LIVRE II. CHAPITRE II. il
sisse lui-même, comme à Athènes; ou par quelque magistrat qu’il a établi pour les élire, comme cela se pratiquoit à Rome' dans quelques occasions.
Le peuple est admirable pour choisir ceux à qu'il doit confier quelque partie de scni autorité. H n’a à se déterminer que par des choses qu’il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très-bien qu’un homme a été souvent à la guerre, qu’il y a eu tels ou tels succès : il- est donc très-capable d’élire un général. Il sait qu’un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de loi, qu’on ne l’a pas convaincu de cori’uption : en voilà assez pour qu’il élise un préteiir. Il a été frappé do la magnificence ou des richesses d’un citoyen : cela suffit pour qu’il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s’instruit mieux dans la place publique qu’un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire , connoHre les lieux, les occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas.
Si l’on pouvoit douter de la capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite, il ii’y auroit qu’à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains : ce qu’on n’attribuera jias .sans doute' nu hasard.
Gu sait qu’à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d’élever aux charges les plébéiens, il ne, pouvoit se résoudre à les élire ; et quoiqu’à Athènes on put, par la loi d’Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n’arriva jamais, dit Xénôphuii ', que le bas peuple demandât celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire.
Comme la plupart des citoyens, qui ont assqz de suffisance pour élire, n’en ont pas assez pour être élus; de même le peuple, ► qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n’est pas propre à gérer par lui-même.
11 faut que les affaires aillent, et qu’elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d’action ou trop peu. Quelquefois avec, cent mille bras il renverse tout; quelquefois avec cent mille pieds il ne va (|ue connue le.s insectes.
Dans l’état populaire on divise le peuple en certaines classes. C’est dans la manière de faire cette division que les grands b gislateurs se sont signalés ; et c’est de là qu’ont fiiujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité.
Servius Tullius suivit, dans la composition de ses classes,
t. Pages 69i et 692, édition de 'Wechelma, de l'an 1596.
i’esprit d«' l’ai-istocratie. Nous voyons, dans Tite-Livc ^ et dans Denvs d’ilalicarnasse-, conuneiit il mit le droit de suÜrafre entre les mains des principaux citoyens. 11 avoit divisé le peuple de Kome en cent quatrc-viiifrt- treize centuries, qui formoient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries; les moins riches, mais en plus ^,Tand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la fuule des indigents dans la dernière ; et chaque centurie n’ayant qu’une voix c’étoient les moyens et les richesses qui donnoient le suffrage pluU'it que les personnes.
Solon divisa le peuple d’Athènes en quatre classes. Conduit j)ar l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux <jui dévoient élire, mais ceux qui pouvoient être élus ; et, laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut * que dans chacune de ces quati’e classes on i>ùt élire des juges; mais que ce ne fut que dans les trois premières, où étoient les citoyens aisés, qu’on put prendre les magistrats*.
Comme la division de ceux (jui ont droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale.
suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie®.
Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.
Mais, comme il est défectueux par lui-même, c’est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.
Solon établit à Athènes que l’on nommeroit par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seroient élus par le sorC
Il voulut que l’on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeoient une grande dépense, et que les autres fussent (Ion nées par le sort.
Mais, pour corriger le sort, il régla qu’on ne pourroit élire (jue dans le nombre de ceux qui se présenteroient; que celui
J . Liv. I.