CHAPITRE XI
Que lorsqu’un peuple est rertueui, il faul peu de peines.
Le peuple romain avoit de la probité. Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il sembloit qu’au lieu d’ordonnances il suffisoit de lui donner des conseils.
1. Si. comme pour briser un arrêt, les édit. goth. de l’an IS12; et lieaumanoir non-Doblei doivent une amende de qua- cliap. ixi, pag. 309.) ’
rante sous, et les nobles de soixante li- 2, Voyci le conseil dp Pierre Oeafonvres. {Somme rurale, liv. II, pag. 198, laines, cliap. im, surtout l’article 22.
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