‹ De l'esprit de l'instruction publiqueChapitre 9 sur 34 · II · texte numérisé non relu

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( i ) Preuves des études préparatoires.

$. 67. La jeunesse qui se voue à l'étude de la jurisprudence, est destinée à des emplois variés, dans une grande partie desquels un esprit enrichi de connoissances rend apte à en remplir avec succès les obligations, même sans une science profonde du droit II est donc essentiel que l'élude des belles-lettres «pit obligatoire, et qu'aucun élève ne soit admis à la faculté de droit, à moins de justifier de sa qualité de bachelier ès lettres , conformément au statut universitaire.

(2) Preuves des études en droit.

J. 68. Si les cours indiqués, §. 3o, sont aussi nécessaires que suflisans pour former un jurisconsulte instruit, il est évident que, pour les suivre avec succès, les élèves doivent employer quatre années complètes. Ce n'est qu'en insistant sur un cours d'études prolongé et parcouru avec application, que l'État pourra se procurer la première garantie des connoissances que les jeunes gens doivent apporter dans les fonctions qui les attendent L'assiduité avec laquelle les élèves fréquentent les cours, doit ensuite être justifiée par les inscriptions, qui, cependant, n'établissent que la preuve de la présence momentanée de l'élève au lieu où siège l'école , mais dont il ne résulte aucu-

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nemcnt que l'élève ait suivi les cours et qu'il en ait profite'. On s'assure du premier point par l'appel nominal souvent répété, et le re'sultat des examens constate le second point

(3) Examens. '

J. 69. Les lois existantes ont établi des examens

annuels sur les différentes parties de l'instruction.

On a pensé sans doute qu'en se préparant à plusieurs reprises à des examens , l'élève seroit obligé de parcourir , avec plus d'attention et d'exactitude , les différentes parties des sciences, et se rcndroil plus familiers les principes fondamentaux sur lesquels elles reposent. , . ,

Cependant on ne peut disconvenir que. cette méthode, qui tient de l'école, entretient dans une espèce de servitude l'esprit des jeunes gens,;, qui doivent se nourrir d'idées élevées et libérales pour se rendre dignes d'occuper un jour les places et les emplois les plus considérés dans l'État : et, s'il ne suffit pas , pour se distinguer dans cette partie , d'avoir appris par cœur quelques paragraphes consignés dans des cahiers ou dans quelque livre élémentaire; s'il faut, au contraire, avoir réfléchi sur les matières, en avoir conçu le vrai sens, et, à cet effet, avoir employé son temps a étendre de plus en plus ses connoissances et à exercer son jugement, plutôt que de surcharger

seulement sa mémoire de mois, sans y attacher une pense'e , la multiplicité' des examens paroît demander quelque restriction.

Les réglemens que Ton pourroit faire à cet égard, dépendent beaucoup de la conservation ou de l'abolition d'une partie des grades qui sont établis pour le jurisconsulte. Nos ancêtres étoîent plus formalistes que nous : ils sortoient d'un état de barbarie littéraire; les formalités servoient à en ôter la rouille; leurs élèves, qui n'avoient pas line aussi grande étendue de savoir à parcourir, étoient obligés de passer par les grades de bachelier et de licencié pour arriver à celui de docteur. Est-il bien nécessaire que nos jeunes gens soient soumis aux mêmes formes? ne sufïiroit-il pas d'un seul degré honorifique pour pouvoir dire au public, Vôilà un jurisconsulte, tout comme on s'en contente pour lui présenter un médecin? Abstraction faite de tout ce qui n'est que financier dans les institutions actuelles, nous ne voyons aucune utilité dans le grade de bachejier, pas même dans la différence entre celui de licencié et de docteur. Qu'à la fin des études l'école donne à un élève, par un seul grade, l'attestation quelle le juge capable d'être employé utilement dans les fonctions publiques, c'est tout ce qu'il faut. Mais qu'elle ne donne pas celte attestation, sans qu'elle se soit assurée des connoissances de l'élève par un examen rigoureux.

Si on voul oit maintenir cependant les ^giçaAes inférieurs, les huissiers seroient tenus à être bacheliers, et le grade de licencié convicndroit aux notaires et aux avoues. Les avocats ,• au contraire, les juges , les administrateurs et tous ceux qui font un cours complet de jurisprudence , seroient reçus à aspirer tau doctorat y sans » passer par les, grades inférieurs.- >i,ï, î. ;^ '-.h ?.i 'iréir-u»

(4) Preuves des connoissances pratiques.

J. 70. Avant la révolution il sfétoit introduit l'usage de faire très^rapidement le cours des études de droit.. Il n'étoit question d'aucun cours ni exercice de pratique 5 on suppléoit à ce défaut 1 après avoir. pris le grade de licencié, en suivant pendant une année ou deux l'étude d'un procureur et les audiences d'un tribunal ou d'une cour souveraine. Il en est résulté que la majeure partie des jeunes jurisconsultes n'étoient que des routiniers, et ne s'élevoient au-dessus des gens de métier que par des talens naturels, ou par une application extraordinaire , qui les auroient avancés avec beaucoup plus de facilité et de promptitude, si, dans le cours de leurs études, ils étoient entrés dans le champ vaste de la pratique sous la conduite d'un professeur expérimenté dans cette partie. ». 1 v On a remédié en partie à cet abus par l'établissement d'une chaire de procédure. Mais il reste

taie grande lacune a remplir, en ce que rien «oblige ce professeur d'exercer ses élèves dans la pratique même; et de guider et corriger leurs elaborations ; bref, de donner un cours de pratique, à l'instar de ceux que depuis cinquante ans on donne aveé le plus grand succès dans les universités de l'Allemagne, pour former des jurisconsultes imbus des principes de droit autant que des principes de moralité'.

Lorsque dans les facultés de droit on aura règle cette institution salutaire, une des principales preuves de l'aptitude d'un candidat consistera dans là résolution d'une question de pratique, dans l'application des questions de droit à un cas donné, ou toute autre composition de cette nature. Un style net et pu*, une bonne rédaction , étant une qualité essentielle dans la majeure partie des fonctions auxquelles ces élèves sont destinés, il ne suffit pas qu'à la fin de ses études un élève justifie qu'il connoît les principes du droit; il faut encore qu'il fasse voir qu'il sait les appliquer, et qu'il est en état de développer ses connoissances d'une manière claire et précise. , 4 j I : .

• Ce travail devroit être fait dans un temps fixe , entre les différentes parties de l'examen pour la licence ou le grade de docteur. Lorsqu'un jour le candidat auroit répondu sur des questions relatives à toutes les parties du droit, on finiroit par lui

donner la question ou :1e problème à re'soudre, ou le texte de la composition, qu'il seroit oblige' d'achever dans un ou deux jours, pour subir à une heure déterminée ^n dernier examen , tant sur la matière à laquelle son travail s'est rapporté, que sur toute autre question qu'on voudroit encore lui proposer. ' ' ,; ' v v < vï n : { ' ' '

' i f (5) Dissertation. : ;

§. 7 i. Finalement,, le jeune jurisconsulte, doit terminer la carrière de ses études par une dissertation. En nous rapportant à ce qui a été dit à cet égard âu sujet dès médecins, nous' observerons seulement que, les fonctions du jurisconsulte le plaçant souvent en face d'une grande réunion d'hommes, et le mettant dans le cas de répondre a des propositions inattendues, on ne pourra juger des capacités d'un docteur en droit, qu'autant qu'après avoir rédige une composition a tete reposée, il se sera présenté en public, et aura prpuvé qu'il a acquis le talent de répondre avec ordre, clarté et précision, sur les difficultés qu'on peut lui

opposer, sans être trouble par 1 assistance a un

auditoire.

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ne instruction bien établie est un grand bienfait dans l'administration d'un pays. Maïs les sciences n'influent qu'imparfaitement sur la prospérité publique 1 ', qilàrid leiir exercice n est pas surveillé par" une police juste et sévère:

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— r,::, I. .DES DROITS DES SAVANS.

73. Lès temples ont été les premières écoles dans la haute antiquité ; c'est là que les prêtres et leurs disciples, environnés de la vénération publique, joùissoient des affranchissemens qui les mirent en état de se vouer à l'étude et à la pratique de leur ministère , lequel consistoit autant dans 1 exercice des sciences connues de leur temps, que dans les fonctions du culte. A mesure que la population augmenta , et qu'un plus grand nombre d'hommes cultivèrent les sciences, on paya aux sayans, ainsi qu'aux prêtres, le tribut de la reconnoissance publique. Le moyen âge qui succéda, et qui a plusieurs points de ressemblance avec l'antiquité , présente encore cette analogie avec celle-ci, que le droit et la médecine furent en grande partie

exerces par les préires. Mus tard, et lors delà renaissance des leures , on stipendia les juges, les avocats, les procureurs, les médecins, et on leur accorda des distinctions, tant J)Our honorer leur état, que pour les indemniser des services gratuits qu'ils rendoient 1 aux indiens/ Pendant le cours de la révolution Françoise, on crut devoir faire préclsèment le contraire , en exigeant des cautionnemens des avoués, et en soumettant les médecins au : droit de patenté ; et cette mesure fut prise dans un temps où l'on professoit des principes libéraux. Elle est même plus onéreuse, celte charge, pour les médecins que pour les avoués : ceux-ci paient un cautionnement dont ils perçoivent les intérêts, et qu'on finit par leur rembourser, au lieu qu'on prend à ceux-là une somme déterminée tous les ans.

Nous croyons devoir réclamer contre l'une et l'autre de ces deux dispositions. Rien de plus fàllacieùx que le motif allégué en faveur de la mesure. On a dit : les hommes , égaux dans leurs droits , ne peuvent pas prétendre à une exception dans les charges communes. Le principe est vrai, mais son application n'est pas exacte; car on ne peut pas assimiler la pratique d'une science à l'exercice de toute autre profession. Non-seuleifrent le savant fait une grande dépense pendant ses études, mais il continue à en faire quand il est déjà établi, pour augmenter ses connoissances. Le savant rend au public

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beaucoup de services gratuits, ce qui n'est pas le cas de toute autre industrie; et, malgré une application tQujours persévérante et dispendieuse, le savant ne recueille que des avantages médiocres de Tëxerciçe de ses talcns. Il est si rare de s'enrichir par l'exercice de la médecine et de, la jurisprudence, que les exemples du contraire ne peuvent être regardés que comme des exceptions, et jamais la fortune d'aucun savant n'a égalé la richesse d'un homme d'affaires. Dans les villes du premier ordre, quelques savans peuvent parvenir à ramasser quelque fortune ; mais il n'y a pas de si petit bourg où des moyens lucratifs ne se présentent à des personnes intelligentes dans toutq autre profession. Enfin, nous avons imposé des obligations sévères aux savans pendant le cours de leurs études, et l'exercice de leur état leur en impose d'autres non moins onéreuses. En conséquence nous croyons qu'il est just^ de les affranchir d'un droit industriel quel- . conque, et nous désirons voir la législation française changée à cet égard.

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