Professeur d accouchement
Il n'est pas de stricte nécessité que l'école secondaire possède une maison particulière. L'hôpital qui existe dans chaque ville, est le local naturel propre à cet établissement Tous les cours seront donnés dans l'amphithéâtre d'anatomie , qui doit déjà se trouver à l'hôpital, ainsi qu'une salle de dissection pour les élèves, et une autre de conférences pour les professeurs.
Les docteurs qui font aux hôpitaux le service médical et chirurgical, sont, autant qu'il est possible, à désigner de préférence pour remplir les trois places de professeur.
Il pourra y avoir une instruction élémentaire très-complète dans les cours des trois professeurs.
Le professeur d'anatomie donnera , pendant l'hiver , un cours d'anatomie physiologique , auquel il joindra les opeYations chirurgicales, et il instruira, pendant l'été, ses élèves dans la pathologie et la thérapeutique chirurgicales. Il convertira sa visite dans les salles en clinique chirurgicale, en faisant exécuter les pansemens et tout le service par principes et méthodiquement.
Le professeur de médecine interne donnera un cours de pathologie interne et de matière médicale , précédé des principes de la thérapeutique générale. Sa clinique interne est une application journalière de la pathologie et de la thérapeutique spéciale. Ce professeur fera aussi suivre son cours de matière médicale d'une instruction relative à l'art -de formuler, objet assez négligé en France.
Le professeur d'accouchement a deux espèces d'élèves, les officiers de santé et les sage-femmes. Il leur donnera la connoissance des principes sur les accouchemens naturels et les opérations manuelles, et les officiers de santé recevront en outre une instruction sur l'usage des instrumens, et les maladies des femmes et des enfans. Les sage-femmes des départemens du ressort de l'école secondaire s'y rendront Cette mesure nous paroît préférable à
Celle de former dans chaque département une école d'accouchemens, suivant Particle 5o de la loi du 19 Ventôse XI sur l'exercice de la médecine: il n'est pas nécessaire d'en articuler les raisons pour les faire apprécier.
c. Nomination des professeurs.
J. 22. Le choix des professeurs de l'école secondaire de médecine sera feit par un jury composé du professeur de la faculté de médecine, président du jury médical, qui présidera aussi ce jury; de membres gradués pris dans la commission administrative de l'hôpital où siège l'école secondaire, et des professeurs de l'école secondaire de médecine.
d. Examen.
§. a5. Indépendamment des cours, les examens seront aussi confiés à ces professeurs. A cet égard, la loi sur l'exercice de la médecine est susceptible des modifications suivantes. Au lieu d'un jury par département, il y aura un jury à chaque école secondaire, où seront examinés les officiers de santé, les pharmaciens et les sage-femmes de son arrondissement, de manière que les professeurs donnent dans toute son étendue ce degré de l'instruction, et que leur établissement jouisse de tous les avantages dont il est susceptible. Deux d'entre les professeurs de l'école seront membres du jury, qui-
sera présidé par le professeur commissaire de la faculté à la circonscription de laquelle l'école
secondaire appartient.
e. Émolumens des professeurs.
J. 24. Nous ne parlons pas du traitement, que nous considérons comme un objet d'administration intérieure. Les professeurs étant en même temps
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de l'hôpital est confiée, ils en perçoivent quelque rétribution, à laquelle, eu égard à celte nouvelle charge , l'hôpital ou la ville sont dans le cas d'ajouter un supplément, dont la quotité dépend de leur situation particulière, et pour laquelle, en conséquence , on ne peut pas admettre une base générale.
Il y a des villes où les médecins des hôpitaux ne sont pas salariés, et où les places sont néanmoins recherchées , parce que les médecins qui les occupent, considérés comme les premiers de leur état, retrouvent amplement dans les consultations et la pratique le prix du service gratuit qu'ils font; mais il y a d'autres villes où tout le contraire a lieu, et où le service ne peut être assuré qu'en accordant des traitemens à ceux qui en sont chargés.
Quant à la rétribution à imposer aux élèves, nous désirons qu elle soit modérée. On pourra d'autant mieux, à son égard, prendre en considération les
localités, que les officiers de santé ne sont reçus que pour leur département. S'il est juste que chacun paie pour ce qu'il apprend , il ne faut jamais perdre de vue que dans aucun état l'homme établi ne rend autant de services gratuits que dans le service de santé, et qu'il convient en conséquence de lui assurer par tous les moyens des avantages auxquels aucun autre état n'a droit de prétendre.
(3) École* secondaires de droit.
§. 2 5. Il n'est guère possible de faire des objections contre les écoles secondaires de médecine, parce qu'elles existent ; elles se sont formées spontanément, et elles rendent des services distingués. La science du droit, jusqu'à présent, n'est pas dans la même catégorie; mais, bien loin que la nature des choses s'y oppose, les circonstances suivantes paraissent seules en être la cause. Par la plus grande des erreurs on a avancé, au commencement de la révolution, que dorénavant les lois seront réduites à une telle simplicité que tout homme raisonnable les saura et en pourra faire l'application. En conséquence, chacun s'est constitué avocat, et on a pris les juges et les administrateurs indistinctement dans toutes les classes du peuple; et pendant long-temps le Gouvernement n'a pas cru convenable de créer des écoles de droit Tout le monde connoît les suites
de ce détestable état de choses, et ses victimes sont innombrables. Lorsqu enfin le gouvernement consulaire institua les e'coles de droit, on en fil un nombre qui ne tarda pas à paroi tre trop grand ; à plus forte raison , l'idée d'une école secondaire ne dut-elle pas alors se présenter. Comme , d'ailleurs , les facultés de droit sont bien moins dispendieuses que celles de me'decine, il semble que leur nombre pourroit, sans inconvénient, être plus grand , et rendre, pour cette raison encore, les écoles second daires superflues.
D'un autre côté, les facultés de droit, incomplètes, comme nous verrons, sont dans le cas d'un perfectionnement considérable . d'après lequel leur nombre ne pourroit pas être considérable, vu que l'ensemble des connoissances qui doivent y être enseignées, n'est pas du ressort des agens subalternes, et que l'instruction élémentaire, convenable à ces agens , doit leur être donnée sans qu'ils soient tenus à des déplacemens dispendieux et à d'autres frais considérables. L'institution des écoles secondaires de droit présente donc les mêmes avantages que celles pour la médecine.
Les élèves qui aspirent au grade de licencié ou de docteur, trouvent dans une école secondaire une instruction préparatoire; mais son utilité aura l'influence la plus salutaire sur les notaires, les avoués et les huissiers. Leur mission est plus impor-
tante qu'on ne le croiroh d'après le peu d'épreuves qu'ils ont à subir avant d'entrer en fonctions; car la fortune des citoyens est en grande partie entre leurs mains.
Les notaires sont les dépositaires du secret des familles, et la fortune, tant des familles entières que de tout individu, dépend dans mille circonstances de leur manière d'agir.
Les huissiers ne sont, dans beaucoup de pays, que des sergens charges de porter aux parties les actes dressés par des hommes instruits. En France ils dressent eux-mêmes les actes ; ils donnent les assignations, sur lesquelles repose souvent le sort de toute la proce'dure ; ils sont les exécuteurs des jugemens, sans autre surveillance que celle des parties, qui par cela même sont souvent ruinées par de nouvelles procédures sur la mise à exécution. Et, cependant, quelle est l'instruction qu'a rec*e l'homme qui exerce un état aussi important? Proprement dit , aucune. Il fait pendant quelques années le scribe chez un autre huissier, et, par une pure routine, il apprend à faire les actes comme son maître, malheureusement aussi à traiter les affaires comme son maître. Son état n'étant pas considéré, le jeune homme, sans principes, et séduit par l'exemple, apprend bientôt à se dédommager par le lucre de ce qu'il ne peut acquérir sous le rapport de l'honneur. Voilà pourquoi dans beaucoup de con--
trées les particuliers sont ruines par les huissiers, parce que ceux-ci n'ont aucune instruction solide, et que jamais ils n'ont appris à peser la moralité de leurs actions. S'il est vrai que l'instruction forme l'esprit et le caractère des hommes, les vices qui sont si sensibles , et dont les suites sont si funestes , dans l'état des huissiers, ne seront corrigés qu'autant qu'on les forcera à acquérir les connoissances nécessaires pour remplir leurs fonctions.
Il en est de même des avoués, qui, d'après les principes établis , ne sont également que des gens de métier. Si la distinction entre eux et les avocats se soutient ( même dans les tribunaux de première instance , quoique l'expérience en ait déjà fait connoître l'inconvénient), il est nécessaire que ces avoués fassent au moins quelques études. La loi les oblige déjà à suivre les cours de législation criminelle , et de procédure civile et criminelle. Pourquoi ne seroient-ils pas tenus également de faire un cours élémentaire de droit civil, qui leur est bien plus nécessaire que celui de la législation criminelle, et leur donne les notions sans lesquelles ils ne peuvent se vouer avec succès à la procédure civile?
Il n'est pas de rigueur, mais il paroît convenable de placer les écoles secondaires de droit dans les mêmes villes que les écoles secondaires de médecine.
Deux professeurs seront attachés à une école secondaire, dont l'un enseignera la théorie du droit civil françois et du droit commercial , et l'autre donnera les instructions de procédure et de pratique, et exercera les élèves dans la rédaction des actes. Ils seront pris parmi les avocats ou les juges.
La salle d'audience servira aussi aux cours de l'école.
3) Des universités.
J. 26. Que l'on nomme universités, académie» , archigymnases , instituts , etc. , un établissement destiné à l'enseignement des hautes sciences, c'est chose très-indifférente en elle-même. Le terme d'académie ayant été employé assez généralement pour désigner un établissement dont le but est d'avancer les sciences plutôt que de les enseigner, il ne paroît pas que le même terme convienne aux institutions enseignantes. Le terme d'université, imaginé à Bologne pour désigner les étudians de toutes les nations réunis en deux corps, fut donné plus tard aux corps enseignans , parce qu'ils professoient l'ensemble des sciences connues; et, depuis le rétablissement des sciences, il est reçu d'appeler de même les corps savans institués pour l'enseignement des hautes sciences.
( î) Qu est-ce que les hautes sciences ?
5. 37. Il n'est pas question ici de construire un système philosophique des connoissances humaines, maïs de les désigner dans Tordre le plus convenable à renseignement; et, comme l'usage veut que Ton
- comprenne sous le nom de faculté' les sciences qu'on enseigne ensemble, soit à cause de leur liaison , soit qu'on les ait rapprochées d'après certaines vues, nous nous y conformerons aussi dans nos réflexions.
Nous rapportons , d'après ce qui a élé dit dans l'introduction , à trois facultés les sciences à enseigner dans les facultés, celle des lettres et des sciences,
la faculté de médecine, et la faculté de droit.
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a. Faculté des lettres et des sciences.
j. 28. Les lettres et les sciences embrassent 4 e * .objets si différens, que c'est, probablement pap cette raison qu'elles forment deux facultés à l'université' de France. Si l'on réfléchit cependant que l'instruction est le premier but d une vniyersije;. qus les pjjjets des deux genres servent d'études prépara? toires aux occupations postérieures; qu'on exige avec rais, on de la part des élèves un grade dans celles-là avant que de se présenter à l'élude des hautes sciences; que le futur élève en droit ne doij pas ignorer ce qui est enseigné à la faculté des
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sciences ; qu'il est injuste d'astreindre le futur élève en médecine à prendre un grade à la faculté des lettres et un grade semblable à celle des sciences; que ces inconvéniens disparoissent, si, dans les examens, on insiste plus sur l'histoire pour les élèves en droit , et sur les sciences mathématiques et physiques pour ceux qui se destinent à la médecine : il paroît convenable de réunir en une seule faculté les lettres et les sciences, ainsi que cela a eu lieu dans tous les temps.
§. 29. Nous désignons les chaires qui doivent composer la faculté des lettres et des sciences de k manière suivante:
l. Littérature françoise ;