LIVRE XI. CHAPITRE XVIII
On voit, (lan.s la inTiniiTC conjuration pour le retour de.‘; Tarquins, que le con.<!ul Hrutus juj^c les coiipahles ; dans la seconde, on asscnilde le sénat et les comices pour jufrer '.
Les lois qu’on ai)pela sacrées donnèrent aux pùdiéiens des tribuns qui formèrent un corps qui eut d’abord <les prt''tenti(jns immenses. Ou ne .sait (|uelle fut plus grande, ou dans les pb'béiens la làcbe hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilite- d’accorder. La loi Valérienne avoit permis les appels au peuide, c’est-à-dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent (juc ce scroit devant eux que les appellations seroient ‘portées. Hientôt on mit en (picstietn si les plébéiens ])ourroient juger un patricien : cela fut le sujet d’une dispute cpic l'alfaire de Coriolaii fit naître, et qui finit avec cette affaire. Coriolau, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenoit, contre l’esprit de la loi Valérienne, qu’étant patricien il ne [louvoit être jugé que par les consuls; les pL-fu-iens, contre l’es|irit de la même loi, pré-teudirent (pi’il ne devoit être jugé que par eux seuls; et ils le jugèrent.
La loi des Douze Tables modifia ceci. Elle ordonna qu’on ne pourroit décider de la vie d’un citoyen que dans les grands états du peuple *. Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même cliose, les comices par tribus ne jugèrent plus (jiie les crimes dont la peine n’étoit (|u’uiie amende pécuniaire. 11 falloit une loi iiour inflger une peine capitale; pour condamner à une ])cine pécuniaire, il ne falloit ([u’uu plébiscité.
Cette disposition de la loi des Douze Tables, fut tri-s-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps îles plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence? des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu’ils se concertassent ensemble.
l.a loi Valérienne ôta tout ce qui rèstoit à Rome du gouvernement qui avoit du ra[iport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut |)ourt:iut distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux , de ceux (|ui intéressent jilns l’Etat dans le rapport qu’il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics; et, à l’égard des privés, il nomma pour chaque
1. Donys (l’ilalicarnasse, liv. V, png. Manlius (’apiloltmis fiit'il jugé flans 3i2. coniicM. (Tile-Livc, décade première,.