‹ De l'Esprit des loisChapitre 130 sur 935 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Du tribuoal domestique chez les Romains.

' Les Romains n’avoient pas, comme les Grecs;- des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n’avoient l’œil sur elles que comme sur le reste de la république. L’institution du tribunal domestique * suppléa à la magistrature établie chez les Grecs

Le mari assembloit les |)arents de la femme, et la jugeoit devant eux Ce tribunal maintennit les mœurs dans la réjtnblique. Mais ces mêmes mœurs mainhmoient ce tribunal. 11 devoit jugçr, non seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.

Les ptunes de ce tribunal dévoient être arbitraires, et l’étoient en effet : car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. 11 est aisé de régler par des lois ce qu’on doit aux autres ; il est difficile d'y comprendre touteequ’on se doit àsoi-mème.

1. « Quant an -vrai amour, dit Plutar- •• que, les femmes n'y ont aucune part. « {CMiurres morales. Traité de rainoiir, pag. 600.) Il parloit comme son siècle. Voyez Xénophon , au dialogue intitulé Hiéron.

2. A Atlièiiea, il v avoit un magistrat particulier qui \cilloit sur la conduite des femnies.

3. Romulns institua ce tribunal, comme il pareil par Dcnysd’II.alicaruassCjliv.Il, pag. 06.

1. Voyez, dans Tite-Livc,liv. XXXIX, Tusuge que l'on lit do ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales : on

appela conjuration contre la république, des assemblées où l'ou corrompoit les mœurs des femmes et des jeunes gens.

5. 11 pareil, par ncnysd'llalicarnassc, liv. II, que, par l’institution de Romnlus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeoit seul devant les parents de la femme; et que, dans les grands crimes, il la jugeoit avec cinq d’entre eui. Aussi t'Ipicn, au litre Vt, S 9, 12 et 13, distingue-t-il, dans les jugements des mœurs, celles qu’il appelle graves d’avec celles qui l’étoieut moins : Mores grariores, mores leciores.

iOO DE l-’ESPRIT DES LOIS.

Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des l'cmincs. Mais il y avoit un crime qui, outre l’animadversion de ce tribunal, étoit encore soumis à une accusation publique : c’étoit l’adultère; soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement; soit que le dérèglement de la femme put faire soupçonner celui du mari ; soit enfin que l’on craignît que les honnêtes gens mêmes n’aimassent mieux cacher ce crime (jue le punir, l’ignorer que le cenger.

CHAriTRE XI

* Comment les institutions changèrent à Rome arec le gouTernemeut.

Comme le tribunal domestique supposoit des mœurs, l’accusation publique en supposoit aussi ; et cela fit que ces deux ■choses tombèrent avec les mœurs, et finirent avec la république *.

L’établissement des questions perpétuelles, c’est-à-dire du partage de la jurisdiction entre les préteurs, et la coutume qui s’introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent euxmèmes * bjutes les affaires, affoiblirent l’us'age du tribunal domestique; ce qui paroît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne, les jugements que 'fibère fit rendre par ce tribunal.

L’établissement de la monarchie et le changement des mœurs firent encore cesser l’accusation publique. On pouvoit craindre qu’un malhonnête homme, piqué des mépris d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julia ordonna qu’on ne pourroit accuser une femme d’adultère qu’après avoir accusé son mari de favoriser ses dérèglements : ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l’anéantit pour ainsi dire *.

Sixte-Qui'nt sembla vouloir renouveler l’accusation publique *. Mais il ne faut qu’un i»eu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, étoit encore plus déplacée que dans toutes autre.

1. JuJicio de moribue (i/uoil antea fjuidem in antiquie legibut jtosilum erat, non anlem frequentahatur) pentlue abolito. (Leg. \l, g 2, cod. de re/jud.)

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