‹ De l'Esprit des loisChapitre 211 sur 935 · LIVRK XI, CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRK XI, CHAPITRE XIV

^1" J1 fit établir qu’il y auroit dos magistratures uù les plébéiens pourroient prétendre; et il obtint peu à peu qu’il auroit part à toutes, excepU'; à celle A'entre~roi.

2® On décomposa le consulat, et on en forma plusieiu-s magistratures. On créa des préteurs * à qui on donna la puissance de juger les affaires privées; on nomma des questeurs* pour faire juger les crimes publics; on établit des édiles à qui on donna la police, on fit des trésoriers * qui eurent l'administration des deniers publics; enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens et la police momentanée des divers corps de l’Etat. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands * Etats du peuple, d’assembler le sénat, et de connnaïuler les armées.

3® Les lois sacrées établirent des tribuns qui pouvoient à

tous les instants arrêter les entreprises dos patriciens, et n’em- À

pàchoient pas seulement les injures pai'ticulières, mais encore *

les générales. !

4" Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence dans les l

décisions publiques. Le peuple romain ét iil divisé de trois manières, par centuries, par curies et par Iribus; et, quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé et forme u’une de ces trois maniérés. , -

Dans la première, tes patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoicrlt presque toute l’autoriU'; dans la seconde, ils en avoient moins; dans la troisième, encore moins.

La division par centuries étoit plutôt une division de cens et de moyens qu’une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-ü-ei/e centuries® qui avoient chacune une voix.' Les patriciens et les principaux forrnoient les quatre-vingt-tlix-huit premières centuries; le resh- des citoyens étoit répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.

' Dans la division par curies les patriciens n’avoient pas les mêmes avantages : ils en avoient pourtant. Il falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maîtres; on n’y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n’eùt été auparavant portée au sénat et approuvée par un sénatus-consulte. Mais,

"^1. Tite-Live, décade prcmiire.liv.VT. ^5. Voyea là-^lessos THo-LiTC, li». 1 ; , 2. Quœstûre» parricidii. (Pompe- el Denys dTlalicarnasac, liv. IV et VII. niu3, leg. 2, S 23, ff. de Orijr. yur.) 6. Denys d’HaHcaiaasse , Uv. I.\ ,

.3. Flatarquc, Ki'a de Publicolo. pag. a98.

A,, Comiliis centHrtaià. ¥ . ï. .

<lans la division par tribus, il irétoit question ni (rauspicos, ni ^le scnatus-consulle, et les patriciens n’y étoient pas admis.

Or, le peuple cliorcha toujours à faire par curies les assembl( •es qu’on avoit coutuinc de faire par centuries, vX à faire par tribus les assemblées qui se faisaient par curies : ce qui fit passer les affaires des mains des patriciens dans celles des plébéiens.

.\insi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les patriciens, ce qui coniniença loi*s de l’affaire de Coriolan*, les plébéiens voulurent les juger asseinblés par tribus®, et non })ar centnries; et lorsqu’on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures 3 de tribuns et d’édiles, le peuple obtint «|u’il s’assenibleroit par curies pour les nommer; et quand sa puissance fut affermie, il obtint ^ qu’ils seroient nommés dans une assemblée par tribus.

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