sag&fèmmwu
C, 81. Le nombre des sage-femmes est beaucoup trop grand dans le département du Bas-Rhin : il en résulte des inconvéniens notables. L'auteur des présentes réflexions les a prévus, et il les a indiqués à qui de droit II représentoit que le nombre des notaires et d'autres personnes dont l'état se lie à l'intérêt général, est bien déterminé par la loi; , et toujours on lui opposoit qu'il doit être libre
son état. 11 y avoità Strasbourg, avant la révolution, vingt-quatre sage-femmes, dont douze avoient la qualité de sage-femmes jurées et jouissoient exclusivement du droit d accoucher des femmes non mariées, indépendamment de leur pratique ordinaire; les autres sage- femmes, plus jeunes, étoient considérées comme surnuméraires. Il n'y a que le tiers des sage-femmes actuelles de Strasbourg qui aient une pratique considérable ; plusieurs parmi les autres , ne pouvant pas exercer honorablement leur profession, se livrent à des excès d'autant plus difficiles à comprimer quelles trouvent une égide dans la profession même dont elles font un mauvais usage.
Pour remédier à ce désordre, il convient de défendre l'admission aux études de toute personne qui n'est pas munie d'un certificat du maire de la commune où elle doit être établie, qui en constate la nécessité. A cet effet, nous croyons qu'il faut allouer une sage -femme à chaque village, quelque petit qu'il soit, mais qu'il ne doit pas y en. avoir deux là où la population n'excède pas douze cents a mes.
La plupart des sage-femmes, dans la campagne et même en ville, choisissent cet état plutôt pour échapper à la misère que par suite de dispositions : dans les campagnes, c'est fréquemment la femme du pâtre, et par conséquent la dernière femme du
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village, comme le paire lui-même est une espèce de valet des autres paysans. En assurant à une sage-femme un petit revenu fixe, de quelque nature qu'il soit, et quelques égards de la part deses>supérieurs, elle jouira d'une certaine considération qui la fera rechercher par les familles notables de l'endroit ; et c'est à quoi il faut viser.