Théorie de la procédure ; cours de pratique
(2) Des professeurs.
J. 3a. Si l'on a négligé de parler des qualités requises pour être professeur d'une faculté, c'est qu'on supposoit que les titulaires les possèdent. Quant à nous , nous pensons ne pas faire une chose superflue, en nous expliquant sur ces qualités et les fonctions importantes d'une telle chaire.
a. Qualités du professeur dune faculté.
§. 33. Chaque personne enseignante a pris en France le nom de professeur, et depuis plusieurs années des personnes qui exercent les arts s'attribuent le même titre; bien plus, si l'on vouloil entendre par professeur une personne qui professe tel art ou tel métier , le tailleur et le cordonnier seroient professeurs d'habits et de souliers , aussi bien que le joueur de violon est professeur de musique. Tout cela n'étonne plus, parce que, depuis vingt-six ans, on a fait subir a la langue une révolution générale, et perverti le sens d'un grand nombre de termes.
La faculté d'enseigner est, dans toute l'Europe savante, une attribution du grade de docteur : Doctor est qui docet. Cependant on ne permet pas aux docteurs de prendre le titre de professeur; ce titre est conféré par les gouvernemens aux docteurs publics des facultés et des écoles secondaires supérieures : les jeunes savans qui se destinent à l'instruction , reçoivent le titre de lecteur i dûctor legens, et le titre de professeur est déjà 'une récompense accordée par l'autorité à des succès reconnus.
Tout docteur enseignera la science qu'il aura étudiée; mais il n'est pas dit pour cela qu'il ait le talent de la professer à une faculté, parce qu'en vertu de la liaison qui existe entre toutes les sciences, on ne peut en cultiver ni enseigner en grand et dans toute sa plénitude une branche seule, si l'on ignore ses affinités avec les autres branches.
J. 54* En conséquence nous exigeons que celui qui aspire à une chaire dans une faculté, soit versé en premier lieu dans les langues tant anciennes que modernes; il doit être femiliarisé avec la langue latine, au point de la parler avec facilite et de Técrire avec pureté; et quant au grec, il faut au moins qu'il soit capable de lire un auteur à l'aide d'un dictionnaire.
Les langues modernes sont trop négligées. Que chacun se pique ctfêtrc puriste dans sa langue ma-
ternelle, c'est louable; mais, certes, une connoissance même approfondie de la littérature du pays , n'est pas un titre suffisant pour figurer dignement parmi ceux qui doivent enseigner les hautes sciences, et celui qui ne veut pas étudier les langues étrangères, ne sait pas ce que c'est que les hautes sciences. Ce n'est, en vérité, pas trop demander, que d'exiger, parmi les langues modernes, la connoissance des langues françoise, allemande , angloise , italienne ; on en apprend davantage quand on est studieux. Ces langues s'apprennent avant que d'étudier la science à laquelle on s'attache pour la vie , et si l'on a été empêché de le faire pendant les éludes préliminaires , on en trouve encore le temps plus tard.
, J. 35. Indépendamment des langues, le professeur d'une faculté connoîtra l'histoire , les antiquités et la pliilosophie.
Il en est de même de la seconde partie des études préliminaires , parmi lesquelles l'histoire naturelle et la chimie ne sont pas aussi négligées aujourd'hui que les mathématiques et la physique, parce qu'elles sont plus à la mode , et qu'elles n'exigent pas , comme les mathématiques , une application à laquelle un grand nombre de personnes qui se croient des savans, n'ont jamais trouvé bon de se soumettre.
Les connoissances dont nous venons de parler
sont communes aux savaus , quelle que soit la chaire à laquelle il se destine. Il choisira , pour en faire une e'tude plus se'rieuse, celle qui a plus de rapport à sa destination future: une connoissance plus étendue de l'histoire convient au jurisconsulte, tandis que les sciences naturelles fraient le chemin à la médecine.
J. 36. Telles seront lès connoissances préparatoires de Thomme qui se destine aux sciences. Quand ensuite il procède à celle dont il veut faire son état, le droit ou la me'decine , il est tenu d'étudier avec un zèle e'gal toutes les parties dont elle est composée. Celui qui s'est borné au droit civil dans ses études , ne le professe pas bien, et l'anatomiste qui ne connoît ni la chimie ni la botanique , est un mauvais professeur en médecine.
En un mot , il faut avoir étudié de sorte que Ton passe honorablement par les actes probatoires, et que le dernier surtout, la dissertation, qui est le seul acte public , en fasse foi. Celui qui écrit pour son doctorat une dissertation réfléchie et savante, fait dès-lors connoître que les sciences lui sont chères, et qu'il se destine à devenir leur appui; tandis que le jeune homme qui écrit ou' se fait écrire quelques pages, doit être exclu du nombre des candidats pour le professorat, à moins que, postérieurement, il n'ait réparé cette faute par un ouvrage meilleur.
b. Obligations du professeur d une faculté.
J. $7. Nous avons tracé avec sévérité les qualités d'un professeur; nous ferons de même rénumération des obligations qui lui sont imposées. Elle est d'autant plus nécessaire, celte énumération, que, faute de connoître son devoir, tel pense le remplir parfaitement , qui en est bien éloigné.
La première obligation d'un professeur consiste à bien donner son cours, et, à cet effet, il est tenu de travailler tous les jours dans son cabinet II sera sans indulgence dans l'examen des élèves, sévère dans la censure de la dissertation , et instructif en argumentant pendant la soutenance. U réunira enfin , autant qu'il est possible , la pratique à la théorie de la science,
a ) Travail da cabinet.
J. 38. On fait, entre Facadémicien et le professeur d'une feculté, la distinction, que celui-ci enseigne la science dans son état présent, et que Fautre est occupé à en étendre les limites. On assigne par celte raison à ce dernier la première place dans la république des lettres, parce qu'on
déeouve js , qu'à celui qui n'est tenu que de savoir ce que les autres ont découvert. Les deux
fonctions sont néanmoins placées sur la même ligne, et, si celles de l'académicien paraissent plus brillantes, celles du professeur sont plus étendues: l'un ne s'attache qu'à une partie de la science, l'autre est obligé d'en embrasser l'ensemble. Le jeune savant qui se destine au professorat dans une faculté, est tenu non-seulement à des études plus qu'élémentaires dans les diverses branches de la science et à posséder en maître la partie qu'il professe , il est de plus obligé de se maintenir au courant des découvertes nouvelles.
Un moyen trop aisé d'en acquérir les premières notions, c'est la lecture des journaux, à laquelle on se livre avec la plus grande avidité. Néanmoins nous affirmons, quand même on devrait trouver notre opinion paradoxale, que les journaux sont la perte du vrai savoir , lorsqu'on n'en sait pas faire un usage raisonnable. En supposant les meilleures intentions au journaliste, son travail est nécessairement conforme à la manière dont il comprend le texte de son auteur; de sorte que le professeur qui croit bien employer son temps en consacrant une heure par jour à la lecture des journaux, devient l'écho du journaliste, comme celui-ci Test de l'auteur. ,
Il faut qu'il lise les ouvrages mêmes, et, autant qu'il est possible, dans la langue dans laquelle ils sont écrits, s'il veut suivre les progrès de la science.
J. 39. Celle obligation ne peul êlre remplie qu autant que chaque professeur a sa bibliothèque. Celui qui n'en a pas, exige que la bibliothèque publique lui fournisse ses livres, et il regarde comme sa propriété particulière ce qui est destiné à l'usage commun. Comment un professeur d'une (acuité seroit-il sans bibliothèque, tandis que tous les gens de lettres, même ceux attachés aux établissemens de seconde classe, sont possesseurs de bibliodièques nombreuses, dans les villes où les sciences sont bien cultivées? Être privé de ce moyen matériel, c'est vouloir exercer un art sans instrument ; et prétendre faire des progrès avec des livres empruntés, c'est ignorer combien on y perd de temps, et témoigner qu'on n'a jamais su l'apprécier. La première obligation d'un professeur d'une faculté est donc de travailler dans le cabinet, et, à cet effet, de se former, dès sa jeunesse, un fonds de bibliodièque qu'il augmente d'année en année.
b) Le cours.
J'. 4°« Le cours auquel le professeur est appelé, forme la première de ses occupations publiques, et on juge par sa manière de s'en acquitter s'il remplit sa place avec distinction. Qu'un cours soit fréquenté par un grand nombre d'élèves, c'est une chose agréable; mais cela ne prouve pas sa valeur
réelle. Un homme qui parle bien , attire beaucoup de monde, et les cours de nécessité absolue, ceux surtout où Ton expose des objets matériels, # sont toujours fréquentés.
Il convient de distinguer cependant ces accessoires des qualités spéciales du cours que doit donner le professeur d'une faculté. La première consiste en ce qu'il traite, dans une année, toute la science dont renseignement lui est confié. Lé professeur dont le cours est étendu, ne doit pas se contenter de donner une leçon de deux jours l'un, mais il est dans le cas d'en donner une tous les jours.
En second lieu, il ne suffit pas d'exposer la science, il faut que cette exposition soit accompagnée d'érudition. C'est par là que le cours d'une faculté se distingue de celui d'une école secondaire. Que le professeur de celle-ci n'enseigne que les élémens dans l'état présent de la science, c'est trèsbien ; ses auditeurs sont des jeunes gens destinés à des fonctions subalternes. Mais les élèves d'une faculté, qui aspirent au grade de docteur, doivent être instruits au point qu'ils puissent devenir des gens doctes, et ils doivent, par cette raison, être préparés à l'érudition.
§. 4 1 - La méthode de dicter, usitée dans les facultés de droit en France, est mauvaise et opposée à un enseignement raisonné. La nécessité
de se conformer à la lettre de la loi, ne doit pas empêcher les légistes d'en étudier l'esprit, et c'est dans cette vue qu'il existe des commentaires sur les codes. Le cours du professeur est aussi un commentaire, c'est-à-dire, son opinion particulière, jointe à l'opinion des commentateurs sur l'esprit de la loi. Quelle perte de temps que de faire écrire ce que l'on trouve imprimé dans chaque livre élémentaire? Si le professeur croit que ses cahiers sont préférables aux livres qui existent, qu'il les fasse imprimer , et qu'il en fasse la base de son cours : il rendra un service aux autres facultés, même aux sciences, s'il a traité sa matière plus lumineusement qu'elle ne l'a été avant lui. Le cours du professeur doit être une explication raisonnée , suivie et animée , de la matière qu'il traite. La main de l'élève doit y être moins occupée que son esprit. Si le professeur a le talent de captiver l'attention de l'élève, celui-ci aura acquis, à la fin de l'heure, des idées claires et précises, au lieu que, s'il a écrit sous la dictée, il n'aura rien appris. Ce n'est pas que nous prétendions que l'élève ne doit pas mettre la plume à la main. Il doit, en suivant le discours du professeur, noter sur son cahier ce qui sert à développer les principes généraux du livre élémentaire qu'on lui a mis entre les mains. Il doit même, s'il est possible, écrire le discours entier du professeur, qui, à cet effet,
s'énoneera avec clarté et plutôt lentement que trop * vite. Mais il y a une grande différence entre une explication par forme de discours, et des phrases dictées à la manière d'un maître d'école. Les élèves des autres facultés écrivent et recueillent le cours entier du professeur , qui ne dicte pas , et on ne dicte pas aux universités étrangères : cette méthode est tout au plus à tolérer dans une école secondaire.
c) Les examens.
$. 42. Les examens subis parles élèves pour arriver au doctorat, sont une autre partie des fonctions publiques du professeur. Il doit y avoir , suivant la loi , trois professeurs présens à chaque examen , et deux suppléans : ces deux derniers ne remplissent qu'une formalité superflue. Quant aux examinateurs, il seroit à désirer qu'il n'y en eût que deux. Le professeur qui observe religieusement ses devoirs , perd beaucoup de temps en assistant aux examens. Si cette épreuve est faite par deux professeurs, dont chacun interroge pendant une demi-heure , ils s'assurent suffisamment de la capacité du candidat; au cas rare d'opinion partagée, ils pourroient appeler un troisième confrère.
J. 43. Il seroit bon, d'un autre côté, que tous les professeurs ne fussent pas examinateurs. Il y a une grande différence entre un examinateur profond,
et un autre qui n'a que des connoissances superficielles. Les titulaires d'une faculté' ne devroient être, comme cela se pratique ailleurs, que ceux qui ont le plus grand me'rite par leurs connoissances, le zèle qu'ils témoignent dans toutes les occasions, et les services rendus. De celte manière les examens deviennent une nouvelle e'cole pour le candidat. Les deux tiers des professeurs en place formeroient la faculté' proprement dite , dans laquelle on prend les séries des examinateurs.
d) La dissertation*
§. 44* ^a dissertation que les e'ièves sont tenus de composer pour dernière preuve de capacité', impose aux professeurs deux obligations : Tune, de censurer le manuscrit du candidat, et l'autre , de lui faire des questions à la soutenance.
Il nous a toujours semble que l'esprit de l'article 19 de l'arrête' du 20 Prairial XI, qui ordonne la censuré de la dissertation pre'sente'e, ne se borne pas à prescrire d'examiner si elle ne pèche ni contre l'État ni contre la moralité ; et que la phrase ajôute'e à chaque dissertation imprime'e , « que « les opinions y e'nonce'es sont au compte de « l'auteur, et non à celui de la faculté', * que cette phrase n'est qu'une mauvaise excuse. Le professeur qui n'est pas latiniste, est sans doute très-coulant, quand il doit censurer une dissertation latine; mais,
si tous les professeurs lisoient avec. attention les manuscrits dont ils sont cependant tenus de faire un rapport à la faculté', il n'y auroit pas un si grand nombre de dissertations mauvaises.
Nous ne croyons pas nous tromper en disant que l'obligation du censeur consiste à donner des conseils au candidat, et à ne pas laisser passer d'incongruités. On doit supposer au censeur la délicatesse de ne pas substituer ses propres opinions à celles du candidat, quand celles-ci sont raisonnables; mais la censure, qui entraîne une responsabilité', doit être se'rieusement appliquée, afin qu'il ne soit pas publie' une thèse absolument mauvaise : c'est au censeur à en répondre.
§. 45. L'examen public de la dissertation imprimée, soutenue par le candidat pour dernière preuve de capacité , est la seconde fonction du professeur. On peut s'en former, sous un certain rapport, une plus haute idée que du cours, en ce que les auditeurs qui assistent au cours sont des élèves , au lieu que tous les sa vans qui habitent une ville se rendent à une soutenance , quand la dissertation est bien écrite , et que le candidat fait espérer, par suite de ses bonnes études, de donner des réponses satisfaisantes à des objections savantes. La discussion approfondie d'un pareil opuscule académique est d'un très-grand intérêt ; on y développe des points de doctrine qui ne sont
guère du ressort d'un cours. Le professeur se fait connoître par ses réflexions sur la dissertation, les recherches qu'il a faites à cette occasion , et la manière dont il pose ses objections; et il en est de même du candidat, tant par le fond de ses réponses , que par sa manière de les e'noncer.
§. 46. H nous paroit aussi nécessaire , pour rétablir une méthode solide dans les études, de faire écrire en langue latine toutes les dissertations ; et si Ton vouloit faire une exception temporaire, ce seroit en faveur des chirurgiens militaires ayant fait leurs éludes ayant la loi de Fan XL Quant à la faculté de droit, nous croyons que les candidats qui aspirent au doctorat doivent écrire en latin, et que ceux qui.se bornent à la licence doivent seuls avoir la permission de composer leur thèse en françois.
J. 47- Les professeurs seuls présentent, dans les universités de France, des objections aux candidats, * Cependant il pourroit y avoir de l'avantage à ad» mettre un usage suivi en pays étrangers, celui de faire coopérer les élèves à cet exercice , en choisis* santpour examinateurs un ou deux élèves, un doc» teur, un professeur pris hors de la faculté, et deux professeurs titulaires. Par suite de cette mesure, les élèves s'habituent à parler en publ'c , à s'énoncer en latin , et à s'exercer sur des pomts de doctrine lupérieurs &vix élément manière d'argumenter
recommande un docteur qui se destine à la carrière de l'enseignement, et le savant en voyage trouve occasion de se faire connoître* Il en résulte un avantage secondaire pour les professeurs, qui ne sont plus tenus de siéger au nombre de six pendant la durée de l'exercice.
c) De la pratique»
$. 48. En plaçant, enfin, parmi les obligations du professeur d'une faculté celle de réunir la pratique à la théorie , nous sommes d'un avis oppose' à ceux qui pensent que le professeur doit s'occuper exclusivement de la the'orie du droit ou de la médecine, et le juge ou le médecin de la mettre en pratique. Nous n'avons jamais partagé cette opinion, et une longue expérience confirme notre façon de voir. Les sciences même ne peuvent que gagner à ce que les savans parcourent simultanément les deux carrières. La pratique garantit le professeur des écarts de l'imagination, et le conduit à une théorie saine ; et, suivie par les savans enseignans, la pratique est perfectionnée et ne dégénère pas en routine. Le professeur en médecine qui voit journellement des malades , le professeur en droit qui sera en même temps juge ou avocat, auront des principes plus nets, un débit bien plus clair, une doctrine bien plus arrondie , que leurs collègues qui , dans leur
cabinet, ne connoîtront les détails de leur science que par les livres.
c. Traitement des professeurs.
§. 49- Les professeurs jouissoient, avant la révolution, d'un traitement fixe, et le produit des promotions étoil une seconde source de revenus. Après les premiers orages révolutionnaires, le Gouvernement, voulant donner gratuitement l'instruction , assigna un traitement honorable aux professeurs en me'decine. Par des mesures postérieures on alloua* aux professeurs un traitement fixe et un traitement éventuel résultant des inscriptions et des frais de promotion, et on se rapprocha ainsi de l'usage, eïabli ailleurs, par lequel les revenus des professeurs proviennent en partie du fruit de leurs travaux.
Ce règlement fut critiqué par des raisons spécieuses. On prétendit qu'il n'est pas sage de placer les hommes entre leur devoir et leur intérêt. A cela on peut répondre, qu'il est à craindre aussi qu'on n'use de trop d'indulgence , afin de faire la réputation de son école par le nombre des promotions. Si le Gouvernement vouloit rendre l'instruction gratuite, il faudroit juger du mérite d'une université, non par le nombre des réceptions, mais par la valeur réelle de ses actes publics.
Dans la supposition d'un traitement en partie fixe
et en partie e'ventuel, il faut examiner encore la manière la plus convenable de l'assurer. Le règlement actuel, en verlu duquel tous les membres de la famille sont traités également, est libéral, en ce qu'il suppose égalité' dans le mérite. Mais , dans le cas contraire, il pourroit y avoir aussi une différence dans les émolumens , de sorte qu'en maintenant les inscriptions et les droits d'examen, il y eût trois classes de rétributions : Tune , bornée au traitement fixe ; la seconde , augmentée de la part aux inscriptions, et la troisième, composée du traitement fixe et du dividende tant des inscriptions que du droit d'examen. Malheureusement il peut résulter des injustices de cet ordre de choses, si l'on n'est pas très- circonspect dans son application. Le Gouvernement est trop éloi^hé du siège de la plupart des établissemens pour voir par lui-même; le savant laborieux et modeste n'entretient pas de correspondance avec le cheflieu où les affaires sont traitées , et il n'est pas luimême demandeur, tandis que celui qui n'a rien pour lui que d'être en règle , est presque toujours sûr de cueillir les fruits cultivés par l'autre.
On pourroit, d'après cela, prendre en considération une mesure suivie avec succès dans d'autres pays. Il y a d'abord un traitement fixe , qui va en augmentant par degrés ; une seconde partie des émolumens provient des cours payés par les élèves
au profit des professeurs qui les donnent, et, en ce cas , on ne paie point d'inscriptions ; les examens forment la troisième partie du traitement des professeurs titulaires.
d. Choix des professeurs des /acuités.
§. 5o. C'est en se soumettant aux formalités d'un concours, que les savans arrivent, en France, à une chaire de professeur. Les juges du concours présentaient autrefois trois candidats , entre lesquels le Gouvernement nommoit Les lois universitaires confient en grande partie la nomination de leur nouveau collègue aux professeurs mêmes de la faculté. L'application de cette loi ayant eu lieu dans les trois facultés de médecine, on est en état de l'apprécier : nous nous permettrons seulement les remarques suivantes.
Quoique, par sa durée de six semaines environ, le concours soit très-long en lui-même, le temps alloué à la solution d'un problème est en général trop court; aussi cette solution ne fournit-elle pas la mesure des talens des concurrens, mais seulement un essai de ce que chacun peut faire dans un temps déterminé. Six heures pour traiter par écrit un sujet proposé , et dix jours pour composer, mettre au net et imprimer une dissertation , ne suffisent pas pour faire un bon travail II peut donc
arriver que l'un des concurrens, remarquable par des preuves multipliées d'un savoir étendu, soit eu apparence le plus foible, uniquement parce qu'il ne travaille pas aussi vite qu'un autre ; et si l'on examine les dissertations imprimées pour les concours, on en trouve peu qui soient dignes d'un professeur, par la seule raison qu'il falloit aller trop vite.
Il n'y a point de concours dans les universités d'Allemagne ; les curateurs appellent le savant auquel ils ont confiance, et s'ils ne le connoissent pas suffisamment, le chancelier, ou un autre membre célèbre de l'université, est préalablement consulté.
Nous avions le mode suivant à l'université de Strasbourg. La faculté dans laquelle une chaire vaquoit , avoit une conférence préalable sur les sujets à proposer. Elle se réunissoit ensuite en comité avec les curateurs de l'université, et l'on discutoit ultérieurement On convoquoit après cela l'université, composée des curateurs et des facultés : la faculté faisoit un rapport détaillé sur tous les candidats proposés; toute l'assemblée étoit .consultée, et la parole accordée à ceux qui la demandoient Tous les membres votoient enfin , et nommoient à la pluralité des suffrages.
L'ordonnance royale du 18 Février 181 5 prescrit un procédé qui doit conduire aux plus heureux
résultats : c'est aux conseils de l' université et aux facultés, aux lumières et à la probité desquels cette honorable et importante fonction est confiée , à les assurer.
(3) Du matériel des établissemens.
§. 5i. Parmi les facultés qui composent une université, la faculté des lettres et des sciences, la faculté de médecine et celle de droit, la première et la seconde exigent un matériel dispendieux. Outre une grande bibliothèque commune à toutes les facultés, il faut aux lettres un cabinet d'antiques; aux sciences il faut un cabinet d'histoire naturelle avec un jardin , un cabinet de physique, une collection de machines et un observatoire, un laboratoire de chimie et un cabinet de préparations. Les sciences médicales réclament des. établissemens plus étendus : un amphithéâtre d'anatomie, des cadavres à discrétion pour alimenter le cours et les dissections des élèves , et un cabinet de préparations anatomiques , forment le premier objet ; il faut de plus un jardin de botanique pour la démonstration des plantes usuelles, un cabinet de matière médicale , un laboratoire de chimie et une collection de préparations pharmaceutiques , un cabinet de physique propre aux recherches sur l'économie animale; enfin, un hôpital vaste, ca-
pable de fournir les sujets de l'instruction aux trois cliniques, la clinique médicale, la clinique chi* rurgicale et celle d'accouchement.
La dépense considérable de ces établissemens n'en permet pas un nombre indéterminé. Le fait prouve que les trois facultés de médecine maintenant existantes suffisent. Elles sont tracées sur les dimensions vastes que nous exigeons, et qui sont fondées Sur la nature de leur objet. Si le Gouvernement étoit intentionné d'en augmenter le nombre , il faudroit que les écoles nouvelles ne fussent pas moins étendues que celles qui sont déjà en activité; car l'instruction est incomplète toutes les fois que le matériel est insuffisant D'un autre côté, nous pensons que, si quelqu'un vouloit assurer les fonds nécessaires à un tel objet dans une ville populeuse et en possession d'une instruction supérieure , le Gouvernement en accueilleroit la demande, parce qu'il ne s'oppose ni à la propagation des connoissances, ni à la splendeur qu'une ville pourroit acquérir : mais nous disons une ville populeuse, parce qu'une petite ville ne contient pas les hôpitaux, indispensables à une faculté de médecine.
( 4 ) De la dotation des universités.
§. 62. Les écoles primaires et secondaires sont
des établissemens locaux, et, comme tels, à la charge
Digitiz
ticulières.
Examinons maintenant quels revenus il convient d'assigner aux universités où les hautes sciences
Les universités sont une affaire de l'État , c'est lui qui les fonda dans tous les pays. Les universités de Françe appartenoient anciennement aux princes possesseurs des provinces. L'université de Strasbourg fut créée par la ville, propriétaire de plusieurs seigneuries,* et investie des droits de souveraineté. Ces universités ont cessé , et si elles existoient encore, il fàudroit multiplier leurs ressources, afin quelles fussent aujourd'hui, à l'égard des sciences, ce qu'elles furent sous le même rapport lors de leur création. C'est donc le pouvoir suprême qui pourvoit à ces établissement, et il y procède , soit par des paiemens assignés sur la caisse publique, soit par des fonds particuliers auxquels il donne cette destination.
Le premier mode, celui d'assigner les salaires des fonctionnaires de l'instruction et de tous les fonctionnaires publics en général sur la caisse du Gouvernement, est compliqué, embarrassant, et n'est d'aucun avantage pour le Gouvernement, qui, en sa qualité d'arbitre suprême , dirige les établissemens d'autant mieux que leur administration est plus simple.
sont enseignées.
11 y .aUroit un plus grand avantage à ce que chaque université' perçût son revenu d'un fonds place' dans la ville où elle réside, et étranger à tout autre service. >"* ! " *' ' :
Cette' méthode le cède encore à une autre, que l'état présent des affaires ne permet pas d'adopter en ce moment, mais à laquelle il faut tendre si l'on veut faire revivre la prospérité publique : elle consiste à doter les universités en biens-fonds, et non en rentes.
{5) De la surveillance des universités.
£j 55. L'autorité chargée de la surveillance de l'université peut résider dans la ville où l'université est établie, ou se trouver près du Gouvernement.
Les chanceliers des universités étoient , avant la révolution, les gens du Roi, correspondant avec le chancelier de France ; et c'est par ce moyen simple que le Gouvernement dirigeoit celte partie. Un ordre semblable est suivi eh quelques pays étrangers où l'instruction est sur !e meilleur pied. Son succès dépend en grande partie du choix du chancelier : qu'il soit le premier savant de l'établissement ; qu'il réunisse à un haut degré les qualités d'un professeur de faculté ; qu'il ait professé lui-même; qu'il ait médité profondément sur les sciences et sur la manière de les enseigner; que sa téte soit bien organisée , son esprit juste ,
s ou cœur bon ; qu'il ne soit dominé ni par les passions, ni par les préjuges, mais par le besoin du travail et de Tordre dans les affaires.
Indépendamment du chancelier, il y aura un recteur de l'université' , choisi pour une année scolaire, par les professeurs ses collègues, dans une assemblée générale et par ordre de facultés. C'est à lui qu'on s'adresse pour la fixation du jour des actes publics , tels que discours , dissertations , etc. , qui ont Heu dans les facultés. Il convoque les assemblées sous le bon plaisir du chancelier, et y
préside.
• L'administration, la police et les vues de perfectionnement seront confiées à un conseil universitaire composé, i.° du recteur, a.° du chancelier; 3.°, 4«°> des doyens des trois facultés, et 6.°, 7. 0 , de deux professeurs qui porteront le titre de conseillers de l'université et qui seront à vie.
Parmi les attributions du conseil de l'université est aussi celle d'inspecter les établissemens subalternes. Le conseil enverra un de ses conseillers , en qualité d'inspecteur, aux écoles secondaires, aussi souvent que le bien de l'enseignement rendra ces visites nécessaires.
Il existoit dans l'université &e France créée par le gouvernement impérial , et investie de la direction supérieure de l'enseignement, un régime fiscal, qui n'aura plus lieu dans le nouvel ordre de
rinstruction ; et quel que soit celui que v Ton suive , le régime fiscal doit , pour la gloire du nom françois, cesser ne'cessairement dans renseignement. Cette réforme entraîne la suppression des inspecteurs généraux et particuliers , qui s'en occupaient spécialement dans leurs missions et visites.
Au cas que le Gouvernement préférât de confier la surveillance supérieure à un corps, un grand conseil universitaire, composé de conseillers titu-, laires et , d'un président, rempliroit cet otyefc Les chanceliers des universités correspondroient aveo ce conseil. Rien de plus inutile qu'un corps stable d'inspecteurs et d'employés , dont la dépense surpasse peut-être l'entretien de deux grandes universités. Si le cas se présentoit d'inspecter une université, le grand conseil délégueroit un de ses membres; et les inspecteurs nés des écoles. secondaires sont, comme nous l'avons dit, les professeurs des facultés. . '« •*
Les attributions particulières des facultés , cérame celle de conférer les grades après les examens, en-; levées aux facultés par l'université de France, leur doivent être rendues, parce qu'un conseil supérieur doit surveiller l'application des lois, mais non les appliquer.
IL DES PREUVES DE CAPACITÉ REQUISES - POUR ACQUÉRIR LE DROIT D'EXERCER.
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i) Dans le service de santé.
(i)" Des' élèves en médecine et en chirurgie
nui aspirent au grade de docteur.
. §. $4. La réunion de la médecine et de la chirurgie, quant à l'enseignement et à la communauté des drdits, qui fut si longtemps désirée en 'vain, eut lieu, enfin, lors de la création des trois écoles de médecine. Cette réunion existoit auparavant dans tes.pays étrangers justement célèbres par une bonne instruction, et elle est toujours conservée dans les nouveaux établissemens qu'on y forme, parce qu'elle est commandée par l'intérêt de la science et l'avantage des hommes. Les luttes ridicules et scandaleuses entre les médecins et les chirurgiens françois ont cessé depuis la réunion, qui, par conséquent, n'est pas seulement avantageuse, mais nécessaire pour le bien de la France. - . • J
Nous voyons avec peine quelques personne* demander derechef une séparation , dont le seul motif plausible pourroit consister dans la considération que la connoissance des détails du service est propre aux chirurgiens, et que les médecins peuvent en quelque manière s'en passer. Mais n'at-on pas employé un .nombre de chirurgiens plus
grand que jamais dans les derniers vingt-cinq ans, pendant lesquels les deux exercices e'toient réunis? et ces jeunes gens n'ont-ils pas été instruits malgré le peu de temps qu'on leur a communément accordé pour leur instruction ? Nous verrons bailleurs les détails du service foire partie des études pratiques pendant la scolarité.
a. Preuves des études préliminaires.
$. 55. Les lois universitaires ordonnent qu'à commencer de i8i5 aucun élève ayant terminé sa scolarité ne peut se présenter aux examens à moins que d'être bachelier es lettres. Il s'agit donc seulement de veiller à l'exécution de cette mesure 9
si l'on veut obtenir une instruction solide.
b. Preuves des éludes médicales. %
§. 56. L'article de la loi sur l'exercice de la médecine, qui prescrit quatre années d'études médicales avant que de se présenter aux examens pour le doctorat, est parfait, en admettant qu'il n'y soit plûs toléré d ? exceptions. Les quatre années sont prouvées par les seize inscriptions.* Si une autre mesuré devôk avoir lieu, les cértificals' produits 1 -par les candidats sur les cours qu'ils ônt suivis chez les professeurs des facultés pendant le même espace de temps, équivaudroient aux' inscriptions." y auroit peut-être à cela l'avantage de s'assurer* true
l'élève a en effet suivi tous les cours, ce que la premère mesure n'atteste pas.
A côte' de l'article fondamenial cite', cette loi en renferme d'autres, au moyen desquels son exécution est paralysée, et l'usage introduisit encore d'autres irrégularités. Par les articles 37 et 28 de l'arrêté du 20 Prairial an XI, il est permis aux officiers de santé militaires de faire valoir leurs années de service ou celles de leurs études aux grands hôpitaux dans lesquels on donne dès cours , au lieu du séjour d'un certain nombre d'années aux écoles spéciales. Nous applaudissons aux récompenses allouées aux officiers de santé militaires, parce qu'ils les méritent à beaucoup d'égards; mais nous remarquons que le service actif ne procure point les connoissances théoriques , et que le titre de docteur, accordé sur ce motif, ne peut être considéré que comme une récompense honorifique, et non comme une preuve de capacité. Nous croyons aussi ne pas nous tromper, en soutenant que finsjructicm. qu'on, reçoit dans les grands hôpitaux est çelle d'une école secondaire, et n'équivaut pas à celle des facultés. -Les. six années d'assiduité aux grands hôpitaux des départemens sont tout au plus propres, 3 .former un praticien; l'expérience le prouve suffisamment. Cet apprentissage pratique ne peut aucunement être assimilé aux quatre années de presen.ee. à une faculté , de sorte que l'effet de l'ar-
ticlc 29 doit cesser. Par l'exécution de l'article 1 1 de la loi du 19 Ventôse an XI, en vertu duquel les facultés sont obligées de conférer le grade de docteur aux chirurgiens-majors moyennant une thèse , un grand nombre de personnes sans instruction ont dû être admises, et, par une extension plus mauvaise encore, les chirurgiens -majors et beaucoup d'aides -majors d'une création postérieure jouissent de la même faveur.
Mais la mesure la plus contraire à l'acquisition d'une instruction solide consiste dans les inscriptions que beaucoup d'individus obtiennent en faveur d'études faites tant aux hôpitaux qu'aux établissemens secondaires. Il est difficile de trouver, dans la multitude qui glisse légèrement sur des études sérieuses, un seul sujet distingué. Presque tous sont des jeunes gens qui pourroient fort bien
ni
tion, et souvent on est obligé d'ajourner aux examens ces mêmes individus qui ont obtenu des inscriptions * de faveur. Que des officiers de santé militaires, en campagne pendant plus de vingt ans, soient traités avec ménagement, c'est trèsjuste; mais que des jeunes gens, âgés de vingt à vingt- cinq ans, qui n'ont jamais fait d'études régulières , parce qu'ils les ont interrompues pour un service militaire, jouissent du même avantage, c'est très-injuste.
D'après cela , il conviendra de tirer une ligne de démarcation qui ne soit franchie que dans le cas d'une guerre, où il faut concilier l'intérêt de l'instruction avec le besoin de sujets. Cest ce qui auroit lieu par la suspension, à l'égard des officiers de santé militaires, de l'obligation d'être gradués , et en les astreignant, après la paix seulement, à retourner aux études pour se rendre aptes au doctorat. Si, dans une guerre de longue durée , il n'y avoit plus de chirurgiens-majors gradués , on noinmeroit provisoirement ceux qui y ont droit, sauf à les nommer définitivement à la paix seulement, après qu'ils auroient employé le temps nécessaire à se mettre en état de remplir la place qu'ils postulent.
Quant aux élèves qui se destinent au service civil, il n'y a aucune raison d'abréger le temps de leurs études- Mais il se présente ici un cas à examiner. Un élève ayant fait quelques éludes aux écoles secondaires, il s'agit de déterminer leur valeur. Ce cas, qui s'est souvent présenté, a occasioné, comme nous l'avons dit, les plus grandes irrégularités. Voici comment on peut y remédier. JLcs, cours donnés aux écoles secondaires de médecine ne sont pas également nombreux dans chacun de ces élablissetnens. Il convient donc, en premier ^ieu, que les élèves qui y ont fait des études, produisent, quand ils se présentent aux facultés, non pas des certificats généraux d'éludés faites pen-
dant un certain nombre d'années, mais des certificats spécifiés des cours qu'ils ont suivis ; car il est évident que celui qui étudie pendant deux ans à une école où Ton ne dônne'que des cours d'anatomie, de pathologie et de pratique, n'est pas aussi instruit que s'il avoit suivi aussi ceux de botanique, de chimie et de matière médicale; et s'il y avoit une école secondaire dans laquelle tous ces cours fussent enseignés, ces études ne pourraient cependant valoir que pour la moitié du temps passé à une faculté , en sorte qu'un élève , ayant étudie pendant une année à une école secondaire où tous les cours sont donnés , pourroit être considéré comme s'il avoit passé six mois à une faculté, et que, quel que fût le temps pendant lequel il auroit fréquenté la première, il seroit tenu de passer encore deux ans à la seconde. Les élèves arrivant d'une école secondaire où l'instruction se borne à l'anatomie , la pathologie et la pratique, ainsi que ceux qui viennent des hôpitaux, quelle que soit l'instruction qu'on prétende y exister, auroient à rester
trois ans à la faculté.
c Preuves des connaissances pratiques.
§. 57. Il convient de nous expliquer spécialement au sujet des connoissances pratiques que les élèves doivent se procurer pendant leurs études aux facultés, afin que nous ne paroissions pas demander
année de cette pratique pour être bien versé dans le service, et la quatrième année de la scolarité doit y être consacrée.
Les jeunes gens qui se destinent au service dans les hôpitaux civils ou militaires , pèchent presque toujours d'une manière ou d'autre : ils étudient mal, lorsque le service est sévère, et ils font mal ce dernier, quand les chefs se relâchent de leur, sévérité. On ne peut pas se dissimuler que le service d'un hôpital exige la principale partie du jour, parce qu'il doit être exécuté à des heures fixes. Un tel service est incompatible avec l'assiduité des élèves aux cours. 11 faut donc trouver des moyens d'affranchir des études le temps consacré au service, et de dégager les années de scolarité du service. C'est ce qui aura lieu en ne recevant pas, en qualité d'élèves titulaires, les jeunes gens qui fréquentent les cours. Par cette mesure nous ne prétendons pas faire l'apologie de l'ignorance ; nous entendons, au contraire, relever le service même, en n'y admettant que des jeunes gens qui ont achevé leurs études. Nous demandons donc que les quatre années passées aux facultés précèdent l'admission à un service d'hôpital. Nous voyons dans cette mesure beaucoup de bien sans aucun désavantage. Le service est mieux soigné par des jeunes gens instruits, et la connoissance de l'objet fixe plus latlention que tous les ordres que l'on pourroit intimer.
Un jeune homme qui a terminé ses études, se conduit mieux qu'un enfant qui , souvent, n'a reçu aucune e'ducalion ; il sent ce qui lui manque pour compléter la sienne ; et quand , après quelques années de service, il a appris à réunir la théorie à la pratique, el qu'il a perfectionne Tune et l'autre par la lecture, il sort de l'hôpital en homme fait et capable d'occuper une place avec honneur. La place d élève à l'hôpital, elle-même, deviendra une placé honorable, ce qu'elle ne fut guère jusqu'à présent* ' , . : . . ....-* •
d. Examens.
§. 59. Les articles de. la loi sur l'exercice de la médecine, concernant les examens , sont bien conçus, et fournissent une garantie contre l'ignorance, lorsqu'ils sont dûment exécutés. . .
e. Dissertations.
$.60. On ne peut pas mettre trop d'importance à la dissertation, le seul acte permanent du jeûne docteur.
L'article 6 de la loi du 19 Ventôse XI veut que le candidat déclare , au cinquième examen , s'il aspire au doctorat en médecine ou en chirurgie, et que son examen clinique soit conforme à cette demande. En maintenant cet article, il nous paroît que les professeurs doivent déterminer
l'espèce -de doctorat à conférer au candidat. L'expérience nous fit concevoir cette idée. Quoique là médecine et la chirurgie soient placées & juste titre au même niveau , il est rare qu'un chirurgien veuille être docteur en chirurgie. Oh évitera cet inconvénient , si les professeurs confèrent celui des grades qui répond à la partie dans laquelle le candidat a le plus de connoissances : et, pour dire notre pensée tout entière sur ce point , nous désirons qu'on oblige les élèves à bien étudier les principes de théorie et de pratique dans les deux sciences; qu'on permette à ceux qui justifient des connoissances tant médicales que chirurgicales^ d'écrire sur leur dissertation , pour acquérir le grade de docteur en médecine et en chirurgie; <^ue celui qui n'est pas versé dans là chirurgie , se dise docteur en médecine, et qué celui qui ne possède pas les connoissances suffisantes en médecine, soit dit docteur en chirurgie. Celte proposition est appuyée par le droit qu'a le docteur de pratiquer à volonté la médecine interne êt externe , et parce que le çoût pour l'une ou Faùtre branché sé développe quelquefois seulement quand on a déjà commencé à se former une pratique. Par la même raison nous croyons le docteur en chirurgie apte à obtenir une chaire de professeur en 4 médecine, et réciproquement. Les plus grandi chîrurgîens de l'Allemagne ? Heister , îlichter ,
Siebold , etc. , ainsi que Lobstein , chez nous , étoieût docteurs en me'decine quand on les appela à professer la chirurgie.
(2) Preuves à faire par les officiers de santé',
a. Preuves de leurs études.
j. 61. Nous n'approuvons pas l'usage où Ton est de n'exiger aucunes éludes préliminaires des officiers de santé, parce qu'il s'ensuit que plusieurs ne sont pas même en élat de bien écrire leur langue. Il faudroit au moins qu'ils eussent suivi les premières classes d'un gymnase , et qu'ils possédassent bien la langue du pays, et les rudimens de la langue latine,
Les modes prescrits, par l'article 6 de la loi du 19 Ventôse XI, aux officiers de santé pour faire leurs études médicales, ne sont pas également bons. Il faut supprimer la faculté qu'il leur laisse d'étudier chez les docteurs ou dans les hôpitaux, où l'instruction se réduit à une routine , et n'est que l'apprentissage de la profession de chirurgien énoncé en termes plus polis. Cest ainsi qu'anciennement des barbiers en condition chez des maîtres en chirurgie ont pu devenir peu à peu de bons praticiens, sans avoir aucune connoissance ni médicale ni chirurgicale. .
Pour devenir officier de santé, il faut étudier
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une faculté ou à une e'cole secondaire; et, quel que soit rétablissement qu'un jeune homme fréquente dans cette vue , il doit y passer quatre ans , et , pendant cette époque, suivre en même temps la pratique, soit d'un docteur, soit d'un hôpital. Rarement il a assez de fortune pour étudier à ses frais; il s'attache à un docteur ou à un chirurgien, qu'il aide, et chez lequel il gagne une partie au moins de sa subsistance. Il est empêché par ce service de se vouer entièrement aux études ; et c'est par cette raison, et parce qu'il n'a pas l'habitude d'étudier, qu'il faut lui prescrire un plus grand nombre d'années, quoiqu'il ne fréquente pas tous les cours , 'comme celui qui aspire au doctorat II paie, dans la même hypothèse, les inscriptions des trois premières années seulement
b. Examens.
S. 62. Pour être admis aux examens, le candi- <lat produira les preuves de ses études aux écoles, ainsi que celles de son apprentissage pratique.
Les examens eux-mêmes , à l'égard de l'anatomie et de la physiologie , ne doivent pas se borner à la connoissanee du squelette; celle des muscles et des viscères n'est pas moins nécessaire : car, pour obtenir la permission de pratiquer la médecine, il faut connoître les généralités de la structure humaine et des fonctions relatives à la santé.
( 3 ) Des pharmaciens. ,
. a. Preuves de leurs études.
§. 63. Le service dans une pharmacie doit être considéi é sous deux rapports : il est une instruction pour le jeune élève , èt le maître en pharmacie fait, par le ministère de celui-ci, le service du public. Sous le premier rapport, la pratique extrémement multipliée; du pharmacien, relative tant à la connoissance des drogues qu'à Fhabileté dans les préparations chimiques et pharmaceutiques , demande bien les huit années ' complètes, exigées par l'article 8 de la loi dû 21 Germinal' XL Nous desirons en conséquence voir abroger la seconde partie de cet article, par laquelle les élèves qui suivent les écoles pendant trois ans, ne sont tenus qu'à trois anne'es de service dans une pharmacie. Les connoissances théoriques des écoles ne suppléent pas à ce qu'on apprend dans une pharmacie bien tenue.
Nous n'entendons néanmoins pas dtmner l'exclusion aux études dans les écoles; mais nous croyons que deux années suffisent , à condition que Télèvé ne soit pas engagé dans une pharmacie pendant qu'il suit ses cours, le service dans une pharmacie étant incompatible avec l'assiduité aux cours. Les études complètes du pharmacien seroient donc de dix suis , ce qui n'est pas trop
pour meure un homme en état de diriger un établissement aussi important . •
Ce règlement est néanmoins dans le cas de subir la modification suivante. Les jeunes 'gens qui se destinent à la pharmacie , sont souvent sans fortuné; ils ne peuvent pas payer les frais d'apprentissage, et fournir, après huit ans, de nouveaux fonds pour étudier pendant deux autres années. D'ailleurs , l'expérience prouve qu'un jeune homme, employé pendant dix à quinze ans dans une pharmacie d'une grande ville, acquiert, quand il est studieux , les connoissances nécessaires pour diriger une pharmacie d'une étendue moyenne. Nous croyons, en conséquence, qu'un homme qui fait preuve de douze années de service dans une pharmacie, doit être admissible aux examens, quoiqu'il n'ait pas étudié à une école. Les examinateurs, en ce cas, ne lui adresseront point de questions scientifiques, et il ne pourra pas s'établir dans une ville d'une population de dix mille a mes et audessus. • • *r V *r
Le pharmacien pourra faire ses études, soit à une faculté de médecine, soit à une école spéciale de pharmacie. • . *. ■..
b. Examens. , . , «
§. 64. Les frais des examens ne sont 1 pas bi«n déterminés dans l'article 17 de la loi citée. Il
semble que l'examen du pharmacien ne doit pas élre plus coûteux , lorsqu'il a lieu devant une école de pharmacie, que quand c'est un jury qui y procède. Une meilleure base seroit de proportionner les frais d'examen à la population de la ville dans laquelle se trouve la pharmacie que le candidat se propose de gérer; et, de plus, il conviendroit de faire une différence entre le prix de l'examen du pharmacien qui n'a fait qu'un apprentissage et qui se propose d'exercer dans une ville au-dessous de dix mille ames , et le prix de l'examen du pharmacien .qui a étudié et qui de'sire s'établir dans une ville de dix mille ames et au-dessus. • . ■
(4) Des sage-femmes.
a. Preuves de leurs études.
J. 65. Il ne suffit pas qu'une jeune personne qui se présente pour apprendre l'art des accouchemens , acquière les connoissances nécessaires pour bien faire son élat; il faut de plus disposer cette partie du service public de sorte que la sagefemme puisse le faire honorablement, et qu'elle soit assurée d'une existence convenable. Les lois sont à cet égard susceptibles de quelques articles supplémentaires. Nous verrons, dans la partie qui traite de la. police, que le nombre des sage-femmes doit être limité. Il faut, avant tout, déterminer
les conditions à remplir par la personne qui désire être admise à l'apprentissage.
La première condition sera, quelle produise une autorisation du maire de l'endroit où elle entend se fixer , qui constate qu'une sage-femme y est nécessaire.
Elle saura lire et écrire.
• Elle sera mariée.
Elle ne sera pas âgée de plus de trente ans.
. Les élèves sage-femmes ne pourront étudier que dans une école où il y aura un professeur désigné pour cet objet , et une clinique destinée aux accoucbemens. Aucun certificat d'apprentissage chez une sage- femme ne sera valable. x
Le temps d'apprentissage ne sera pas de moins d'une année.
b. Examens. . L
Le mode d'examens prescrit par la loi est bon.
2) Preuves de capacité dans le droit.
J. 66. Ce qui a été dit dans le titre précédent sur les preuves de capacité, peut être appliqué en grande partie aux facultés de droit. Nous nous bornerons donc à observer ce qui est particulier à ces dernières.