CHAPITRE XVIll
De U puissance de juger dans lè gouTcrnement de Rome.
La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir eomment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.
Les consuls® jugèrent après les rois, comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius 'fullius s’étoit dépouillé du jugement des affaires civiles; les consuls ne les jugèrent pas non -plus, si ce n’est dans des cas très-rares*, que l’on ap|)ela
1. L’an de Rome 144. (Tile Litre, première décade, Uv. IX.) La guerre contre Rersée parolssant périlleuse, un eénntiis-coQsuite ordonna que cette loi seroit suspendue; et le peuple y consentit.
''Tite-Livc, cinquième décade, liv. XLI 1 .)
i. Il i'arraclia du sénat, dit Freinshemius, deoxième décade, liv. VI.
‘•i. On ne peut douter que les consuls,
avant la création des préteurs, n’eussent eu les jugitmenl.s civil». Voyez Tiie-Live, première décade, liv. li,pag. t9; Denys d’Halicainasse.liv. X,pag. Gil ; et même livre, pag. 645.
4. Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus odieux. ( Denys d’Ilaiicarnasse, liv. XI, pag. 709.)
pour cette raison extraordinaires L Ils se contentèrent de nommer les juges et de former les tribunaux qui dévoient juger. Il paroît, par le discours d'Appius Claudius, dans Denys d’Halicarnassc que, dès l’an de Rome 2*i9, ceci étoit regarde comme une coutume établie chez les Romains; et ce n’est pas la faire remonter bien haut ((ue de la rapporter à Servius Tullius.
Chaque année le préteur formoit une liste ^ ou tableau de ceux qu’il cluûsissuit pour faire la fonction de juges pendant l’année de sa magistrature. On en prenoit le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce (\u\ étoit très-favorable à la liberté c'est que le préteur prcn(*it les juges du consentement des parties. Le grand nombre de récusations (juc l'on peut faire aujourd’hui en Angleterre revient à pou près à cet usage.
Ces juges ne décidoient que des questions de fait® : par exemple, si une somme avoit été payée ou non, si une action avoif.été commise ou non. Mais, pour les questions de droit comme elles demaiidoicnt une certaine capacité , elles étoient portées au tribunal des centumvirs
Les rois se réservèrent le jugement des aflaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avoient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portoient l’exercice meme dans les affaires de la ville; et leurs procédés, dépouillés des formes de la justice, étoient des actions violentes plutôt que des jugements.
Cela lit faire la loi Valérionne, qui permit d’appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettroient en péril la vie d’un cib»yen. l.es consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple